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POLITIQUES DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS EN MATIÈRE D’ANALYSE DES RISQUES (Point 8 de l’ordre du jour)[20]

71. Le Secrétariat a présenté un rapport d’activité sur l’analyse des risques dans les travaux du Codex et a rappelé que dans le Plan d’action adopté en 1997, il était demandé au Comité sur les principes généraux d’élaborer des principes à incorporer dans le Manuel de procédure. Toutefois, le Comité n’avait pas été en mesure de mettre définitivement au point les Principes de travail et avait demandé l’avis de la Commission sur deux questions: champ d’application et mesures à prendre lorsque les données scientifiques étaient insuffisantes.

72. La délégation indienne a rappelé que son document concernant l’application uniforme de l’analyse des risques dans l’élaboration de normes avait été examiné par le Comité sur les principes généraux et devrait faire l’objet d’un examen supplémentaire de la part de tous les comités du Codex dans le cadre des principes de travail[21].

73. Plusieurs délégations ont proposé que le mandat initial qui chargeait le Comité d’élaborer des principes en matière d’analyse des risques au sein du Codex soit respecté, étant donné que l’extension de ses fonctions à la fourniture de conseils aux gouvernements avait posé quelques problèmes et entravé les progrès, notamment dans l’application du principe de précaution. Plusieurs autres délégations ont déclaré qu’en vertu de son mandat, la Commission devait fournir des conseils aux gouvernements sur l’analyse des risques et que cela revêtait une importance particulière pour les pays en développement.

74. On a évoqué le Plan à moyen terme 1998-2002, qui énonçait que “des directives spécifiques concernant l’application des principes régissant l’analyse des risques devraient être communiquées au Comités du Codex d’une part, et aux gouvernements membres, d’autre part, les premières étant incluses dans le Manuel de procédure et les secondes dans le Codex Alimentarius lui-même”[22].

75. La Commission a confirmé son mandat initial au Comité sur les principes généraux, à savoir, mettre au point en priorité les principes de l’analyse des risques au sein du Codex, en vue de leur adoption en 2003. Elle est également convenue que le Comité devrait élaborer des directives à l’intention des gouvernements, par la suite ou en parallèle, selon les besoins, compte tenu de son programme de travail.

76. La Commission a recommandé qu’un groupe de travail soit mis en place par le pays hôte (France) longtemps avant la session, afin de faciliter la discussion d’un projet révisé de principes de travail à sa dix-septième session. Plusieurs délégations, dont celle de la Malaisie, ont estimé que le groupe de travail et la consultation électronique tenus avant la seizième session du Comité n’avaient pas été très fructueux. Elles ont également exprimé des réserves concernant la réunion d’un groupe de travail longtemps avant la session suivante du Comité, compte tenu de la difficulté qu’auraient les pays en développement à y assister. La délégation française a déclaré qu’elle souhaiterait recevoir l’assurance qu’un tel groupe de travail aurait la possibilité de faire progresser l’examen de la question.

77. La Commission s’est demandée si elle devrait élaborer des normes ou textes apparentés lorsqu’il y avait vraiment un risque pour la santé et que les données scientifiques étaient insuffisantes. A ce propos, la Commission a rappelé que la Conférence de la FAO sur le commerce international des denrées alimentaires au-delà de l’an 2000 (Melbourne, 1999) avait demandé à toutes les parties de reconnaître que le principe de précaution avait été et devrait rester un élément essentiel de l’analyse des risques dans la formulation des normes nationales et internationales, et était convenue que la Commission du Codex Alimentarius était la tribune convenant le mieux pour examiner cette question.

78. Plusieurs délégations ont estimé que le “principe de précaution” n’était pas un principe de droit international et qu’il ne devrait pas être mentionné en tant que tel dans le cadre du Codex.

79. D’autres délégations, se référant aux recommandations de la Conférence de Melbourne, se sont déclarées favorables à la prise en compte du principe de précaution dans le Codex afin de fournir aux gouvernements des directives et d’empêcher son utilisation comme obstacle injustifié au commerce international.

80. De l’avis de plusieurs délégations, la Commission ne devait pas élaborer de “normes et textes apparentés” lorsque les données étaient insuffisantes, du fait que les recommandations du Codex représentaient une référence au niveau international et devaient être fondées sur des preuves scientifiques appropriées. La situation était différente au niveau national, car les gouvernements avaient la possibilité de prendre des mesures provisoires pour protéger leur population, comme le reconnaissait l’accord SPS. Plusieurs autres délégations ont indiqué que le principe de précaution était déjà appliqué dans les travaux du Codex et que la Commission avait adopté des codes d’usages et d’autres recommandations lorsque les données scientifiques ne permettaient pas l’établissement d’une norme. De l’avis de ces délégations, le Codex devait donc faire tout son possible pour élaborer des recommandations en vue de protéger la santé des consommateurs, même lorsque les preuves scientifiques étaient insuffisantes.

81. Compte tenu de ce qui précède, le Président a proposé que la Commission adopte la position ci-après:

“Lorsqu’on a la preuve qu’un risque existe pour la santé humaine, mais que les données scientifiques sont insuffisantes ou incomplètes, la Commission ne devrait pas élaborer de norme, mais devrait envisager d’élaborer un texte apparenté, par exemple un code d’usages, à condition que ce texte s’appuie sur les preuves scientifiques disponibles”.
82. De nombreuses délégations ont appuyé ce texte en tant que compromis reflétant la nécessité d’une base scientifique, tout en offrant une certaine souplesse pour l’élaboration de “textes apparentés”. D’autres délégations ont estimé que cette position empêcherait le Codex de prendre des décisions efficaces si des risques se présentaient pour la santé humaine.

83. Le président a indiqué qu’il n’y avait pas de consensus, mais qu’une majorité de pays membres s’étaient exprimés en faveur de cette proposition. Sur cette base, la Commission a adopté la position ci-dessus, tout en prenant bonne note des réserves émises par les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Soudan, Suède et Suisse.

84. La délégation du Royaume-Uni a exprimé son désaccord avec la manière dont cette décision avait été prise car il était essentiel de prendre des décisions par consensus au niveau de la Commission.

85. La Commission a également recommandé que les comités du Codex compétents continuent à développer et à documenter l’application de l’analyse des risques dans leurs travaux. Il a été convenu que les dispositions prises par les Comités en matière d’analyse des risques seraient présentées dans un document unique à la prochaine session de la Commission.


[20] ALINORM 01/9, CAC/LIM 1 (observations de Consumers International), CAC/LIM 11 (observations de l’Argentine)
[21] CX/FAC 01/4; ALINORM 01/33A, par. 76-83.
[22] ALINORM 99/37, Annexe II.

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