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EXAMEN DES PROJETS DE NORMES ET DE TEXTES APPARENTÉS (Point 10 de l’ordre du jour)


Considérations générales
Projets de normes et textes apparentés à l’étape 8 ou à l’étape 5 de la procédure accélérée, ou aux étapes 5/8 de la procédure normale
Textes dont l’abrogation était proposée

Considérations générales

99. La Commission a examiné un certain nombre de projets de normes et de textes apparentés élaborés par ses organes subsidiaires. Elle s’est penchée sur des normes et textes apparentés soumis à l’étape 8 de la procédure unique pour l’élaboration des normes Codex et de textes apparentés et sur des textes soumis à l’étape 5 de la procédure accélérée. Elle a aussi examiné des textes soumis à l’étape 5 pour lesquels, dans certains cas, l’organe subsidiaire avait recommandé d’omettre les étapes 6 et 7. Les résultats de l’examen par la Commission de ces normes et textes apparentés sont présentés sous forme de tableau à l’Annexe IV du présent rapport. Les paragraphes ci-après donnent des informations supplémentaires concernant les débats qui ont eu lieu sur certains points ou font état de décisions supplémentaires qui ont été prises par la Commission relativement à l’adoption de certains textes.

Projets de normes et textes apparentés à l’étape 8 ou à l’étape 5 de la procédure accélérée, ou aux étapes 5/8 de la procédure normale


Hygiène alimentaire
Sucres et miel
Lait et produits laitiers
Additifs alimentaires et contaminants
Résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments
Systèmes d’inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires
Résidus de pesticides
Étiquetag
Poissons et produits de la pêche
Nutrition et aliments diététiques ou de régime
Fruits et légumes transformés
Fruits et légumes frais
Eaux minérales naturelles et produits apparentés
Chocolat et produits cacaotés
Systèmes d’inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires
Aliments vendus sur la voie publique
Potages et bouillons
Protéines végétales
Méthodes d’analyse et d’échantillonnage
Graisses et huiles

Hygiène alimentaire

Projet de Code d’usages en matière d’hygiène pour les eaux en bouteille/conditionnées (autres que les eaux minérales naturelles)[24]

100. La Commission a adopté le projet de Code à l’étape 8.

Projet de Code d’usages en matière d’hygiène pour le transport des produits alimentaires en vrac et des produits alimentaires semi-emballés[25]

101. La Commission a modifié la dernière phrase de l’introduction afin de préciser que le Code n’avait aucune incidence et ne prévalait pas sur d’autres codes du Codex concernant des produits spécifiques déjà en vigueur pour des produits en vrac, comme le Code d’usages international recommandé pour l’entreposage et le transport des huiles et graisses comestibles en vrac (CAC/RCP 36-1987 Rév.1-1999). La Commission a également supprimé une référence aux produits alimentaires transportés directement de la ferme au marché (section 2.1) et a demandé au Comité sur l’hygiène alimentaire d’examiner les incidences de ces dispositions sur les denrées alimentaires faisant l’objet d’un commerce international en vue d’amender le Code si nécessaire. La Commission a adopté le projet de Code a l’étape 8 tel qu’amendé.

Sucres et miel

Projet de norme révisée pour le miel[26]

102. La Commission a amendé le projet de norme révisée en étendant les dispositions de cette norme relatives au Champ d’application, à la description et à l’étiquetage à toutes les abeilles productrices de miel, et non pas seulement aux Apis mellifera. Elle a demandé au Comité de poursuivre son travail sur la norme afin de permettre l’identification des miels selon les espèces d’abeilles, l’origine florale et topographique et le pays d’origine, ainsi que leur teneur en eau. La Commission a adopté le Projet de norme révisée à l’étape 8 avec ces amendements. Les délégations grecque, italienne et espagnole ont exprimé leurs réserves quant à l’élargissement du champ d’application à toutes les espèces d’abeilles productrices de miel.

Avant-projet d’amendement à la norme pour les sucres[27]

103. La Commission a noté que la référence à ICUMSA GS 2/3-5 pour la détermination de la teneur en sucre inverti des sucres mous et du sucre brun n’était pas correcte et devrait être remplacée par ICUMSA GS 1/3/7-3. Elle a également décidé de supprimer de la Norme pour les sucres les méthodes pour la détermination de l’arsenic et du plomb, puisqu’il n’existait pas de dispositions pour ces contaminants.

104. La Commission a adopté les Avant-projets d’amendements aux étapes 5 et 8 avec omission des étapes 6 et 7 tels que proposés. La Commission a demandé au Comité sur les sucres d’examiner si le changement dans la méthode d’analyse pour la détermination de la couleur nécessiterait un changement dans la spécification de la couleur, en particulier dans le sucre de plantation ou d’usine.

105. La délégation indienne, appuyée par plusieurs autres délégations, a estimé que la révision des spécifications relatives à la couleur n’était pas nécessaire. La délégation mexicaine a demandé qu’il soit consigné que ses observations écrites n’avaient pas été prises en compte par le Comité.

Lait et produits laitiers

Projet de norme de groupe pour les fromages non affinés, y compris le fromage frais[28]

106. La Commission a noté l’inquiétude suscitée par l’utilisation de la pimaricine, prévue dans la norme. Le représentant du JECFA a précisé qu’à sa dernière réunion, l’évaluation de cet additif avait donné lieu aux mêmes recommandations.

107. La Commission a adopté le Projet de norme de groupe, avec confirmation provisoire pour la pimaricine utilisée en surface ou sur la croûte. Les délégations suisse, espagnole, allemande et égyptienne ont contesté le maintien de la pimaricine dans la norme.

Avant-projet de norme révisée pour les produits à base de caséine comestible[29]

108. La Commission a supprimé le projet de teneur maximale en plomb conformément à ses décisions précédentes concernant les concentrations de plomb dans le lait et les produits laitiers (voir par. 120 et 121 ci-après) et a adopté le Projet de norme révisée aux étapes 5 et 8.

Avant-projet d’amendement à la norme générale Codex pour le fromage (Description)[30]

109. La Commission a adopté le projet d’amendement aux étapes 5 et 8 et a été informée que la teneur minimale en protéines ferait l’objet d’un nouvel examen à la prochaine session du Comité sur le lait et les produits laitiers.

Avant-projet d’amendement à la norme de groupe Codex pour les fromages en saumure (Echantillonnage)[31]

110. La Commission a adopté le Projet de norme révisée aux étapes 5 et 8.

Additifs alimentaires et contaminants

Norme générale Codex pour les additifs alimentaires: Projet de directives pour l’élaboration de limites maximales pour l’utilisation des additifs à dose journalière acceptable numérique (Annexe A)[32]

111. La Commission a adopté le texte tel que proposé.

Norme générale Codex pour les additifs alimentaires: Avant-projet et Projet de dispositions concernant le Tableau 1[33]

112. Compte tenu de la recommandation du JECFA, à sa cinquante-septième session, d’établir une DJA temporaire pour les Extraits de Quillaia, la Commission a renvoyé les dispositions concernant l’utilisation de cet additif à l’étape 7 pour nouvel examen par le Comité sur les additifs alimentaires et les contaminants. L’utilisation du chlorure stanneux dans la catégorie 14.1.2.1 (Jus de fruits en conserve ou en bouteille (pasteurisés)) a été renvoyée à l’étape 7, l’additif n’étant pas utilisé actuellement dans la fabrication des jus de fruits.

113. La Commission a adopté les dispositions concernant l’utilisation des EDTA dans la catégorie 14.2 (boissons alcoolisées, et produits comparables à teneur faible ou nulle en alcool). Elle a pris acte du point de vue des pays qui avaient recommandé la suppression de ces dispositions afin d’harmoniser la norme avec les normes de l’OIV pour le vin, mais a noté que l’emploi des EDTA reposait sur une évaluation approfondie de la sécurité sanitaire et était courant dans d’autres pays notamment de l’OIV. La Commission a proposé que le Comité sur les additifs et contaminants examine à nouveau ces dispositions.

114. La Commission a noté que l’utilisation de la pimaricine dans la catégorie 1.6 (Fromages) à une concentration de 40 mg/kg était réservée aux traitements de surface et correspondait à une application de 2 mg/dm2 à une profondeur maximale de 5 mm. Toutefois, comme les dispositions relatives à l’utilisation de la pimaricine dans les produits en tranches, en morceaux ou râpés de la Norme de groupe pour les fromages non affinés, y compris le fromage frais, n’avaient été confirmées qu’à titre temporaire par le Comité sur les additifs alimentaires et les contaminants en attendant une réévaluation par le JECFA, la Commission est convenue que la disposition de la Norme générale Codex pour les additifs alimentaires resterait confirmée à titre provisoire.

115. La Commission a adopté les autres dispositions telles que proposées à l’étape 8, en omettant les étapes 6 et 7 pour certaines des propositions, comme recommandé par le Comité.

Projet de limite maximale pour la patuline dans le jus de pomme et les ingrédients à base de jus de pomme dans d’autres boissons[34]

116. La délégation belge, s’exprimant au nom de la Communauté européenne, a noté que, selon différentes évaluations réalisées récemment, bien que l’exposition moyenne au cours d’une vie soit inférieure à la DJTMP, l’exposition des enfants à la patuline due à la consommation de jus de pomme atteignait, voire dépassait la DJTMP pendant une longue période de l’enfance. Compte tenu de cette préoccupation, la Communauté européenne avait entamé une étude afin d’évaluer l’apport de patuline par le régime alimentaire. Les résultats de cette étude devant être disponibles au début de 2002, il a été suggéré de reporter l’adoption du projet de limite maximale. De nombreuses autres délégations ont approuvé cette suggestion et ont noté également qu’il était facile de réduire la présence de patuline dans le jus de pomme en appliquant les bonnes pratiques de fabrication recommandées, c’est-à-dire, en supprimant ou en préparant les pommes affectées.

117. De nombreuses autres délégations ont appuyé l’adoption du projet de limite maximale, dans la mesure où le JECFA avait déterminé que cette limite assurait une protection efficace tant des adultes que des enfants et parce qu’il était important de fixer des limites pour un contaminant présentant de graves risques pour la santé. Ces délégations ont appuyé la recommandation du Président du Comité sur les additifs alimentaires et les contaminants tendant à ce qu’une fois adoptée, la limite soit réexaminée par le JECFA et par le Comité sur les additifs alimentaires et les contaminants à la lumière des nouvelles données qui seraient disponibles, avant d’être réexaminées par la Commission à sa prochaine session. On a noté également que le Comité sur les additifs alimentaires et les contaminants était en train d’élaborer un Code d’usages pour la prévention de la contamination par la patuline qui contribuerait à réduire la contamination du jus de pomme grâce à des mesures préventives à prendre au stade de la production.

118. En l’absence de consensus, la Commission a renvoyé le projet de limite maximale à l’étape 6 pour examen complémentaire par le Comité sur les additifs alimentaires et les contaminants. Les délégations du Mexique et des Etats-Unis ont contesté cette décision, faisant observer que la limite proposée répondait aux besoins en matière de santé publique.

Projets de limites maximales pour le plomb[35]

119. Plusieurs délégations ont été d’avis que la réduction de la concentration de plomb dans le beurre de cacao de 0,5 mg/kg à 0,1 mg/kg n’était pas justifiée de manière adéquate et créerait des obstacles au commerce, sans pour autant réduire de manière significative les risques pour la santé. D’autres délégations ont estimé que des concentrations inférieures étaient facilement réalisables par l’application des bonnes pratiques agricoles. En l’absence de consensus, la Commission a adopté la limite de 0,1 mg/kg pour le plomb dans les huiles végétales, à l’exclusion du beurre de cacao, étant entendu que la limite ne s’appliquait pas au plomb présent dans le beurre de cacao. La Commission est convenue qu’il faudrait obtenir des données scientifiques fiables de la part des gouvernements et d’autres organisations intéressées pour justifier toute limite inférieure à 0,5 mg/kg dans le beurre de cacao. La délégation de Singapour a déclaré que la charge de la preuve pour justifier la modification d’une norme existante incombait aux parties demandant le changement.

120. La Commission a adopté les autres limites pour le plomb à l’étape 8 comme proposé par le Comité.

121. Plusieurs délégations ont estimé que la limite de 0,02 mg/kg pour le plomb dans le lait était trop basse, et que la note de bas de page indiquant que “pour les produits laitiers, il convient d’appliquer un facteur de concentration approprié” n’appuyait pas l’établissement d’une limite de 0,1 pour les matières grasses du lait. D’autres délégations ont été d’avis que des concentrations inférieures étaient nécessaires pour assurer la protection des personnes vulnérables, notamment des enfants, contre un contaminant ayant de graves répercussions sur la santé publique. La Commission a adopté les limites pour le plomb dans le lait (0,02 mg/kg) et dans les matières grasses du lait (0,1 mg/kg) telles que proposées, et a demandé au Comité sur les additifs alimentaires et les contaminants de réévaluer ces limites.

122. La délégation indienne a exprimé des réserves quant à la fixation de telles limites pour les raisons suivantes: a) il n’existait pas d’évaluation du JECFA et b) il n’existait pas de norme FIL censée servir de fondement à la limite recommandée. De même, la délégation a déclaré que la limite pour le plomb adoptée pour les fruits était plus stricte que la limite jugée suffisante par le JECFA et que cette limite n’était pas fondée sur des données mondiales.

123. Le représentant de l’OIV a demandé que les limites pour le plomb présent dans les vins stockés pendant une longue période fassent l’objet d’un examen particulier.

124. La Commission est convenue que le Comité sur les additifs alimentaires et les contaminants devrait élaborer un code d’usages sur la prévention et la réduction de la contamination des aliments par le plomb et a estimé que les directives de la FAO sur les boîtes de conserve scellées au plomb pourraient être utiles à cet égard.[36]

125. La Commission a pris acte de la demande adressée par la Thaïlande au Comité sur les additifs alimentaires et les contaminants tendant à ce que ce Comité accorde la priorité à l’élaboration de principes pour l’évaluation de l’exposition aux contaminants et aux toxines de façon à fournir des avis au JECFA.

Avant-projet d’amendements au Système international de numérotation des additifs alimentaires[37]

126. La Commission a adopté les amendements tels que proposés.

Projet de limite maximale pour l’aflatoxine M1 dans le lait[38]

127. La délégation belge, s’exprimant au nom de la Communauté européenne, a contesté la limite de 0,5 mg/kg, estimant que dans le cas des carcinogènes génotoxiques, l’exposition à tout niveau était un facteur de risque pour la santé des consommateurs, notamment des enfants, et que la limite devrait être fixée au niveau le plus bas possible. D’autres délégations ont appuyé la limite de 0,5 mg/kg proposée dans la mesure notamment où le JECFA avait conclu que, dans le pire des cas, les risques supplémentaires de cancer du foie lié à l’utilisation de la limite maximale envisagée pour l’aflatoxine M1 de 0,05 et 0,5 mg/kg étaient extrêmement réduits[39]. La délégation bolivienne a déclaré que si la limite la plus basse était adoptée, elle créerait un obstacle injustifié au commerce international, sans pour autant réduire les risques pour la santé des consommateurs.

128. La Commission n’est pas parvenue à un consensus sur cette question.

129. Toutefois, étant donné qu’il importe d’établir une limite pour la protection de la santé des consommateurs et que le Comité sur les additifs alimentaires et les contaminants avait conclu que la limite supérieure fournissait une protection adéquate, la Commission a adopté la limite maximale de 0,5 mg/kg dans le lait. Elle est convenue que les données à l’appui de la limite inférieure, en cas de disponibilité, pourraient être examinées par le Comité sur les additifs alimentaires et les contaminants lors d’une prochaine réunion, le cas échéant. Les Etats Membres de l’UE, ainsi que les délégations de Chypre, de l’Estonie, du Ghana, de la Hongrie, du Nigéria, de la Norvège, de la Pologne, de l’Afrique du Sud, de la Suisse et du Swaziland ont émis des réserves concernant cette décision. Le représentant de Consumers International a également fait part de l’inquiétude de son organisation sur la décision prise.

Projet de code d’usages en matière de mesures prises à la source pour réduire la contamination des denrées alimentaires par des substances chimiques[40]

130. La Commission a adopté le Projet de Code avec un amendement au paragraphe 3 de l’Introduction concernant le fait que la Commission doit informer les autres organisations internationales des problèmes effectifs ou potentiels de contamination des aliments.

131. Les délégations de la Malaisie, de la Thaïlande, du Pérou et des Philippines ont fait objection au libellé de la fin du paragraphe 4 stipulant que “Lorsque des eaux de pêche ou des terres agricoles ont été fortement polluées par des émissions locales, il peut être nécessaire de condamner les zones concernées ....”. La Commission a fait observer que cette recommandation était sous le contrôle des autorités locales ou nationales uniquement et a conservé le libellé tel que proposé.

Projets de limite maximale pour le plomb dans les jus de fruits[41]

132. La Commission a adopté le projet de limite maximale, tel que proposé.

Projet de limite indicative pour le cadmium dans les céréales, les légumineuses et les légumes secs[42]

133. La Commission a adopté la limite proposée comme limite maximale.

Projet de révision de la Norme Codex pour le sel de qualité alimentaire: emballage, transport et entreposage[43]

134. La Commission a adopté le projet de révision tel que proposé.

Avant-projet d’amendements à la Norme générale Codex pour les additifs alimentaires: Annexe au tableau 3 (Catégories d’aliments ou aliments exclus des conditions générales du tableau 3)[44]

135. La Commission a noté que l’Annexe au tableau 3 figurait déjà dans le Volume 1A du Codex Alimentarius (Dispositions générales), et qu’à sa trente-troisième session, le Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants avait seulement présenté des amendements à l’annexe existante. Toutefois, en examinant les amendements proposés, la Commission a noté que l’élaboration de l’appendice au tableau 3 et celle des dispositions pertinentes des tableaux 1 et 2 devraient être coordonnées et simultanées. Elle a noté également que les catégories d’aliments 6.4.1 (pâtes alimentaires fraîches et produits similaires - nouilles) et 6.4.2 (pâtes et nouilles précuites ou sèches et produits similaires - produits secs seulement) et d’autres catégories d’aliments faisaient l’objet d’un nouvel examen par le CCFAC. La Commission a adopté toutes les révisions proposées à l’appendice au tableau 3 à l’étape 5 uniquement.

136. La Commission a rappelé que le Comité sur les additifs alimentaires et les contaminants devrait poursuivre activement ses travaux commencés lors de sa trente-troisième session (mars 2001) sur les liens entre la Norme générale pour les additifs alimentaires et les normes de produits du Codex, notamment l’adaptation du système de classement des aliments utilisé dans la Norme générale.

Avant-projet de normes consultatives d’identité et de pureté des additifs alimentaires[45]

137. La Commission a adopté l’avant-projet de normes consultatives aux étapes 5 et 8, avec omission des étapes 6 et 7.

Avant-projet de plan d’échantillonnage révisé concernant les arachides destinées à une transformation ultérieure[46]

138. La Commission a adopté l’avant-projet de plan d’échantillonnage révisé tel que proposé, étant entendu que le paragraphe 1 de l’Introduction serait révisé pour indiquer que la concentration maximale était de 15 mg/kg pour les aflatoxines totales.

Avant-projet d’amendements au Système international de numérotation des additifs alimentaires[47]

139. La Commission a adopté le projet d’amendements au Système international de numérotation tel que proposé, à l’étape 5 de la procédure accélérée.

Norme générale Codex pour les additifs alimentaires: Avant-projets d’amendements au tableau 3 (Additifs à dose journalière admissible «non spécifiée»)[48]

140. La Commission a adopté l’avant-projet d’amendement tels que proposé à l’étape 5 de la procédure accélérée.

Résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments

Projets de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires[49]

141. La Commission a adopté les projets de limites maximales pour la danofloxacine, la gentamicine, l’imidiocarbe et la sarafloxacine tels que proposés. Devant les inquiétudes exprimées concernant la résistance aux antimicrobiens induite par la danofloxacine et la sarafloxacine dont l’utilisation était approuvée, la Commission a été informée que cette question et l’utilisation d’antibiotiques dans la production animale étaient à l’étude au Comité.

Avant-projet de limites maximales et avant-projet de limites maximales révisées pour les résidus de médicaments vétérinaires[50]

142. La Commission a adopté l’avant-projet de limites maximales et les avant-projets de limites maximales révisées pour les résidus aux étapes 5 et 8 avec omission des étapes 6 et 7.

Systèmes d’inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires

Projet de directives pour une présentation générique des certificats et l’établissement et la délivrance des certificats[51]

143. La Commission a adopté le projet de directives tel que proposé.

Résidus de pesticides

Projet de limites maximales de résidus et Projet de limites maximales révisées pour les résidus de pesticides[52]

144. La Commission a adopté le projet de LMR et le Projet de LMR révisées à l’étape 8, prenant acte des réserves émises par les délégations des Etats-Unis et de l’Allemagne et des préoccupations des observateurs de Consumers International relatives aux LMR pour l’éthéphon, et plus particulièrement à la dose de référence aiguë, chez les enfants, notamment.

LMRE pour le DDT

Limite maximale de résidus d’origine étrangère pour le DDT

145. La Commission n’a pu parvenir à un consensus sur les propositions tendant à fixer la limite maximale de résidus d’origine étrangère (LMRE) pour le DDT dans la viande à 3 mg/kg ou bien à 5 mg/kg comme proposé par le Comité sur les résidus de pesticides. La majorité des membres de la Commission ayant exprimé une opinion se sont déclarés favorables à une LMRE de 1 mg/kg, c’est-à-dire encore inférieure. Toutefois, étant donné qu’une telle limite représentait un amendement important[53] aux propositions du Comité sur les résidus de pesticides, la Commission a décidé de retenir provisoirement la LMRE actuelle de 5 mg/kg et est convenue que la proposition d’abaisser cette LMRE à 1 mg/kg serait renvoyée au Comité pour examen complémentaire.

Avant-projets de limites de résidus et avant-projets de limites de résidus révisées pour les pesticides[54]

146. La Commission a adopté la LMR pour l’éthéphon dans les raisins secs à l’étape 5 uniquement. Elle a amendé la LMR pour les agrumes à 0,5 mg/kg pour le pyroxyfen (200) après la décision du Comité et a adopté les autres projets de LMR et projets de LMR révisées aux étapes 5 et 8, avec omission des étapes 6 et 7.

Avant-projet d’amendements à la Classification Codex des aliments destinés à l’alimentation humaine et animale[55]

147. La Commission a adopté l’Avant-Projet d’amendements à l’étape 5 de la procédure accélérée tel que présenté.

Autres questions

148. La Commission a pris acte des informations figurant dans le document “Tobacco Company Strategies to Undermine Tobacco Control Activities of the World Health Organization, Report of the Committee of Experts on Tobacco Industry Documents” qui avait été commandé par le Directeur général de l’OMS. Ce rapport indiquait que l’industrie du tabac, par l’intermédiaire d’un conseiller temporaire de l’OMS qui était payé à l’époque par le secteur du tabac, avait tenté d’influencer indûment les conclusions de la JMPR de 1993 sur l’évaluation toxicologique des EBDC et des ETU. La Commission a pris acte de l’examen approfondi de cette affaire par la JMPR de 2000 et par le Comité sur les résidus de pesticides à sa trente-troisième session (avril 2001). La JMPR de 2000 avait conclu que les évaluations de 1993 demeuraient valides. À sa trente-troisième session, le Comité a été informé qu’un examen indépendant effectué depuis avait confirmé la conclusion de la JMPR de 1993 et a décidé qu’il n’y avait pas lieu de prendre de mesures supplémentaires concernant les limites maximales de résidus pour les dithiocarbamates, adoptées par la Commission à sa vingt-troisième session (juillet 1999). Toutefois, de nouvelles données sur ces substances seraient évaluées à mesure qu’elles deviendraient disponibles.

149. La Commission a également noté que la JMPR de 2000 avait recommandé un certain nombre de mesures visant à renforcer la transparence que l’OMS avait commencé à appliquer et que l’Organisation avait déjà introduit des procédures révisées de déclaration d’intérêt.

Étiquetage[56]

Projet de directives concernant la production, la transformation, l’étiquetage et la commercialisation des aliments issus de l’agriculture biologique: 1) production animale et produits animaux et 2) apiculture et additifs

150. La Commission a adopté le Projet de directives tel que proposé par le Comité.

151. La délégation chinoise a fait observer que la section sur les médicaments vétérinaires pour les animaux d’élevage devrait indiquer les substances dont l’emploi était autorisé en agriculture biologique et définir des limites pertinentes. La Commission a noté que cette question pourrait être traitée dans le cadre de l’examen régulier des directives.

Projet d’amendement à la Norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées: Section 4.2.2 Etiquetage des aliments obtenus à l’aide de certaines techniques de modification génétique/génie génétique (Déclaration des allergènes)

152. La Commission a adopté l’amendement tel que proposé par le Comité.

Projet d’amendement à la Norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées/projet de recommandations pour l’étiquetage des aliments obtenus à l’aide de certaines techniques de modification génétique/génie génétique: Définitions

153. Le président du Comité a rappelé qu’il y avait eu un long débat sur l’emploi des termes “biotechnologies modernes” et “génétiquement modifié/issu du génie génétique” et que le Comité était convenu d’inclure les deux définitions à titre de compromis, étant entendu que cela ne préjugeait pas de la décision qui pourrait être prise sur les dispositions d’étiquetage. Plusieurs délégations, dont celle du Japon, ont appuyé les recommandations du Comité.

154. Un certain nombre de délégations et d’observateurs ont estimé que la référence aux “biotechnologies modernes” devrait être supprimée car elle n’était pas acceptée par les consommateurs. Plusieurs délégations et l’observateur de Consumers International ont précisé que, bien que ne soutenant pas son emploi à des fins d’étiquetage, ils pourraient accepter son inclusion dans les définitions, le Comité étant parvenu à un compromis.

155. L’observateur de Biotechnology Industry Association a proposé de ne pas utiliser l’expression “organisme génétiquement modifié/issu du génie génétique” qui n’était pas fondée sur des bases scientifiques, et de conserver uniquement l’expression “biotechnologies modernes” qui était conforme au Protocole de Cartagène et les définitions examinées par le Groupe intergouvernemental spécial sur les aliments dérivés des biotechnologies.

156. Plusieurs délégations ont fait observer que les définitions ne devraient pas être avancées à une étape ultérieure du fait que les recommandations concernant l’étiquetage étaient encore à l’étape 3 et que certaines des questions controversées n’avaient pas encore été résolues. Il a également été noté que la définition des aliments génétiquement modifiés utilisée actuellement dans les Directives concernant la production, la transformation, l’étiquetage et la commercialisation des aliments issus de l’agriculture biologique était différente.

157. La Commission est convenue de renvoyer le projet d’amendement à l’étape 6 pour observations complémentaires et examen par le Comité sur l’étiquetage des denrées alimentaires.

Avant-projet d’amendement aux Directives concernant la production, la transformation, l’étiquetage et la commercialisation des aliments issus de l’agriculture biologique (Tableau 1: Substances destinées à la fertilisation et à l’amélioration du sol)

158. La Commission a adopté l’Avant-Projet d’amendement à l’étape 5 de la procédure accélérée.

Poissons et produits de la pêche[57]

Projet de norme pour les croquettes de poisson de mer et d’eau douce, de crustacés et de mollusques

159. De l’avis de la délégation espagnole, les croquettes de poisson ne devraient pas être présentées comme des produits génériques et les espèces de poisson utilisées devraient être mentionnées dans le nom de l’aliment et la liste des ingrédients, afin de fournir des renseignements suffisants aux consommateurs. Le président du Comité sur les poissons et les produits de la pêche a rappelé que le Comité était convenu que même si les croquettes visées par la norme n’étaient pas des produits constitués d’un seul ingrédient; étant donné que plusieurs espèces de poisson pouvaient être utilisées dans leur préparation, le terme “croquette de poisson” correspondait à leur composition et n’induisait pas en erreur le consommateur.

160. La Commission a adopté le Projet de norme tel que proposé par le Comité.

Avant-projet d’amendement à la Norme pour les sardines et produits du type sardines en conserve

161. La délégation norvégienne, en tant que membre chargé de désigner le président du Comité, a rappelé qu’à sa vingt et unième session, la Commission avait demandé que la procédure accélérée soit généralement appliquée pour l’inclusion d’espèces supplémentaires, et en particulier celle de Clupea bentincki, comme l’avait proposé le Chili. Conformément à sa procédure spécifique, le Comité sur les poissons et les produits de la pêche avait désigné trois laboratoires indépendants et invité les pays intéressés à fournir des échantillons. Sur la base des résultats, le Comité était convenu de proposer l’inclusion de cette espèce dans la norme. La Commission n’ayant pas obtenu de consensus à sa vingt-troisième session, le Comité s’était de nouveau penché sur cette question à sa vingt-quatrième session et avait confirmé sa conclusion antérieure, estimant qu’il n’y avait pas de nouveaux facteurs. La Commission a également noté que le Comité avait entamé un examen de sa procédure actuelle.

162. La délégation chilienne a souligné que la procédure pour l’inclusion d’espèces supplémentaires avait été appliquée et que ses résultats devraient être respectés; qu’aucun nouvel élément n’avait été apporté lors de la dernière session du Comité sur les poissons et les produits de la pêche et qu’un nouveau renvoi de l’adoption de l’amendement jusqu’à ce qu’une nouvelle procédure soit mise en place n’était pas justifié. La délégation a fait observer que Clupea bentincki était généralement reconnue comme un produit du type sardine, y compris dans la classification FAO, et que les objections soulevées contre son inclusion n’étaient pas fondées sur des données scientifiques et constituaient des obstacles injustifiés au commerce international liés à des intérêts économiques. La crédibilité des objectifs de la Commission et de ses procédures pour la fixation de normes s’en trouvait renforcée.

163. La délégation marocaine s’est opposée à l’amendement, alléguant que la procédure n’avait pas été entièrement respectée puisqu’aucun échantillon en provenance du Maroc n’avait été examiné, et que seule Sardina pilchardus devrait être présentée comme sardine sur le marché. Le nom des produits ne devrait pas être déterminé par leur présentation, comme c’était le cas pour la plupart des espèces du type sardine incluses dans la norme, et le Comité devrait examiner la procédure actuelle avant d’inclure toute nouvelle espèce. La délégation a souligné que la concurrence déloyale exercée par ces produits avait gravement lésé les intérêts économiques du Maroc en tant que pays exportateur et qu’il ne pouvait pas accepter l’inclusion d’une espèce supplémentaire dans la norme.

164. Faute de temps, la Commission a ajourné le débat sur cette question et n’est parvenue à aucune conclusion.

Nutrition et aliments diététiques ou de régime

Directives pour l’usage des allégations relatives à la nutrition: Projet de tableau des conditions applicables à la teneur en éléments nutritifs (Partie B)[58]

165. La Commission a adopté le Projet de tableau à l’étape 8 tel que présenté.

Fruits et légumes transformés[59]

Projet de norme Codex révisée pour la purée de pomme en conserve[60]

166. La Commission a adopté le Projet de norme Codex révisée pour la purée de pomme en conserve à l’étape 8 tel qu’amendé par le Comité du Codex sur l’étiquetage des denrées alimentaires à sa vingt-neuvième session[61]. La Commission a noté que la traduction espagnole correcte de purée de pomme était “puré de manzana” et est donc convenue d’utiliser le terme “puree (puré)” dans tout le texte espagnol.

Projet de norme Codex pour les poires en conserve[62]

167. La Commission a adopté le Projet de norme Codex pour les poires en conserve à l’étape 8 tel qu’amendé par le Comité du Codex sur l’étiquetage des denrées alimentaires à sa vingt-neuvième session[63]. Un certain nombre de délégations[64] ont manifesté leur inquiétude concernant l’utilisation de colorants artificiels dans ce produit étant donné que leur législation nationale en interdisait l’emploi. Il a été souligné que l’addition de colorants pouvait présenter un risque pour la santé et tromper le consommateur car leur emploi pouvait masquer la qualité médiocre du produit.

168. La Commission a noté que l’usage de colorants n’était autorisé que dans les poires en conserve présentées dans des emballages spéciaux pour fête et que les dispositions d’étiquetage de la norme tenaient dûment compte de ce cas particulier. En outre, ces additifs avaient été jugés sains et donc utilisables dans les aliments par le Comité mixte d’experts FAO/OMS sur les additifs alimentaires et avaient été approuvés par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants à sa trente-troisième session[65]. On a également fait observer qu’une norme internationale devrait être assez souple pour refléter les procédés de fabrication suivis dans les diverses régions du monde.

Projet de norme Codex pour le kimchi[66]

169. La Commission a adopté le Projet de norme Codex pour le kimchi à l’étape 8 tel que proposé.

Fruits et légumes frais[67]

Projet de norme Codex pour les choux caraïbes[68]

Projet de norme Codex révisée pour les papayes[69]

Projet de norme pour les physalis[70]

170. La Commission a adopté les Projets de norme Codex pour les choux caraïbes, les papayes et les physalis à l’étape 8 tels que proposés.

Projet de norme Codex pour les asperges[71]

171. La Commission a adopté le Projet de norme Codex pour les asperges à l’étape 8 avec les amendements ci-après:

Projet de disposition concernant la teneur minimale en jus - Norme Codex pour les limes[72]

172. La Commission a adopté le projet de disposition concernant la teneur minimale en jus - Norme Codex pour les limes, à l’étape 8 tel que proposé.

Eaux minérales naturelles et produits apparentés

Amendement à la Norme Codex pour les eaux minérales naturelles (CODEX STAN 108-1981, Rév. 1- 1997)- limites fixées pour certaines substances pour des raisons sanitaires[73]

173. La délégation chinoise a informé la Commission que de nombreuses eaux minérales présentes dans plusieurs régions de Chine étaient naturellement riches en sélénium, les concentrations allant de 0,01 mg/l à 0,05 mg/l et que le sélénium était un élément nutritif indispensable à la vie humaine, avec une limite maximale de 0,4 mg/l par jour pour un adulte. Tout en reconnaissant la validité des directives de l’OMS concernant la qualité des eaux de boisson, la délégation chinoise a émis une réserve sur la limite de 0,01 mg/l proposée pour le sélénium dans le projet de norme.

174. Notant l’inquiétude manifestée par la Chine, la Commission a adopté l’amendement à l’étape 8.

Avant-projet de Norme générale pour les eaux potables en bouteilles/conditionnées (autres que les eaux minérales naturelles)[74]

175. La délégation indienne s’est dite préoccupée par le manque de clarté de plusieurs sections à caractère technique (définitions, les traitements autorisés, et les adjonctions de sels minéraux aux eaux potables en bouteilles/conditionnées). Elle s’est aussi interrogée sur la comestibilité du projet de norme avec les définitions contenues dans le Projet de code d’usages en matière d’hygiène pour les eaux potables en bouteilles/conditionnées (autres que les eaux minérales naturelles).

176. La Commission a adopté le projet de norme aux étapes 5 et 8, avec omission des étapes 6 et 7. La délégation indienne a émis une réserve au sujet de cette décision.

Chocolat et produits cacaotés

Avant-projet de norme révisée pour le beurre de cacao[75]

177. La Commission est convenue d’exclure l’emploi de l’hexane comme auxiliaire technologique dans le beurre de cacao de pression, cet emploi n’étant pas conforme à la pratique normale. Notant sa décision précédente concernant la présence de plomb dans le beurre de cacao (voir par. 119-120), la Commission a adopté le projet de norme à l’étape 8 tel qu’amendé.

Projet de norme Codex révisée pour le cacao en pâte (liqueur de cacao/chocolat) et le tourteau de cacao[76]

178. La Commission est convenue d’amender la Section 3.2 en fixant la limite pour les coques et germes de cacao à “moins de 4,5% calculé sur une base exempte d’alcali”, sur la base des observations présentées par le Président du Comité. La Commission a également amendé la Section 8.3 en alignant la méthode de détermination du plomb sur la méthode recommandée dans d’autres normes Codex pour les produits cacaotés, c’est-à-dire “Selon la méthode AOAC 934.07”.

179. Par souci de cohérence avec la décision prise sur la présence du plomb dans beurre de cacao (voir par. 119 et 120), la Commission est convenue que les gouvernements et les autres organisations intéressées devaient fournir des données scientifiques fiables pour justifier la fixation d’une limite inférieure à 2 mg/kg.

180. La Commission a adopté le projet de norme à l’étape 8 tel qu’amendé.

Projet de norme révisée pour les cacaos en poudre et les mélanges secs de cacao et de sucre[77]

181. L’observateur de l’IOCCC a souligné la nécessité de préciser les concentrations des additifs en fonction de la nature du produit fini. La Commission a rappelé que le Comité sur les produits cacaotés et le chocolat tentait d’établir une distinction entre les produits destinés à une transformation ultérieure et ceux vendus directement aux consommateurs. La Commission est convenue d’insérer une référence supplémentaire aux “produits finis à base de cacao” de façon que les dispositions relatives à l’emploi d’additifs s’appliquent à tous les produits faisant l’objet d’un commerce international.

182. Par souci de cohérence avec la décision prise sur la présence de plomb dans le beurre de cacao (voir par. 119 et 120), la Commission est convenue qu’il était également nécessaire que les gouvernements et les autres organisations internationales intéressées fournissent des données scientifiques fiables pour justifier la fixation d’une limite inférieure à 2 mg/kg dans le cacao en poudre et dans les mélanges secs de cacao et de sucres.

183. La Commission a adopté le projet de norme à l’étape 8 tel qu’amendé.

Systèmes d’inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires

Projet de directives pour une présentation générique des certificats et l’établissement et la délivrance des certificats[78]

184. La Commission a adopté le projet de directives tel que proposé.

Avant-projet de directives sur l’appréciation de l’équivalence de mesures sanitaires associées à des systèmes d’inspection et de certification des denrées alimentaires[79]

185. La Commission a noté que les directives avaient pour but d’aider les pays, et en particulier les pays en développement, à appliquer les dispositions relatives à l’équivalence de l’Accord SPS de l’OMC, lorsque celles-ci portaient sur les systèmes d’inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires. Le Comité exécutif avait attribué un rang de priorité élevé à ces travaux. La délégation argentine a ouvert le débat en exprimant des réserves concernant la procédure suivie pour avancer les directives, ainsi que la teneur actuelle du texte, car des corrections détaillées le concernant figuraient dans les observations fournies dans le document CAC/LIM-13. La délégation a déclaré que pour ces raisons, l’Argentine s’opposait à l’adoption des directives à l’étape 8. Le représentant de l’OMC a noté que l’une des préoccupations exprimées par les pays en développement au sein du Comité SPS tenait au fait qu’il leur était difficile d’obtenir la reconnaissance de l’équivalence de leurs produits exportés sur le plan de la protection de la santé. Ces pays avaient souligné la nécessité d’obtenir des directives claires dans ce domaine. On a noté l’urgence d’établir de telles directives afin de faciliter l’expansion des marchés d’exportation des pays en développement.

186. Plusieurs délégations ont estimé qu’un délai supplémentaire était nécessaire pour examiner le document en détail à l’occasion de consultations avec les gouvernements et d’autres parties intéressées et ont donc suggéré que les Directives soient adoptées à l’étape 5 seulement. Il a également été proposé que le document soit examiné parallèlement aux Directives du CCFICS sur l’appréciation de l’équivalence des règlements techniques associés aux systèmes d’inspection et de certification des denrées alimentaires. Il a été noté que la section Champ d’application ainsi que la définition de l’équivalence des mesures sanitaires méritaient un examen plus approfondi. Des divergences ont également été relevées entre les versions anglaise, espagnole et française.

187. Etant donné ce qui précède, la Commission a adopté les Directives à l’étape 5 uniquement, afin de permettre au CCFICS de les examiner de manière plus approfondie.

188. L’observateur de Consumers International a recommandé qu’afin de faciliter l’émergence d’un consensus concernant ces directives, le Comité sur les systèmes d’inspection et de certification des importations et des exportations de denrées alimentaires tienne un atelier chargé de déterminer quel type d’information était nécessaire pour apprécier l’équivalence des systèmes.

Aliments vendus sur la voie publique[80]

Projet de Code d’usages régional révisé en matière d’hygiène pour la préparation et la vente des aliments sur la voie publique[81]

189. La Commission a adopté le Projet de code d’usages révisé en matière d’hygiène pour la préparation et la vente des aliments sur la voie publique à l’étape 8 tel que proposé par le Comité régional de coordination FAO/OMS pour l’Amérique latine et les Caraïbes.

Potages et bouillons[82]

Projet de norme Codex révisée pour les bouillons et consommés[83]

190. La Commission a adopté le projet de norme Codex révisée pour les bouillons et consommés à l’étape 8 tel que proposé. La délégation mexicaine a émis une réserve, déclarant que plusieurs de ses observations écrites n’avaient pas été prises en compte.

Protéines végétales

Projet de norme Codex pour les produits à base de protéines de blé, dont le gluten du blé[84]

191. La délégation canadienne a rappelé que, comme il avait été proposé initialement par l’observateur de l’Association des amidonneries de céréales de la CEE (AAC) et avec l’approbation de la Commission, la norme avait été révisée par correspondance sur la base des observations reçues.

192. La Commission a examiné la section 8.2 Instructions d’emploi qui n’autorise pas l’emploi de gluten de blé pour des raisons technologiques dans les aliments naturellement sans gluten. Plusieurs délégations et l’observateur de l’AAC ont fait remarquer que l’effet allergisant et l’intolérance étaient dûment pris en compte dans les dispositions de la Norme générale amendée pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées, mais que cette interdiction n’était pas justifiée dans une norme visant un produit particulier. Il a été observé que les questions liées à la présence d’allergènes pourraient éventuellement faire l’objet d’un examen complémentaire dans une perspective générale.

193. Plusieurs délégations et observateurs, notamment l’observateur de l’AOECS, ont fait observer que dans de telles circonstances l’étiquetage n’était pas un instrument satisfaisant et se sont prononcés en faveur de l’inclusion de cette disposition, compte tenu du petit nombre d’aliments sans gluten dont disposaient les malades de l’intestin, qui serait encore réduit par l’utilisation du gluten comme auxiliaire technologique. L’observateur de l’AOECS s’est déclaré préoccupé par l’utilisation de produits à base de gluten de blé ou de protéines de blé, dans la mesure où elle limitait le choix d’aliments exempts de gluten pour les personnes souffrant de maladies cœliaques. L’observateur a notamment demandé de ne pas ajouter de gluten aux aliments exempts de gluten par nature.

194. La Commission est convenue que le gluten de blé et les produits à base de protéines de blé ne devraient pas être utilisés lorsqu’il n’était pas possible d’informer le consommateur de leur présence par un étiquetage adéquat; toutefois, ceci ne devrait pas empêcher l’utilisation de ces produits en tant qu’ingrédients dans des denrées alimentaires composites préemballées, lorsqu’ils pouvaient être déclarés sur l’étiquette. La Commission est convenue de transférer la troisième phrase des Instructions d’emploi dans la section Champ d’application, avec une note de bas de page libellée comme suit: “Ceci n’exclut pas l’emploi de ces produits en tant qu’ingrédients dans des aliments composites préemballés, à condition qu’ils figurent sur l’étiquette dans la liste des ingrédients”.

195. La Commission a pris bonne note des réserves émises par les délégations des Etats-Unis et de l’Ouganda concernant cette section et a adopté la norme à l’étape 8.

Méthodes d’analyse et d’échantillonnage[85]

Directives harmonisées de l’UICPA concernant l’utilisation des taux de récupération dans les mesures analytiques

196. La Commission a adopté les directives de l’UICPA aux fins du Codex.

Méthodes générales Codex pour la détection des aliments irradiés

197. La délégation hongroise a rappelé que le Comité avait examiné cinq méthodes proposées par la CE relatives aux dispositions de la Norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées concernant les aliments irradiés.

198. Le Comité a noté les observations écrites du Président du Groupe consultatif international sur l’irradiation des aliments qui a fait part de son inquiétude au sujet de la procédure suivie pour l’approbation de ces méthodes, du manque de validation internationale et des obstacles au commerce international qu’elles pourraient créer pour les pays en développement. Le Secrétariat a confirmé qu’en vertu de son mandat, le Comité pouvait examiner les méthodes d’analyse générales sans en faire-part aux autres comités du Codex et a rappelé que l’adoption de ces méthodes dans le Codex avait été appuyée par le représentant de la FAO/AIEA au sein du Comité du Codex sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage (CCMAS).

199. La délégation brésilienne s’est inquiétée de ce que les méthodes proposées ne seraient pas faciles à appliquer dans les pays en développement et pourraient donc créer des problèmes commerciaux. L’observateur de la CE a fait valoir que les cinq méthodes CEN avaient été validées au niveau international, comme il ressortait de la bibliographie complète figurant dans le document CAC/LIM 7. La Commission a également noté que la Division mixte FAO/AIEA des techniques nucléaires dans l’alimentation et l’agriculture avait participé à l’élaboration initiale de ces méthodes.

200. La Commission a adopté les cinq méthodes proposées en tant que méthodes générales Codex et a encouragé le CCMAS à poursuivre l’examen des méthodes validées qui pourraient être utilisées dans les pays en développement.

Méthodes générales Codex pour les contaminants

201. La Commission a adopté les méthodes générales.

Graisses et huiles[86]

Avant-projet d’amendements à la Norme pour les huiles végétales portant un nom spécifique

202. La Commission a adopté l’Avant-Projet d’amendements tel que proposé par le Comité.

Avant-projet d’amendements au Code d’usages pour le transport des huiles et graisses comestibles en vrac (Liste des cargaisons précédentes acceptables et Liste des cargaisons précédentes directes interdites)

203. De l’avis de la délégation des Etats-Unis, appuyée par une autre délégation, la liste des cargaisons acceptables ne devrait pas être adoptée à l’étape 8 du fait qu’elle n’avait pas été élaborée sur la base de critères clairement définis ni solidement documentée. Le Comité devrait donc définir des critères et procédures pour l’évaluation des substances à inclure comme cargaisons précédentes acceptables. La Commission a également noté qu’un certain nombre d’observations avaient été présentées par écrit proposant des amendements.

204. La Commission a adopté l’Avant-Projet de liste de cargaisons précédentes acceptables à l’étape 5 uniquement, de façon à recueillir des observations complémentaires à l’étape 6 et à permettre l’examen des questions soulevées.

205. L’Avant-Projet de liste de cargaisons précédentes directes interdites ayant fait l’objet d’un consensus, la Commission l’a adopté à l’étape 8, avec omission des étapes 6 et 7, comme proposé par le Comité.

Textes dont l’abrogation était proposée

Limites maximales pour les résidus de pesticides[87]

206. La Commission a abrogé les LMR obsolètes telles que proposées.

Vinaigre

207. La Commission a abrogé la Norme européenne pour le vinaigre conformément à l’avis du Comité de coordination pour l’Europe.[88]


[24] ALINORM 01/13, Annexe II; LIM 3 (Observations des Etats-Unis).
[25] ALINORM 01/13, Annexe III; ALINORM 01/21, Partie 1- Add. 2 (Observations de l’Inde, de la Malaisie); LIM 3 (Observations des Etats-Unis).
[26] ALINORM 01/25, Annexe II; ALINORM 01/21, Partie 16 Add.2 (Observations de l’Italie, de la Pologne, de l’Espagne), LIM 4 (Observations de l’Ouganda); LIM 9 (Observations de l’Inde), LIM 11 (Observations de APIMONDIA), CRD 1 (Observations de la Suisse)
[27] ALINORM 01/25, Annexe III, ALINORM 01/21, Partie 1-Add.2 (observations de la République tchèque, de la Pologne, du Comité Européen des Fabricants du Sucre (CEFS); LIM 13 (observations de la Communauté européenne).
[28] ALINORM 01/11, Annexe II; ALINORM 01/21, Partie I-Add.2 (observations de Cuba)
[29] ALINORM 01/11, Annexe III
[30] ALINORM 01/11, Annexe IV
[31] ALINORM 01/11, Annexe V
[32] ALINORM 01/12, Annexe II; ALINORM 01/21, Partie I-Add.3 (observations du Canada)
[33] ALINORM 01/11, Annexe V et ALINORM 01/12A, Annexe II; ALINORM 01/21, Partie I-Add.3 (observations de l’Espagne), LIM-3 (observations de la Communauté européenne), LIM-4 (observations du Brésil), LIM-11 (observations de l’Indonésie)
[34] ALINORM 01/12, Annexe X, ALINORM 01/21, Partie I-Add.2 (observations de la Communauté européenne), Partie I-Add.2 (observations de la CE), Partie I-Add.3 (observations du Canada et France), LIM-1 (observations de Consumers International (CI)).
[35] ALINORM 01/12, Annexe XI; ALINORM 01/21, Partie I-Add. 2 (observations de l’Australie), Partie I-Add.3 (observations du Canada et de la Malaisie), LIM-11 (commentaires de l’ Inde et de l’ Indonésie).
[36] Directives à l’intention des fabricants de boîtes de conserve et de l’industrie des conserves alimentaires: FAO Food and Nutrition Paper No. 36, FAO, Rome, 1986.
[37] ALINORM 01/12A, Annexe IX
[38] ALINORM 01/12, Annexe X, ALINORM 01/21-Partie I-Add.2 (observations de la Communauté européenne), Partie I-Add.3 (observations de la Malaisie), LIM-1 (observations du Consumers International), LIM-4 (observations du Brésil et l’Ouganda), LIM-9 (observations de l’ICGMA), LIM-11 (observations de l’Indonésie)
[39] Rapport de la cinquante-sixième réunion du Comité mixte d’experts FAO/OMS sur les additifs alimentaires, février 2001, rapport technique de l’OMS, OMS, Genève (sous presse).
[40] ALINORM 01/12A, Annexe XIII, LIM-4 (observations du Brésil).
[41] ALINORM 91/12A, Annexe XIV
[42] ALINORM 01/12A, Annexe XV, LIM-3 (observations de l’Australie)
[43] ALINORM 01/12A, Annexe XVII
[44] ALINORM 01/12A, Annexe VI, CAC/LIM-4 (observations du Japon); CAC/LIM-11 (observations de l’Indonésie)
[45] ALINORM 01/12, Annexe IX et ALINORM 01/12A, Annexe VIII; ALINORM 01/21, Partie I-Add.3 (observations du Canada)
[46] ALINORM 01/12A, Annexe XI; LIM-11 (observations de l’Inde)
[47] ALINORM 01/12, Annexe VII
[48] ALINORM 01/12A, Annexe V
[49] ALINORM 01/31, Annexe II
[50] ALINORM 01/31, Annexe III; ALINORM 01/21, Partie I-Add. 2 (observations de la Thaïlande).
[51] ALINORM 01/30A, Annexe II
[52] ALINORM 01/24, Annexes II; ALINORM 01/24A, Annexes II; LIM 1 (Observations de Consumers International)
[53] Guide concernant l’examen des normes à l’étape 8 de la procédure d’élaboration des normes Codex y compris l’examen des déclarations éventuelles sur les incidences économiques – Manuel de procédure de la Commission du Codex Alimentarius, onzième édition 1999, FAO/OMS, Rome, pages 26-27.
[54] ALINORM 01/24, Annexe III, ALINORM 01/24A, Annexe III; ALINORM 01/21, Partie I-Add.3 (observations de l’Allemagne); LIM 1 (observations de Consumers International).
[55] ALINORM 01/24A, Annexe IV, LIM 13 (observations de l’Argentine).
[56] ALINORM 01/22, Annexe II; ALINORM 01/22A, Annexe II; CAC/LIM 1 (observations de Consumers International); CAC/LIM 6 (observations de la Chine et des Etats-Unis), CAC/LIM 9 (ICGMA)
[57] ALINORM 01/18, ALINORM 01/21 Partie I-Add.2 (observations de l’Espagne)
[58] ALINORM 01/26, Annexe II; ALINORM 01/21, Partie 1 et Add.2 (Observations de la Nouvelle-Zélande).
[59] CAC-LIM 13 (observations de l’Argentine).
[60] ALINORM 01/27 Annexe II
[61] ALINORM 01-22A par. 14-16
[62] ALINORM 01/27 Annexe III
[63] ALINORM 01/22A par. 17 et 18
[64] Égypte, Nigeria, Grèce, Arabie saoudite, Singapour et Soudan.
[65] ALINORM 01/12A par. 42
[66] ALINORM 01/27, Annexe I
[67] CAC-LIM 3 (observations de la Communauté européenne); CAC-LIM 11 (observations de la Thaïlande) et CAC-LIM 13 (observations de l’Argentine).
[68] ALINORM 01/35 Annexe II
[69] ALINORM 01/35 Annexe III
[70] ALINORM 01/35 Annexe V
[71] ALINORM 01/35 Annexe IV
[72] ALINORM 01/35 Annexe VI
[73] ALINORM 01/20, Annexe III; observations de la Chine en réponse à la lettre circulaire CL 2000/45-NMW (CAC/LIM 6)
[74] ALINORM 01/20, Annexe II; observations de l’Inde en réponse à la lettre circulaire CL 2000/45-NMW (CAC/LIM 11)
[75] ALINORM 01/14, Annexe II; observations soumises en réponse à la lettre circulaire CL 2000/46-CPC par le Brésil, la Malaisie, la Pologne, le Portugal, l’Espagne, les Etats-Unis (ALINORM 01/21 Partie I Add. 2), la Malaisie et CAOBISCO (ALINORM 01/21 Partie I Add. 3), l’Inde (CAC/LIM-9) et l’Association européenne des producteurs de cacao (CAC/LIM-11)
[76] ALINORM 01/14, Annexe III; observations soumises en réponse à la lettre circulaire CL 2000/46-CPC par le Brésil , la Malaisie, la Pologne, le Portugal, l’Espagne, les Etats-Unis, CAOBISCO (ALINORM 01/21 Partie I Add. 3) et l’Association européenne des producteurs de cacao (CAC/LIM-9)
[77] ALINORM 01/14, Annexe IV; observations soumises en réponse à la lettre circulaire CL 2000/46-CPC par le Brésil la Malaisie, la Pologne, le Portugal, l’Espagne, les Etats-Unis, CAOBISCO (ALINORM 01/21 Partie I Add. 3) et l’Association européenne des producteurs de cacao (CAC/LIM-9)
[78] ALINORM 01/30A, Annexe II
[79] ALINORM 01/30A, Annexe III.
[80] ALINORM 01/21 Partie I-Add. 3 (observations de Cuba).
[81] ALINORM 01/36 Annexe II
[82] ALINORM 01/21 Partie I-Add. 3 (observations de la Pologne et de la Thaïlande) et CAC-LIM 13 (observations de l’Argentine).
[83] ALINORM 01/29A Annexe I
[84] ALINORM 01/37A, Annexe I; ALINORM 01/21 Partie 1-Add.3; LIM-3
[85] ALINORM 01/23, CAC/LIM 6 (observations du Groupe consultatif international sur l’irradiation des aliments), CAC/LIM 7 (bibliographie)
[86] ALINORM 01/17 ALINORM 01/21/Partie 1- Add 2 (observations du Canada et de la Pologne) et Add. 3 (Malaisie), CAC/LIM 4 (observations du Brésil), CAC/LIM 9 (ICGMA)
[87] ALINORM 01/24, Annexe VI; ALINORM 01/24A, Annexe VI; CAC/LIM 13 (observations de l’Argentine).
[88] CODEX STAN 162-1987; ALINORM 01/19, par. 44

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