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2. LES PRODUITS CHIMIQUES VISÉS PAR LA CONVENTION DE ROTTERDAM


2.1 Introduction

La présente section donne une explication détaillée du processus d’adjonction de produits chimiques à l’Annexe III de la Convention. Les rôles et responsabilités de la/des AND à l’échelle nationale, ainsi que ceux du Secrétariat, du Comité d’étude des produits chimiques et de la Conférences des Parties (CDP) et les différentes étapes du processus sont décrits. On trouvera à la Figure 1 (voir page 11) un diagramme schématique du processus et un résumé simple des différentes étapes.

2.2 Champ d’application

2.2.1 Quels sont les produits chimiques visés?

Les dispositions de la Convention relatives à l’échange de renseignements s’appliquent en gros à tout produit chimique qui a été interdit ou strictement réglementé par une Partie pour protéger la santé des personnes ou l’environnement ou à des préparations pesticides extrêmement dangereuses posant problème dans les conditions d’emploi dans une Partie qui est un pays en développement ou une Partie dont l’économie est en transition. Les dispositions de la procédure PIC de consentement préalable en connaissance de cause ne s’appliquent qu’aux produits chimiques inscrits à l’Annexe III de la Convention.

L’Article 2 définit les expressions suivantes aux fins de la Convention:

"PRODUIT CHIMIQUE" s’entend d’une substance, soit présente isolément, soit dans un mélange ou une préparation, qu’elle soit fabriquée ou tirée de la nature, à l’exclusion de tout organisme vivant. Cette définition recouvre les catégories suivantes: pesticides (y compris les préparations pesticides extrêmement dangereuses) et produits industriels.

"PRODUIT CHIMIQUE INTERDIT" s’entend d’un produit chimique dont tous les emplois entrant dans une ou plusieurs catégories ont été interdits par une mesure de réglementation finale, afin de protéger la santé des personnes ou l’environnement. Relève de cette définition un produit chimique dont l’homologation a été refusée, ou que l’industrie a retiré du marché intérieur ou dont elle a retiré la demande d’homologation nationale avant qu’elle n’aboutisse, s’il est clairement établi qu’une telle mesure a été prise en vue de protéger la santé des personnes ou l’environnement.

"PRODUIT CHIMIQUE STRICTEMENT REGLEMENTE" s’entend d’un produit chimique dont pratiquement tous les emplois entrant dans une ou plusieurs catégories ont été interdits par une mesure de réglementation finale, afin de protéger la santé des personnes ou l’environnement, mais pour lequel certains emplois précis demeurent mais pour lequel certains emplois précis demeurent autorisés. Relève de cette définition un produit chimique dont l’homologation a été refusée pour pratiquement tous les emplois ou que l’industrie a retiré du marché intérieur ou dont elle a retiré la demande d’homologation nationale avant qu’elle n’aboutisse, s’il est clairement établi qu’une telle mesure a été prise en vue de protéger la santé des personnes ou l’environnement.

"PREPARATION PESTICIDE EXTREMEMENT DANGEREUSE" s’entend d’un produit chimique préparé pour être employé comme pesticide et ayant sur la santé ou sur l’environnement, dans des conditions dans lesquelles il est utilisé, de graves effets qui sont observables peu de temps après une exposition unique ou répétée.

Il est important de noter qu’une fois qu’un produit chimique est inscrit à l’Annexe III de la Convention, les obligations et responsabilités au titre de la Convention sont les mêmes pour toutes les Parties.

2.2.2 Quels sont les produits chimiques exclus?

Une précision ultérieure quant au champ d’application de la Convention est donnée par l’Article 3, qui spécifie le type de produits chimiques exclus de la Convention. Il s’agit notamment des stupéfiants et des produits psychotropes, des matières radioactives, des déchets, des produits chimiques utilisés dans les armes chimiques, des produits pharmaceutiques destinés à l’homme ou aux animaux, des additifs alimentaires et des produits alimentaires proprement dits. La plupart de ces produits sont visés par d’autres accords internationaux. Par exemple, le Codex Alimentarius couvre les additifs alimentaires et les résidus de pesticides présents dans les aliments, tandis que la Convention de Bâle concerne les déchets.

La Convention ne couvre pas les petites quantités de pesticides ou de produits chimiques industriels qui ne risquent guère de porter atteinte à la santé des personnes ou à l’environnement, à condition qu’ils soient destinés à la recherche ou à l’analyse ou importés par un particulier pour son usage personnel. Ces quantités ne sont pas définies dans la Convention. Certains pays, pour la mise en œuvre de la Convention, ont fixé un niveau de 10 kilogrammes, d’autres, des quantités inférieures. Quelle que soit la quantité retenue, il est important de reconnaître qu’il devrait s’agir de petites quantités par rapport à celles qui font l’objet d’un commerce international.

2.3 Comment les produits chimiques sont-ils inscrits à l’annexe iii de la Convention de Rotterdam?

Il y a deux principaux moyens par lesquels de nouveaux produits chimiques sont identifiés pour être inscrits à l’Annexe III de la Convention. Ce sont:

1) la notification par les Parties de mesures de réglementation finale visant à interdire ou réglementer strictement un produit chimique pour des raisons de santé des personnes ou d’environnement;

2) une proposition émanant d’une Partie qui est un pays en développement ou un pays en transition et qui connaît des problèmes de santé humaine ou d’environnement avec une préparation pesticide extrêmement dangereuse dans les conditions d’emploi sur son territoire;

2.3.1 Action nationale - Notifications des mesures de réglementation finale visant à interdire ou réglementer strictement un produit chimique

Qu’est-ce qu’un produit chimique interdit ou un produit chimique strictement réglementé?

Les expressions "produit chimique interdit" et "produit chimique strictement réglementé" sont définies à l’Article 2 de la Convention. Pour simplifier:

Ces définitions comprennent les situations dans lesquelles un produit chimique est interdit pour un emploi futur, où un produit chimique s’est vu refuser l’homologation (ou l’agrément), dans lesquelles l’industrie retire sa demande d’homologation avant qu’elle n’aboutisse ou dans lesquelles l’industrie retire le produit du marché intérieur. Pour que ces interdictions ou réglementations strictes relèvent de la notification au titre de la Convention, elles doivent avoir été faites pour des raisons de protection de la santé des personnes ou de l’environnement.

Il est relativement aisé d’établir si une mesure de réglementation finale est une interdiction, mais il est parfois plus difficile d’établir si une mesure de réglementation finale est une réglementation stricte. Lorsque certains emplois ont été interdits, il faut faire appel à son jugement pour établir s’il s’agit d’une interdiction de presque tous les emplois. Si tous les emplois sauf un ou deux ont été interdits et ceux qui restent sont relativement peu importants, il s’agit à l’évidence d’une réglementation stricte. Cependant, lorsque la totalité d’un grand nombre d’emplois sauf un ou deux ont été interdits, et que ceux qui restent sont des emplois importants, il ne s’agit pas alors d’une réglementation stricte, d’autant plus que les emplois interdits étaient tous modérés ou secondaires.

Il n’est pas rare que l’industrie retire des demandes d’homologation pour des emplois ou retire des emplois déjà autorisés lorsqu’il devient manifeste que ces emplois posent problème. Dans ces circonstances, il peut être difficile de déterminer si cette mesure a été prise pour des raisons commerciales ou si elle a été prise parce que l’industrie est consciente de problèmes pour la santé des personnes ou l’environnement.

Obligations et processus de présentation des notifications des mesures de réglementation finale visant à interdire ou réglementer strictement un produit chimique

Obligations découlant de l’Article 5 de la Convention

Au titre de l’Article 5 de la Convention, les Parties ont les obligations suivantes concernant la notification au Secrétariat de leurs mesures de réglementation finale visant à interdire ou réglementer strictement un produit chimique pour des raisons de protection de la santé des personnes ou de l’environnement.

· À l’entrée en vigueur de la Convention pour une Partie, elle est tenue de notifier au Secrétariat toutes ses mesures de réglementation finale (interdictions ou réglementations strictes) en vigueur à ce moment-là. Les Parties qui ont donné notification au titre de la procédure PIC initiale n’ont pas besoin de procéder à une nouvelle notification.

· Les Parties sont tenues à tout moment de notifier au Secrétariat toute mesure ultérieure de réglementation finale (interdiction ou réglementation stricte) prise pour des raisons de protection de la santé des personnes ou de l’environnement. Ces notifications doivent être présentées au Secrétariat par l’AND aussitôt que possible après l’adoption de la mesure et quatre-vingt-dix jours au plus tard après la date à laquelle la mesure de réglementation a pris effet.

· Lorsqu’une Partie modifie une mesure de réglementation précédemment notifiée au Secrétariat, l’AND doit présenter une nouvelle notification contenant la mesure de réglementation modifiée.

Certains pays peuvent interdire ou réglementer strictement un produit chimique et inscrit à l’Annexe III de la Convention. Les Parties sont encore tenues de présenter des notifications de ces mesures de réglementation, notamment parce que le fondement de la mesure de réglementation d’un pays pour un produit chimique n’est pas forcément le même que celui qui a abouti à l’inscription du produit chimique à l’Annexe III de la Convention. Par exemple:

Processus de présentation d’une notification de mesure de réglementation finale

Comme il est indiqué à l’Article 5 de la Convention, les notifications de mesures de réglementation finale doivent contenir les renseignements indiqués à l’Annexe I de la Convention lorsqu’ils sont disponibles. La notification doit indiquer un champ d’application de la mesure de réglementation, notamment les catégories et/ou emplois auxquels la mesure s’applique, le produit chimique concerné et donnent des précisions sur la décision de réglementation. La notification devrait également indiquer la raison de la décision et préciser si celle-ci était fondée sur l’évaluation d’un risque ou d’un danger.

Pour faciliter la préparation et la présentation de ces notifications de mesures de réglementation finale, un formulaire détaillé a été élaboré pour répondre aux prescriptions en matière des renseignements requis au titre de l’Annexe I de la Convention. On trouvera à l’Annexe 7.5.1 du présent guide un exemplaire du formulaire de notification de la mesure de réglementation finale et des instructions sur la façon de le remplir, ou bien on peut le télécharger sur le site Web de la Convention de Rotterdam (www.pic.int.).

2.3.2 Action nationale - Propositions concernant les préparations pesticides extrêmement dangereuses

Qu’est-ce une préparation pesticide extrêmement dangereuse?

L’expression "préparation pesticide extrêmement dangereuse" est définie à l’Article 2 de la Convention. Pour simplifier, on peut dire que c’est une préparation qui pose problème (graves effets sur la santé des personnes ou l’environnement observables peu de temps après une exposition unique ou répétée) dans les conditions d’emploi des pays en développement ou des pays en transition.

Ces dispositions de l’Article 6 ont été incorporées à la Convention compte tenu du fait que dans certains pays en développement et pays en transition, les conditions sont telles que certaines préparations pesticides ne peuvent pas être employées sans danger. Ces mêmes préparations peuvent être utilisées sans danger dans des pays développés et de ce fait, ne sont pas assujetties à des mesures de réglementation visant à en interdire ou à en réglementer strictement l’emploi et ne doivent donc pas être identifiées comme susceptibles d’être incorporées au titre de l’Article 5 de la Convention.

Obligations et processus de présentation des propositions relatives à une préparation pesticide extrêmement dangereuse

Obligations découlant de l’Article 6 de la Convention

En vertu des dispositions de l’Article 6, toute Partie qui est un pays en développement ou un pays en transition et qui rencontre des problèmes du fait d’une préparation pesticide extrêmement dangereuse, soit pour la santé des personnes, soit pour la protection de l’environnement, sur son territoire, peut proposer au Secrétariat d’inscrire cette préparation à l’Annexe III de la Convention. Les propositions doivent contenir les renseignements indiqués dans la partie 1 de l’Annexe IV de la Convention et être présentées par l’AND de ce pays au Secrétariat. Pour préparer ces propositions, l’AND peut faire appel aux connaissances techniques de toute source compétente.

Processus de présentation d’une proposition relative à une préparation pesticide extrêmement dangereuse

Pour faciliter l’élaboration et la présentation des propositions relatives à des préparations pesticides extrêmement dangereuses, deux formulaires de rapport d’incident ont été préparés, l’un pour les accidents environnementaux et l’autre pour les intoxications de personnes.

Ces formulaires sont en deux parties, la partie A (Formulaire de transmission) qui doit être utilisée par l’AND pour transmettre un rapport d’incident au Secrétariat, et la partie B (Formulaire de rapport d’incident d’intoxication par les pesticides), qui a été élaborée pour répondre aux besoins de renseignements de la partie 1 de l’Annexe IV de la Convention. Elle vise à fournir une description claire des incidents liés à l’emploi de la préparation pesticide, de tout effet néfaste et de la façon dont la préparation a été employée. L’utilisation de ces formulaires est tout à fait facultative; d’autres formulaires/modes de présentation utilisés dans un pays pour rassembler les rapports d’incidents dus aux pesticides peuvent être utilisés à la place de la partie B à condition qu’ils fournissent les renseignements nécessaires indiqués dans la partie 1 de l’Annexe IV de la Convention.

On trouvera à l’Annexe 7.5.3 et 7.5.4 du présent guide des exemplaires des formulaires de rapports d’incidents et des instructions sur la façon de les remplir. On peut également les télécharger sur le site Web de la Convention de Rotterdam (www.pic.int).

2.3.3 Coordination mondiale - Rôle du Secrétariat, du Comité d’étude des produits chimiques et de la Conférence des Parties (CDP)

Rôle du Secrétariat

Vérification des notifications de mesures de réglementation finale par le Secrétariat

Lorsque le Secrétariat a reçu une notification de mesure de réglementation finale visant à interdire ou réglementer strictement un produit chimique, il doit s’assurer que cette notification fournit les renseignements requis à l’Annexe I de la Convention. Le Secrétariat procède à cet examen à l’aide d’une liste récapitulative détaillée. Si la notification fournit les renseignements nécessaires, un projet de résumé est préparé. Le pays notificateur est informé que sa notification est complète et est invité à examiner le projet de résumé. Les résumés des notifications vérifiées sont publiés à l’Annexe I de la Circulaire PIC dans les six mois qui suivent leur réception.

Si une notification ne fournit pas tous les renseignements requis à l’Annexe I de la Convention, le Secrétariat envoie une lettre à l’AND du pays notificateur accompagnée d’une liste récapitulative remplie précisant les renseignements manquants. L’AND est invitée à les communiquer de façon que la notification puisse être vérifiée comme complète et qu’un résumé puisse être préparé en vue de sa publication dans la Circulaire PIC.

Lorsque que le Secrétariat a reçu deux notifications pour le même produit chimique, dont il s’est assuré qu’elles étaient complètes, d’au moins deux régions PIC, il demande au pays notificateur de présenter les pièces justificatives citées dans la notification. La notification de la mesure de réglementation finale et les pièces justificatives sont transmises au Comité d’étude des produits chimiques pour examen.

Vérification des propositions concernant des préparations pesticides extrêmement dangereuses

Lorsque le Secrétariat reçoit une proposition pour une préparation pesticide extrêmement dangereuse, il s’assure qu’elle contient les renseignements spécifiés dans la partie 1 de l’Annexe IV de la Convention. Si c’est le cas, un projet de résumé est préparé par le Secrétariat. Le pays dont émane la proposition est informé que sa proposition était complète et invité à examiner le projet de résumé. Les résumés des propositions vérifiées sont publiés dans l’Annexe II de la Circulaire PIC dans les six mois qui suivent leur réception.

En même temps, le Secrétariat commence à recueillir les renseignements pertinents concernant la préparation comme il est indiqué dans la partie 2 de l’Annexe IV de la Convention. Il s’agit d’informations provenant d’autres Parties, d’organisations internationales, d’organisations non gouvernementales et d’autres sources pertinentes sur la réglementation de la manipulation ou les incidents liés à la préparation et à d’autres préparations du pesticide en question dans d’autres États, et des évaluations des risques ou des dangers. La proposition et les renseignements supplémentaires recueillis par le Secrétariat sont transmis au Comité d’étude des produits chimiques pour examen.

Il est à noter qu’à la différence des notifications de mesures de réglementation finale, une proposition pour une préparation pesticide extrêmement dangereuse suffit pour déclencher l’examen par le Comité d’étude des produits chimiques.

Rôle du Comité d’étude des produits chimiques

Après qu’une proposition ou une notification et que les données d’appui pertinentes ont été présentées au Comité d’étude des produits chimiques pour examen, le processus d’adjonction d’un produit chimique à la Convention est le même. La principale différence relative au fonctionnement du Comité réside dans les critères utilisés pour évaluer les différentes présentations. Pour un produit chimique interdit ou strictement réglementé, les critères pertinents figurent à l’Annexe II, tandis que pour une préparation pesticide extrêmement dangereuse, les critères figurent dans la partie 3, Annexe IV de la Convention.

Figure 1. Processus d’adjonction de produits chimiques à l’annexe III de la convention

* Pour commencer la procédure - il faut qu’une Partie propose une préparation pesticide extrêmement dangereuse et que deux Parties de deux régions PIC interdisent ou réglementent strictement un produit chimique.

Produits chimiques interdits ou sévèrement réglementés

En examinant les notifications relatives aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés, le Comité d’étude des produit s chimiques établit que:

  • les mesures de réglementation finale étaient un e interdiction ou une réglementation stricte;

  • la mesure a été prise pour protéger la santé des personnes ou l’environnement;

  • il y a des échanges internationaux réguliers de ce produit chimique;

  • la mesure a été prise sur la base d’une évaluation scientifique solide du risque réalisée par la Partie dans les conditions en vigueur sur le territoire de la Partie notificatrice; et

  • la mesure de réglementation finale a une base suffisamment large pour la Convention.


Préparations pesticides extrêmement dangereuses

En examinant la proposition concernant une préparation pesticide extrême ment dangereuse, le Comité d’étude des produits chimiques se demande si:

  • les incidents signalés découlaient d e l’emploi de la préparation;

  • la proposition intéresse d’autres pays ayant des conditions climatiques et des modes d’emploi de la préparation analogues;

  • une réglementation stricte de la manipulation du produit chimique dans d’autres pays et la quantité du produit chimique utilisée lorsque l’incident signalé est survenu laissent penser que le produit chimique est extrêmement dangereux.

À la fois pour les produits chimiques interdits ou strictement réglementés et pour les préparations pesticides extrêmement dangereuses, la Convention stipule qu’un abus intentionnel (par exemple ingestion délibérée en vue d’un suicide) ne constitue pas une raison suffisante pou r inscrire un produit chimique à l’Annexe III.

Si le Comité d’étude des produits chimiques estime que les renseignements relatifs à un produit chimique ou à une préparation pesticide extrêmement dangereuse répondent aux critères spécifiés énoncés dans la Convention, il recommandera l’adjonction du produit chimique à l’Annexe III de la Convention à la CDP et commencera à préparer un projet de document d’orientation des décisions. (Pour le processus d’élaboration d’un document d’orientation des décisions, voir la Section 3).

Rôle de la Conférence des Parties (CDP)

Conformément à l’Article 7 de la Convention, la Conférence des Parties (CDP) décide de l’inscription d’un nouveau produit chimique à l’Annexe III de la Convention et, dans ce cas, de l’approbation du projet de document d’orientation des décisions. Une fois qu’une décision d’inscription d’un produit chimique à l’Annexe III de la Convention est prise, le Secrétariat distribue la décision et le document d’orientation des décisions approuvé à toutes les Parties en leur demandant de fournir une décision sur les importations futures du produit chimique.

2.4 Comment les produits chimiques sont-ils radiés de l’annexe III de la Convention de Rotterdam?

L’Article 9 de la Convention est consacré à la radiation de produits chimiques de l’Annexe III de la Convention. Un produit chimique peut être pris en compte pour la radiation si une Partie présente des renseignements qui n’étaient pas disponibles au moment où la décision a été prise d’inscrire un produit chimique à l’Annexe III de la Convention et si ces renseignements indiquent que la base sur laquelle le produit chimique a été inscrit n’est plus conforme aux critères pertinents. Le Secrétariat enverra les renseignements au Comité d’étude des produits chimiques, qui les examinera conformément aux critères pertinents. Pour chaque produit chimique que le Comité d’étude des produits chimiques décide de recommander à la CDP pour radiation, il préparera un projet de document d’orientation des décisions révisé. La CDP statuera alors sur la recommandation. Si la CDP décide de radier le produit chimique de l’Annexe III de la Convention et approuve le document d’orientation des décisions révisé qui explique pourquoi le produit chimique a été radié, le Secrétariat distribue ces renseignements à toutes les Parties.


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