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6. RESPONSABILITÉS DES AND ET DES GOUVERNEMENTS CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION DE ROTTERDAM


On trouvera ci-après une liste récapitulative des mesures que les gouvernements/AND doivent avoir prises pour qu’un pays participe pleinement à la Convention de Rotterdam.


Oui

Non

Votre gouvernement a-t-il désigné une AND à la fois pour les pesticides et pour les produits chimiques industriels?



Les AND ont-elles reçu des ressources suffisantes pour s’acquitter de leurs fonctions?



La ou les AND ont-elles rempli et envoyé au Secrétariat des formulaires de notification de produits chimiques qui ont été interdits ou strictement réglementés dans leur pays?



Les AND ont-elles rempli et envoyé au Secrétariat des formulaires de réponse concernant l’importation future d’un produit chimique, contenant une décision relative aux importations futures de l’ensemble des produits chimiques énumérés à l’Annexe III de la Convention?



La production nationale destinée à l’emploi intérieur ou l’importation en provenance d’un pays non Partie à la Convention ont-elles été interdites pour quelque produit chimique inscrit à l’Annexe III de la Convention pour lequel votre formulaire de réponse concernant l’importation future d’un produit chimique contenait une décision d’interdiction de toute importation future?



Les décisions d’autres Parties figurant dans des réponses concernant l’importation future d’un produit chimique ont-elles été communiquées aux autres instances et industries concernées dans votre pays?



Existe-t-il dans votre pays un mécanisme permettant de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’exportation de produits chimiques figurant à l’Annexe III de la Convention vers des Parties qui ne souhaitent pas les recevoir?



Existe-t-il dans votre pays un mécanisme de notification d’exportation de la première exportation pendant chaque année civile de produits chimiques interdits ou strictement réglementés sur votre territoire qui ne figurent pas encore à l’Annexe III de la Convention?



Disposez-vous de procédures en place vous permettant d’accuser réception rapidement de toute notification d’exportation reçue?



Y a t il des mécanismes en place permettant de veiller à ce que les exportations de produits chimiques soient accompagnées des renseignements nécessaires requis au titre de la Convention?



Pour les pays en développement et les pays en transition, avez-vous des mécanismes en place qui vous permettront d’identifier les propositions relatives à une préparation pesticide extrêmement dangereuse?



6.1 Démarrage des activités

Les AND doivent servir de point focal dans leur pays pour la diffusion des renseignements concernant la Convention de Rotterdam auprès des administrations compétentes, des industries d’import-export et autres parties prenantes. L’une des prescriptions importantes concernant la désignation d’une AND est que le gouvernement doit veiller à ce que celle-ci dispose de ressources suffisantes pour s’acquitter efficacement de sa tâche. Les AND sont également chargées de communiquer au Secrétariat et aux autres pays participants les renseignements prévus dans la Convention.

De nombreux pays ont nommé une seule AND devant faire office de point de contact. D’autres ont nommé deux AND, correspondant généralement à leur organisation interne de la gestion des produits chimiques, l’une étant responsable des produits chimiques industriels et l’autre des pesticides. Dans certains cas, les pays ont nommé une seule AND pour une seule catégorie de produits chimiques, par exemple, les pesticides. Dans ces situations, il n’y a pas d’AND désignée pour l’autre catégorie et les gouvernements devraient examiner cette situation pour veiller à avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour participer pleinement à la Convention de Rotterdam. Si un pays a plusieurs AND, elles sont invitées à coordonner et à regrouper les informations adressées au Secrétariat.

Conformément à l’Article 4 de la Convention, chaque Partie désigne une ou plusieurs autorités nationales habilitées à agir à son nom dans l’exercice des fonctions administratives fixées par la Convention. La décision relative au nombre d’AND appartient à chaque gouvernement. La plupart ont désigné comme AND les autorités chargées de la réglementation des produits chimiques dans les pays, tandis que d’autres ont nommé des autorités responsables des affaires étrangères. La plupart des désignations indiquent, outre les autorités, le poste et/ou le nom de la personne responsable. Certains pays ont décidé de désigner des responsables politiques comme des Ministres, tandis que d’autres ont désigné des fonctionnaires davantage engagés dans la gestion quotidienne des produits chimiques, soit à des postes de direction, soit à des postes d’exécution, soit aux deux. Il est généralement préférable qu’un bureau ou un poste particulier, plutôt qu’une personne donnée, soit indiqué comme AND pour éviter les problèmes liés aux changements de personnel.

La désignation ou les modifications de celle-ci doivent être envoyées au Secrétariat par le point de contact officiel du pays ou par le point de contact des affaires étrangères pour la FAO ou pour le PNUE. Le Secrétariat devrait être informé de tout changement d’adresse de l’AND. Il met à jour la liste des AND et distribue une liste complète tous les six mois, avec la Circulaire PIC, à toutes les AND.

6.2 Responsabilités de l’autorité nationale désignée (AND)

L’AND pour une Partie a un certain nombre de responsabilités qui sont décrites aux Articles 5, 6, 10 et 12. Ce sont notamment les suivantes:

Notification des mesures de réglementation finale nationale au Secrétariat (Section 2.3.1)

Au titre de l’Article 5 de la Convention, les Parties ont les obligations suivantes concernant la notification au Secrétariat de leurs mesures de réglementation finale visant à interdire ou réglementer strictement un produit chimique pour des raisons de protection de la santé des personnes ou de l’environnement.

Pour faciliter la préparation et la présentation des modifications de mesures de réglementation finale, un formulaire détaillé répondant aux dispositions de l’Annexe I de la Convention en matière de renseignements requis a été préparé. On trouvera à l’Annexe 7.5.1 du présent guide des exemplaires du formulaire de notification de mesure de réglementation finale ainsi que des instructions sur la façon de remplir le formulaire.

Présentation de propositions pour les préparations pesticides extrêmement dangereuses (Section 2.3.2)

Conformément à l’Article 6 de la Convention, les AND de pays en développement ou de pays en transition peuvent présenter des propositions au Secrétariat pour l’inscription de préparations pesticides extrêmement dangereuses à l’Annexe III de la Convention s’ils rencontrent des problèmes du f ait de préparations pesticides dans les conditions d’emploi sur leur territoire. Pour préparer ces propositions l’AND peut faire appel aux connaissances techniques de toute source compétente.

Pour faciliter l’élaboration et la présentation des propositions relatives à des préparations pesticides extrêmement dangereuses, deux formulaires de rapport d’incident ont été préparés, l’un pour les accidents environnementaux et l’autre pou r les intoxications de personnes.

Ces formulaires sont en deux parties, la partie A ( Formulaire de transmission) qui doit être utilisée par l’AND pour transmettre un rapport d’incident au Secrétariat, et la partie B ( Formulaire de rapport d ’incident d’intoxication par les pesticides), qui a été élaborée pour répondre aux besoins de renseignements de la partie 1 de l’Annexe IV de la Convention. Elle vise à fournir une description claire des incidents liés à l’emploi de la préparation pesticide, de tout effet néfaste et de la façon dont la préparation a été employée. L’utilisation de ce s formulaires est tout à fait facultative; d’autres formulaires/modes de présentation utilisés dans un pays pour rassembler les rapports d’incidents dus aux pesticides peuvent être utilisés à l a place de la partie B à condition qu’ils fournissent les renseignements nécessaires indiqués dans la partie 1 de l’Annexe IV de la Convention.

Les services de vulgarisation, les organisations non gouvernementales et les organismes d’aide peuvent utiliser la partie B pour fournir aux AND des renseignements détaillés sur l es incidents survenus sur le terrain. Il incombe à l’AND de remplir la partie A e t de présenter officiellement la proposition avec les deux parties au Secrétariat.

On trouvera à l’Annexes 7.5.3 et 7.5.4 du présent guide des exemplaires des formulaires de rapports d’incidents et des instructions sur la façon de les remplir.

Communication des réponses des pays importateurs pour les produits chimiques relevant de la procédure PIC (produits chimiques inscrits à l’Annexe III de la Convention) (Section 3.3.3)

Au titre de l’Article 10 de la Convention, les Parties ont les obligations suivantes en ce qui concerne les importations de produits chimiques inscrits à l’Annexe III de la Convention et visés par la procédure PIC.

Pour faciliter la préparation et la présentation de ces réponses concernant l’importation future d’un produit chimique, un formulaire détaillé a été élaboré. On trouvera à l’Annexe 7.5.2 du présent guide des exemplaires du formulaire de réponse du pays importateur et des instructions sur la façon de les remplir.

Communication aux parties prenantes dans le pays des réponses reçues relativement à l’importation

Les AND reçoivent toutes les réponses des pays importateurs par l’intermédiaire de la Circulaire PIC envoyée par le Secrétariat tous les six mois. Les AND sont censées diffuser ces renseignements auprès de toutes les instances compétentes qui peuvent intervenir dans la réglementation, la production et l’échange de produits chimiques d ans le pays (par exemple les services administratifs, fabricants, sociétés d’exportation, etc.). Cela doit permettre à ces institutions et personnes de prendre les mesures appropriées pour veillerà ce qu’il n’y ait pas d’exportations contraires aux réponses des pays importateurs.

6.3 Autres obligations pour les parties

Hormis les obligations précité es, les gouvernements devraient tenir compte des autres mesures qu’ils devront prendre, afin de participer à la Convention et de l’appliquer intégralement. Les Parties doivent appliquer équitablement leur réponse concernant l’importation future d’un produit chimique à toutes les sources et à la fabrication intérieure de produits chimiques destinés à l’emploi intérieur.

Lorsqu’une Partie décide de ne pas permettre l’importation future d’un produit chimique. Figurant à l’Annexe III de la Convention ou de consentir à son importation sous certaines conditions, alors cette Partie doit également interdire ou appliquer les mêmes conditions à l’importation du même produit chimique provenant d’autres sources. Ces autres sources seront notamment la production intérieure destinée à l’emploi intérieur et les échanges en provenance d’États non-Parties à la Convention. Cela nécessitera que les Parties mettent en place des mécanismes législatifs ou administratifs pour interdire les importations à leurs frontières et empêcher la fabrication du produit chimique sur leur territoire.

De nombreux pays peuvent avoir des dispositifs concernant l’homologation de pesticides et de préparations pesticides, mais tous les pays n’ont pas des dispositifs équivalents qui peuvent permettre de réglementer efficacement à la fois l’importation et la fabrication de produits chimiques industriels. Par conséquent, il peut être nécessaire pour certains pays de renforcer leur dispositif de réglementation intérieure.

La plupart des pays ont également des dispositifs douaniers et de quarantaine, qui sont appliqués à leurs frontières, et ceux-ci peuvent fournir un mécanisme qui pourrait (avec les amendements appropriés) être utilisé pour contrôler l’importation (et l’exportation) des produits chimiques en question. D’autres mécanismes peuvent également exister selon l’infrastructure législative et administrative du pays.

Les Parties doivent veiller à ce qu’il n’y ait pas d’exportations contraires aux décisions relatives aux importations.

L’un des éléments les plus importants de la Convention que les Parties doivent mettre en œuvre est l’aptitude à veiller à ce qu’il n’y ait pas d’exportations de produits chimiques inscrits à l’Annexe III de la Convention qui soient contraires aux décisions des Parties importatrices.

Les Parties doivent donc veiller à se doter de mécanismes législatifs ou administratifs interdisant l’exportation de ces produits chimiques. L’un des mécanismes possibles, comme il a déjà été indiqué, consiste à utiliser la législation douanière existante et les contrôles aux frontières. D’autres mécanismes possibles pourraient être les suivants:

Quel que soit le mécanisme retenu, il est important de reconnaître qu’il sera nécessaire de consacrer des ressources à l’inspection et à la mise en application afin de veiller au respect des prescriptions.

Les Parties doivent veiller à ce que les exportations soient accompagnées de renseignements relatifs à la santé des personnes et à l’environnement.

Les obligations d’assortir les exportations de produits chimiques de renseignements relatifs à la santé des personnes et à l’environnement obligeront certaines Parties à renforcer leur système de gestion des produits chimiques. Dans de nombreux pays, l’étiquetage actuel et les autres prescriptions relatives aux renseignements sur les produits chimiques peuvent garantir l’accompagnement de l’expédition par des renseignements suffisants sur tout produit chimique destiné à l’exportation. Si ce n’est pas le cas, les Parties devront veiller soit par des campagnes d’éducation, soit par des dispositions législatives officielles, à ce que les exportations de produits chimiques soient accompagnées de renseignements appropriés concernant la protection de la santé des personnes et de l’environnement, comme le prescrit la Convention.

6.4 Assistance technique

En vertu de l’Article 16 de la Convention, les Parties ont l’obligation générale de reconnaître les besoins des pays en développement et des pays en transition, de fournir une assistance technique au renforcement des capacités en matière de gestion des produits chimiques et de permettre la mise en œuvre de la Convention.

La Convention de Rotterdam a été élaborée compte tenu des besoins des pays participants en ce qui concerne la situation économique, la législation, le degré de sensibilisation, les connaissances des décideurs et l’accès à l’information. Par conséquent, en vertu de la Convention, les Parties ayant des programmes plus avancés sont tenues de fournir l’assistance technique voulue, y compris la formation, aux autres Parties pour renforcer leur infrastructure et leur capacité de gestion des produits chimiques, afin de permettre à toutes les Parties de mettre en œuvre intégralement la Convention.


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