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Introduction


1. Objectifs, définitions et application
2. Directives pour tous les Etats
3. Directives pour les états de Pavillon
4. Directives pour les Etats portuaires
5. Directives pour la surveillance des pêcheries
6. Directives pour les activités de pêche
7. Directives pour une utilisation optimale de l'énergie et la protection de la couche d'ozone
8. Directives pour la conception, la construction et les modifications des ports et sites de débarquement pour les navires de pêche
9. Directives pour le démantèlement des structures obsolètes offshore, la création de récifs artificiels et le déploiement de dispositifs de concentration des poissons

1. Objectifs, définitions et application

1.1 Objectifs

1. Assurer une disponibilité à long terme et de manière durable des ressources marines pour qu'elles puissent être récoltées par les générations futures et contribuer ainsi substantiellement à la sécurité alimentaire mondiale et à la création d'emplois, constitue un des objectifs à long terme du Code. L'Article 8 du Code détaille les dispositions relatives aux opérations de pêche.

2. Les objectifs immédiats des directives techniques visent quant à elles à donner des conseils pratiques pour l'application de l'Article 8 et assurer ainsi que toutes les opérations de pêche sont menées de manière responsable.

1.2 Définitions

3. Dans le cadre des présentes directives, sauf autrement indiqué, les définitions suivantes sont utilisées:

a) “Navires de pêche” désigne tout navire utilisé ou destiné à être utilisé pour une exploitation commerciale des ressources biologiques marines, y compris les bateaux-mères, et tout autre navire directement engagé dans des opérations de pêche1;

b) “Pêcheur” désigne tout individu qui prend part à la pêche effectuée à partir d'un navire de pêche, d'une plate-forme (fixe ou flottante) ou du rivage;

c) “Propriétaire” désigne toute personne physique ou morale détenant des parts d'un navire ou d’une licence de pêche;

d) “Exploitant” désigne toute personne physique ou morale qui agit au nom du propriétaire dans l'exploitation de navires ou les opérations de pêche;

e) “Affréteur” désigne toute personne physique ou morale qui affrète un navire pour une période de temps fixe ou pour un voyage;

f) “Navire de surveillance des pêches” désigne un navire, au service du gouvernement, facilement identifiable, non engagé dans des activités commerciales, déployé par un Etat pour le monitorage, le contrôle, la surveillance et l’application de la loi;

g) “Transbordement” désigne l'acte de transférer les prises d'un navire de pêche à un autre ou à un navire exclusivement consacré au transport de marchandises.

1.3 Application

4. Les Etats peuvent, sur une base volontaire appliquer les directives:

a) à toutes les opérations de pêche, dans tous les océans, mers et eaux intérieures;

b) aux pêcheurs, propriétaires, commandants de ports de pêche et autorités compétentes, pour les besoins de la gestion des pêcheries et du transport maritime; et

c) à tous les navires de pêche et autres navires engagés dans le transbordement du poisson tel que défini au paragraphe 3.

2. Directives pour tous les Etats

(Réf. Section 8.1 du Code)

2.1 Etats engagés dans des opérations pêche

Les Etats doivent définir, pour ceux qui sont engagés dans la pêche, des conditions favorisant la pêche responsable en veillant à ce que:

a) les intérêts des opérateurs du secteur de la pêche soient reconnus et suffisamment sécurisés pour garantir leur contribution à la préservation, à long terme, des ressources halieutiques, pour un partage équitable de génération en génération;

b) les revenus soient suffisants pour permettre d’imposer des mesures de conservation et de gestion, sans que cela soit source de problèmes financiers, peu appréciés par les pêcheurs et propriétaires de navires;

c) l’attention requise soit accordée à la sécurité et la santé des opérateurs du secteur de l'industrie de la pêche conformément aux conventions de l'OIT y afférentes, ainsi qu’aux recommandations de son Comité sur les conditions de travail et de service dans l'industrie des pêches; des dispositions soient prévues pour prendre en compte les points de vue des opérateurs du secteur des pêches lors de l’élaboration des politiques de gestion2.

2.2 Autorisations de pêche

6. Dans les eaux sous leur juridiction, les Etats doivent assurer que seules les opérations de pêche qu’ils ont autorisées y sont menées.

7. Les autorisations de pêche doivent indiquer les détails de l'activité de pêche autorisée, de même que les noms et adresses des bénéficiaires des autorisations et, le cas échéant, les informations techniques sur tous les navires de pêche concernés. Les Etats doivent, à intervalles réguliers, tenir un fichier actualisé de ces données et de toutes les autorisations de pêche qu’ils ont délivrées.

8. Les autorisations de pêche doivent contenir une clause indiquant que le(s) bénéficiaire(s) doivent se conformer aux dispositions du Code relatives aux opérations de pêche.

9. Les autorisations de pêche peuvent aussi préciser les conditions relatives, inter-alia:

a) aux zones de pêche, aux espèces ciblées et aux quotas du navire ou du pêcheur;

b) aux types d'engins ou d’instruments de pêche ainsi autorisés;

c) à la durée/aux limites saisonnières, à la nécessité pour certaines catégories de navires de pêche d'être munis de certificat d'immatriculation; et

d) à la limite des garanties de navigation.

10. Les Etats doivent établir des systèmes de monitorage, contrôle et surveillance (MCS) mais aussi d’application des lois relatives aux activités de pêche et opérations connexes. Ces systèmes couvriront, inter-alia:
a) les pouvoirs à conférer aux administrateurs chargés d’assurer les activités de monitorage, de contrôle et de surveillance3;

b) les dispositions légales permettant de prendre des mesures suffisamment fermes pour assurer le respect effectif des mesures de conservation et de gestion;

c) les systèmes de marquage nécessaires à l'identification des véhicules, navires et avions autorisés pour les activités de monitorage, contrôle et surveillance; et

d) la mise en place d’un réseau de communications qui va porter à connaissance de tous les opérateurs du secteur de la pêche des lois en vigueur et des sanctions prévues en cas de manquement.

2.3 Education, formation et qualification

11. Les Etats doivent adopter des systèmes d'éducation et programmes de formation permettant d’assurer que tous les opérateurs du secteur des pêches sont en mesure de remplir leurs fonctions de manière convenable. A cet effet, ils doivent être instruits des dispositions du Code ainsi que des conventions internationales, instruments juridiques et codes d'usage appropriés. Ces systèmes d'éducation et programmes de formation doivent tenir compte du niveau d'instruction générale et des activités de pêche à réaliser. Il ne serait en effet pas raisonnable de s’attendre à ce que des pêcheurs artisanaux puissent comprendre les dispositions des instruments juridiques, alors que ceux qui ambitionnent d’être placés dans les grands navires doivent impérativement avoir une bonne connaissance de ces instruments. Le système doit être élaboré de sorte que les participants, déjà employés, ne soient pas désavantagés. Ceux-ci doivent avoir la possibilité de suivre des cours de mise à jour et d’obtenir des dispenses. Par conséquent, toute nouvelle disposition exigeant des certificats doit inclure une clause stipulant le principe du «droit acquis»;

12. Les Etats doivent aussi tenir des fichiers des certificats délivrés, dans un format permettant une consultation facile. Les données enregistrées doivent indiquer, inter-alia:

a) l'autorité délivrant les certificats;
b) la description de la spécialité couverte par les certificats;
c) la durée de validité et les conditions y attachées suivant les domaines couverts;
d) le nom, la date de naissance et la nationalité des bénéficiaires; et
e) le titre, la signature de l'autorité qui délivre le certificat et la date de cette signature.
13. A ce titre, il est à noter que le mot “certificat” est défini dans la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêches, de délivrance des brevets et de veille comme signifiant “un document en cours de validité, quelle qu’en soit l'appellation, délivré ou reconnu conforme aux dispositions de la Convention, autorisant son détenteur à servir comme prévu dans ledit document ou tel qu’autorisé par les législations nationales”.

14. Les Etats doivent veiller à ce que les mesures applicables à toute personne accusée de violation des règles relatives aux opérations de pêche, prévoient, inter-alia, le refus de délivrance, le retrait ou la suspension d'autorisation:

a) de pêche; et
b) d’occuper le poste de commandant ou officier à bord d’un navire.
15. S’agissant des commandants ou autres officiers de navires de pêche contrevenants, les mesures les concernant doivent être consignées dans le fichier indiqué au paragraphe 12 ci-dessus et, le cas échéant, être mentionnées dans leur état de service et/ou certificat d’aptitude professionnelle. Ces mesures doivent être suffisamment transparentes et l'Etat du pavillon (autre que celui qui a délivré le certificat) devra être informé de l'action prise à cet égard.

16. A la demande d’un Etat de pavillon ayant l'intention d'employer des étrangers, les autres Etats concernés doivent coopérer et donner des informations relatives à la qualification de leurs ressortissants.

2.4 Sûreté

17. Les Etats doivent assurer la sûreté des opérations de pêche.

18. Les Etats doivent se réunir et passer des arrangements avec l'organisation internationale concernée, pour l'intégration des navires de pêche dans les systèmes de recherche/sauvetage “SAR”. A cet effet, en tenant compte de la taille et des types de navires de pêche constituant une flotte, de même que la disponibilité éventuelle de navires isolés, les Etats doivent envisager l'adoption d'un système de sûreté intégrée tel que:

a) le Système mondial de sûreté et de signal de détresse en mer de l'OMI se fonde à l’origine sur le concept que les autorités à terre chargées des opérations de recherche et sauvetage, de même que les navires dans le voisinage immédiat du navire en détresse doivent être alertés rapidement en cas de détresse, afin de pouvoir coordonner les opérations de “SAR”;

b) l’exécution des opérations avec un minimum de retard; le système assurant également des communications d’urgence et de sécurité ainsi que la diffusion d'informations sur la sécurité maritime, de prévisions météorologiques, d'avertissements en matière de navigation et d'autres informations urgentes ayant trait à la sûreté des navires;

c) le système de communications maritimes mobiles et par satellite de l'Union internationale des Télécommunications (UIT); et

d) le système de rapport sur la position des navires.

19. Les Etats doivent aussi passer, individuellement ou collectivement, des arrangements visant la sécurité des pêcheries continentales, si nécessaire4.

20. Les Etats doivent établir un système de prévisions météorologiques et de radio-diffusion à travers lequel les pêcheurs seront informés des conditions météorologiques et des zones à éviter.

3. Directives pour les états de Pavillon

(Réf. Section 8.2 du Code)

3.1 Allocation de pavillons, autorisations de pêche et fichiers

21. Un Etat de pavillon doit établir un système d'enregistrement des informations sur les navires autorisés à battre son pavillon lors du processus de délivrance de certificat d'immatriculation ou d'autres documents relatifs à l'allocation du pavillon ou à la délivrance de la licence de pêche. Par ailleurs, ce système devra permettre une comparaison facile avec les données des autorisations de pêche accordées aux navires de pêche (mentionnées au paragraphe 7). Etant donné que dans de nombreux pays, l'autorité compétente chargée de la tenue des fichiers de navires de pêche est souvent différente de celle chargée des autorisations de pêche, il faudrait prévoir un mécanisme de liaison entre les deux activités, ce qui s'avère particulièrement important lorsque les navires changent de pavillon.

22. Outre les dispositions du paragraphe 7, « l’autorisation de pêche » accordée à un navire doit indiquer les conditions à remplir par le propriétaire, l’exploitant et/ou l'affréteur pour:

a) l'allocation de pavillon à un navire de pêche;

b) les informations concernant le navire, pour l'inscription au fichier national;

c) les informations relatives aux captures conservées et à celles rejetées; et les rapports sur les positions du navire.

23. Tous les navires de pêche opérant ou devant opérer dans les eaux d'Etats autres que celui de leur pavillon ou en haute mer, doivent être munis d’un document attestant de leur nationalité.

24. En outre, les Etats de pavillon doivent assurer que leurs navires de recherches opérant ou devant opérer dans les eaux d'autres Etats ou en haute mer sont également munis de certificats d’immatriculation et qu'ils possèdent une autorisation pour leurs activités dûment délivrée par l'autorité compétente. A cet égard, ces navires doivent suivre les codes d'usage internationaux généralement acceptés5.

25. De manière générale, les navires de pêche doivent se soumettre à la procédure d'immatriculation et un fichier public doit être tenu où sont inscrites les informations suivantes:

a) nom ou numéro du navire;

b) port d’immatriculation/port d'attache;

c) indicatif d'appel radio international UIT6;

d) longueur totale, telle que définie dans le cadre de la Réglementation internationale sur la prévention des collisions en mer, 1972;

e) longueur enregistrée telle que définie par la Convention internationale de Torremolinos sur la sûreté des navires de pêche, 1997, modifiée par le Protocole de Torremolinos de 1993;

f) tonneau de jauge brute tel que défini par la Convention internationale sur le tonnage des navires, 1969;

g) matériaux de construction;

h) type de navire/méthodes de pêche;

i) capacité de stockage en mètres cubes, effectif de l'équipage;

j) puissance du moteur principal en KW;

k) date de construction; numéro d'enregistrement Lloyds (si applicable);

l) numéro INMARSAT (si applicable);

m) nom et adresse du (des) propriétaire(s) et/ou de l’exploitant; et

n) détail des hypothèques, privilèges maritimes et autres créances.

26. L’Etat de pavillon doit assurer que les navires autorisés à battre son pavillon détiennent, à bord, l'original du certificat d'immatriculation ou document relatif à l’allocation du pavillon. Le navire doit également garder à bord l'autorisation de pêche délivrée par l'autorité compétente.

27. L'Etat de pavillon peut délivrer un document dans lequel il demande aux autres Etats de reconnaître que le navire opère sous sa protection. Cette facilité est souvent utilisée lorsqu'un navire est livré à l'Etat de pavillon à partir de l’endroit où il a été construit, ou lors de la vente d'un navire dont l’immatriculation est annulée par un autre Etat, à une entité du nouvel Etat de pavillon. A l'arrivée dans ce nouvel Etat, un certificat d'immatriculation normal (ou provisoire) devra normalement être délivré.

28. Toute demande d'annulation d'immatriculation ou d'inscription au fichier national des navires doit être accompagnée des informations suivantes:

a) la justification de la demande (désarmement/mise hors service/vente),
b) le(s) nom(s) et nationalités des nouveaux propriétaires (si applicable).
29. L’Etat de pavillon doit donner les détails de l'annulation d'immatriculation et le nom du nouvel Etat de pavillon (lorsqu'il est connu) à l'Organisation internationale appropriée et aux Etats parties de tout accord international pour la conservation et la gestion des ressources biologiques marines dont l'Etat de pavillon est également partie.

30. L’Etat de pavillon ne doit pas rayer de son fichier un navire de pêche qui fait l’objet d’un accord de partenariat et doit toujours se porter garant du navire. Il convient de noter à cet égard qu’il peut y avoir des exceptions à cette règle pour un navire cédé en affrètement (navire affrété sans les officiers et l'équipage pour une période déterminée) puisque certains Etats autorisent dans ce cas la suspension ou l’annulation d’une première immatriculation.

3.2 Entretien et inspection obligatoire des navires de pêche

31. Un Etat de pavillon doit veiller à ce que les navires de pêche autorisés à battre son pavillon soient entretenus conformément aux réglementations nationales et conventions internationales dont il est partie, et que les documents des navires soient en règle à tout moment.

32. L'autorité compétente doit maintenir, le cas échéant, un service d'inspection des navires qui peut être appuyé par des arrangements avec d'autres Etats ou les grandes compagnies de classification, notamment lorsqu'un navire rentre rarement au port de son Etat du pavillon.

33. Un Etat de pavillon doit s'assurer, par une inspection régulière, que les navires autorisés à battre son pavillon n'utilisent pas de la peinture antirouille contenant des composés préjudiciables à l'environnement aquatique.

3.3 Position des navires de pêche

34. Tous les navires de pêche doivent tenir des livres de bord sur la pêche et la navigation. Aussi, la position du navire doit-elle être régulièrement notifiée à l'autorité compétente. La position d'un navire peut être présentée de plusieurs manières; les éléments requis pouvant différer selon la taille du navire, sa zone d'intervention, le type de réseau de sûreté et les tendances climatiques. L'autorisation de pêche peut inclure une clause imposant le transport d'équipements servant à transmettre la position du navire, soit en utilisant un réseau de radio locale, soit au moyen de communications par satellite.

3.4 Marquage des navires et des engins de pêche

35. Un Etat de pavillon doit aussi veiller à ce que les navires autorisés à battre son pavillon soient marqués conformément aux spécifications et directives standards approuvées par le Comité des pêches de la FAO (COFI) lors de sa dix-huitième session qui a eu lieu du 10 au 14 avril 1988 à Rome. L'adoption de cette mesure repose sur une base volontaire (Annexe II ).

36. Les législations nationales doivent aussi prévoir des dispositions sur le marquage des engins et instruments de pêche devant permettre d'identifier le propriétaire de l'engin. Ces dispositions doivent tenir compte des systèmes uniformes de marquage des engins internationalement reconnus. Les filets, lignes et autres engins ancrés en mer, de même que les filets, lignes et dispositifs de concentration du poisson dérivant en mer doivent aussi porter un marquage indiquant leur position et l'envergure des engins. Des informations supplémentaires sont données à:

a) l'Annexe III portant sur les “Spécifications standards pour le marquage des engins de pêche”; et

b) l'Annexe IV portant “Directives pour l'application d'un système standard de signalisation lumineuse et matérielle pour l'identification et la localisation des engins de pêche”.

3.5 Sûreté des navires de pêche

37. Les Etats doivent adopter des normes de sécurité pour tous les types et toutes les tailles de navires.

38. En définissant les normes de sûreté pour les navires de pêche, les Etats doivent tenir compte de:

a) la Convention internationale de Torremolinos pour la sûreté des navires de pêche de 1977, et son Protocole de 1993 (non en vigueur);

b) le Code de sûreté des pêcheurs et navires de pêche FAO/OIT/OMI; et

c) la Directive facultative FAO/OIT/OMI pour la conception, la construction et l'équipement des petits navires de pêche.

3.6 Formation et qualification

39. Outre les Directives présentées aux paragraphes 11 à 16, les Etats doivent veiller à ce que seules des personnes formées, ayant de l'expérience et, le cas échéant en possession de certificats attestant leur qualification soient recrutées à bord des navires de pêche autorisés à battre leur pavillon. A cet effet, ils doivent tenir compte des dispositions du document OIT/FAO/OMI sur les directives en matière de formation et qualification des pêcheurs telles qu'amendées ou susceptibles de l'être. Etant donné que souvent la formation des officiers et équipages pour les navires de pêche est menée par une autorité différente de celle responsable de l'examen des candidats au certificat d'aptitude professionnelle, les Etats doivent veiller à ce que le Code soit porté à la connaissance de ces autorités. Les stagiaires doivent être bien instruits des dispositions du Code dans le cadre de leur préparation à l'examen d'aptitude.

40. L'Etat de pavillon doit s'assurer que:

a) les étrangers candidats aux postes de commandants ou autres officiers à bord des navires de pêche autorisés à battre son pavillon soient adéquatement formés; et

b) leurs certificats d'aptitude professionnelle, lorsqu'applicables sont conformes aux mêmes exigences que celles pour ses propres ressortissants.

41. Les Etats dont les ressortissants sont candidats à un emploi à bord de navires battant pavillon étranger doivent coopérer en fournissant les informations sur ces personnes, à la demande de l'Etat du pavillon.

42. Les propriétaires, exploitants et affréteurs doivent veiller à ce que tous les documents des navires soient bien en ordre pour les voyages prévus. Ils doivent notamment s'assurer de la validité de leur certificat d'immatriculation. Un certificat périmé peut priver le navire de nationalité; or, un tel manquement peut avoir des conséquences fâcheuses pour un navire opérant dans les eaux d'un autre Etat ou en haute mer.

3.7 Accès à l'assurance

43. Les Etats de pavillon doivent faire en sorte que les propriétaires, exploitants et/ou affréteurs puissent facilement accéder au marché des assurances pour la couverture des navires de pêche, des membres d'équipage et les réparations de dommages causés à des tiers. A cet effet, il leur faudrait prévoir des dispositions qui varieront suivant les endroits mais qui pourraient inclure, entre autres:

a) l'accès aux devises étrangères;
b) la faculté d’organiser des mutuelles marines;
c) des dispositions légales (par exemple, limitation de la responsabilité légale).
44. Il faudra exiger des propriétaires, exploitants et/ou affréteurs de navires de pêche qu'ils disposent d'une assurance couvrant l'équipage, les dommages aux tiers et la pollution de l'environnement aquatique pouvant être engendrée par les activités du navire. Si un navire fait l'objet d'une subvention ou d'une demande de prêt, il faudra également prévoir la souscription d'une assurance perte ou dommage du navire de pêche.

3.8 Rapatriement de l'équipage

45. L'Etat du pavillon doit assurer que les membres d'équipage bénéficient du droit de rapatriement, conformément aux principes définis dans la Convention sur le rapatriement des marins (révisée), 1987, (N° 166). Ladite Convention prévoit expressément en son article 1(2), l'application de son contenu aux navires de pêche, suite à des consultations entre l'autorité compétente et les partenaires sociaux.

4. Directives pour les Etats portuaires

(Réf. Section 8.3 du Code)

4.1 Assistance à un pavillon étranger

46. Dans le cadre de leurs législations nationales, les Etats portuaires doivent établir des procédures conformes aux textes de droit international, y compris les accords ou arrangements internationaux applicables, afin de réaliser les objectifs du Code et d'assister les autres Etats à les réaliser eux-aussi. Les informations sur ces procédures et autres mesures visant leur application doivent être mises à disposition de tous les autres Etats par les Etats portuaires.

47. Les Etats portuaires ne doivent se livrer à aucune discrimination de forme ou de fait contre les navires des autres Etats, quels qu'ils soient.

4.2 Inspection par un Etat portuaire

48. Un Etat portuaire se doit d’inspecter les documents exigés et de présenter à l'autorité compétente à l'entrée au port les documents concernant le navire de pêche7, son équipage et sa cargaison. L'inspection du navire et de ses documents doit porter, inter alia, sur:

a) le certificat d'immatriculation du navire ou autre document relatif à l'autorisation de battre le pavillon qu'il porte;

b) le certificat de sûreté du navire;

c) l'autorisation de pêche;

d) l'autorisation de pêche en haute mer, si applicable;

e) l'inspection des engins de pêche et des prises, pour déterminer s'ils sont conformes avec:

i) les législations nationales pour les navires opérant dans la ZEE de l'Etat du port;

ii) les accords internationaux sur la conservation et la gestion des ressources marines vivantes ainsi que sur la protection de l'environnement.

4.3 Arraisonnement

Un Etat portuaire peut arraisonner un navire de pêche s'il a suffisamment de raisons pour croire que ce navire ne respecte pas les exigences ci-dessus, sauf dans le cas indiqué au sous-paragraphe 47b:

a) les déficiences ne peuvent pas être corrigées dans le port;

b) pour le matériel de navigation et le moteur de propulsion du navire, des équipements de secours adéquats sont montés;

c) pour les navires classés, l'inspecteur de la société de classification concerné donne son accord.

50. L'Etat portuaire doit immédiatement informer l'Etat du pavillon de toute déficience trouvée et de toute action entreprise à cet égard. L'Etat portuaire doit aussi se tenir prêt à prendre d'autres mesures, à la demande de l'Etat du pavillon, si nécessaire.

51. Un navire de pêche ne doit être indûment arraisonné8. Si le propriétaire pense que son navire a été illégalement arraisonné, il peut réclamer unecompensation à l'Etat portuaire. Toutefois, le propriétaire du navire ne pourra pas réclamer une compensation pour la perte éventuelle de temps de pêche ou les recettes suite à la vente manquée des captures; le commandant d'un navire de pêche est ici considéré comme un représentant du propriétaire.

52. En conséquence du paragraphe 49 ci-dessus, l'Etat portuaire doit aussi informer l'organisation internationale compétente comme peut l’exiger toute convention, tout instrument juridique ou arrangement régional dont il est partie.

4.4 Validité des certificats et autorisations de pêche

53. Au cas où un certificat ou document attestant de l'allocation d'un pavillon ou d'une autorisation de pêche viendrait à expiration après que le navire ait quitté le port et se trouve donc en mer, l'Etat du pavillon doit en être immédiatement informé. Cette information sera également transmise aux organisations compétentes de gestion des pêcheries de la zone où le navire opère, conformément à “l'Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion des navires”.

4.5 Navires de pêche sans pavillon

54. Si un Etat portuaire a de bonnes raisons de croire qu'un navire bat les pavillons de deux Etats qu'il utilise à sa convenance, ce navire peut être traité comme s'il ne battait aucun pavillon et donc être arraisonné. Le navire pourrait alors être liquidé pour couvrir les frais encourus par l'Etat portuaire.

4.6 Formation

55. Les Etats doivent coopérer entre eux pour adopter des normes communes de formation à l'intention des inspecteurs et contrôleurs9 des Etats portuaires.

5. Directives pour la surveillance des pêcheries

5.1 Navires de surveillance des pêcheries

56. Comme indiqué au paragraphe 10, les Etats doivent établir un système de monitorage, contrôle, surveillance et d'application de la loi appuyé par des véhicules, des navires, des avions et autres moyens.

57. Les navires assignés par les Etats aux besoins du paragraphe 55 doivent avoir le pouvoir d'arrêter et d’aborder des navires suspectés de pêcher illégalement ou pour vérifier l'autorisation afférente au pavillon battu ou le nom, le port d'enregistrement et la nationalité s'ils ne sont pas bien signalés. De telles interventions doivent aussi être valables pour les navires battant le pavillon d'un Etat autre que celui du navire de surveillance.

58. Tout navire de surveillance doit être clairement marqué pour être identifiable comme étant au service d'un gouvernement, afin d'éviter tout doute quant à sa mission, pour l'équipage d'un navire de pêche. Il doit notamment:

a) être marqué conformément aux Spécifications standards de marquage et d'identification des navires de pêche;

b) être peint avec la formule “navires de surveillance des pêcheries” sur ses deux flancs, au-dessus de la ligne de flottaison; le style et la taille des lettres suivant les Spécifications standards du marquage des navires de pêche; et

c) comporter deux bandes de peinture sur un fond contrastant. Ces bandes larges de 0,8 m chacune et distantes de 0,8 m partiront d'un angle d'inclinaison de 60°C par rapport à la ligne de fond du navire pour plomber vers la droite au milieu du navire, en partant de la ligne de flottaison vers le niveau du pont ou du plat bord (selon les cas), et de manière que le nom ou le marquage du navire, apposés suivant a) et b) ci-dessus ne soient pas rayés.

59. Les navires de surveillance des pêcheries doivent détenir la documentation attestant du pouvoir de son commandant ou de l'officier “mandaté” pour effectuer la surveillance des pêcheries dans les ZEE ou dans les zones de haute mer couvertes par les conventions et accord appropriés auxquels l'Etat du pavillon est partie.

5.2 Officiers de surveillance

60. Les pêcheurs doivent être parfaitement instruits de l'autorité conférée aux officiers chargés de la surveillance des pêcheries, dans le cadre des programmes de formation et/ou de qualification et grâce à des programmes de sensibilisation du public.

61. Les pleins pouvoirs conférés aux officiers habilités aux besoins de la surveillance des pêcheries, par rapport à tout navire de pêche de l'Etat mandant ou comme prévu dans un accord international de conservation et gestion réglementant la pêche en haute mer dont l'Etat mandant est partie, doivent lui permettre, entre autres:

a) de forcer le commandant (d'un navire de pêche) à stopper son navire;

b) d’exiger du commandant l’arrêt de la pêche et la remontée à bord des engins de pêche

c) d'exiger du commandant qu'il facilite l'embarquement à bord du navire de pêche par tous les moyens appropriés;

d) de monter à bord du navire de pêche avec d'autres personnes devant l'assister dans l'exercice de ses fonctions;

e) d'exiger du commandant, de l'équipage ou de l'un des membres d'équipage la présentation du certificat d'immatriculation du navire, des statistiques de captures de poisson ainsi que de tout autre document relatif au navire de pêche, à l'équipage, à l'un quelconque de ses membres ou à toute autre personne à bord du navire;

f) d'examiner et de copier les documents ci-dessus mentionnés; de faire l'appel de l'équipage;

g) d'exiger que le commandant comparaisse pour répondre à toute question relative au navire, à l'équipage ou à toute autre personne à bord du navire de pêche ou encore à tout document mentionné au paragraphe e) ci-dessus;

h) de procéder à toute fouille, inspection ou enquête jugée nécessaire pour déterminer si une disposition de la législation nationale à été transgressée ou, le cas échéant, si une disposition d'un accord international sur une zone en haute mer l'a été;

i) d'exiger du commandant qu'il ramène le navire de pêche à un port ou abri de l'Etat du pavillon de surveillance, dans le but de procéder à toute fouille ou enquête ou, le cas échéant, à un port ou abri stipulé dans un accord international sur les opérations en haute mer;

j) de pouvoir procéder, sans sommation, signification par écrit ou autre formalité à l'arrestation de toute personne soupçonnée de violation d'une législation nationale ou des règlements prévus par un accord international dont l'Etat mandant est partie, et d'exiger du commandant de mener le navire à bord duquel la contravention est présumée avoir eu lieu ainsi que son équipage à un port ou abri de l'Etat mandant, afin de les présenter devant une cour compétente; et de maintenir en détention le commandant, son équipage et le navire jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu;

k) d'engager, par rapport à la sûreté des navires de pêche, les actions nécessaires pour immobiliser tout navire de pêche saisi, capturé ou arraisonné, afin de prévenir la saisie du navire par une autre personne avant la libération de celui-ci;

l) de saisir tout engin de pêche, instrument ou dispositif suspecté d'avoir été utilisé lors de la contravention;

m) de saisir tout poisson suspecté d'avoir été capturé ou produits transformés illégalement ayant motivé la contravention; et

n) de saisir ou faire des copies de tout document considéré utile relativement à la contravention.

62. Dans l'exercice des pouvoirs indiqués au paragraphe 60 ci-dessus, l'officier mandataire peut user de la force si nécessaire et dans des limites raisonnables.

63. En cas de refus du navire de pêche d'obtempérer à l'ordre de se faire escorter vers le port le plus proche, sa position doit faire l’objet d’un contrôle et être rapportée par le navire de surveillance. A l'arrivée du navire de pêche à un port, le commandant du navire de surveillance, avec l'appui de l'officier habilité à bord, doit déposer une plainte auprès de l'autorité compétente. Au cas où le navire de pêche continuerait de pêcher, le navire de surveillance peut prendre une action appropriée pour briser l'engin de pêche et fera rapport à l'autorité compétente de l'action entreprise.

5.3 Navire sans pavillon

64. En vertu de l'article 92, paragraphe 2 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, un navire de pêche sans pavillon peut être escorté au port le plus proche. Une telle action ne doit pas être considérée comme remettant en question la nationalité de l'équipage ou visant à déclarer un membre de l'équipage apatride. L'ambassade/le consulat de chaque membre de l'équipage ainsi que l'organisation internationale compétente doivent être dûment informés par l'Etat portuaire.

65. Un navire de pêche ne doit pas être considéré sans pavillon lorsque le certificat d'immatriculation ou les documents établissant l'autorisation de battre le pavillon expire pendant que le navire est en mer, si l'intention de l'Etat du pavillon de proroger ledit certificat ou document est notifiée au navire de surveillance par télécopie. En revanche, la communication par radio ou par téléphone ne peut être acceptée à ces fins.

5.4 Stratégies de “Non recours à la force”

66. Les Etats doivent user de stratégies leur permettant de ne pas recourir à la force telles que:

a) l'utilisation d'observateurs (sans pouvoir coercitif) à bord des navires pour collecter des informations et faire rapport sur la conduite du commandant et de l'équipage;

b) l'établissement d'un fichier sous-régional et régional de navires et autorisations de pêche;

c) l'utilisation de la télédétection et autres techniques de communication10;

d) le monitorage des prises et des engins au port ainsi que l'inspection des établissements de transformation des prises; et

e) l'inspection et le suivi de rapport, par les Etats portuaires.

Les navires et avions de monitorage, contrôle, surveillance et application de la loi, doivent être dotés de systèmes adéquats de communication, et de moyens d'identification des navires de pêche et de vérification de leurs autorisations de pêche sans avoir à monter à bord.

Les Etats doivent aussi veiller à ce que les navires et avions de surveillance des pêcheries constituent une partie intégrante des réseaux de recherche et de sauvetage “SAR”. Un navire de surveillance, outre son rôle traditionnel de “berger” des flottes de pêche, peut aussi être utilisé, dans le cadre de ses tâches normales ou d'assignations particulières, à la collecte et au relais d'informations météorologiques.

6. Directives pour les activités de pêche

(Réf. Sections 8.4 et 8.5 du Code)

6.1 Engins de pêche

69. L'autorité compétente doit adopter une politique de gestion appropriée quant aux engins de pêche autorisés11.

70. Ceux engagés dans les activités de pêche doivent respecter les règlements en rapport avec les engins et techniques de pêche et ne doivent pas utiliser des engins ou méthodes prohibés ni pêcher dans des zones ou à des moments de l'année préjudiciables aux pêcheries ou mettant en danger les stocks de poissons ou l'environnement.

71. Aucune nouvelle pratique ou méthode de pêche ne doit être introduite sans qu'une évaluation préalable n'ait démontré qu'elle n'entraînera pas de pertes significatives sur les espèces ciblées et non ciblées. De même, aucune nouvelle pratique ni nouvel engin de pêche ne devront être introduits par l'industrie, à des fins commerciales sans qu'une évaluation n'ait montré que ce ne sera pas au détriment des pêcheurs ou des communautés du secteur artisanal ou des petites pêcheries.

72. De manière générale, l'autorité compétente doit allouer des licences de pêche aux pêcheurs artisanaux et aux petits exploitants. Un contrôle doit aussi être exercé pour résoudre les risques de conflit entre engins passifs et actifs mais aussi entre les petits exploitants et les opérateurs de la pêche industrielle.

73. Lors de l'élaboration de règlements, l'autorité compétente doit également tenir dûment compte du niveau de la sélectivité des pratiques et engins de pêche par rapport aux espèces ciblées et non ciblées. A cet égard, l'autorité compétente doit consulter ceux engagés dans la pêche afin de prendre en compte les différentes tactiques de pêche sélective et les engins communément utilisés par l'industrie.

74. Les autorités compétentes, les instituts de recherche et l'industrie de la pêche doivent collaborer pour la mise au point d'engins de pêche plus sélectifs.

75. Les Etats doivent également collaborer étroitement pour élaborer des méthodologies quant à la sélectivité des engins, des méthodes et tactiques de pêche. Les Etats et instituts de recherche impliqués devront assurer une large diffusion des informations générées par ce processus.

6.2 Conduite des navires de pêche

76. Aucun navire de pêche ne doit jeter l'ancre ou rester dans une zone où la pêche est active, s'il risque de gêner les opérations en cours, sauf s'il y est contraint par ses propres opérations de pêche ou suite à un accident ou autres circonstances indépendantes de sa volonté.

77. Soumis aux règlements internationaux pour la prévention des collisions en mer, tous les navires doivent mener leurs opérations de manière à ne pas gêner les opérations d'autres navires et/ou engins de pêche déjà en place.

78. Sauf cas de force majeure, aucun navire de pêche ne doit décharger en mer ou dans les eaux continentales une substance qui peut gêner la pêche, voire obstruer ou causer des dommages aux poissons, aux engins de pêche, à d'autres navires de pêche ou à l'environnement aquatique.

79. Lorsqu'un navire de pêche tombe en panne ou gêne autrement des engins ne lui appartenant pas, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire au minimum les dommages qui peuvent en résulter. Le navire de pêche auquel appartient un engin doit par ailleurs éviter de prendre toute action susceptible d'aggraver le dommage.

80. Les responsables de navires de pêche ou de toute autre activité de pêche, doivent essayer de récupérer les engins de pêche perdus. Dans le cas ou la tentative de récupération reste vaine, l'envergure, le type, la position et le marquage de l'engin doivent être rapportés à l'autorité compétente. Tout autre engin perdu puis retrouvé doit, dans la mesure du possible, être repêché et ramené au port. Quant aux engins retrouvés, les détails le concernant et sa position doivent être rapportés à l'autorité compétente.

81. Les pêcheurs doivent être informés des règlements relatifs aux “schémas de séparation des voies maritimes”, à l'itinéraire des navires et des dispositions destinées à éviter les zones sensibles, pour pouvoir les respecter.

82. Outre, le respect de la signalisation lumineuse et matérielle telle que prescrite dans la réglementation internationale pour la prévention des collisions en mer, les engins de pêche doivent être marqués pour indiquer leur position en mer12.

6.3 Fichiers des activités des navires de pêche

83. Les propriétaires de navires de pêche, leurs exploitants et autres pêcheurs doivent veiller à ce que les règlements élaborés par l'autorité compétente relativement aux engins de pêche, méthodes de pêche et statistiques de captures soient suivis. Les fichiers exigés par l'autorité compétente doivent être tenus par les responsables de navires de pêche sous la forme de journaux de bord comme par exemple:

Fichier pont

a) date, heure et port de départ;
b) officier de quart;
c) position de midi par long./lat. ou lectures Decca/Loran;
d) état de la mer et du temps;
e) date et heure de fonctionnement du pilotage automatique;
f) date et heure de passage du mode navigation au mode pêche et vice versa;
g) date, heure et position du transbordement;
h) date, heure et port d'arrivée; et
i) interventions des personnes habilitées en mer ou au port, à enregistrer dans la colonne observations.
Fichier pêche
a) date, heure et position de largage des engins de pêche;
b) type et nombre d'engins de pêche déployés;
c) où et quand (date, heure et position) l'engin est retiré;
d) composition et poids des captures;
e) captures transformées à bord et détails du stockage;
f) débarquements par espèce et par poids; et
g) remarques des observateurs.
Fichiers moteurs
a) date, heure et port de départ;
b) carburant de navigation;
c) état de la mer et conditions météorologiques;
d) officier de quart;
e) lectures de midi;
f) nombre d'heures de marche ou de tours par quart/jour par moteur principal;
g) nombre d'heures de marche des moteurs auxiliaires par quart/jour;
h) nombre d'heures de marche par moteur de réfrigération par quart/jour;
i) température des cales à poisson;
j) durée d'utilisation du séparateur huile-eau;
k) moyenne d'échappement du moteur principal et température de l'eau;
l) moteur RPM en fonctionnement libre et mode de pêche;
m) date et durée d'utilisation des machines du pont; et
n) détails de l'ensablement et dessablement.
84. Pour permettre au personnel navigant de respecter les règlements relatifs à la tenue du journal de bord, les propriétaires doivent veiller à ce que les navires de pêche soient dotés des équipements et instruments de navigation appropriés.

85. Outre les journaux de bord manuscrits, les navires de pêche doivent être dotés de matériel de stockage électronique des données et dans la mesure du possible de dispositifs de télédétection capables d'enregistrer les positions et performances du navire de pêche pour les besoins de gestion des pêcheries et de la sûreté en mer. Dans la mesure du possible, ces systèmes devront être totalement automatiques et ne nécessiter la saisie manuelle que pour des données de captures. Il existe une technologie permettant de telles applications et les données nécessaires à transmettre peuvent comporter entre autres:

a) la performance du moteur principal;
b) les niveaux des thermomètres (tunnel de congélation, cales à poisson, etc.)
c) la position et l'itinéraire des navires;
d) les données de l'échosondeur/sonar; et
e) les statistiques de pêche.
6.4 Traitement des prises

86. Les officiers et l'équipage d'un navire de pêche doivent veiller à ce que les captures soient manipulées de manière à en maintenir la qualité jusqu'au déchargement.

87. Les propriétaires et/ou exploitants doivent veiller à ce que les cales à poisson des navires de pêche soient équipées de manière appropriée pour le type d'activité de pêche envisagé. En particulier, un drainage adéquat en tout temps doit être assuré. Lorsque le nettoyage des cales est effectué par pompage (quelle que soit la source d'énergie), le tuyau utilisé ne doit pas être le même que celui utilisé pour le drainage des cales.

88. Dans la mesure du possible, les propriétaires et exploitants doivent veiller à ce que le système de pulvérisation de peinture pour le revêtement des cales à poisson et les conteneurs fixes soient antifongiques et non toxiques.

89. Les cales à poisson doivent être ventilées périodiquement, notamment lorsque le navire est utilisé pour transporter du poisson sous glace.

6.5 Assurance

90. Les propriétaires et/ou exploitants doivent avoir une assurance couvrant leurs navires de pêche, l'équipage, les dommages causés à tiers. Cependant, il faut noter qu'il n'y a pas de règles internationales concernant l'assurance des navires de pêche. En outre, il n'y a pas un niveau de couverture d'assurance obligatoire puisque ceci n'est pas généralement perçu comme un risque commercial mais plutôt comme un problème que le propriétaire doit résoudre en consultation avec des courtiers d'assurance ou une mutuelle marine. Néanmoins, il est conseillé de souscrire à des polices couvrant, entre autres:

a) la coque et les moteurs;
b) la protection et les indemnités;
c) la guerre et les grèves; et
d) la pollution.
91. Les polices d'assurance «protection et indemnités» doivent permettre la couverture adéquate des équipages des navires de pêche en cas d'accident et/ou de décès.

92. L'assurance pour les navires de pêche affrétés doit inclure “les risques de location” en vue de protéger le salaire des membres d'équipage.

93. Le cas échéant, l'autorité compétente doit aider les opérateurs du secteur des pêches à former des associations de mutuelles d'assurances.

94. L'autorité compétente doit instituer comme obligation légale des propriétaires ou exploitants de navires de pêche la souscription d'assurances couvrant les dommages aux tiers ainsi que l'équipage.

95. La couverture effective du navire de la “Corps et Machines”, fonction de la valeur du navire et/ou de celle de son remplacement, est généralement à négocier pour les raisons commerciales indiquées plus haut. Les assureurs peuvent demander, qu’une étude soit réalisée à cet effet, préalablement à la définition des termes.

96. L'autorité compétente peut également exiger que les navires affrétés souscrivent à une assurance en rapport avec les salaires de l'équipage, pour couvrir les “risques de location” ou ceux liés aux difficultés commerciales éventuelles. Ceci sera particulièrement utile dans le cas où les ressortissants d'un pays côtier sont membres de l'équipage d'un navire étranger ou lorsque le navire est affrété, équipage exclu.

6.6 Transbordement

97. Le transbordement en mer de poissons ou de produits de la pêche doit être réglementé conformément à toutes les mesures de conservation et de gestion des pêcheries.

98. En ce qui concerne le transbordement des captures entre navires de pêche autorisés à opérer dans la ZEE, le transbordement doit avoir lieu dans la ZEE et à cet égard:

a) les journaux de bord de chaque navire doivent indiquer les transferts effectués en donnant la date, l'heure, la position, la quantité et les espèces de poissons; et

b) le navire recevant le transbordement ne doit pas se rendre à un port hors de l'Etat côtier, pour y décharger des prises, à moins que d'y être spécifiquement autorisé par l'Etat côtier.

99. L'autorité compétente doit définir des règles relatives aux méthodes courantes et autorisées de pêche nécessitant le transfert des captures directement du filet déployé par un navire de pêche vers d'autres navires ainsi que pour les navires engagés en chalutage bœuf et/ou “bateaux-mères”.

100. Le transfert des prises d'un navire de pêche, à un navire d'appui, un cargo reefer ou autre navire engagé dans le transport cargo maritime, doit aussi être consigné dans le journal de bord et un reçu ou état des données de ventes séparé revêtu du cachet doit être fourni par celui d'un cargo reefer ou autre navire.

101. Pour tout transbordement en haute mer ou en mer, dans la ZEE ou au port, le connaissement doit indiquer le nom du navire de pêche et l'origine des captures. En outre, une documentation complète doit être soumise pour examen minutieux à l'Etat portuaire, avec:

a) le nom du port d'immatriculation, la nationalité et les indicatifs d'appel radio international du navire transportant les captures;

b) le nom, port d'immatriculation, la nationalité et les indicatifs d'appel radio international du navire ayant réalisé les captures;

c) les détails de l'autorisation de pêche;

d) le volume des captures par poids et par espèces; et

e) les zones de pêche dans lesquelles tout ou partie des prises ont été réalisées.

7. Directives pour une utilisation optimale de l'énergie et la protection de la couche d'ozone

(Réf. Sections 8.6 et 8.7 du Code)

7.1 Utilisation optimale et économie d'énergie

102. Les Etats, en coopération avec les organisations internationales compétentes et l'industrie de la pêche, doivent développer et adopter des normes pour l'utilisation optimale et l'économie d'énergie dans les pêcheries. Ces normes ainsi que les directives d'application doivent couvrir les secteurs récolte et après écolte pour tous les avantages dérivant du secteur tout entier.

103. Les normes et directives d'application doivent tenir en compte les dispositions du Protocole de Montréal de 1987 à la Convention de Vienne sur les substances appauvrissant la couche d'ozone, cette convention ayant une influence directe sur les programmes d'utilisation optimale de l'énergie. Les normes techniques, spécifications et recommandations seront élaborées à cet égard comme supplément aux présentes directives.

104. Les propriétaires et/ou exploitants doivent veiller à ce que leurs navires soient conçus ou équipés pour permettre l'utilisation optimale de l'énergie et réduire les émissions de substances nocives dans l'atmosphère.

105. Les propriétaires, exploitants, affréteurs et officiers de navires de pêche doivent adopter des stratégies opérationnelles qui contribueront à l'économie d'énergie. Les Etats peuvent contribuer à ces stratégies en améliorant les systèmes d'informations géographiques (SIG) et en fournissant des informations sur les stocks des pêcheries, leur répartition et leurs migrations ainsi que les caractéristiques du fond marin. Les systèmes de cartographie électronique doivent être actualisés avec l'intégration des informations relatives à la pêche. De plus, les Etats, instituts de recherche et compagnies commerciales doivent être encouragés à coopérer en fournissant des informations générées par satellite, pour une utilisation aussi bien en temps réel que pour la prévision des conditions de pêche.

106. Les officiers et équipages de navires de pêche doivent être formés à l'utilisation optimale et aux techniques d'économie d'énergie. Les Etats et, le cas échéant les institutions non-gouvernementales doivent veiller à ce que les cours de formation existant soient amendés en conséquence.

107. Les officiers et équipages des navires de pêche doivent être familiarisés avec le fonctionnement et la maintenance appropriée des machines afin d'assurer que les substances nocives émanant des gaz d'échappement (Nox, Sox) n'excèdent pas les niveaux fixés par l'autorité compétente.

7.2 CFC et Halons

108. Les Etats doivent prévoir dans leur législation nationale des dispositions visant l'abandon progressif de l'utilisation des chlorofluorocarbone (CFC) dans les systèmes de réfrigération de même que des halons dans les extincteurs. Ils doivent veiller à ce que l'industrie de construction navale et les opérateurs dans l'industrie des pêches soient aussi informés sur les calendriers établis à cet effet.

109. Les Etats, propriétaires, exploitants et autres personnes impliqués dans l'industrie des pêches doivent suivre les directives internationales pour une évacuation sans danger des CFC.

8. Directives pour la conception, la construction et les modifications des ports et sites de débarquement pour les navires de pêche

(Réf. Section 8.9 du Code)

110. Les Etats doivent établir un cadre institutionnel pour la sélection ou l'amélioration des sites de ports de pêche et leur fonctionnement-cadre qui permette aux autorités responsables de l'aménagement des zones côtières de se consulter lorsque nécessaire.13

111. Les Etats doivent coopérer entre eux lorsque l'aménagement des zones côtières fait l'objet d'arrangements régionaux ou sous-régionaux.

112. Les responsables de l'aménagement des pêcheries doivent veiller à ce que les organismes compétents mettent à disposition des moyens permettant d’effectuer des recherches et un contrôle de l'environnement adéquats. Ils devront notamment veiller à ce que les systèmes d'information géographiques (SIG) couvrent inter alia:

a) des données sur l'hydrographie et le temps; des graphiques des fonds marins montrant la géologie, les lits de ponte, les zones de pêche et la distribution des espèces (atlas des pêches), les installations pétrolières et de gaz, les lignes téléphoniques et les zones retenues pour l’exploitation minière14;

b) la position des infrastructures terrestres déversant des produits dans l'environnement aquatique ainsi que l'envergure et le type de décharge;

c) les projets d'aménagement prévus et leurs implications.

113. Les Etats exigeront, si nécessaire, un audit environnemental pour appuyer les demandes d'autorisations d'aménagement de nouveaux quais ou sites de débarquement ou d'amélioration d'installations existantes.

114. De manière générale, les autorités compétentes doivent adopter des normes15 acceptables et suivre les directives pour la conception, la construction, la maintenance et la gestion des ports et sites de débarquement pour navires de pêche pour que ceux-ci, inter alia:

a) soient des havres sûrs pour les navires de pêche;

b) soient bien approvisionnés en eau potable;

c) soient dotés d'installations sanitaires adéquates;

d) soient dotés d'un système de collecte de déchets (y compris pour le pétrole et l'eau huileuse);

e) n'entraînent pas de risque de pollution par des sources externes (activités hors pêcheries);

f) n'entraînent pas de pollution résultant des activités de pêche;

g) comportent des installations adéquates pour les services de maintenance des navires et autres services aux vendeurs et acheteurs;

h) prévoient des programmes de maintenance intégrant le monitorage de l'impact sur l'environnement des opérations de l'infrastructure;

i) respectent les conventions pertinentes en matière de pollution de l'environnement aquatique marin, notamment l'Annexe V de MARPOL 1972/8, Règlement N° 3 (Règlements pour la prévention de la pollution par les déchets);

j) intègre les autres utilisateurs s'il s'agit d'infrastructures non exclusives à l'industrie des pêches; et

k) prévoient des arrangements visant à combattre les effets de l'érosion et de l'envasement.

115. Des programmes de sensibilisation des utilisateurs doivent être mis en oeuvre pour aider ces derniers à respecter les lois sur les ports et sites de débarquement. Par ailleurs, les utilisateurs doivent être encouragés à prendre une part active dans les activités des structures de gestion des ports, quais et sites de débarquement.

9. Directives pour le démantèlement des structures obsolètes offshore, la création de récifs artificiels et le déploiement de dispositifs de concentration des poissons

(Réf. Sections 8.10 et 8.11 du Code)

9.1 Politique

116. Les Etats doivent élaborer des politiques et systèmes de gestion pour accroître l'abondance des stocks et renforcer les opportunités de pêche grâce à l'utilisation de récifs artificiels placés sur le fond marin, en pleine eau et à la surface.

117. Les autorités compétentes doivent être informées de la nécessité énoncée, convention internationale pour le démantèlement des structures16 offshore obsolètes. Les Etats doivent, en outre, veiller à ce que l'autorité chargée des pêcheries soit consultée préalablement à la prise de décisions par les responsables du démantèlement partiel ou total de ces structures.

9.2 Récifs artificiels

118. Lors de la création de récifs artificiels et dans le choix des matériaux de construction, les autorités compétentes doivent également prendre en considération les dispositions des conventions internationales pertinentes quant à la décharge de déchets, la prévention de la pollution de l'environnement marin et la sécurité de la navigation.

119. La création de récifs artificiels doit en outre être placée dans le contexte de l'intégration des pêcheries dans l'aménagement des zones côtières afin de maximiser les profits et de réduire les interactions conflictuelles avec d'autres utilisateurs de la zone.

120. Les systèmes établis pour la gestion des récifs artificiels doivent prévoir une demande d'autorisation pour la construction et le déploiement de ces récifs et autres structures. Ils doivent également prendre en compte les intérêts des pêcheurs y compris ceux de la pêche artisanale et de subsistance.

121. L'autorité compétente doit également veiller à ce que les autorités responsables de la tenue des fichiers cartographiques et des cartes de navigation, de même que les autorités compétentes en matière d'environnement, soient informées préalablement au placement ou au démantèlement de récifs artificiels ou dispositifs de concentration des poissons.

9.3 Dispositifs de concentration des poissons

122. La technologie de concentration des poissons doit encore être approfondi pour améliorer les performances des dispositifs ancrés et dérivants.

123. Les systèmes de gestion concernant les dispositifs de concentration des poissons (DCP) doivent définir les responsabilités des autorités compétentes et des utilisateurs quant au respect des normes minimales de conception, utilisation et maintenance des DCP.

124. L'autorité compétente doit aussi établir un système d'autorisation pour le déploiement des DCP et tenir un fichier des propriétaires. Ce fichier consignera, au moins:

a) le marquage assigné par l'autorité compétente pour l'identification du propriétaire;
b) le nom et l'adresse du propriétaire;
c) le type de DCP; et
d) la localisation de la position géographique autorisée.
125. L'autorité compétente doit veiller à ce que les autorisations d'usage du DCP donnent des détails sur les méthodes de pêche qui seront utilisées et indiquent l'obligation de fournir des statistiques de pêche.

126. Les DCP dérivants ou ancrés doivent être dotés de dispositifs d'identification de leur position de jour comme de nuit;

127. L'autorité compétente doit également établir un système d'information sur les DCP perdus et le démantèlement des dispositifs considérés comme dangereux pour la navigation.


1 Extrait de l'Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion (approuvées par la Conférence de la FAO en novembre 1993). Cependant il est à noter que la définition d'un navire de pêche peut varier d'un accord à un autre et, dans certains cas, il n'est pas défini, parce qu'une définition peut devenir un sujet de controverse. Ni la Convention de l'ONU de 1982 sur le droit de la mer, ni l'Accord de l'ONU ne contiennent une définition du navire de pêche. Par ailleurs, dans les législations nationales concernant la pêche, la définition des navires de pêche peut être très large et couvrir plus que la définition adoptée dans l'Accord ci-visé.

2 Le partenariat entre les opérateurs du secteur des pêches et les responsables de la gestion des pêcheries doit être encouragé; des informations supplémentaires sont données dans les directives sur la gestion des pêcheries.

3 Certains pays préfèrent passer des contrats de type commercial pour le “MCS”.

4 Il faut noter que les eaux intérieures sont généralement exclues des dispositions des programmes de sûreté maritime. De plus, les pêches artisanales des eaux continentales ou de l'environnement maritime requièrent une attention particulière de la part des Etats.

5 Les normes de “conduite” de navires de recherches sur la pêche opérant dans les eaux sous juridiction d'un Etat autre que celui de l'Etat de pavillon seront produites sous forme de supplément.

6 Les informations détaillées sur le système d'indicatifs d'appel radio de l'Union internationale des télécommunications affectés par l'Union et les Etats, sont données dans les Spécifications standards de marquage des navires de pêche (voir Annexe II).

7 D'autres directives sont contenues dans les conventions de l'OMI ci-après:

  • Convention sur la facilitation du trafic maritime international (“FAL”);
  • Convention pour le sauvetage de la vie en mer (“SOLAS”);
  • Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, 1977, modifiée par le Protocole de Torremolinos de 1993 y afférant.

8 Des dispositions sont prévues dans la Convention internationale sur l'arraisonnement (voir aussi Protocole de Torremolinos).

9 Pour les grands navires cargos, plusieurs protocoles d'accord régionaux ont été élaborés; sont exclus ici les navires de pêche, mais pas les autres navires couverts par le Code. Les plaintes pour discrimination par les contrôleurs d'Etats portuaires ont conduit l'OMI à élaborer des normes communes de conduite.

10 En ce qui concerne la télédétection et les systèmes de communication par satellite, les Etats doivent s'entendre sur les spécifications techniques et un minimum de performances standards qui serviront de base à un accord sur l'acceptation par les tribunaux des preuves ainsi générées des contraventions présumées, par exemple:

- identification du navire;
- position du navire, date et heure;
- mode d'opération.

11 Pratiques de gestion et conseils opérationnels intitulés “Pratiques de pêche” à l'intention des opérateurs du secteur seront élaborés comme supplément à ces directives.

12 L'OMI a passé en revu le rapport de la Consultation d'experts sur le marquage des engins de pêche, 14-19 juillet 1991, Victoria, Colombie britannique, Canada, et accepté les propositions faites par la FAO, pour l'amendement de la réglementation préventive des collisions; l'OMI n'a cependant pas jugé nécessaire d'inclure dans les Règlements les systèmes de marquage des engins de pêche proposés.

13 L'intégration des pêcheries dans l'aménagement des zones côtières fait l'objet de l'Article 10 du Code et est appuyée par des directives séparées.

14 Il conviendrait de fixer une distance d’éloignement de la côte ou de profondeur du fond ainsi qu'un quadrillage à l'intérieur duquel des graphiques doivent fournir des informations détaillées.

15 Des procédures pour l'aménagement et la gestion des ports et sites de débarquement pour navires de pêche ainsi que pour les améliorations d'installations existantes seront préparées comme supplément à ces directives.

16 Le 19 octobre 1989, l'OMI avait fait adopter des directives et normes pour le démantèlement des installations et structures offshore sur le plateau continental et dans les ZEE, qui seront reproduites dans la série de suppléments.


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