But du document dorientation des décisions
Pour chaque produit chimique visé par la procédure PIC (Annexe III de la Convention de Rotterdam), un document dorientation des décisions doit être approuvé par la Conférence des Parties (CDP). Les documents dorientation des décisions sont envoyés à toutes les Parties, qui sont invitées à communiquer une décision concernant les importations futures du produit chimique. Ils visent à aider les gouvernements à évaluer en tenant compte des conditions locales, les risques liés à la manipulation et à lemploi du produit chimique de façon à les aider à prendre des décisions en connaissance de cause au sujet des importations futures du produit chimique en question.
Le document dorientation des décisions est préparé par le Comité détude des produits chimiques, qui est un groupe dexperts désignés par les gouvernements, créé en vertu de lArticle 18 de la Convention, qui évalue les produits chimiques susceptibles dêtre inscrits à lAnnexe III de la Convention. Le document dorientation des décisions pour un produit chimique interdit ou strictement réglementé contient les renseignements fournis par deux ou plusieurs Parties à lappui de leurs mesures nationales de réglementation visant à interdire ou à réglementer strictement le produit chimique. En ce qui concerne les préparations pesticides extrêmement dangereuses, le document dorientation des décisions sera axé sur les renseignements concernant les conditions demploi et les incidents (pour la santé des personnes ou lenvironnement) qui ont abouti à lassujettissement de la préparation pesticide à la procédure PIC.
Le document dorientation des décisions ne saurait être la seule source de renseignements sur un produit chimique visé par la procédure PIC, et il nest ni mis à jour, ni révisé après ladoption par la CDP. Dautres Parties peuvent avoir pris des mesures de réglementation visant à interdire ou réglementer strictement le produit chimique, tandis que certaines peuvent ne lavoir ni interdit ni strictement réglementé. De même, il peut y avoir dautres pays qui ont eu ou nont pas eu de problème lorsquils ont employé ces préparations extrêmement dangereuses. Les évaluations des risques, rapports dincidents ou renseignements sur des mesures de remplacement permettant datténuer les risques, présentées par des Parties pour des produits chimiques inscrits à lAnnexe III de la Convention, peuvent être consultées sur le site Web de la Convention de Rotterdam (www.pic.int).
La Partie 1 de la présente Annexe contient une description et une brève explication des éléments dinformation dun document dorientation des décisions pour un produit chimique interdit ou strictement réglementé. La Partie 2 contient une description et une brève explication des éléments dinformation dun document dorientation des décisions pour une préparation pesticide extrêmement dangereuse. |
PARTIE 1. ÉLEMENTS DINFORMATION DES DOCUMENTS DORIENTATION DES DECISIONS POUR UN PRODUIT CHIMIQUE INTERDIT OU STRICTEMENT REGLEMENTE
1. Identification et emplois
Cette section permet une identification claire du produit chimique vis é par la procédure PIC et indique son emploi soit comme pesticide, soit comme produit chimique industriel, soit les deux.
Les renseignements fournis sont notamment le numéro CAS (Service des résumés analytiques de chimie), le nom UICPA, le no m commun ainsi quun e liste indicative de ses appellations commerciales et types de préparation, les principaux fabricants et emplois du produit chimique.
2. Motifs de lassujettissement à la procédure PIC
Cette section indique claire ment la catégorie ( pesticides ou produits chimiques industriels) et la raison pour laquelle le produit chimique a été assujetti à la procédure PIC. Elle comprend également une brève indication ou un résumé de la mesure de réglementation finale communiqué e par les pays notificateurs, les raisons pour lesquelles les mesures ont été prises (par exemple protection de la santé des personnes ou de lenvironnement) et un bref résumé des principales conclusions signalées par les évaluations nationales du risque qui ont abouti aux mesures de réglementation.
3. Mesures de protection prises au sujet du produit chimique
Cette section indique l es mesures qui ont été appliquées pour protéger soit les personnes, soit lenvironnement contre les risques que f ait peser le produit chimique. Il peut sagir d informations sur les vêtements de protection, ou les précautions à prendre pour limiter le plus possible les risques découlant de lexposition au produit chimique.
Lorsque des renseignements sont disponibles sur des solutions de remplacement, ils sont indiqués ici. Cependant, un document dorientation des décisions ne peut contenir ni une liste complète de complexes spécifiques pour des ravageurs/cultures et des pesticides recommandés ni des solutions de remplacement non chimiques (en particulier pour les pesticides à large spectre dactivité) car les solutions de remplacement disponibles évoluent constamment. Les pays notificateurs peuvent communiquer des renseignements au sujet de solutions de remplacement chimiques et non chimiques utilisées sur leur territoire, qui peuvent être ajoutés à lAnnexe 2 du document dorientation des décisions.
Lorsque les pays notificateurs ont procédé à des études spécifiques des effets sociaux et économiques liés à leurs mesures de réglementation finale, celles-ci seront incluses.
4. Dangers et risques pour la santé des personnes et/ ou lenvironnement
Cette section donne un bref résumé des classifications reconnues sur le plan international (par exemple CIRC et/ou OMS/PISSC) appliquées au(x) produit(s) chimique(s) pour lequel/lesquels le document dorientation des décisions a été préparé. Les systèmes de classification lUSEPA et de la Communauté européenne peuvent être inclus, car ils sont largement utilisés par un grand nombre de pays comme référence.
Un bref résumé des limites dexposition reconnues au plan international appliquées au(x) produit(s) chimique(s) peut également être inclus. Laccent est mis sur les valeurs limites dexposition reconnues au plan international, par exemple les limites Codex dans les aliments, les directives de lOMS en matière deau potable, etc. Les valeurs limites dexposition professionnelle telles que les valeurs limites dexposition (VLE) pour les pesticides ne sont pas indiquées, essentiellement parce quil existe des façons très différentes de les calculer. De même, les normes nationales ne sont en général pas indiquées, car leur applicabilité à dautres pays est limitée, si on ne connaît pas parfaitement la façon dont elles ont été calculées. Ces informations des pays notificateurs peuvent figurer à lAnnexe 2 du document dorientation des décisions sils estiment que cela est approprié et nécessaire.
Le cas échéant, on se réfère aux normes internationales pour le conditionnement et létiquetage des produits chimiques telles que celles qui ont été établies par le Comité dexperts des Nations Unies en matière de transport des marchandises dangereuses, le Système harmonisé à léchelle mondiale de classement et détiquetage des produits chimiques (sil est utilisé), le Code maritime international des marchandises dangereuses, etc.
Les symptômes dempoisonnement sont décrits en détail et les renseignements reconnus au plan international sur le traitement de lempoisonnement par le produit chimique disponibles au moment de la publication du document dorientation des décisions sont donnés.
Des renseignements en matière de gestion des déchets sont également donnés sur la meilleure façon déliminer tout déchet du produit chimique et sur les précautions à prendre par les opérateurs qui en sont chargés.
Annexes
Annexe I Complément dinformations sur le produit chimique
Cette Annexe contient un résumé général des renseignements relatifs au produit chimique pour lequel les mesures de réglementation communiquées ont été prises, notamment les propriétés chimiques et physiques telles que la solubilité, la pression de vapeur, les points de fusion et débullition et linflammabilité et la réactivité du produit chimique. Les résultats des études toxicologiques et écotoxicologiques qui ont été à la base de la/des évaluation(s) du risque sont également décrits brièvement.
Si elles sont disponibles, des informations pertinentes en matière dexposition concernant la consommation alimentaire, lexposition professionnelle et lexposition ambiante sont communiquées.
Les résultats des études internationales telle que celles entreprises par lOMS/PISSC/JMPR/CIRC sont également indiqués sils sont disponibles et jugés pertinents.
Annexe II Renseignements détaillés sur les mesures de réglementation finale
On trouve dans cette Annexe des précisions sur les mesures de réglementation finale visant à interdire ou à réglementer strictement le produit chimique prises par les pays notificateurs.
Annexe III Adresses des autorités nationales désignées (AND)
Les coordonnées des AND des gouvernements notificateurs sont fournies afin de permettre aux autres pays de demander des compléments dinformations le cas échéant. Il peut également y avoir des renseignements sur les approches de gestion du risque qui ont ramené les risques à un niveau acceptable en permettant de continuer à utiliser le produit chimique, par exemple, un changement de la préparation du produit ou des réglementations de laccès au produit chimique, limité à certains utilisateurs formés ou agréés, des renseignements sur les solutions de remplacement ainsi que les limites nationales dexposition professionnelle.
Annexe IV Références
On trouvera dans cette Annexe une liste des références utilisées et consultées pour létablissement du document dorientation des décisions.
Partie 2. Éléments dinformation pour les documents dorientation des décisions relatifs à une préparation pesticide extrêmement dangereuse
Les préparations pesticides extrêmement dangereuses sont assujetties à la procédure PIC après quun pays en développement ou un pays en transition a proposé de les y assujettir en raison de problèmes pour la santé des personnes ou lenvironnement quil a rencontrés dans les conditions demploi. Par conséquent, peut être quil ny aura pas de mesure de réglementation finale prise par un pays.
Ces différences sont reflétées par les renseignements qui figurent dans le document dorientation des décisions.
1. Identification
Cette section identifie la/les préparation(s) pesticide(s) spécifique(s) visée(s) par la procédure PIC. Doivent au minimum y figurer le type de préparation, la concentration des diverses matières actives et, pour chaque matière active, le numéro CAS (Service des résumés analytiques de chimie), le nom UICPA et le nom commun. On y trouvera également des renseignements sur les appellations commerciales et les producteurs.
2. Motif de lassujettissement à la procédure PIC
Cette section identifie la catégorie dans laquelle le produit chimique est assujetti à la procédure PIC, la préparation spécifique concernée et le pays où se sont produits les incidents signalés.
3. Description des modes demploi courants et reconnus de la préparation dans le pays ayant établi le rapport
Cette section décrit clairement la façon dont la préparation est généralement utilisée dans le pays notificateur. Il sagit dune section essentielle du document dorientation des décisions, car elle aidera les pays qui utilisent la préparation à établir la similitude de leur mode demploi et de lincident signalé. Elle décrit les emplois autorisés de la préparation dans le pays ayant établi le rapport, ainsi que les modalités selon lesquelles la préparation est généralement utilisée, en particulier lorsque cet emploi ne coïncide pas avec les emplois officiellement autorisés. Toute réglementation de la manipulation ou de lemploi, et la disponibilité ou les possibilités dutilisation de vêtements de protection sont également indiquées.
4. Description de lincident ou des incidents, et indication des effets néfastes et de la façon dont la préparation a été utilisée
Cette section décrit brièvement lincident et notamment le lieu où il sest produit, son étendue (nombre de personnes ou danimaux touchés par exemple), la méthode dapplication, la voie dexposition et les conditions demploi lorsque lincident sest produit. On y trouve une description des effets néfastes et de la façon dont ils correspondent à ce que lon sait des propriétés toxicologiques ou écotoxicologiques de la matière active unique ou multiple de la préparation.
5. Toute mesure de réglementation, dadministration ou autre prise ou prévue par le pays à la suite des incidents
Cette section devrait décrire brièvement toute mesure administrative ou réglementaire ayant pu être prise par le pays qui a établi le rapport à la suite des incidents.
6. Classification des risques de lOMS concernant la préparation
Cette section fournit une base reconnue au plan international à partir de laquelle les pays peuvent mieux comprendre les préoccupations que peut soulever la préparation en question par rapport à dautres quils peuvent utiliser.
7. Autres pratiques de lutte contre les organismes nuisibles
Lorsque des informations concernant des solutions de remplacement possibles existent, elles sont communiquées ici. Cependant, il nest pas possible quun document dorientation des décisions contienne une liste complète des complexes spécifiques pour les ravageurs/cultures et des solutions de remplacement recommandées, quil sagisse de pesticides ou de solutions non chimiques (en particulier pour les pesticides qui ont un large spectre dactivité), car les solutions de remplacement disponibles évoluent constamment.
Lorsquils sont disponibles, des renseignements sur les organismes nuisibles éliminés par la préparation extrêmement dangereuse dans le pays à lorigine de la proposition sont indiqués. Cela peut faciliter lidentification de solutions de remplacement.
Annexes
Annexe I Justification de la recommandation du Comité détude des produits chimiques concernant lassujettissement de la préparation extrêmement dangereuse à la procédure PIC
Cette section contient la justification préparée par le Comité détude des produits chimiques à lappui de sa recommandation visant à inscrire la préparation extrêmement dangereuse à lAnnexe III de la Convention. Elle représente les conclusions du Comité après examen de lensemble des renseignements mis à sa disposition (comme indiqué aux Parties 1 et 2 de lAnnexe IV de la Convention) compte tenu des critères figurant dans la Partie 3 de lAnnexe IV.
Annexe II Renseignements sur lincident provenant du formulaire de rapport dincident
Cette section comprend un résumé des renseignements figurant dans les formulaires de rapport dincident examinés par le Comité détude des produits chimiques. Les coordonnées de lAND du pays ayant établi le rapport y figurent également.
Annexe III Fiches techniques de sécurité sur les matières actives pesticides
Les fiches techniques pertinentes pour chacune des matières actives entrant dans la composition de la préparation extrêmement dangereuse sont intégralement reproduites.
Elles comprennent un bref résumé de très nombreuses informations sur les produits chimiques.
La Circulaire PIC contient des renseignements suivants:
Appendice I: Nouvelles notifications de produits chimiques interdits ou strictement réglementés
Des résumés des notifications des mesures de réglementation finale visant à interdire ou à réglementer strictement un produit chimique reçues pendant les six mois précédents depuis la distribution de la Circulaire PIC précédente ont été distribués. Il sagit des notifications dont on a vérifié quelles contenaient les renseignements figurant à lAnnexe I de la Convention ainsi que dune liste distincte des notifications qui nont pas encore été vérifiées dans loptique de lAnnexe I.
Appendice II: Préparations pesticides posant problème dans les conditions dans lesquelles elles sont employées
Résumés des propositions visant à inclure des préparations pesticides extrêmement dangereuses reçues pendant les six mois écoulés. Elles comprennent les propositions dont on a vérifié quelles contenaient les renseignements indiqués à lAnnexe IV de la Convention ainsi quune liste distincte des propositions qui nont pas encore été vérifiées dans loptique de la Partie 1 de lAnnexe IV de la Convention.
Appendice III: Liste des produits chimiques inscrits à lAnnexe III de la Convention et visés par la procédure PIC
Une liste des produits chimiques actuellement inscrits à lAnnexe III de la Convention et soumis à la procédure PIC, avec indication de la date à laquelle chacun des documents dorientation des décisions a été envoyé pour la première fois. (Note: les documents dorientation des décisions sont distribués séparément de la Circulaire PIC).
Appendice IV: Décisions des pays participants concernant les importations
Liste de toutes les réponses des pays importateurs envoyées par des Parties pour chacun des produits chimiques visés par la procédure PIC. Elle comprend également des listes de cas dans lesquels aucune réponse na été transmise.
Appendice V: Récapitulation sous forme de tableau des notifications valables reçues
Résumé sous forme de tableaux de tous les produits chimiques pour lesquels des notifications de réglementation finale ont été vérifiées par le Secrétariat, conformément aux dispositions de lAnnexe I de la Convention en matière de renseignements à fournir avec référence à la Circulaire PIC dans laquelle le résumé de la notification a été publié.
En outre, la Circulaire PIC peut également contenir dautres informations pertinentes telles que:
des renseignements sur létat de la mise en uvre de la Convention et notamment le nombre de Parties;
toutes les demandes de renseignements émanant des pays sur le transit de produits chimiques sur leur territoire;
une liste des documents relatifs à la mise en uvre de la Convention de Rotterdam qui sont disponibles;
une liste à jour des autorités nationales désignées (AND), y compris celles qui ont été récemment notifiées, et les changements de personnes nommées et/ou modifications de leurs coordonnées.
CONVENTION DE ROTTERDAM SUR L A PROCEDURE DE CONSENTEMENT PREALABLE EN CONNAISSANCE DE CAUSE APPLICABLE A CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES ET PESTICIDES DANGEREUX QUI FONT LOBJET DUN COMMERCE INTERNATIONAL
Les Parties à la Convention,
Conscientes des incidences néfastes quont sur la santé des personnes e t sur lenvironnement certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font lobjet du commerce international,
Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de Rio sur lenvironnement et le développement ainsi que le chapitre 19 dAction 21 intitulé "Gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques toxiques, y compris la prévention du trafic international illicite des produits toxique s et dangereux",
Ayant à lesprit les travaux entrepris par le Programme des Nations Unie s pour lenvironnement (PNUE) et lOrganisation des Nations Unie s pour lalimentation et lagriculture(FAO) en vue de mettre en place la procédure de consentement préalable en connaissance de cause défini e dans la version modifié e des Directives de Londres applicables à léchange de renseignements sur les produits chimiques qui font lobjet du commerce international( ci après dénommées "Directives de Londres") et dans le Code de conduite international de la FAO pour la distribution et lutilisation des pesticides ( ci-après dénommé "Code international de conduite"),
Tenant compte de la situation et des besoins particuliers des pays en développement et des pays à économie en transition, en particulier de la nécessité de renforcer les capacités nationales de gestion des produits chimiques, notamment au moyen de transferts de technologie, dune ai de financière et technique et de la promotion de la coopération entre les Parties,
Notant que certains pays ont des besoins spécifiques en matière dinformation sur les mouvements de transit,
Convenant que de bonnes pratiques de gestion des produits chimiques devraient être encouragées dans tous les pays, compte tenu notamment des règles de conduite facultatives énoncées dans le Code international de conduite et dans le Code déthique du PNUE sur le commerce international de produits chimiques,
Désireuses de veiller à ce que les produits chimiques exportés à par tir de leur territoire soient emballés et étiquetés de manière à protéger convenablement la santé des personnes et lenvironnement, conformément aux principes énoncés dans les Directives de Londres et dans le Code international de conduite,
Considérant que les politiques commerciales et environnementales devraient être complémentaires afin dassurer lavènement dun développement durable,
Soulignant que rien dans l a prés ente Convention n e doit être interprété comme entraînant de quelque manière que ce soit une modification des droits et obligations dune Partie au titre dun accord international en vigueur applicable aux produits chimiques faisant lobjet du commerce international ou à la protection de lenvironnement,
Estimant que les considérants ci-dessus nont pas pour objet détablir une hiérarchie entre la présente Convention et dautres accords internationaux,
Déterminées à protéger la santé des personnes, notamment celle des consommateurs et des travailleurs, ainsi que lenvironnement, contre les incidences néfastes que peuvent avoir certains produits chimiques et pesticides dangereux faisant lobjet du commerce international,
sont convenues de ce qui su it:
Article premier
Objectif
La présente Convention a pour but dencourager le partage des responsabilités et la coopération entre Parties dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux, afin d e protéger la santé des personnes et lenvironnement contre des dommages éventuels, et afin de contribuer à lutilisation écologiquement rationnel le de ces produit s en facilitant léchange dinformations sur leurs caractéristiques, en instituant un processus national de prise de décision applicable à leur importation et à leur exportation et en assurant la communication de ces décisions aux Parties.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente Convention:
a) "Produit chimique" sentend dune substance, soit présente isolément, soit dans un mélange ou une préparation, quelle soit fabriquée ou tirée de la nature, à lexclusion de tout organisme vivant. Cet te définition recouvre les catégories suivantes: pesticides (y compris les préparations pesticides extrêmement dangereuses) et produits industriels;
b) "Produit chimique interdit" sentend dun produit chimique dont tous les emplois entrant dans une ou plusieurs catégories ont été interdits par une mesure de réglementation finale afin de protéger la santé des personnes ou lenvironnement. Relèvent de cette définition les produits chimiques dont lhomologation a été refusée demblée, ou que lindustrie a retirés du marché intérieur ou dont elle a retiré la demande dhomologation nationale avant quelle naboutisse, sil est clairement établi quune telle mesure a été prise en vue de protéger la santé des personnes ou lenvironnement;
c) "Produit chimique strictement réglementé" sentend dun produit chimique dont pratiquement tous les emplois entrant dans une ou plusieurs catégories ont été interdits par une mesure de réglementation finale afin de protéger la santé des personnes ou lenvironnement, mais pour lequel certaines utilisations précises demeurent autorisées. Relèvent de cette définition les produits chimiques dont lhomologation a été refusée pour pratiquement tous les emplois ou que lindustrie a retiré du marché intérieur ou dont elle a retiré la demande dhomologation nationale avant quelle naboutisse, sil est clairement établi quune telle mesure a été prise en vue de protéger la santé des personnes ou lenvironnement;
d) "Préparation pesticide extrêmement dangereuse" sentend dun produit chimique préparé pour être employé comme pesticide et ayant sur la santé ou sur lenvironnement, dans les conditions dans lesquelles il est utilisé, de graves effets qui sont observables peu de temps après une exposition unique ou répétée;
e) "Mesure de réglementation finale" sentend dune mesure prise par une Partie, nappelant pas de mesure de réglementation ultérieure de la part de cette Partie et ayant pour objet dinterdire ou de réglementer strictement un produit chimique;
f) "Exportation" et "importation", chacun dans son acception particulière, sentendent du mouvement dun produit chimique passant dune Partie à une autre Partie, à lexclusion des simples opérations de transit;
g) "Partie" sentend dun Etat ou dune organisation régionale dintégration économique qui a consenti à être lié par la présente Convention et pour lequel la Convention est en vigueur;
h) "Organisation régionale dintégration économique" sentend de toute organisation constituée dEtats souverains dune région donnée, à laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les questions régies par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter, approuver cette Convention ou à y adhérer;
i) "Comité détude des produits chimiques" sentend de lorgane subsidiaire visé au paragraphe 6 de larticle 18.
Article 3
Champ dapplication de la Convention
1. La présente Convention sapplique:
a) Aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés;
b) Aux préparations pesticides extrêmement dangereuses.
2. Sont exclus du champ dapplication de la présente Convention:
a) Les stupéfiants et les substances psychotropes;
b) Les matières radioactives;
c) Les déchets;
d) Les armes chimiques;
e) Les produits pharmaceutiques, y compris les médicaments destinés aux soins de lhomme ou des animaux;
f) Les produits chimiques utilisés comme additifs alimentaires;
g) Les produits alimentaires;h) Les produits chimiques importés en quantités qui ne risquent guère de porter atteinte à la santé des personnes ou à lenvironnement, à condition quils soient importés:
i) Aux fins de travaux de recherche ou danalyse; ou
ii) Par un particulier pour son usage personnel, en quantité raisonnable pour cet usage.
Article 4
Autorités nationales désignées
1. Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorité(s) nationale(s) habilitée(s) à agir en son nom dans lexercice des fonctions administratives fixées par la présente Convention.
2. Chaque Partie fait en sorte que ses autorités nationales désignées disposent de ressources suffisantes pour sacquitter efficacement de leurs tâches.
3. Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date dentrée en vigueur de la présente Convention pour elle-même, les nom et adresse de ses autorités nationales désignées. Elle informe immédiatement le Secrétariat de tout changement de nom ou dadresse.
4. Le Secrétariat informe aussitôt les Parties des notifications quil reçoit en vertu du paragraphe 3.
Article 5
Procédure applicable aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés
1. Toute Partie qui a adopté une mesure de réglementation finale en avise le Secrétariat par écrit. Cette notification doit être faite dès que possible, quatre-vingt-dix jours au plus tard après la date à laquelle la mesure de réglementation finale a pris effet, et comporte les renseignements demandés à lannexe I, sils sont disponibles.
2. Toute Partie doit, à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour elle-même, informer le Secrétariat par écrit des mesures de réglementation finales qui sont en vigueur à cette date; toutefois, les Parties qui ont donné notification de leurs mesures de réglementation finales en vertu de la version modifiée des Directives de Londres ou du Code international de conduite ne sont pas tenues de soumettre de nouvelles notifications.
3. Le Secrétariat doit, dès que possible et six mois au plus tard après réception dune notification visée aux paragraphes 1 et 2, vérifier que cette notification contient les renseignements demandés à lannexe I. Si la notification contient les informations requises, le Secrétariat adresse aussitôt à toutes les Parties un résumé des renseignements reçus; si la notification ne contient pas les informations requises, il en informe la Partie qui la adressée.
4. Le Secrétariat communique aux Parties, tous les six mois, un résumé des renseignements qui lui ont été communiqués en application des paragraphes 1 et 2, y compris des renseignements figurant dans les notifications qui ne contiennent pas toutes les informations demandées à lannexe I.
5. Lorsque le Secrétariat a reçu, pour un produit chimique donné, au moins une notification émanant de deux régions différentes considérées aux fins de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause, il transmet ces notifications au Comité détude des produits chimiques, après avoir vérifié quelles sont conformes à lannexe I. Les régions considérées aux fins de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause sont définies dans une décision qui est adoptée par consensus à la première réunion de la Conférence des Parties.
6. Le Comité détude des produits chimiques examine les renseignements contenus dans les notifications et, en se fondant sur les critères énumérés à lannexe II, recommande à la Conférence des Parties de soumettre ou non le produit chimique considéré à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause et, par voie de conséquence, de linscrire ou non à lannexe III.
Article 6
Procédure applicable aux préparations pesticides extrêmement dangereuses
1. Toute Partie pays en développement ou pays à économie en transition qui rencontre des problèmes du fait dune préparation pesticide extrêmement dangereuse, dans les conditions dans lesquelles elle est utilisée sur son territoire, peut proposer au Secrétariat dinscrire cette préparation à lannexe III. A cette fin, la Partie en question peut faire appel aux connaissances techniques de toute source compétente. La proposition doit comporter les renseignements demandés dans la première partie de lannexe IV.
2. Dès que possible et six mois au plus tard après réception dune proposition faite en vertu du paragraphe 1, le Secrétariat vérifie que ladite proposition contient les informations prescrites dans la première partie de lannexe IV. Si la proposition contient ces informations, le Secrétariat en transmet aussitôt un résumé à toutes les Parties. Si la proposition ne contient pas les informations requises, il en informe la Partie qui la présentée.
3. Le Secrétariat rassemble les renseignements supplémentaires demandés dans la deuxième partie de lannexe IV concernant les propositions qui lui sont adressées en vertu du paragraphe 2.
4. Si les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus ont été appliquées en ce qui concerne une préparation pesticide extrêmement dangereuse donnée, le Secrétariat transmet la proposition et les renseignements connexes au Comité détude des produits chimiques.
5. Le Comité détude des produits chimiques examine les renseignements contenus dans la proposition et tous les autres renseignements recueillis et, conformément aux critères énoncés dans la troisième partie de lannexe IV, recommande à la Conférence des Parties de soumettre ou non la préparation pesticide extrêmement dangereuse à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause et, par voie de conséquence, de linscrire ou non à lannexe III.
Article 7
Inscription de produits chimiques à lannexe III
1. Pour chacun des produits chimiques dont le Comité détude des produits chimiques a décidé de recommander linscription à lannexe III, le Comité établit un projet de document dorientation des décisions. Le document dorientation des décisions comporte, au minimum, les renseignements demandés à lannexe I ou, le cas échéant, à lannexe IV; il contient également des renseignements sur les emplois du produit chimique dans une catégorie autre que celle à laquelle sapplique la mesure de réglementation finale.
2. La recommandation visée au paragraphe 1, accompagnée du projet de document dorientation des décisions, est transmise à la Conférence des Parties. La Conférence des Parties décide si le produit chimique doit être soumis à la procédure daccord préalable en connaissance de cause, et par conséquent inscrit à lannexe III, et approuve le projet de document dorientation des décisions.
3. Lorsque la Conférence des Parties a décidé dinscrire un nouveau produit chimique à lannexe III et approuvé le document dorientation des décisions correspondant, le Secrétariat en informe aussitôt toutes les Parties.
Article 8
Produits chimiques soumis à la procédure facultative de consentement préalable en connaissance de cause
La Conférence des Parties décide à sa première réunion dinscrire à lannexe III tout produit chimique, autre que les produits inscrits à lannexe III, soumis à la procédure facultative daccord préalable en connaissance de cause avant la date de cette première réunion, sous réserve quelle ait lassurance que toutes les conditions requises pour linscription à lannexe III ont été remplies.
Article 9
Radiation de produits chimiques de lannexe III
1. Si une Partie communique au Secrétariat des renseignements qui nétaient pas disponibles au moment de la décision dinscrire un produit chimique à lannexe III et qui donnent à penser que cette inscription ne se justifie peut-être plus au regard des critères pertinents énoncés aux annexes II ou IV, le Secrétariat transmet lesdits renseignements au Comité détude des produits chimiques.
2. Le Comité détude des produits chimiques examine les renseignements quil reçoit en application du paragraphe 1. Le Comité établit un projet révisé de document dorientation des décisions pour chaque produit chimique dont il décide de recommander la radiation de lannexe III sur la base des critères pertinents énoncés à lannexe II ou, le cas échéant, à lannexe IV.
3. La recommandation visée au paragraphe 2 ci-dessus est transmise à la Conférence des Parties accompagnée dun projet révisé de document dorientation des décisions. La Conférence des Parties décide sil convient de radier le produit chimique de lannexe III et dapprouver le projet révisé de document dorientation des décisions.
4. Lorsque la Conférence des Parties a décidé de radier un produit chimique de lannexe III et approuvé le document révisé dorientation des décisions, le Secrétariat en informe immédiatement toutes les Parties.
Article 10
Obligations afférentes aux importations de produits chimiques inscrits à lannexe III
1. Chaque Partie applique des mesures législatives ou administratives appropriées pour assurer la prise de décision en temps voulu concernant limportation de produits chimiques inscrits à lannexe III.
2. Pour un produit donné, chaque Partie remet au Secrétariat, dès que possible et neuf mois au plus tard après la date denvoi du document dorientation des décisions visé au paragraphe 3 de larticle 7, une réponse concernant limportation future du produit. Si elle modifie cette réponse, elle présente immédiatement la réponse révisée au Secrétariat.
3. Le Secrétariat, à lexpiration du délai indiqué au paragraphe 2, adresse immédiatement à une Partie nayant pas remis de réponse une demande écrite linvitant à le faire. Au cas où cette Partie ne serait pas en mesure de donner une réponse, le Secrétariat ly aide le cas échéant, afin quelle adresse sa réponse dans le délai indiqué dans la dernière phrase du paragraphe 2 de larticle 11.
4. La réponse visée au paragraphe 2 consiste:
a) Soit en la décision finale, conforme aux mesures législatives ou administratives:
i) De consentir à limportation;
ii) De ne pas consentir à limportation; ou
iii) De ne consentir à limportation que sous certaines conditions précises;b) Soit en une réponse provisoire, qui peut comprendre:
i) Une déclaration provisoire indiquant que lon consent à limportation, à certaines conditions ou non, ou que lon ny consent pas durant la période provisoire;
ii) Une déclaration indiquant quune décision définitive est activement à létude;
iii) Une demande de renseignements, complémentaires adressée au Secrétariat ou à la Partie ayant notifié la mesure de réglementation finale;
iv) Une demande dassistance adressée au Secrétariat aux fins de lévaluation du produit chimique.
5. Une réponse au titre des alinéas a) ou b) du paragraphe 4 sapplique à la catégorie ou aux catégories indiquée(s) à lannexe III pour le produit chimique considéré.
6. Une décision finale devrait être accompagnée de renseignements sur les mesures législatives ou administratives sur lesquelles cette décision se fonde.
7. Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date dentrée en vigueur de la Convention pour elle même, des réponses pour chacun des produits chimiques inscrits à lannexe III. Les Parties qui ont communiqué leurs réponses en vertu de la version modifiée des Directives de Londres ou du Code international de conduite ne sont pas tenues de les communiquer à nouveau.
8. Chaque Partie met ses réponses au titre du présent article à la disposition des personnes physiques et morales intéressées relevant de sa juridiction, conformément à ses mesures législatives ou administratives.
9. Toute Partie qui, en vertu des paragraphes 2 et 4 ci-dessus et du paragraphe 2 de larticle 11, prend la décision de ne pas consentir à limportation dun produit chimique ou de ny consentir que dans des conditions précises doit, si elle ne la pas déjà fait, simultanément interdire ou soumettre aux mêmes conditions:
a) Limportation du produit chimique considéré quelle quen soit la provenance;
b) La production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure.
10. Tous les six mois, le Secrétariat informe toutes les Parties des réponses quil a reçues. Il transmet notamment les renseignements concernant les mesures législatives ou administratives sur lesquelles sont fondées les décisions, lorsque ces renseignements sont disponibles. Le Secrétariat signale en outre aux Parties tous les cas où une réponse na pas été donnée.
Article 11
Obligations afférentes aux exportations de produits chimiques inscrits à lannexe III
1. Chaque Partie exportatrice doit:
a) Appliquer des mesures législatives ou administratives appropriées pour communiquer aux personnes concernées relevant de sa juridiction les réponses transmises par le Secrétariat en application du paragraphe 10 de larticle 10;
b) Prendre des mesures législatives ou administratives appropriées pour sassurer que les exportateurs relevant de sa juridiction donnent suite aux décisions figurant dans chaque réponse dans les six mois suivant la date à laquelle le Secrétariat a communiqué pour la première fois cette réponse aux Parties conformément au paragraphe 10 de larticle 10;
c) Conseiller et assister les Parties importatrices, sur demande et selon quil convient, afin:
i) Quelles puissent obtenir des renseignements supplémentaires pour les aider à prendre des mesures conformément au paragraphe 4 de larticle 10 et à lalinéa c) du paragraphe 2 ci-dessous;
ii) Quelles développent leurs capacités et leurs moyens afin de gérer les produits chimiques en toute sécurité durant la totalité de leur cycle de vie.
2. Chaque Partie veille à ce quaucun produit chimique inscrit à lannexe III ne soit exporté à partir de son territoire à destination dune Partie importatrice qui, en raison de circonstances exceptionnelles, na pas communiqué sa réponse ou qui a communiqué une réponse provisoire ne contenant pas de décision provisoire, sauf:
a) Sil sagit dun produit chimique qui, à la date de limportation, est homologué comme produit chimique dans la Partie importatrice;
b) Sil sagit dun produit chimique dont on a la preuve quil a déjà été utilisé ou importé dans la Partie importatrice et pour lequel aucune mesure de réglementation na été prise en vue den interdire lutilisation;
c) Si lexportateur a demandé et reçu un consentement explicite en vue de limportation, par lintermédiaire dune autorité nationale désignée de la Partie importatrice. La Partie importatrice répond à la demande de consentement dans les soixante jours et notifie rapidement sa décision au Secrétariat. Les obligations des Parties exportatrices en vertu du présent paragraphe prennent effet à lexpiration dun délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétariat a pour la première fois informé les Parties, conformément au paragraphe 10 de larticle 10, quune Partie na pas communiqué sa réponse ou a communiqué une réponse provisoire ne contenant pas de décision provisoire, et elles continuent de sappliquer pendant un an.
Article 12
Notification dexportation
1. Lorsquun produit chimique interdit ou strictement réglementé par une Partie est exporté à partir de son territoire, cette Partie adresse une notification dexportation à la Partie importatrice. La notification dexportation comporte les renseignements indiqués à lannexe V.
2. La notification dexportation est envoyée pour le produit chimique considéré avant la première exportation faisant suite à ladoption de la mesure de réglementation finale sy rapportant. Par la suite, une notification dexportation est envoyée avant la première exportation de lannée civile. Lautorité nationale désignée de la Partie importatrice peut lever cette obligation.
3. Une Partie exportatrice envoie une notification dexportation mise à jour après avoir adopté une mesure de réglementation finale qui entraîne un important changement en ce qui concerne linterdiction ou la stricte réglementation du produit chimique considéré.
4. La Partie importatrice accuse réception de la première notification dexportation quelle reçoit après ladoption de la mesure de réglementation finale. Si la Partie exportatrice na pas reçu daccusé de réception dans les trente jours suivant lenvoi de la notification dexportation, elle envoie une deuxième notification. La Partie exportatrice fait de son mieux pour sassurer que la deuxième notification parvient à la Partie importatrice.
5. Les obligations énoncées au paragraphe 1 prennent fin lorsque:
a) Le produit chimique a été inscrit à lannexe III;
b) La Partie importatrice a adressé une réponse au Secrétariat concernant le produit chimique considéré, conformément au paragraphe 2 de larticle 10;
c) Le Secrétariat a communiqué la réponse aux Parties conformément au paragraphe 10 de larticle 10.
Article 13
Renseignements devant accompagner les produits chimiques exportés
1. La Conférence des Parties encourage lOrganisation mondiale des douanes à attribuer à chaque produit chimique ou groupe de produits chimiques inscrit à lannexe III, selon quil convient, un code déterminé relevant du Système harmonisé de codification. Chaque Partie exige que, lorsquun code a été attribué à un produit chimique inscrit à lannexe III, il soit porté sur le document dexpédition accompagnant lexportation.
2. Chaque Partie exige que, sans préjudice des conditions exigées par la Partie importatrice, les produits chimiques inscrits à lannexe III et les produits chimiques interdits ou strictement réglementés sur son territoire soient soumis, lorsquils sont exportés, à des règles détiquetage propres à assurer la diffusion des renseignements voulus concernant les risques et/ou les dangers pour la santé des personnes ou pour lenvironnement, compte tenu des normes internationales applicables en la matière.
3. Chaque Partie exige que, sans préjudice des conditions exigées par la Partie importatrice, les produits chimiques qui font lobjet sur son territoire de règles détiquetage relatives à la santé ou à lenvironnement, soient soumis, lorsquils sont exportés, à des règles détiquetage propres à assurer la diffusion des renseignements voulus concernant les risques et/ou les dangers pour la santé des personnes ou pour lenvironnement, compte tenu des normes internationales applicables en la matière.
4. En ce qui concerne les produits chimiques visés au paragraphe 2 et destinés à être utilisés à des fins professionnelles, chaque Partie exportatrice veille à ce quune fiche technique de sécurité, établie daprès un modèle internationalement reconnu et comportant les renseignements disponibles les plus récents, soit adressée à chaque importateur.
5. Les renseignements figurant sur létiquette et sur la fiche technique de sécurité sont, dans la mesure du possible, libellés dans lune au moins des langues officielles de la Partie importatrice.
Article 14
Echange de renseignements
1. Les Parties facilitent, selon quil convient et conformément à lobjectif de la présente Convention:
a) Léchange de renseignements scientifiques, techniques, économiques et juridiques sur les produits chimiques entrant dans le champ dapplication de la présente Convention, y compris léchange de renseignements dordre toxicologique et écotoxicologique et de renseignements relatifs à la sécurité;
b) La communication dinformations publiques sur les mesures de réglementation intérieures intéressant les objectifs de la présente Convention;
c) La communication de renseignements à dautres Parties, directement ou par lintermédiaire du Secrétariat, sur les mesures de réglementation nationale qui restreignent notablement une ou plusieurs utilisations du produit chimique, selon quil conviendra.
2. Les Parties qui échangent des renseignements en application de la présente Convention protègent le caractère confidentiel des renseignements comme mutuellement convenu.
3. Les renseignements suivants ne sont pas considérés comme confidentiels aux fins de la présente Convention:
a) Les renseignements énoncés dans les annexes I et IV et communiqués en application des articles 5 et 6 respectivement;
b) Les renseignements figurant sur la fiche technique de sécurité visée au paragraphe 4 de larticle 13;
c) La date de péremption du produit chimique;
d) Les renseignements sur les précautions à prendre, y compris la catégorie du danger, la nature du risque et les conseils sur les mesures de sécurité à prendre;
e) Le récapitulatif des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques.
4. La date de production nest pas normalement considérée comme confidentielle aux fins de la présente Convention.
5. Toute Partie qui a besoin de renseignements sur le transit sur son territoire de produits chimiques inscrits à lannexe III peut le signaler au Secrétariat, qui en informe toutes les Parties.
Article 15
Application de la Convention
1. Chaque Partie prend les mesures qui pourraient être nécessaires pour se doter dinfrastructures et dinstitutions nationales ou les renforcer afin dappliquer efficacement la présente Convention. Ces mesures pourront inclure, si nécessaire, ladoption dune législation nationale ou de mesures administratives, ou leur modification, et aussi avoir pour but:
a) Détablir des bases de données et des registres nationaux contenant des renseignements sur la sécurité des produits chimiques;
b) Dencourager les initiatives de lindustrie pour promouvoir la sécurité chimique;
c) De promouvoir des accords librement consentis, compte tenu des dispositions de larticle 16.
2. Chaque Partie veille, dans la mesure du possible, à ce que le public ait accès comme il convient aux renseignements sur la manipulation des produits chimiques et la gestion des accidents et sur les solutions de remplacement moins dangereuses pour la santé des personnes et pour lenvironnement que les produits chimiques inscrits à lannexe III.
3. Les Parties conviennent, au besoin, de coopérer, directement ou par lintermédiaire dorganisations internationales compétentes, à lapplication de la présente Convention aux niveaux sous-régional, régional et mondial.
4. Aucune des dispositions de la présente Convention ne doit être interprétée comme limitant le droit des Parties de prendre, pour mieux protéger la santé des personnes et lenvironnement, des mesures plus strictes que celles prévues dans la Convention, pourvu quelles soient compatibles avec les dispositions de la Convention et conformes aux règles du droit international.
Article 16
Assistance technique
Les Parties, compte tenu en particulier des besoins des pays en développement et des pays à économie en transition, coopèrent pour promouvoir lassistance technique nécessaire au développement des infrastructures et des capacités permettant de gérer les produits chimiques et dappliquer la présente Convention. Les Parties dotées de programmes plus avancés de réglementation des produits chimiques devraient fournir une assistance technique, y compris une formation, aux autres Parties, pour que celles-ci puissent se doter des infrastructures et des capacités voulues pour gérer les produits chimiques durant tout leur cycle de vie.
Article 17
Procédure applicable en cas de non respect
La Conférence des Parties élabore et approuve, dès que possible, des procédures et des mécanismes institutionnels permettant de déterminer les cas de non respect des dispositions de la présente Convention et les mesures à prendre à légard des Parties contrevenantes.
Article 18
Conférence des Parties
1. Il est institué par les présentes une Conférence des Parties.
2. La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée conjointement par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour lenvironnement et le Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture un an au plus tard après lentrée en vigueur de la Convention. Par la suite, la Conférence des Parties tient des réunions ordinaires à des intervalles réguliers quelle détermine.
3. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties ont lieu à tout autre moment si elle le juge nécessaire ou à la demande écrite dune Partie, sous réserve quun tiers au moins des Parties appuient cette demande.
4. A sa première réunion, la Conférence des Parties arrête et adopte par consensus son règlement intérieur et ses règles de gestion financière et ceux de tout organe subsidiaire, ainsi que les dispositions financières régissant le fonctionnement du Secrétariat.
5. La Conférence des Parties suit et évalue en permanence lapplication de la Convention. Elle sacquitte des fonctions qui lui sont assignées par la Convention, et à cette fin:
a) Crée, conformément aux dispositions du paragraphe 6 ci-après, les organes subsidiaires quelle juge nécessaires à lapplication de la Convention;
b) Coopère, sil convient, avec les organisations internationales et les organes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents;
c) Examine et prend toutes les mesures qui pourraient être nécessaires à la réalisation des objectifs de la Convention.
6. La Conférence des Parties, à sa première réunion, crée un organe subsidiaire, dénommé Comité détude des produits chimiques, qui exercera les fonctions assignées par la Convention. A ce propos:
a) Les membres du Comité détude des produits chimiques sont nommés par la Conférence des Parties. Le Comité est composé dun nombre limité de spécialistes de la gestion des produits chimiques, désignés par les gouvernements. Les membres du Comité sont nommés sur la base dune répartition géographique équitable, pour quun équilibre soit assuré entre Parties pays développés et Parties pays en développement;
b) La Conférence des Parties décide du mandat, de lorganisation et du fonctionnement du Comité;
c) Le Comité ne sépargne aucun effort pour adopter ses recommandations par consensus. Lorsque tous ses efforts restent vains et quaucun consensus nest possible, les recommandations sont adoptées, en dernier recours, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.
7. LOrganisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et lAgence internationale de lénergie atomique, ainsi que tout Etat non Partie à la Convention, peuvent être représentés aux réunions de la Conférence des Parties en tant quobservateurs. Tout organe ou institution, à caractère national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans les domaines traités par la Convention et ayant informé le Secrétariat de son souhait dêtre représenté à une réunion de la Conférence des Parties en tant quobservateur, peut être admis à moins quun tiers au moins des Parties présentes ne sy opposent. Ladmission et la participation dobservateurs sont régies par le règlement intérieur de la Conférence des Parties.
Article 19
Secrétariat
1. Il est institué par les présentes un secrétariat.
2. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes:
a) Organiser les réunions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires, et en assurer le service comme il conviendra;
b) Aider les Parties, en particulier les Parties pays en développement et les Parties pays à économie en transition, sur demande, à appliquer la présente Convention;
c) Assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats des autres organismes internationaux compétents;
d) Prendre, sous la supervision de la Conférence des Parties, les dispositions administratives et contractuelles dont il pourrait avoir besoin pour sacquitter efficacement de ses fonctions;
e) Sacquitter des autres tâches de secrétariat précisées dans la Convention et de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée par la Conférence des Parties.
3. Les fonctions de secrétariat de la Convention sont exercées conjointement par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour lenvironnement et le Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture, sous réserve des dispositions dont ils seront convenus et qui auront été approuvées par la Conférence des Parties.
4. La Conférence des Parties peut décider, par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes, de confier les fonctions de secrétariat à une ou plusieurs autres organisations internationales compétentes, dans le cas où elle estimerait que le Secrétariat ne fonctionne pas comme prévu.
Article 20
Règlement des différends
1. Les Parties règlent tous leurs différends touchant à linterprétation ou à lapplication de la Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
2. Lorsquelle ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère ou à tout autre moment par la suite, toute Partie qui nest pas une organisation régionale dintégration économique peut déclarer, dans un instrument écrit soumis au Dépositaire, que pour tout différend touchant à linterprétation ou à lapplication de la Convention, elle admet comme obligatoires, dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation, lun ou lautre ou les deux modes de règlement des différends consistant à:
a) Recourir à un arbitrage conformément aux procédures qui seront adoptées dès que possible par la Conférence des Parties dans une annexe;
b) Porter le différend devant la Cour Internationale de Justice.
3. Toute organisation régionale dintégration économique Partie à la Convention peut faire une déclaration, au même effet, concernant larbitrage, conformément à la procédure visée à lalinéa a) du paragraphe 2.
4. Toute déclaration faite en application du paragraphe 2 demeure en vigueur jusquà lexpiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusquà lexpiration dun délai de trois mois à compter du dépôt, auprès du Dépositaire, de la notification écrite de sa révocation.
5. Lexpiration dune déclaration, la notification de la révocation ou le dépôt dune nouvelle déclaration naffectent en rien la procédure engagée devant un tribunal arbitral ou devant la Cour Internationale de Justice, à moins que les parties au différend nen conviennent autrement.
6. Si les parties à un différend nont pas accepté la même procédure ou toute autre procédure prévue au paragraphe 2, et si elles nont pu régler leur différend dans les douze mois suivant la notification par une Partie à une autre Partie de lexistence dun différend entre elles, le différend est porté devant une commission de conciliation, à la demande de lune des parties au différend. La commission de conciliation dépose un rapport contenant ses recommandations. Les procédures additionnelles concernant la commission de conciliation figureront dans une annexe que la Conférence des Parties adoptera au plus tard à sa deuxième réunion.
Article 21
Amendements à la Convention
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.
2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une réunion de la Conférence des Parties. Le texte de tout projet damendement est communiqué aux Parties par le Secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il sera présenté pour adoption. Le Secrétariat communique aussi les projets damendement aux signataires de la présente Convention et, à titre dinformation, au Dépositaire.
3. Les Parties ne sépargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur tout amendement proposé à la présente Convention. Si tous leurs efforts en ce sens ont été vains et quaucun accord ne soit intervenu, lamendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes à la réunion et votantes.
4. Le Dépositaire présente lamendement à toutes les Parties aux fins de ratification, dacceptation ou dapprobation.
5. La ratification, lacceptation ou lapprobation dun amendement est notifiée par écrit au Dépositaire. Un amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur pour les Parties layant accepté le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt des instruments de ratification, dacceptation ou dapprobation par les trois quarts au moins des Parties. Par la suite, lamendement entre en vigueur pour toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, dacceptation ou dapprobation de lamendement.
Article 22
Adoption des annexes et des amendements aux annexes
1. Les annexes à la présente Convention en font partie intégrante et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la Convention constitue également une référence à ses annexes.
2. Les annexes ont exclusivement trait à des questions de procédure ou dordre scientifique, technique ou administratif.
3. La proposition, ladoption et lentrée en vigueur dannexes supplémentaires à la présente Convention sont régies par la procédure suivante:
a) Les annexes supplémentaires sont proposées et adoptées selon la procédure énoncée aux paragraphes 1, 2 et 3 de larticle 21;
b) Toute Partie qui ne peut accepter une annexe supplémentaire en informe le Dépositaire par notification écrite dans lannée qui suit la date de communication de ladoption de lannexe supplémentaire par le Dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut à tout moment retirer une notification antérieure de non acceptation dune annexe supplémentaire; lannexe considérée entre alors en vigueur à légard de cette Partie sous réserve des dispositions de lalinéa c) ci après;
c) A lexpiration dun délai dun an à compter de la date de la communication par le Dépositaire de ladoption dune annexe supplémentaire, celle-ci entre en vigueur à légard de toutes les Parties qui nont pas communiqué de notification en application des dispositions de lalinéa b) ci dessus.
4. Sauf dans le cas de lannexe III, la proposition, ladoption et lentrée en vigueur damendements aux annexes à la présente Convention sont soumises à la même procédure que la proposition, ladoption et lentrée en vigueur dannexes supplémentaires à la Convention.
5. La proposition, ladoption et lentrée en vigueur damendements à lannexe III sont régies par la procédure suivante:
a) Les amendements à lannexe III sont proposés et adoptés conformément à la procédure énoncée aux articles 5 à 9 et au paragraphe 2 de larticle 21;
b) La Conférence des Parties prend les décisions concernant ladoption dun amendement par consensus;
c) Toute décision de modifier lannexe III est immédiatement communiquée aux Parties par le Dépositaire. Lamendement entre en vigueur pour toutes les Parties à la date indiquée dans la décision.
6. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la Convention, il ou elle nentre en vigueur que lorsque lamendement à la Convention entre lui même en vigueur.
Article 23
Droit de vote
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci dessous, chaque Partie à la présente Convention dispose dune voix.
2. Les organisations régionales dintégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, dun nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la présente Convention. Elles nexercent pas leur droit de vote si lun quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et inversement.
3. Aux fins de la présente Convention, "Parties présentes et votantes" sentend des Parties présentes exerçant leur droit de vote par un vote affirmatif ou négatif.
Article 24
Signature
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et organisations régionales dintégration économique à Rotterdam le 11 septembre 1998, et au Siège de lOrganisation des Nations Unies, à New York, du 12 septembre 1998 au 10 septembre 1999.
Article 25
Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. La présente Convention est soumise à la ratification, à lacceptation ou à lapprobation des Etats et des organisations régionales dintégration économique. Elle est ouverte à ladhésion des Etats et des organisations régionales dintégration économique à compter du jour où elle cesse dêtre ouverte à la signature. Les instruments de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion sont déposés auprès du Dépositaire.
2. Toute organisation régionale dintégration économique qui devient Partie à la présente Convention sans quaucun de ses Etats membres y soit Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention. Lorsquun ou plusieurs Etats membres dune de ces organisations sont Parties à la Convention, lorganisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne lexécution des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention. En pareil cas, lorganisation et ses Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la Convention.
3. Dans leurs instruments de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion, les organisations régionales dintégration économique indiquent létendue de leur compétence à légard des questions régies par la Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification pertinente de létendue de leur compétence.
Article 27
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion.
2. Pour tout Etat ou toute organisation régionale dintégration économique qui ratifie, accepte ou approuve la Convention, ou y adhère, après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après quil ou elle a déposé son instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, tout instrument déposé par une organisation régionale dintégration économique nest pas considéré comme venant sajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.
Article 27
Réserves
Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.
Article 28
Dénonciation
1. A lexpiration dun délai de trois ans à compter de la date dentrée en vigueur de la présente Convention à légard dune Partie, ladite Partie peut à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite donnée au Dépositaire.
2. Toute dénonciation prend effet à lexpiration dun délai dun an à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification de dénonciation.
Article 29
Dépositaire
Le Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention.
Article 30
Textes faisant foi
Loriginal de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.
Fait à Rotterdam, le dix septembre mil neuf cent quatre vingt dix-huit.
Annexe I
RENSEIGNEMENTS DEVANT FIGURER DANS LES NOTIFICATIONS ETABLIES EN APPLICATION DE LARTICLE 5
Les notifications doivent comporter les renseignements suivants:
1. Produits chimiques: propriétés, identification et emplois
a) Nom usuel;
b) Nom chimique daprès une nomenclature internationalement reconnue (par exemple, celle de lUnion internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC)), si une telle nomenclature existe;
c) Appellations commerciales et noms des préparations;
d) Numéros de code: numéro du Service des résumés analytiques de chimie, numéro de code dans le Système harmonisé de code douanier et autres numéros;
e) Informations sur la catégorie de danger du produit chimique lorsquil fait lobjet dune classification;
f) Emploi ou emplois du produit chimique;
g) Propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques.
2. Mesure de réglementation finale
a) Renseignements sur la mesure de réglementation finale:
i) Résumé de la mesure de réglementation finale;
ii) Références du document de réglementation;
iii) Date de prise deffet de la mesure de réglementation finale;
iv) La mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques ou des dangers? Dans laffirmative, donner des précisions sur cette évaluation, notamment sur la documentation utilisée;
v) Raisons liées à la santé des personnes, notamment des consommateurs et des travailleurs, ou à lenvironnement ayant motivé la mesure de réglementation finale;
vi) Résumé des dangers et des risques pour la santé des personnes, notamment celle des consommateurs et des travailleurs, ou pour lenvironnement liés au produit chimique et effets escomptés de la mesure de réglementation finale;
b) Catégories auxquelles sapplique la mesure de réglementation finale et, pour chaque catégorie:
i) Emplois interdits par la mesure de réglementation finale;
ii) Emplois qui demeurent autorisés;
iii) Estimation, lorsque possible, des quantités du produit chimique produites, importées, exportées et employées;
c) Dans la mesure du possible, indication de lintérêt de la mesure de réglementation finale pour dautres Etats et régions;
d) Autres renseignements utiles, dont:
i) Evaluation des impacts socio-économiques de la mesure de réglementation finale;
ii) Renseignements disponibles sur les solutions de remplacement et leurs risques, par exemple:
- Stratégies de lutte intégrée contre les nuisibles;
- Méthodes et procédés industriels, y compris techniques moins polluantes.
Annexe II
CRITERES DINSCRIPTION DES PRODUITS CHIMIQUES INTERDITS OU STRICTEMENT REGLEMENTES A LANNEXE III
Le Comité détude des produits chimiques, lorsquil examine les notifications transmises par le Secrétariat en application du paragraphe 5 de larticle 5:
a) Confirme que la mesure de réglementation finale a été prise pour protéger la santé des personnes ou lenvironnement;
b) Vérifie que la mesure de réglementation finale a été prise après une évaluation des risques. Cette évaluation doit sappuyer sur une analyse des données scientifiques effectuée en tenant compte du contexte propre à la Partie considérée. A cette fin, la documentation fournie doit attester que:
i) Les données ont été obtenues par des méthodes scientifiquement reconnues;
ii) Ces données ont été analysées et étayées en respectant des principes et des méthodes scientifiques reconnus;
iii) La mesure de réglementation finale se fonde sur une évaluation des risques tenant compte du contexte propre à la Partie qui en est lauteur;
c) Détermine si la mesure de réglementation finale suffit à justifier linscription du produit chimique considéré à lannexe III après avoir déterminé:
i) Si lapplication de la mesure de réglementation finale a entraîné, ou devrait entraîner, une diminution sensible de la consommation du produit chimique ou du nombre de ses emplois;
ii) Si lapplication de la mesure de réglementation finale a effectivement entraîné, ou devrait entraîner, une diminution importante des risques pesant sur la santé des personnes ou sur lenvironnement dans la Partie qui a soumis la notification;
iii) Si les considérations à lorigine de la mesure de réglementation finale valent uniquement pour une zone géographique particulière ou pour dautres cas précis;
iv) Sil est prouvé que le produit chimique considéré fait lobjet déchanges commerciaux internationaux?
d) Tient compte du fait quun abus intentionnel ne constitue pas en soi une raison suffisante pour inscrire un produit chimique à lannexe III.
Annexe III
PRODUITS CHIMIQUES SOUMIS A LA PROCEDURE DE CONSENTEMENT PREALABLE EN CONNAISANCE DE CAUSE
Nom du produit chimique |
Numéro du Service des résumés analytiques de chimie |
Catégorie |
2,4,5-T |
93-76-5 |
Pesticide |
Aldrine |
309-00-2 |
Pesticide |
Captafol |
2425-06-1 |
Pesticide |
Chlordane |
57-74-9 |
Pesticide |
Chlordimeform |
6164-98-3 |
Pesticide |
Chlorobenzilate |
510-15-6 |
Pesticide |
DDT |
50-29-3 |
Pesticide |
Dieldrine |
60-57-1 |
Pesticide |
Dinoseb et sels de dinoseb |
88-85-7 |
Pesticide |
Dibromo-1,2 éthane (EDB) |
106-93-4 |
Pesticide |
Fluoroacétamide |
640-19-7 |
Pesticide |
HCH (mélanges disomères) |
608-73-1 |
Pesticide |
Heptachlore |
76-44-8 |
Pesticide |
Hexachlorobenzène |
118-74-1 |
Pesticide |
Lindane |
58-89-9 |
Pesticide |
Composés du mercure, y compris composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure |
|
Pesticide |
Pentachlorophénole |
87-86-5 |
Pesticide |
Monocrotophos |
6923-22-4 |
Préparation pesticide extrêmement dangereuse |
Méthamidophos |
10265-92-6 |
Préparation pesticide extrêmement dangereuse |
Phosphamidon |
13171-21-6 (Mélange, isomères (E) et (Z)) |
Préparation pesticide extrêmement dangereuse |
Méthyle parathion |
298-00-0 |
Préparation pesticide extrêmement dangereuse |
Parathion |
56-38-2 |
Préparation pesticide extrêmement dangereuse |
Crocidolite1 |
12001-28-4 |
Produit industriel |
Biphényles polybromés (PBB) |
36355-01-8(hexa-) |
Produit industriel |
Biphényles polychlorés (PCB) |
1336-36-3 |
Produit industriel |
Triphényles polychlorés (PCT) |
61788-33-8 |
Produit industriel |
Phosphate de tri - 2,3 dibromopropyle |
126-72-7 |
Produit industriel |
Annexe IV
INFORMATIONS A FOURNIR ET CRITERES A RESPECTER POUR LINSCRIPTION DES FORMULATIONS PESTICIDES EXTREMEMENT DANGEREUSES A LANNEXE III
Première partie: Documentation que doit fournir la Partie présentant une proposition
Les propositions présentées en application du paragraphe 1 de larticle 6 sont accompagnées de la documentation voulue précisant:
a) Le nom de la formulation pesticide dangereuse;
b) Le nom des produits actifs présents dans la formulation;
c) Le dosage des produits actifs présents dans la formulation;
d) Le type de formulation;
e) Les appellations commerciales et les noms des fabricants, si possible;
f) Les modes dutilisation courants et attestés de la formulation dans la Partie présentant la proposition;
g) Dans les détails, les incidents liés à la formulation considérée, y compris leurs conséquences néfastes et la manière dont la formulation a été utilisée;
h) Les mesures réglementaires, administratives ou autres prises, ou devant être prises, à la suite de ces incidents par la Partie présentant la proposition.
Deuxième partie: Renseignements que doit réunir le Secrétariat
Le Secrétariat, en application du paragraphe 3 de larticle 6, rassemble un certain nombre de renseignements sur la formulation, dont:
a) Ses propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques;
b) Les restrictions concernant sa manipulation ou son application dans dautres Etats;
c) Les incidents dont elle a été à lorigine dans dautres Etats;
d) Les renseignements communiqués par dautres Parties, par des organisations internationales, des organisations non gouvernementales ou dautres sources dinformation pertinentes, nationales ou internationales;
e) Les évaluations des risques et des dangers disponibles;
f) Si possible, létendue de son utilisation - nombre dhomologations, volume de production ou de vente;
g) Les autres formulations existantes du pesticide considéré et les incidents liés à ces formulations;
h) Les autres méthodes de lutte contre les nuisibles;
i) Tout autre renseignement jugé utile par le Comité détude des produits chimiques.
Troisième partie: Critères dinscription des formulations pesticides extrêmement dangereuses à lannexe III
Le Comité détude des produits chimiques, lorsquil examine les propositions qui lui sont communiquées par le Secrétariat en application du paragraphe 5 de larticle 6, tient compte:
a) De la fiabilité des renseignements prouvant que lemploi de la formulation conformément aux pratiques courantes ou attestées dans la Partie présentant la proposition a causé les incidents signalés;
b) Du risque dincidents de ce type dans dautres Etats où le climat, les conditions et les modes demploi de la formulation sont analogues;
c) De lexistence de restrictions concernant la manipulation ou lapplication de la formulation qui supposent lemploi de technologies ou de techniques qui ne sont peut-être correctement ou largement appliquées dans les Etats nayant pas les infrastructures voulues;
d) De limportance des effets signalés par rapport à la quantité de produit utilisé;
e) Du fait quun abus intentionnel ne constitue pas en soi une raison suffisante pour inscrire une préparation à lannexe III.
Annexe V
RENSEIGNEMENTS DEVANT FIGURER DANS LES NOTIFICATIONS DEXPORTATION
1. Les notifications dexportation doivent indiquer:
a) Les noms et adresses des Autorités nationales désignées compétentes de la Partie importatrice et de la Partie exportatrice;
b) La date prévue dexportation vers la Partie importatrice;
c) Le nom du produit chimique interdit ou strictement réglementé et le résumé des renseignements demandés à lannexe I et communiqués au Secrétariat conformément à larticle 5. Lorsquun mélange ou une formulation contient plus dun produit chimique de ce type, ces renseignements doivent être fournis pour chaque produit;
d) Une déclaration mentionnant la catégorie dutilisation prévue, et lemploi envisagé à lintérieur de cette catégorie, dans la Partie importatrice, sils sont connus;
e) Les mesures de précaution à prendre pour réduire lexposition au produit chimique et les émissions;
f) Dans le cas dun mélange ou dune formulation, la teneur des produits chimiques interdits ou strictement réglementés qui entrent dans sa composition;
g) Les noms et adresses de limportateur;
h) Tous les renseignements supplémentaires dont dispose lAutorité nationale désignée compétente de la Partie exportatrice qui pourraient être utiles à lAutorité nationale désignée compétente de la Partie importatrice.
2. En plus des renseignements demandés au paragraphe 1 ci-dessus, la Partie exportatrice fournira tous les autres renseignements complémentaires spécifiés à lannexe I que pourra lui demander la Partie importatrice.
Nom du produit chimique |
Numéro du Service des résumés analytiques de chimie |
Catégorie |
2,4,5-T |
93-76-5 |
Pesticide |
Aldrine |
309-00-2 |
Pesticide |
Captafol |
2425-06-1 |
Pesticide |
Chlordane |
57-74-9 |
Pesticide |
Chlordimeform |
6164-98-3 |
Pesticide |
Chlorobenzilate |
510-15-6 |
Pesticide |
DDT |
50-29-3 |
Pesticide |
Dieldrine |
60-57-1 |
Pesticide |
Dinoseb et sels de dinoseb |
88-85-7 |
Pesticide |
Dibromo-1,2 éthane (EDB) |
106-93-4 |
Pesticide |
Fluoroacétamide |
640-19-7 |
Pesticide |
HCH (mélanges disomères) |
608-73-1 |
Pesticide |
Heptachlore |
76-44-8 |
Pesticide |
Hexachlorobenzène |
118-74-1 |
Pesticide |
Lindane |
58-89-9 |
Pesticide |
Composés dumercure, y compris composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure |
|
Pesticide |
Pentachlorophénole |
87-86-5 |
Pesticide |
Monocrotophos |
6923-22-4 |
Préparation pesticide extrêmement dangereuse |
Méthamidophos |
10265-92-6 |
Préparation pesticide extrêmement dangereuse |
Phosphamidon |
13171-21-6 (Mélange, isomères (E) et(Z)) 23783-98-4 (isomère (Z)) |
Préparation extrêmement dangereuse pesticide |
Méthyle parathion |
297-99-4 (isomère (E)) 298-00-0 |
Préparation pesticide extrêmement dangereuse |
Parathion |
56-38-2 |
Préparation pesticide extrêmement dangereuse |
Crocidolite |
12001-28-4 |
Produit industriel |
Biphényles polybromés (PBB) |
36355-01-8(hexa-) |
Produit industriel |
Biphényles polychlorés (PCB) |
1336-36-3 |
Produit industriel |
Triphényles polychlorés (PCT) |
61788-33-8 |
Produit industriel |
Phosphate de tri - 2,3 dibromopropyle |
126-72-7 |
Produit industriel |
*Cette liste ne comprend pas les produits chimiques identifiés pendant la période transitoire de la procédure PIC (septembre 1998 - février 2004). Pour la liste actuelle des produits chimiques figurant à lAnnexe III de la Convention de Rotterdam et visés par la procédure PIC, consulter le site Web de la Convention de Rotterdam (www.pic.int).