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3. LA PROCÉDURE DE CONSENTEMENT PRÉALABLE EN CONNAISSANCE DE CAUSE (PIC)


3.1 Introduction

La procédure de consentement préalable en connaissance de cause ou procédure PIC est l’élément fondamental de la Convention de Rotterdam. Cette section du document comprend un bref aperçu de la procédure PIC, ainsi qu’une description détaillée du fonctionnement du processus, les documents pertinents, l’importance des décisions d’importation et les rôles et responsabilités des Parties en ce qui concerne l’importation et l’exportation de produits chimiques inscrits à l’Annexe III de la Convention.

3.2 Qu’est-ce que la procédure pic de consentement préalable en connaissance de cause?

Pour chaque produit chimique inscrit à l’Annexe III de la Convention, un document d’orientation des décisions est préparé et envoyé à toutes les Parties, auxquelles il est demandé de décider si elles autoriseront les importations futures du produit chimique. Les décisions d’importation qui en résultent sont publiées par le Secrétariat et mises à la disposition de toutes les autres Parties par l’intermédiaire de la Circulaire PIC (voir Section 1.4.3 et Annexe 7.2 du présent guide).

La procédure PIC permet à toutes les Parties de prendre une décision en connaissance de cause sur la question de savoir si elles consentiront aux importations futures des produit s chimiques inscrits à l’Annexe III de la Convention. Toutes les Parties sont tenues de veiller à ce que leurs exportations ne soient pas contraires à une décision des Parties importatrices.

3.3 Fonctionnement du système - rôles aux conditions d’emploi des pays en question et ne pas être et principales responsabilités liées à la façon dont le produit chimique est employé dans

3.3.1 Circulaire PIC

La Circulaire PIC est établie par le Secrétariat et envoyée aux AND tous les six mois, en juin et décembre. Les principales sections intéressant la procédure PIC sont les Annexes III et IV. L’Annexe III contient une liste des produits chimiques actuellement visés par la Convention. L’Annexe IV contient l’ensemble des décisions d’importation pour des produits chimiques visés par la Convention qui ont été présentées des Parties ainsi qu’une liste des Parties qui n’ont pas fourni de réponses du pays importateur. La récapitulation des décisions d’importation qui figurent à l’Annexe IV constitue la référence pour les pays qui souhaitent exporter des chimiques visés par la Convention.

On trouvera à l’Annexe 7.2 du présent guide u ne ré capitulation des renseignements qui figurent dans la Circulaire PIC.

3.3.2 Document d’orientation des décisions (DOD)

Un document d’orientation des décisions a été élaboré pour chaque produit chimique inscrit à l’Annexe III de la Convention. Il décrit le domaine d’emploi des divers produit s chimiques visés par la procédure PIC, fournit des renseignements essentiels sur les caractéristiques des produits chimiques et un résumé des raisons pour lesquelles ces produits ont été soit interdits, soit strictement réglementés ou, s’agissant d’une préparation pesticide extrêmement dangereuse, les problèmes rencontrés dans les conditions d’emploi.

Un document d’orientation des décisions n’es t pas un traité scientifique sur un produit chimique donné, mais vise plutôt à aide r les gouvernements à prendre une décision en connaissance de cause concernant les importations futures du produit chimique. Les gouvernements peuvent souhaiter recueillir d’autres renseignements, s’ils le jugent nécessaire, avant de prendre une décision relative aux importations.

On trouvera un résumé des renseignements figurant dans un document d’orientation des décisions à l’Annexe 7.1 du présent guide.

Les produits chimiques inscrits à l’Annexe III de la Convention sont ceux pour lesquels les Parties ont établi qu’ils font peser des risques inacceptables pour tout ou partie de leurs emplois étant donné leurs conditions d’emploi sur leur territoire. Ces décisions et le s circonstances qui les ont motivées peuvent avoir ou n’avoir pas été propres aux conditions d’emploi des pays en question et ne pas être liées à la façon dont le produit chimique est employé dans d’autres pays ou régions.

Cela signifie que les pays devraient évaluer la pertinence de leur situation nationale en ce qui concerne l’emploi de produit s chimiques et tenir compte des renseignements figurant dans le document d’orientation des décisions, y compris les mesures d e réglementation qui y figurent pour des produits chimiques interdit s ou strictement réglementés ou les conditions dans lesquelles les préparations pesticides extrêmement toxiques ont été employées.

Les facteurs à prendre en compte lorsque l’on consulte un document d’orientation des décisions sont notamment les suivants:

Un autre élément important dont il faut tenir compte est de savoir s’il existe d’autres produits chimiques ou des techniques plus sûres qui peuvent remplacer le produit chimique en question. En particulier pour les pesticides, les pays devraient être conscients qu’un produit chimique de remplacement identifié par une Partie notificatrice peut ne pas être transposable aux conditions d’emploi d’une autre Partie. Il serait prudent de demander des données de confirmation pour démontrer que la solution de remplacement proposée est efficace et n’a pas d’effet inacceptable dans les conditions d’emploi dans votre pays.

Les pays ne devraient pas limiter leur examen aux produits chimiques de remplacement. Par exemple, la pratique de la lutte intégrée peut associer des traitements physiques, des modifications de la conduite et des pratiques culturales tout en limitant le plus possible l’emploi de traitements chimiques.

Les informations fournies par les Parties sur les solutions de remplacement (chimiques et non chimiques) et les évaluations nationales supplémentaires de produits chimiques inscrits à l’Annexe III sont disponibles sur le site Web de la Convention de Rotterdam (www.pic.int).

3.3.3 Pays importateurs

Obligations relatives à l’importation de produits chimiques inscrits à l’Annexe III et visés par la procédure PIC

Au titre de l’Article 10 de la Convention, les Parties ont les obligations suivantes en ce qui concerne les importations de produits chimiques inscrits à l’Annexe III de la Convention et visés par la procédure PIC:

  • Une Partie est tenue, au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour ellemême, d’envoyer au Secrétariat ses décisions relatives aux importations futures de chacun des produits chimiques inscrits à l’Annexe III de la Convention. Les Parties qui ont communiqué ces réponses concernant l’importation au titre de la procédure PIC initiale ne sont pas tenues de les communiquer à nouveau;

  • Les Parties sont tenues en permanence de communiquer dès que possible, et en tout état de cause, neuf mois au plus tard après la date d’envoi du document d’orientation des décisions, leur réponse (finale ou provisoire) concernant l’importation future du produit chimique;

  • Si une Partie modifie une décision relative aux importations communiquée précédemment au Secrétariat, l’AND doit présenter dès que possible une réponse révisée concernant l’importation future au Secrétariat.

Types de réponse

Les réponses concernant l’importation future d’un produit chimique se composent soit d’une décision finale fondée sur des mesures nationales législatives ou administratives, soit d’une réponse provisoire.

Une décision finale peut comporter:

Une réponse provisoire peut comporter:

Un formulaire de réponse concernant l’importation future d’un produit chimique a été élaboré pour faciliter la transmission au Secrétariat des décisions relatives à l’importation. On trouvera à l’Annexe 7.5.2 au présent guide des exemplaires de ce formulaire et des instructions sur la façon de le remplir, ou on peut les télécharger sur le site Web de la Convention de Rotterdam (www.pic.int).

Points à prendre en compte lors de l’élaboration d’une réponse concernant l’importation future d’un produit chimique

Les pays doivent être conscients des dispositions pertinentes de la Convention lorsqu’ils préparent une réponse concernant l’importation future d’un produit chimique.

1. Catégorie dans laquelle le produit chimique est visé par la Convention

Une réponse concernant l’importation future doit tenir compte de la catégorie spécifiée à l’Annexe III de la Convention et dans le document d’orientation des décisions pour le produit chimique. Par exemple:

2. Déclaration sur la législation ou les mesures administratives en attendant une décision finale.

Une décision finale sur les importations devrait être accompagnée d’une description de toute mesure législative ou administrative sur laquelle elle est fondée. Ce pourrait être tout document officiel qui explique en détail ou applique le statut réglementaire ou d’importation du produit chimique dans le pays ou un document officiel qui concerne la réglementation du produit chimique en général. Cela ne nécessite pas obligatoirement des mesures législatives ou administratives visant spécifiquement les produits chimiques visés par la Convention de Rotterdam. Par exemple, les produits chimiques qui n’ont jamais été homologués ou dont l’emploi n’a jamais été approuvé dans un pays peuvent être visés par une réglementation générale qui n’autorise pas leur emploi ou leur importation.

3. La nécessité de préciser des conditions.

Comme il est indiqué plus haut, une décision finale relative aux importations pourra être de trois types: consentement relatif à l’importation; non-consentement concernant l’importation ou autorisation sous réserve de conditions déterminées. Si la troisième option est retenue, alors les conditions doivent être "spécifiées." En d’autres termes, il est nécessaire d’indiquer expressément les conditions dans lesquelles l’exportation est autorisée. Il pourrait être considéré comme insuffisant, par exemple, d’indiquer simplement que des conditions générales s’appliquent, ou de ne pas identifier les conditions pertinentes.

4. Homologation en vertu des législations nationales.

Nombre de pays interdisent l’importation/l’emploi de pesticides non homologués ou agréés en vertu de la législation nationale. Certains pays décrivent cette situation comme une situation "de non-consentement", tandis que d’autres l’ont décrite comme une situation "de consentement sous réserve de certaines conditions". Ces différences de réponse pourraient créer une confusion involontaire. Sous réserve de toute orientation supplémentaire des Parties, et conformément aux points 2) et 3) plus haut, les références aux systèmes d’homologation nationaux dans les réponses concernant l’importation future d’un produit chimique doivent être accompagnées de renseignements suffisants pour préciser la façon dont le système s’applique aux produits chimiques en question. L’une des méthodes utilisées par certains pays dans ce cas consiste à transmettre une réponse "de non-consentement" pour les produits chimiques qui ne sont pas homologués. Il est ensuite expliqué plus en détail (le cas échéant) qu’en l’absence d’homologation, un produit chimique ne peut pas être utilisé ou importé, et que l’homologation ne peut être octroyée que si un produit chimique est conforme à des normes strictes et à un processus d’examen approfondi réglementaire. Le cas échéant, certains pays ont également identifié des dérogations pertinentes, par exemple à des fins de recherche, dans des conditions déterminées, et certains pays ont indiqué qu’un produit chimique particulier a été spécifiquement interdit.

5. Neutralité dans les échanges commerciaux.

Si la décision consiste à ne pas consentir l’importation ou à y consentir seulement, dans des conditions déterminées, cette décision doit s’appliquer également aux importations du produit chimique de toute source et à la production intérieure du produit chimique destiné à la consommation intérieure. Il est important de noter que toute source s’applique à la fois aux Parties et aux États non-Parties.

Dans le cadre de la procédure PIC, les Parties exportatrices doivent veiller à ce que leurs importations de produits chimiques inscrits à l’Annexe III de la Convention soient conformes à la décision d’importation de la Partie importatrice. Cependant, il est à noter que les exportations des produits chimiques visés par la Convention provenant de pays exportateurs qui ne sont pas Parties à la Convention peuvent néanmoins avoir lieu contrairement à la décision d’importation d’un pays, car ces pays ne sont pas liés par la Convention. Les Parties importatrices doivent s’efforcer de renforcer leur propre infrastructure réglementaire ainsi qu’il est préconisé par la Convention à l’Article 4, paragraphe 2 et à l’Article 15, paragraphe 1.

Figure 2. La procédure PIC - un processus national de l’orientation des décisions

Comment parvenir à une décision concernant l’importation?

L’inscription d’un produit chimique à l’Annexe III de la Convention a été effectuée parce qu’une ou plusieurs Parties ont établi que le maintien de l’emploi de ce produit chimique dans leur pays fait peser des risques inacceptables et que son emploi devrait cesser (ou être strictement réglementé). En ce qui concerne une préparation pesticide extrêmement dangereuse, il a été démontré que la préparation pesticide a été la cause d’un problème pour la santé des personnes ou l’environnement dans un pays en développement ou un pays en transition dans les conditions d’emploi.

Le document d’orientation des décisions fournit des renseignements essentiels au sujet du produit chimique et indique les raisons de son inscription à l’Annexe III. Il vise à amorcer la prise d’une décision en connaissance de cause concernant les importations futures du produit chimique en question. Le document d’orientation des décisions peut servir de point de départ pour les pays pour la prise d’une décision au sujet d’un produit chimique particulier, compte tenu de leur situation nationale (voir Figure 2). En outre, il est important qu’il y ait une consultation appropriée à l’échelle nationale avec d’autres instances publiques et privées, par exemple les autorités douanières, les autorités commerciales et les associations sectorielles.

Les pays doivent établir si le maintien de l’importation et de l’emploi du produit chimique fait peser un risque inacceptable pour la santé des personnes ou l’environnement, qui ne peut pas être géré raisonnablement par l’intermédiaire de leurs infrastructures et programmes de gestion des produits chimiques.

Outre le document d’orientation des décisions, les pays peuvent demander un complément d’informations au Secrétariat et aux pays notificateurs. Si un complément d’informations techniques est demandé, il doit être clairement identifié (par exemple complément d’informations sur l’écotoxicité, les caractéristiques du produit chimique, etc.). Les pays peuvent également demander au Secrétariat une aide pour prendre une décision. Lorsque cette aide est demandée, les domaines spécifiques de difficulté et la nature de l’aide nécessaire doivent être clairement indiqués. Un élément important pour l’établissement d’une décision relative aux importations est de savoir s’il y a une production nationale du produit destinée à la consommation intérieure. Pour ce faire, l’AND doit avoir certaines informations au sujet des producteurs, des produits et de leur emploi.

3.3.4 Pays exportateurs Obligations et procédures relatives aux exportations de produits chimiques inscrits à l’Annexe III

Obligations découlant de l’Article 11 de la Convention

L’Article 11 énonce les obligations des Parties en ce qui concerne les exportations de produits chimiques inscrits à l’Annexe III de la Convention. Ces obligations peuvent être mises en œuvre de différentes façons. Il est important de noter que la Convention n’indique pas la façon dont les pays doivent s’acquitter de ces obligations. Plutôt, les gouvernements doivent individuellement décider de la façon dont ils veilleront à ce que des exportations contraires aux décisions du pays importateur n’aient pas lieu.

Les pays exportateurs ont en outre l’obligation de mettre en place des mécanismes législatifs et/ou administratifs qui garantissent que les exportateurs n’exportent pas de produits chimiques vers des pays importateurs contrairement aux décisions de ces derniers relatives aux importations. Ce mécanisme doit s’appliquer au plus tard six mois après que le Secrétariat a informé les Parties de la décision du pays importateur Partie à la Convention dans la Circulaire PIC pertinente. Le mécanisme que les gouvernements choisissent d’utiliser pour s’acquitter de cette obligation dépendra de leurs propres arrangements législatifs et administratifs et des ressources dont ils disposent.

Les pays sont tenus d’informer les personnes concernées sur leur propre territoire des décisions des pays importateurs concernant les importations futures des produits chimiques inscrits à l’Annexe III de la Convention. Cela doit permettre aux personnes qui s’occupent des exportations ou des contrôles de celles ci d’avoir les informations nécessaires pour veiller à ce qu’il n’y ait pas d’exportations contraires à la décision des gouvernements des pays importateurs. Selon les dispositions prises au sein de la Partie exportatrice, les personnes concernées sont probablement les fabricants du produit chimique, les formulateurs et les exportateurs et peuvent également être d’autres instances gouvernementales associées à la réglementation des produits chimiques, notamment les douanes et autres autorités de frontière.

Processus de mise en œuvre des responsabilités en matière d’exportations

Le mécanisme que les gouvernements choisissent pour transmettre les renseignements aux parties prenantes concernées peut être notamment la correspondance directe, l’utilisation de publications des gouvernements telles que journaux ou sites web, la tenue de colloques et d’ateliers et des publicités ou avis sous forme électronique ou sur support papier.

L’un des mécanismes possibles serait d’adopter des lois qui rendent illicite l’exportation non autorisée de produits chimiques inscrits à l’Annexe III de la Convention. Cela permettrait de délivrer des permis pour les pays qui ont consenti à des importations ultérieures. Ce mécanisme nécessiterait certains contrôles à la frontière pour être efficace, soit par l’intermédiaire d’un service spécifique mis en place pour ces exportations (et éventuellement les importations de produits chimiques), soit par l’utilisation de systèmes existants tels que les services douaniers ou les contrôles phytosanitaires/de quarantaine du pays.

Autrement, les pays peuvent choisir d’informer leurs industries de leurs responsabilités et demander à celles-ci de s’autoréguler en se conformant à cette exigence. Pour que ce mécanisme soit efficace, les gouvernements auraient encore probablement besoin de contrôler les exportations et de disposer de certains moyens de faire respecter les obligations lorsqu’ils ont constaté que l’industrie ne s’y est pas conformée.

Un aspect important des obligations concernant les produits chimiques inscrits à l’Annexe III de la Convention est que les obligations du pays exportateur ne s’appliquent qu’aux exportations du produit chimique lorsqu’il est destiné à être employé dans la catégorie de produits chimiques pour laquelle il a été inscrit à la Convention (c’est-à-dire pesticides, produits chimiques industriels ou préparations pesticides extrêmement dangereuses).

La colonne 3 de l’Annexe III de la Convention indique la catégorie pour laquelle un produit chimique a été inscrit sur la liste. La plupart des produits chimiques relèvent manifestement d’une catégorie ou d’une autre (c’est-à-dire que la plupart des pesticides ne sont pas employés comme produits chimiques industriels et que la plupart des produits chimiques industriels ne sont pas employés comme pesticides). Cependant, il y a un petit nombre de produits chimiques utilisés à la fois comme pesticides et comme produits chimiques industriels, appelés produits "à double emploi". Lorsque ces produits chimiques sont visés par la Convention sous une seule catégorie, il n’y a pas d’obligations incombant au pays exportateur si le produit chimique est exporté pour être employé dans le pays importateur dans l’autre catégorie.

La difficulté pour les AND des Parties exportatrices est de savoir, au moment de l’exportation, quel est l’emploi prévu dans le pays importateur. Par exemple:

Responsabilités de la Partie exportatrice lorsqu’il n’y a pas de réponse du pays importateur ou qu’il y a une réponse provisoire sans décision

Il arrive parfois qu’une Partie omette d’envoyer une réponse concernant l’importation future d’un produit chimique au Secrétariat ou envoie une réponse provisoire qui ne concerne pas les importations futures. Ces absences de réponses sont énumérées à l’Annexe IV de la Circulaire PIC. Dans ces cas, une Partie exportatrice doit néanmoins veiller à ce qu’il n’y ait pas d’exportation, sauf si:

L’obligation des Parties exportatrices de ne pas exporter de produits chimiques dans ces cas court six mois après la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties que le pays n’a pas envoyé de réponse concernant l’importation future d’un produit chimique ou a envoyé une réponse provisoire qui ne contient pas de décision concernant l’importation. Cette obligation ne s’applique cependant que pendant une année et prend donc fin 18 mois après la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties que le pays n’avait pas communiqué de décision.

Renseignements devant accompagner les exportations

L’Article 13 énonce les renseignements qui doivent accompagner les exportations de produits chimiques figurant à l’Annexe III de la Convention ainsi que les produits chimiques qui sont interdits ou strictement réglementés dans la Partie exportatrice. Ces exportations devraient être assorties d’un étiquetage qui fournisse des informations suffisantes sur les dangers et risques que fait peser le produit chimique sur la santé des personnes et sur l’environnement. La Convention dispose également que pour ces exportations, une fiche technique de sécurité à jour, établie d’après un modèle internationalement reconnu, doit être adressée à l’importateur. De surcroît, les renseignements figurant sur l’étiquette et la fiche technique de sécurité devraient être rédigés dans la langue officielle du pays importateur, dans la mesure du possible.

La Convention stipule que les documents d’expédition pour les exportations de produits chimiques inscrits à l’Annexe III doivent être accompagnés d’un code déterminé au titre du système harmonisé de codification attribué par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) aux produits chimiques inscrits à l’Annexe III de la Convention.

Ces prescriptions ont pour but de faire en sorte que, pour certains produits chimiques dangereux, les étiquettes et la fiche technique de sécurité fournissent suffisamment de renseignements pour limiter le plus possible les risques pour les opérateurs, les autres personnes et l’environnement.

3.4 Avantages apportés aux pays par la procédure pic de consentement préalable en connaissance de cause

Les avantages apportés aux Parties sont notamment les suivants:

Alerte rapide/échange de renseignements

Les Parties sont mises au courant des interdictions nationales ou des réglementations strictes relatives aux produits chimiques dangereux dans les pays participants grâce à la publication des résumés de notifications de mesures de réglementation finale figurant dans l’Annexe IV de la Circulaire PIC. Cette alerte rapide concernant les produits chimiques potentiellement dangereux est une source d’informations sur les raisons pour lesquelles les pays ont pris des mesures de réglementation intérieure et peut inciter les autres pays, en particulier ceux qui importent ces produits, à examiner la situation de ces produits au regard de leur réglementation. En outre, la Circulaire PIC contient également un résumé des rapports d’intoxication de personnes et de dégâts occasionnés à l’environnement par l’emploi de préparations pesticides extrêmement dangereuses. Ces renseignements peuvent alerter les pays sur des problèmes qui pourraient se produire sur leur propre territoire.

Prise de décisions en connaissance de cause

Les Parties reçoivent des documents d’orientation des décisions pour chacun des produits chimiques figurant à l’Annexe III de la Convention. Les renseignements figurant dans le document d’orientation des décisions fournissent les bases permettant d’amorcer un processus de prise de décisions en connaissance de cause en ce qui concerne les importations futures de ces produits.

Responsabilités communes

La procédure PIC aide les pays à mieux gérer les produits chimiques en définissant une responsabilité commune des pays exportateurs, des pays importateurs et des industries. Il incombe aux pays importateurs de prendre des décisions en connaissance de cause concernant les importations futures et ce, en temps utile, tandis que les pays exportateurs sont tenus de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’exportations contraires aux décisions d’importation des pays participants. Les pays participant à la procédure PIC devraient reconnaître que les États non-Parties à la Convention peuvent néanmoins exporter des produits chimiques inscrits à l’Annexe III de la Convention.

Réseaux de pays participants

La participation à la Convention de Rotterdam aide les responsables d’un pays à établir des réseaux avec les responsables d’autres pays. Cela pourrait faciliter un échange d’idées et créer des occasions de coopération pour surmonter les problèmes difficiles à résoudre par un seul pays.


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