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4. NOTIFICATION D’EXPORTATION


4.1 Introduction

L’Article 12 de la Convention énonce les obligations et le processus de notification d’exportation. La notification d’exportation est un mécanisme de nature à promouvoir l’échange de renseignement s entre les pays en ce qui concerne les produits chimiques interdits et strictement réglementés. Ce processus informe les Parties qu’elles reçoivent des importations d’un produit chimique qui a été interdit ou strictement réglementé dans la Partie exportatrice.

Qu’est ce qu’une notification d’exportation?

Le processus de notification d’exportation est un mécanisme visant à promouvoir l’échange de renseignements entre Parties en ce qui concerne les produits chimiques interdits ou strictement réglementés.

La notification d’exportation se différencie de la procédure PIC par le fait qu’elle ne demande pas aux Parties la prise d’une décision concernant les importations futures du produit chimique. Elle se borne à l es informer qu’une expédition d’un produit chimique qui a été interdit ou strictement réglementé dans la Partie exportatrice est en cours.

4.2 Fonctionnement du processus de notification d’exportation

La Convention demande à une Partie d’envoyer une notification d’exportation à une Partie importatrice avant la première exportation de l’année civile d’un produit chimique qui est interdit ou strictement réglementé sur son propre territoire. La Partie exportatrice est également tenue de fournir une notification d’exportation à jour si elle a adopté une mesure de réglementation finale qui apporte une modification majeure à la décision de réglementation précédente. Par exemple, un changement de ce type pourrait être illustré par le cas dans lequel le produit chimique était initialement strictement réglementé, et, par la suite, le pays exportateur a pris des mesures ultérieures pour interdire le produit. La Partie importatrice doit accuser réception de la notification d’exportation à la Partie exportatrice. Si la Partie exportatrice n’a pas reçu l’accusé de réception dans les 30 jours suivant l’envoi de la notification, elle est tenue d’envoyer une deuxième notification et de s’assurer, dans la limite du raisonnable, que celle-ci parvient à la Partie importatrice.

L’obligation pour une Partie exportatrice d’envoyer des notifications d’exportation à une autre Partie prend fin lorsque le produit chimique est inscrit à l’Annexe III de la Convention, que la Partie importatrice a fourni un e réponse relativement au produit en question et que le Secrétariat a distribué à toutes les Parties les réponses des Parties importatrices concernant l’importation de ce produit chimique.

Il importe de noter que, contrairement à l’Article 11 relatif aux obligations afférentes aux exportations de produits chimiques visés par la procédure PIC, l’Article 12 relatif aux notifications d’exportation ne contient pas de dispositions relatives aux obligations différentielles concernant la catégorie du produit chimique pour lequel la mesure de réglementation finale a é té prise. De ce fait, les pays ont interprété leurs obligations en matière de notification d’exportation de diverses manières:

Les Parties devraient prendre leur propre décision sur la façon dont elles interpréteront et mettront en œuvre la notification d’exportation en ce qui concerne cette question.

À l’heure actuelle, il n’y a pas de formulaire type de transmission d’une notification. Les renseignements minimaux qui doivent figurer dans une notification d’exportation sont précisés à l’Annexe V de la Convention.

4.3 Avantages que la notification d’exportation apporte aux pays

Toutes les Parties sont informées d’un produit chimique potentiellement dangereux lorsqu’un résumé de notification de mesure de réglementation finale visant à interdire ou réglementer strictement son emploi dans deux ou plusieurs Parties est publiée à l’Appendice I de la Circulaire PIC. Les notifications d’exportation servent donc de rappel aux Parties importatrices concernant une mesure de réglementation finale prise par la Partie exportatrice. Une notification d’exportation avertit la Partie importatrice que le produit chimique peut être employé sur son territoire. La Partie importatrice peut saisir cette occasion pour demander un complément d’informations sur le produit chimique à la Partie exportatrice ou à d’autres sources et se demander s’il pourrait être nécessaire d’appliquer une mesure de gestion du risque concernant le produit chimique en question.

4.4 Renseignements relatifs aux exportations

L’Article 13 indique les renseignements qui doivent accompagner les produits chimiques exportés, qu’il s’agisse de ceux qui sont inscrits à l’Annexe III de la Convention ou de ceux qui sont interdits ou strictement réglementés dans la Partie exportatrice. Le but de cette disposition est de veiller à ce que des renseignements soient fournis aux Parties importatrices pour les aider à limiter le plus possible les risques pour la santé des personnes et l’environnement qui sont associés à ces produits chimiques.

Les prescriptions spécifiques sont notamment les suivantes:

Les Parties exportatrices doivent également veiller à ce que les exportations de produits chimiques pour lesquels l’étiquetage environnemental et sanitaire est obligatoire sur leur territoire soient assujetties à des prescriptions en matière d’étiquetage qui assurent une disponibilité suffisante de renseignements concernant les risques et/ou les dangers pour la santé des personnes ou l’environnement.


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