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LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT (CNUED), ET LA CONVENTION CADRE SUR LA BIODIVERSITE

LA CONFERENCE

La nécessité de protéger l'environnement et d'exploiter les ressources naturelles avec mesure en vue d'un développement durable s'est progressivement imposée aux esprits aux cours des dernières décennies. Reconnaissant la dégradation continue de l'environnement mondial et rappelant la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain (Stockholm, 1972), ainsi que la publication en 1987 du Rapport de la Commission Brundtland intitulé “Notre avenir commun”, l'Assemblée générale des Nations Unies, par sa Résolution 44/228, a décidé d'organiser la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, qui s'est tenue en juin 1992 à Rio de Janeiro (Brésil).

L'objectif général de la Conférence, selon les termes de son Secrétaire général, M. Maurice Strong, était de “jeter les bases, entre pays en développement et pays développés, d'un partenariat mondial fondé sur la prise en compte des besoins des uns et des autres et des intérêts communs, en vue d'assurer l'avenir de la planète”. La conférence à l'échelon ministériel (3–11 juin), qui comprenait des interventions de gouvernements, d'organisations internationales et d'ONG, et la conférence au sommet (13–14 juin) au cours de laquelle 102 chefs d'Etat ont pris la parole, ont abouti entre autres aux résultats suivants:

LA CONVENTION-CADRE INTERNATIONALE SUR LA BIODIVERSITE

Cette convention, qui a été négociée au cours de sept sessions d'un comité intergouvernemental et a été approuvée lors d'une conférence diplomatique réunie en mai 1992 à Nairobi (Kenya), a de par ses répercussions une grande importance pour nos lecteurs. Ouverte à la signature le 5 juin, elle a été signée à Rio de Janeiro par 154 pays; elle entrera en vigueur après ratification par les gouvernements de 30 pays signataires.

Les objectifs de cette Convention sont “la préservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses composantes et la répartition juste et écuitable des bienfaits découlant de l'utilisation des ressources génétiques, notamment par l'accès approprié à celles-ci et le transfert des technologies adéquates”. Tout en affirmant le droit souverain des nations d'exploiter leurs propres ressources selon leurs politiques d'environnement et en accord avec l'esprit général de la Convention elle souligne qu'il leur incombe d'assurer que ces activités ne portent pas atteinte à l'environnement d'autres Etats ou de régions situées hors des limites de leur juridiction nationale, et appelle les parties contractantes à coopérer directement ou par l'entremise d'organisations internationales compétentes afin de garantir la conservation et l'exploitation durable de la diversité biologique grâce à des mesures de protection in situ et de préservation ex situ. La Convention souligne en outre le droit à l'utilisation coutumière locale des ressources, et met en lumière la nécessité d'incitations, de recherche, d'échange d'information et de savoir-faire, de formation et d'éducation. L'autorité de décider de l'accès aux ressources génétiques appartient aux gouvernements nationaux qui, toutefois, conviennent de “s'efforcer de créer des conditions qui facilitent l'accès aux ressources génétiques pour d'autres parties contractantes en vue d'une utilisation compatible avec l'environnement et de ne pas imposer de restrictions allant à l'encontre des objectifs de la Convention”. La Convention appelle à “un partage équitable des résultats de la recherche-développement et des avantages tirés de l'utilisation commerciale et autre des ressources génétiques avec la partie contractante fournissant celles-ci […], à des conditions établies d'un commun accord”. L'accent est fortement mis sur le droit d'accès à la technologie, et en l'occurrence à la biotechnologie qui est explicitement mentionnée. En ce qui concerne le transfert, la manipulation et l'utilisation d'organismes génétiquement transformés, la Convention appelle à un protocole sur un “accord d'information avancée” et une législation nationale appropriée. En ce qui concerne les ressources financières, la Convention stipule que “les pays développés signataires fourniront des ressources financières nouvelles et supplémentaires pour permettre aux pays en développement signataires de faire face au surcroît de dépenses qu'entraînera pour eux la mise en oeuvre de mesures qui répondent aux obligations créées par la Convention ….”. Un mécanisme de financement, administré par la Conférence des parties, sera créé en vue de procurer aux pays en développement intéressés des ressources financières sous forme de dons ou de prêts à des conditions de faveur. Les pays développés signataires pourront aussi fournir des ressources financières pour la mise en oeuvre de la Convention par des voies bilatérales, régionales et multilatérales; les contributions volontaires d'autres pays et organisations seront encouragées.

Les répercussions de la Convention pour la forêt sont considérables, notamment en ce qui concerne les aires protégées, la conservation in situ et ex situ des ressources génétiques d'essences forestières et autres espèces de flore et de faune sauvages, et la disponibilité, la mise en valeur et l'utilisation durable de ces ressources.

1 Pour information complémentaire, voir par exemple: Lanly, J.P., Les questions forestières à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. Unasylva 171, octobre 1992. FAO, Rome.

On peut se procurer des copies des documents et le texte des accords de la CNUED auprès du Secrétariat de la CNUED, 160 rue de Florissant, B.P. 80, CH-1231 Conches, Suisse.


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