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7. ANNEXES


Annexe 7.1 Éléments d’information d’un document d’orientation des décisions

But du document d’orientation des décisions

Pour chaque produit chimique visé par la procédure PIC (Annexe III de la Convention de Rotterdam), un document d’orientation des décisions doit être approuvé par la Conférence des Parties (CDP). Les documents d’orientation des décisions sont envoyés à toutes les Parties, qui sont invitées à communiquer une décision concernant les importations futures du produit chimique. Ils visent à aider les gouvernements à évaluer en tenant compte des conditions locales, les risques liés à la manipulation et à l’emploi du produit chimique de façon à les aider à prendre des décisions en connaissance de cause au sujet des importations futures du produit chimique en question.

Le document d’orientation des décisions est préparé par le Comité d’étude des produits chimiques, qui est un groupe d’experts désignés par les gouvernements, créé en vertu de l’Article 18 de la Convention, qui évalue les produits chimiques susceptibles d’être inscrits à l’Annexe III de la Convention. Le document d’orientation des décisions pour un produit chimique interdit ou strictement réglementé contient les renseignements fournis par deux ou plusieurs Parties à l’appui de leurs mesures nationales de réglementation visant à interdire ou à réglementer strictement le produit chimique. En ce qui concerne les préparations pesticides extrêmement dangereuses, le document d’orientation des décisions sera axé sur les renseignements concernant les conditions d’emploi et les incidents (pour la santé des personnes ou l’environnement) qui ont abouti à l’assujettissement de la préparation pesticide à la procédure PIC.

Le document d’orientation des décisions ne saurait être la seule source de renseignements sur un produit chimique visé par la procédure PIC, et il n’est ni mis à jour, ni révisé après l’adoption par la CDP. D’autres Parties peuvent avoir pris des mesures de réglementation visant à interdire ou réglementer strictement le produit chimique, tandis que certaines peuvent ne l’avoir ni interdit ni strictement réglementé. De même, il peut y avoir d’autres pays qui ont eu ou n’ont pas eu de problème lorsqu’ils ont employé ces préparations extrêmement dangereuses. Les évaluations des risques, rapports d’incidents ou renseignements sur des mesures de remplacement permettant d’atténuer les risques, présentées par des Parties pour des produits chimiques inscrits à l’Annexe III de la Convention, peuvent être consultées sur le site Web de la Convention de Rotterdam (www.pic.int).

La Partie 1 de la présente Annexe contient une description et une brève explication des éléments d’information d’un document d’orientation des décisions pour un produit chimique interdit ou strictement réglementé. La Partie 2 contient une description et une brève explication des éléments d’information d’un document d’orientation des décisions pour une préparation pesticide extrêmement dangereuse.

PARTIE 1. ÉLEMENTS D’INFORMATION DES DOCUMENTS D’ORIENTATION DES DECISIONS POUR UN PRODUIT CHIMIQUE INTERDIT OU STRICTEMENT REGLEMENTE

1. Identification et emplois

Cette section permet une identification claire du produit chimique vis é par la procédure PIC et indique son emploi soit comme pesticide, soit comme produit chimique industriel, soit les deux.

Les renseignements fournis sont notamment le numéro CAS (Service des résumés analytiques de chimie), le nom UICPA, le no m commun ainsi qu’un e liste indicative de ses appellations commerciales et types de préparation, les principaux fabricants et emplois du produit chimique.

2. Motifs de l’assujettissement à la procédure PIC

Cette section indique claire ment la catégorie ( pesticides ou produits chimiques industriels) et la raison pour laquelle le produit chimique a été assujetti à la procédure PIC. Elle comprend également une brève indication ou un résumé de la mesure de réglementation finale communiqué e par les pays notificateurs, les raisons pour lesquelles les mesures ont été prises (par exemple protection de la santé des personnes ou de l’environnement) et un bref résumé des principales conclusions signalées par les évaluations nationales du risque qui ont abouti aux mesures de réglementation.

3. Mesures de protection prises au sujet du produit chimique

Cette section indique l es mesures qui ont été appliquées pour protéger soit les personnes, soit l’environnement contre les risques que f ait peser le produit chimique. Il peut s’agir d ’informations sur les vêtements de protection, ou les précautions à prendre pour limiter le plus possible les risques découlant de l’exposition au produit chimique.

Lorsque des renseignements sont disponibles sur des solutions de remplacement, ils sont indiqués ici. Cependant, un document d’orientation des décisions ne peut contenir ni une liste complète de complexes spécifiques pour des ravageurs/cultures et des pesticides recommandés ni des solutions de remplacement non chimiques (en particulier pour les pesticides à large spectre d’activité) car les solutions de remplacement disponibles évoluent constamment. Les pays notificateurs peuvent communiquer des renseignements au sujet de solutions de remplacement chimiques et non chimiques utilisées sur leur territoire, qui peuvent être ajoutés à l’Annexe 2 du document d’orientation des décisions.

Lorsque les pays notificateurs ont procédé à des études spécifiques des effets sociaux et économiques liés à leurs mesures de réglementation finale, celles-ci seront incluses.

4. Dangers et risques pour la santé des personnes et/ ou l’environnement

Cette section donne un bref résumé des classifications reconnues sur le plan international (par exemple CIRC et/ou OMS/PISSC) appliquées au(x) produit(s) chimique(s) pour lequel/lesquels le document d’orientation des décisions a été préparé. Les systèmes de classification l’USEPA et de la Communauté européenne peuvent être inclus, car ils sont largement utilisés par un grand nombre de pays comme référence.

Un bref résumé des limites d’exposition reconnues au plan international appliquées au(x) produit(s) chimique(s) peut également être inclus. L’accent est mis sur les valeurs limites d’exposition reconnues au plan international, par exemple les limites Codex dans les aliments, les directives de l’OMS en matière d’eau potable, etc. Les valeurs limites d’exposition professionnelle telles que les valeurs limites d’exposition (VLE) pour les pesticides ne sont pas indiquées, essentiellement parce qu’il existe des façons très différentes de les calculer. De même, les normes nationales ne sont en général pas indiquées, car leur applicabilité à d’autres pays est limitée, si on ne connaît pas parfaitement la façon dont elles ont été calculées. Ces informations des pays notificateurs peuvent figurer à l’Annexe 2 du document d’orientation des décisions s’ils estiment que cela est approprié et nécessaire.

Le cas échéant, on se réfère aux normes internationales pour le conditionnement et l’étiquetage des produits chimiques telles que celles qui ont été établies par le Comité d’experts des Nations Unies en matière de transport des marchandises dangereuses, le Système harmonisé à l’échelle mondiale de classement et d’étiquetage des produits chimiques (s’il est utilisé), le Code maritime international des marchandises dangereuses, etc.

Les symptômes d’empoisonnement sont décrits en détail et les renseignements reconnus au plan international sur le traitement de l’empoisonnement par le produit chimique disponibles au moment de la publication du document d’orientation des décisions sont donnés.

Des renseignements en matière de gestion des déchets sont également donnés sur la meilleure façon d’éliminer tout déchet du produit chimique et sur les précautions à prendre par les opérateurs qui en sont chargés.

Annexes

Annexe I Complément d’informations sur le produit chimique

Cette Annexe contient un résumé général des renseignements relatifs au produit chimique pour lequel les mesures de réglementation communiquées ont été prises, notamment les propriétés chimiques et physiques telles que la solubilité, la pression de vapeur, les points de fusion et d’ébullition et l’inflammabilité et la réactivité du produit chimique. Les résultats des études toxicologiques et écotoxicologiques qui ont été à la base de la/des évaluation(s) du risque sont également décrits brièvement.

Si elles sont disponibles, des informations pertinentes en matière d’exposition concernant la consommation alimentaire, l’exposition professionnelle et l’exposition ambiante sont communiquées.

Les résultats des études internationales telle que celles entreprises par l’OMS/PISSC/JMPR/CIRC sont également indiqués s’ils sont disponibles et jugés pertinents.

Annexe II Renseignements détaillés sur les mesures de réglementation finale

On trouve dans cette Annexe des précisions sur les mesures de réglementation finale visant à interdire ou à réglementer strictement le produit chimique prises par les pays notificateurs.

Annexe III Adresses des autorités nationales désignées (AND)

Les coordonnées des AND des gouvernements notificateurs sont fournies afin de permettre aux autres pays de demander des compléments d’informations le cas échéant. Il peut également y avoir des renseignements sur les approches de gestion du risque qui ont ramené les risques à un niveau acceptable en permettant de continuer à utiliser le produit chimique, par exemple, un changement de la préparation du produit ou des réglementations de l’accès au produit chimique, limité à certains utilisateurs formés ou agréés, des renseignements sur les solutions de remplacement ainsi que les limites nationales d’exposition professionnelle.

Annexe IV Références

On trouvera dans cette Annexe une liste des références utilisées et consultées pour l’établissement du document d’orientation des décisions.

Partie 2. Éléments d’information pour les documents d’orientation des décisions relatifs à une préparation pesticide extrêmement dangereuse

Les préparations pesticides extrêmement dangereuses sont assujetties à la procédure PIC après qu’un pays en développement ou un pays en transition a proposé de les y assujettir en raison de problèmes pour la santé des personnes ou l’environnement qu’il a rencontrés dans les conditions d’emploi. Par conséquent, peut être qu’il n’y aura pas de mesure de réglementation finale prise par un pays.

Ces différences sont reflétées par les renseignements qui figurent dans le document d’orientation des décisions.

1. Identification

Cette section identifie la/les préparation(s) pesticide(s) spécifique(s) visée(s) par la procédure PIC. Doivent au minimum y figurer le type de préparation, la concentration des diverses matières actives et, pour chaque matière active, le numéro CAS (Service des résumés analytiques de chimie), le nom UICPA et le nom commun. On y trouvera également des renseignements sur les appellations commerciales et les producteurs.

2. Motif de l’assujettissement à la procédure PIC

Cette section identifie la catégorie dans laquelle le produit chimique est assujetti à la procédure PIC, la préparation spécifique concernée et le pays où se sont produits les incidents signalés.

3. Description des modes d’emploi courants et reconnus de la préparation dans le pays ayant établi le rapport

Cette section décrit clairement la façon dont la préparation est généralement utilisée dans le pays notificateur. Il s’agit d’une section essentielle du document d’orientation des décisions, car elle aidera les pays qui utilisent la préparation à établir la similitude de leur mode d’emploi et de l’incident signalé. Elle décrit les emplois autorisés de la préparation dans le pays ayant établi le rapport, ainsi que les modalités selon lesquelles la préparation est généralement utilisée, en particulier lorsque cet emploi ne coïncide pas avec les emplois officiellement autorisés. Toute réglementation de la manipulation ou de l’emploi, et la disponibilité ou les possibilités d’utilisation de vêtements de protection sont également indiquées.

4. Description de l’incident ou des incidents, et indication des effets néfastes et de la façon dont la préparation a été utilisée

Cette section décrit brièvement l’incident et notamment le lieu où il s’est produit, son étendue (nombre de personnes ou d’animaux touchés par exemple), la méthode d’application, la voie d’exposition et les conditions d’emploi lorsque l’incident s’est produit. On y trouve une description des effets néfastes et de la façon dont ils correspondent à ce que l’on sait des propriétés toxicologiques ou écotoxicologiques de la matière active unique ou multiple de la préparation.

5. Toute mesure de réglementation, d’administration ou autre prise ou prévue par le pays à la suite des incidents

Cette section devrait décrire brièvement toute mesure administrative ou réglementaire ayant pu être prise par le pays qui a établi le rapport à la suite des incidents.

6. Classification des risques de l’OMS concernant la préparation

Cette section fournit une base reconnue au plan international à partir de laquelle les pays peuvent mieux comprendre les préoccupations que peut soulever la préparation en question par rapport à d’autres qu’ils peuvent utiliser.

7. Autres pratiques de lutte contre les organismes nuisibles

Lorsque des informations concernant des solutions de remplacement possibles existent, elles sont communiquées ici. Cependant, il n’est pas possible qu’un document d’orientation des décisions contienne une liste complète des complexes spécifiques pour les ravageurs/cultures et des solutions de remplacement recommandées, qu’il s’agisse de pesticides ou de solutions non chimiques (en particulier pour les pesticides qui ont un large spectre d’activité), car les solutions de remplacement disponibles évoluent constamment.

Lorsqu’ils sont disponibles, des renseignements sur les organismes nuisibles éliminés par la préparation extrêmement dangereuse dans le pays à l’origine de la proposition sont indiqués. Cela peut faciliter l’identification de solutions de remplacement.

Annexes

Annexe I Justification de la recommandation du Comité d’étude des produits chimiques concernant l’assujettissement de la préparation extrêmement dangereuse à la procédure PIC

Cette section contient la justification préparée par le Comité d’étude des produits chimiques à l’appui de sa recommandation visant à inscrire la préparation extrêmement dangereuse à l’Annexe III de la Convention. Elle représente les conclusions du Comité après examen de l’ensemble des renseignements mis à sa disposition (comme indiqué aux Parties 1 et 2 de l’Annexe IV de la Convention) compte tenu des critères figurant dans la Partie 3 de l’Annexe IV.

Annexe II Renseignements sur l’incident provenant du formulaire de rapport d’incident

Cette section comprend un résumé des renseignements figurant dans les formulaires de rapport d’incident examinés par le Comité d’étude des produits chimiques. Les coordonnées de l’AND du pays ayant établi le rapport y figurent également.

Annexe III Fiches techniques de sécurité sur les matières actives pesticides

Les fiches techniques pertinentes pour chacune des matières actives entrant dans la composition de la préparation extrêmement dangereuse sont intégralement reproduites.

Elles comprennent un bref résumé de très nombreuses informations sur les produits chimiques.

Annexe 7.2 Contenu de la Circulaire PIC

La Circulaire PIC contient des renseignements suivants:

Appendice I: Nouvelles notifications de produits chimiques interdits ou strictement réglementés

Appendice II: Préparations pesticides posant problème dans les conditions dans lesquelles elles sont employées

Appendice III: Liste des produits chimiques inscrits à l’Annexe III de la Convention et visés par la procédure PIC

Appendice IV: Décisions des pays participants concernant les importations

Appendice V: Récapitulation sous forme de tableau des notifications valables reçues

En outre, la Circulaire PIC peut également contenir d’autres informations pertinentes telles que:

Annexe 7.3 Texte de la Convention de Rotterdam

CONVENTION DE ROTTERDAM SUR L A PROCEDURE DE CONSENTEMENT PREALABLE EN CONNAISSANCE DE CAUSE APPLICABLE A CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES ET PESTICIDES DANGEREUX QUI FONT L’OBJET D’UN COMMERCE INTERNATIONAL

Les Parties à la Convention,

Conscientes des incidences néfastes qu’ont sur la santé des personnes e t sur l’environnement certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international,

Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement ainsi que le chapitre 19 d’Action 21 intitulé "Gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques toxiques, y compris la prévention du trafic international illicite des produits toxique s et dangereux",

Ayant à l’esprit les travaux entrepris par le Programme des Nations Unie s pour l’environnement (PNUE) et l’Organisation des Nations Unie s pour l’alimentation et l’agriculture(FAO) en vue de mettre en place la procédure de consentement préalable en connaissance de cause défini e dans la version modifié e des Directives de Londres applicables à l’échange de renseignements sur les produits chimiques qui font l’objet du commerce international( ci après dénommées "Directives de Londres") et dans le Code de conduite international de la FAO pour la distribution et l’utilisation des pesticides ( ci-après dénommé "Code international de conduite"),

Tenant compte de la situation et des besoins particuliers des pays en développement et des pays à économie en transition, en particulier de la nécessité de renforcer les capacités nationales de gestion des produits chimiques, notamment au moyen de transferts de technologie, d’une ai de financière et technique et de la promotion de la coopération entre les Parties,

Notant que certains pays ont des besoins spécifiques en matière d’information sur les mouvements de transit,

Convenant que de bonnes pratiques de gestion des produits chimiques devraient être encouragées dans tous les pays, compte tenu notamment des règles de conduite facultatives énoncées dans le Code international de conduite et dans le Code d’éthique du PNUE sur le commerce international de produits chimiques,

Désireuses de veiller à ce que les produits chimiques exportés à par tir de leur territoire soient emballés et étiquetés de manière à protéger convenablement la santé des personnes et l’environnement, conformément aux principes énoncés dans les Directives de Londres et dans le Code international de conduite,

Considérant que les politiques commerciales et environnementales devraient être complémentaires afin d’assurer l’avènement d’un développement durable,

Soulignant que rien dans l a prés ente Convention n e doit être interprété comme entraînant de quelque manière que ce soit une modification des droits et obligations d’une Partie au titre d’un accord international en vigueur applicable aux produits chimiques faisant l’objet du commerce international ou à la protection de l’environnement,

Estimant que les considérants ci-dessus n’ont pas pour objet d’établir une hiérarchie entre la présente Convention et d’autres accords internationaux,

Déterminées à protéger la santé des personnes, notamment celle des consommateurs et des travailleurs, ainsi que l’environnement, contre les incidences néfastes que peuvent avoir certains produits chimiques et pesticides dangereux faisant l’objet du commerce international,

sont convenues de ce qui su it:


Article premier

Objectif

La présente Convention a pour but d’encourager le partage des responsabilités et la coopération entre Parties dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux, afin d e protéger la santé des personnes et l’environnement contre des dommages éventuels, et afin de contribuer à l’utilisation écologiquement rationnel le de ces produit s en facilitant l’échange d’informations sur leurs caractéristiques, en instituant un processus national de prise de décision applicable à leur importation et à leur exportation et en assurant la communication de ces décisions aux Parties.


Article 2

Définitions

Aux fins de la présente Convention:

a) "Produit chimique" s’entend d’une substance, soit présente isolément, soit dans un mélange ou une préparation, qu’elle soit fabriquée ou tirée de la nature, à l’exclusion de tout organisme vivant. Cet te définition recouvre les catégories suivantes: pesticides (y compris les préparations pesticides extrêmement dangereuses) et produits industriels;

b) "Produit chimique interdit" s’entend d’un produit chimique dont tous les emplois entrant dans une ou plusieurs catégories ont été interdits par une mesure de réglementation finale afin de protéger la santé des personnes ou l’environnement. Relèvent de cette définition les produits chimiques dont l’homologation a été refusée d’emblée, ou que l’industrie a retirés du marché intérieur ou dont elle a retiré la demande d’homologation nationale avant qu’elle n’aboutisse, s’il est clairement établi qu’une telle mesure a été prise en vue de protéger la santé des personnes ou l’environnement;

c) "Produit chimique strictement réglementé" s’entend d’un produit chimique dont pratiquement tous les emplois entrant dans une ou plusieurs catégories ont été interdits par une mesure de réglementation finale afin de protéger la santé des personnes ou l’environnement, mais pour lequel certaines utilisations précises demeurent autorisées. Relèvent de cette définition les produits chimiques dont l’homologation a été refusée pour pratiquement tous les emplois ou que l’industrie a retiré du marché intérieur ou dont elle a retiré la demande d’homologation nationale avant qu’elle n’aboutisse, s’il est clairement établi qu’une telle mesure a été prise en vue de protéger la santé des personnes ou l’environnement;

d) "Préparation pesticide extrêmement dangereuse" s’entend d’un produit chimique préparé pour être employé comme pesticide et ayant sur la santé ou sur l’environnement, dans les conditions dans lesquelles il est utilisé, de graves effets qui sont observables peu de temps après une exposition unique ou répétée;

e) "Mesure de réglementation finale" s’entend d’une mesure prise par une Partie, n’appelant pas de mesure de réglementation ultérieure de la part de cette Partie et ayant pour objet d’interdire ou de réglementer strictement un produit chimique;

f) "Exportation" et "importation", chacun dans son acception particulière, s’entendent du mouvement d’un produit chimique passant d’une Partie à une autre Partie, à l’exclusion des simples opérations de transit;

g) "Partie" s’entend d’un Etat ou d’une organisation régionale d’intégration économique qui a consenti à être lié par la présente Convention et pour lequel la Convention est en vigueur;

h) "Organisation régionale d’intégration économique" s’entend de toute organisation constituée d’Etats souverains d’une région donnée, à laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les questions régies par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter, approuver cette Convention ou à y adhérer;

i) "Comité d’étude des produits chimiques" s’entend de l’organe subsidiaire visé au paragraphe 6 de l’article 18.


Article 3

Champ d’application de la Convention

1. La présente Convention s’applique:

a) Aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés;
b) Aux préparations pesticides extrêmement dangereuses.

2. Sont exclus du champ d’application de la présente Convention:

a) Les stupéfiants et les substances psychotropes;

b) Les matières radioactives;

c) Les déchets;

d) Les armes chimiques;

e) Les produits pharmaceutiques, y compris les médicaments destinés aux soins de l’homme ou des animaux;

f) Les produits chimiques utilisés comme additifs alimentaires;
g) Les produits alimentaires;

h) Les produits chimiques importés en quantités qui ne risquent guère de porter atteinte à la santé des personnes ou à l’environnement, à condition qu’ils soient importés:

i) Aux fins de travaux de recherche ou d’analyse; ou

ii) Par un particulier pour son usage personnel, en quantité raisonnable pour cet usage.


Article 4

Autorités nationales désignées

1. Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorité(s) nationale(s) habilitée(s) à agir en son nom dans l’exercice des fonctions administratives fixées par la présente Convention.

2. Chaque Partie fait en sorte que ses autorités nationales désignées disposent de ressources suffisantes pour s’acquitter efficacement de leurs tâches.

3. Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention pour elle-même, les nom et adresse de ses autorités nationales désignées. Elle informe immédiatement le Secrétariat de tout changement de nom ou d’adresse.

4. Le Secrétariat informe aussitôt les Parties des notifications qu’il reçoit en vertu du paragraphe 3.


Article 5

Procédure applicable aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés

1. Toute Partie qui a adopté une mesure de réglementation finale en avise le Secrétariat par écrit. Cette notification doit être faite dès que possible, quatre-vingt-dix jours au plus tard après la date à laquelle la mesure de réglementation finale a pris effet, et comporte les renseignements demandés à l’annexe I, s’ils sont disponibles.

2. Toute Partie doit, à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour elle-même, informer le Secrétariat par écrit des mesures de réglementation finales qui sont en vigueur à cette date; toutefois, les Parties qui ont donné notification de leurs mesures de réglementation finales en vertu de la version modifiée des Directives de Londres ou du Code international de conduite ne sont pas tenues de soumettre de nouvelles notifications.

3. Le Secrétariat doit, dès que possible et six mois au plus tard après réception d’une notification visée aux paragraphes 1 et 2, vérifier que cette notification contient les renseignements demandés à l’annexe I. Si la notification contient les informations requises, le Secrétariat adresse aussitôt à toutes les Parties un résumé des renseignements reçus; si la notification ne contient pas les informations requises, il en informe la Partie qui l’a adressée.

4. Le Secrétariat communique aux Parties, tous les six mois, un résumé des renseignements qui lui ont été communiqués en application des paragraphes 1 et 2, y compris des renseignements figurant dans les notifications qui ne contiennent pas toutes les informations demandées à l’annexe I.

5. Lorsque le Secrétariat a reçu, pour un produit chimique donné, au moins une notification émanant de deux régions différentes considérées aux fins de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause, il transmet ces notifications au Comité d’étude des produits chimiques, après avoir vérifié qu’elles sont conformes à l’annexe I. Les régions considérées aux fins de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause sont définies dans une décision qui est adoptée par consensus à la première réunion de la Conférence des Parties.

6. Le Comité d’étude des produits chimiques examine les renseignements contenus dans les notifications et, en se fondant sur les critères énumérés à l’annexe II, recommande à la Conférence des Parties de soumettre ou non le produit chimique considéré à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause et, par voie de conséquence, de l’inscrire ou non à l’annexe III.


Article 6

Procédure applicable aux préparations pesticides extrêmement dangereuses

1. Toute Partie pays en développement ou pays à économie en transition qui rencontre des problèmes du fait d’une préparation pesticide extrêmement dangereuse, dans les conditions dans lesquelles elle est utilisée sur son territoire, peut proposer au Secrétariat d’inscrire cette préparation à l’annexe III. A cette fin, la Partie en question peut faire appel aux connaissances techniques de toute source compétente. La proposition doit comporter les renseignements demandés dans la première partie de l’annexe IV.

2. Dès que possible et six mois au plus tard après réception d’une proposition faite en vertu du paragraphe 1, le Secrétariat vérifie que ladite proposition contient les informations prescrites dans la première partie de l’annexe IV. Si la proposition contient ces informations, le Secrétariat en transmet aussitôt un résumé à toutes les Parties. Si la proposition ne contient pas les informations requises, il en informe la Partie qui l’a présentée.

3. Le Secrétariat rassemble les renseignements supplémentaires demandés dans la deuxième partie de l’annexe IV concernant les propositions qui lui sont adressées en vertu du paragraphe 2.

4. Si les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus ont été appliquées en ce qui concerne une préparation pesticide extrêmement dangereuse donnée, le Secrétariat transmet la proposition et les renseignements connexes au Comité d’étude des produits chimiques.

5. Le Comité d’étude des produits chimiques examine les renseignements contenus dans la proposition et tous les autres renseignements recueillis et, conformément aux critères énoncés dans la troisième partie de l’annexe IV, recommande à la Conférence des Parties de soumettre ou non la préparation pesticide extrêmement dangereuse à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause et, par voie de conséquence, de l’inscrire ou non à l’annexe III.


Article 7

Inscription de produits chimiques à l’annexe III

1. Pour chacun des produits chimiques dont le Comité d’étude des produits chimiques a décidé de recommander l’inscription à l’annexe III, le Comité établit un projet de document d’orientation des décisions. Le document d’orientation des décisions comporte, au minimum, les renseignements demandés à l’annexe I ou, le cas échéant, à l’annexe IV; il contient également des renseignements sur les emplois du produit chimique dans une catégorie autre que celle à laquelle s’applique la mesure de réglementation finale.

2. La recommandation visée au paragraphe 1, accompagnée du projet de document d’orientation des décisions, est transmise à la Conférence des Parties. La Conférence des Parties décide si le produit chimique doit être soumis à la procédure d’accord préalable en connaissance de cause, et par conséquent inscrit à l’annexe III, et approuve le projet de document d’orientation des décisions.

3. Lorsque la Conférence des Parties a décidé d’inscrire un nouveau produit chimique à l’annexe III et approuvé le document d’orientation des décisions correspondant, le Secrétariat en informe aussitôt toutes les Parties.


Article 8

Produits chimiques soumis à la procédure facultative de consentement préalable en connaissance de cause

La Conférence des Parties décide à sa première réunion d’inscrire à l’annexe III tout produit chimique, autre que les produits inscrits à l’annexe III, soumis à la procédure facultative d’accord préalable en connaissance de cause avant la date de cette première réunion, sous réserve qu’elle ait l’assurance que toutes les conditions requises pour l’inscription à l’annexe III ont été remplies.


Article 9

Radiation de produits chimiques de l’annexe III

1. Si une Partie communique au Secrétariat des renseignements qui n’étaient pas disponibles au moment de la décision d’inscrire un produit chimique à l’annexe III et qui donnent à penser que cette inscription ne se justifie peut-être plus au regard des critères pertinents énoncés aux annexes II ou IV, le Secrétariat transmet lesdits renseignements au Comité d’étude des produits chimiques.

2. Le Comité d’étude des produits chimiques examine les renseignements qu’il reçoit en application du paragraphe 1. Le Comité établit un projet révisé de document d’orientation des décisions pour chaque produit chimique dont il décide de recommander la radiation de l’annexe III sur la base des critères pertinents énoncés à l’annexe II ou, le cas échéant, à l’annexe IV.

3. La recommandation visée au paragraphe 2 ci-dessus est transmise à la Conférence des Parties accompagnée d’un projet révisé de document d’orientation des décisions. La Conférence des Parties décide s’il convient de radier le produit chimique de l’annexe III et d’approuver le projet révisé de document d’orientation des décisions.

4. Lorsque la Conférence des Parties a décidé de radier un produit chimique de l’annexe III et approuvé le document révisé d’orientation des décisions, le Secrétariat en informe immédiatement toutes les Parties.


Article 10

Obligations afférentes aux importations de produits chimiques inscrits à l’annexe III

1. Chaque Partie applique des mesures législatives ou administratives appropriées pour assurer la prise de décision en temps voulu concernant l’importation de produits chimiques inscrits à l’annexe III.

2. Pour un produit donné, chaque Partie remet au Secrétariat, dès que possible et neuf mois au plus tard après la date d’envoi du document d’orientation des décisions visé au paragraphe 3 de l’article 7, une réponse concernant l’importation future du produit. Si elle modifie cette réponse, elle présente immédiatement la réponse révisée au Secrétariat.

3. Le Secrétariat, à l’expiration du délai indiqué au paragraphe 2, adresse immédiatement à une Partie n’ayant pas remis de réponse une demande écrite l’invitant à le faire. Au cas où cette Partie ne serait pas en mesure de donner une réponse, le Secrétariat l’y aide le cas échéant, afin qu’elle adresse sa réponse dans le délai indiqué dans la dernière phrase du paragraphe 2 de l’article 11.

4. La réponse visée au paragraphe 2 consiste:

a) Soit en la décision finale, conforme aux mesures législatives ou administratives:

i) De consentir à l’importation;
ii) De ne pas consentir à l’importation; ou
iii) De ne consentir à l’importation que sous certaines conditions précises;

b) Soit en une réponse provisoire, qui peut comprendre:

i) Une déclaration provisoire indiquant que l’on consent à l’importation, à certaines conditions ou non, ou que l’on n’y consent pas durant la période provisoire;

ii) Une déclaration indiquant qu’une décision définitive est activement à l’étude;

iii) Une demande de renseignements, complémentaires adressée au Secrétariat ou à la Partie ayant notifié la mesure de réglementation finale;

iv) Une demande d’assistance adressée au Secrétariat aux fins de l’évaluation du produit chimique.

5. Une réponse au titre des alinéas a) ou b) du paragraphe 4 s’applique à la catégorie ou aux catégories indiquée(s) à l’annexe III pour le produit chimique considéré.

6. Une décision finale devrait être accompagnée de renseignements sur les mesures législatives ou administratives sur lesquelles cette décision se fonde.

7. Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour elle même, des réponses pour chacun des produits chimiques inscrits à l’annexe III. Les Parties qui ont communiqué leurs réponses en vertu de la version modifiée des Directives de Londres ou du Code international de conduite ne sont pas tenues de les communiquer à nouveau.

8. Chaque Partie met ses réponses au titre du présent article à la disposition des personnes physiques et morales intéressées relevant de sa juridiction, conformément à ses mesures législatives ou administratives.

9. Toute Partie qui, en vertu des paragraphes 2 et 4 ci-dessus et du paragraphe 2 de l’article 11, prend la décision de ne pas consentir à l’importation d’un produit chimique ou de n’y consentir que dans des conditions précises doit, si elle ne l’a pas déjà fait, simultanément interdire ou soumettre aux mêmes conditions:

a) L’importation du produit chimique considéré quelle qu’en soit la provenance;
b) La production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure.

10. Tous les six mois, le Secrétariat informe toutes les Parties des réponses qu’il a reçues. Il transmet notamment les renseignements concernant les mesures législatives ou administratives sur lesquelles sont fondées les décisions, lorsque ces renseignements sont disponibles. Le Secrétariat signale en outre aux Parties tous les cas où une réponse n’a pas été donnée.


Article 11

Obligations afférentes aux exportations de produits chimiques inscrits à l’annexe III

1. Chaque Partie exportatrice doit:

a) Appliquer des mesures législatives ou administratives appropriées pour communiquer aux personnes concernées relevant de sa juridiction les réponses transmises par le Secrétariat en application du paragraphe 10 de l’article 10;

b) Prendre des mesures législatives ou administratives appropriées pour s’assurer que les exportateurs relevant de sa juridiction donnent suite aux décisions figurant dans chaque réponse dans les six mois suivant la date à laquelle le Secrétariat a communiqué pour la première fois cette réponse aux Parties conformément au paragraphe 10 de l’article 10;

c) Conseiller et assister les Parties importatrices, sur demande et selon qu’il convient, afin:

i) Qu’elles puissent obtenir des renseignements supplémentaires pour les aider à prendre des mesures conformément au paragraphe 4 de l’article 10 et à l’alinéa c) du paragraphe 2 ci-dessous;

ii) Qu’elles développent leurs capacités et leurs moyens afin de gérer les produits chimiques en toute sécurité durant la totalité de leur cycle de vie.

2. Chaque Partie veille à ce qu’aucun produit chimique inscrit à l’annexe III ne soit exporté à partir de son territoire à destination d’une Partie importatrice qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n’a pas communiqué sa réponse ou qui a communiqué une réponse provisoire ne contenant pas de décision provisoire, sauf:

a) S’il s’agit d’un produit chimique qui, à la date de l’importation, est homologué comme produit chimique dans la Partie importatrice;

b) S’il s’agit d’un produit chimique dont on a la preuve qu’il a déjà été utilisé ou importé dans la Partie importatrice et pour lequel aucune mesure de réglementation n’a été prise en vue d’en interdire l’utilisation;

c) Si l’exportateur a demandé et reçu un consentement explicite en vue de l’importation, par l’intermédiaire d’une autorité nationale désignée de la Partie importatrice. La Partie importatrice répond à la demande de consentement dans les soixante jours et notifie rapidement sa décision au Secrétariat. Les obligations des Parties exportatrices en vertu du présent paragraphe prennent effet à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétariat a pour la première fois informé les Parties, conformément au paragraphe 10 de l’article 10, qu’une Partie n’a pas communiqué sa réponse ou a communiqué une réponse provisoire ne contenant pas de décision provisoire, et elles continuent de s’appliquer pendant un an.


Article 12

Notification d’exportation

1. Lorsqu’un produit chimique interdit ou strictement réglementé par une Partie est exporté à partir de son territoire, cette Partie adresse une notification d’exportation à la Partie importatrice. La notification d’exportation comporte les renseignements indiqués à l’annexe V.

2. La notification d’exportation est envoyée pour le produit chimique considéré avant la première exportation faisant suite à l’adoption de la mesure de réglementation finale s’y rapportant. Par la suite, une notification d’exportation est envoyée avant la première exportation de l’année civile. L’autorité nationale désignée de la Partie importatrice peut lever cette obligation.

3. Une Partie exportatrice envoie une notification d’exportation mise à jour après avoir adopté une mesure de réglementation finale qui entraîne un important changement en ce qui concerne l’interdiction ou la stricte réglementation du produit chimique considéré.

4. La Partie importatrice accuse réception de la première notification d’exportation qu’elle reçoit après l’adoption de la mesure de réglementation finale. Si la Partie exportatrice n’a pas reçu d’accusé de réception dans les trente jours suivant l’envoi de la notification d’exportation, elle envoie une deuxième notification. La Partie exportatrice fait de son mieux pour s’assurer que la deuxième notification parvient à la Partie importatrice.

5. Les obligations énoncées au paragraphe 1 prennent fin lorsque:

a) Le produit chimique a été inscrit à l’annexe III;

b) La Partie importatrice a adressé une réponse au Secrétariat concernant le produit chimique considéré, conformément au paragraphe 2 de l’article 10;

c) Le Secrétariat a communiqué la réponse aux Parties conformément au paragraphe 10 de l’article 10.


Article 13

Renseignements devant accompagner les produits chimiques exportés

1. La Conférence des Parties encourage l’Organisation mondiale des douanes à attribuer à chaque produit chimique ou groupe de produits chimiques inscrit à l’annexe III, selon qu’il convient, un code déterminé relevant du Système harmonisé de codification. Chaque Partie exige que, lorsqu’un code a été attribué à un produit chimique inscrit à l’annexe III, il soit porté sur le document d’expédition accompagnant l’exportation.

2. Chaque Partie exige que, sans préjudice des conditions exigées par la Partie importatrice, les produits chimiques inscrits à l’annexe III et les produits chimiques interdits ou strictement réglementés sur son territoire soient soumis, lorsqu’ils sont exportés, à des règles d’étiquetage propres à assurer la diffusion des renseignements voulus concernant les risques et/ou les dangers pour la santé des personnes ou pour l’environnement, compte tenu des normes internationales applicables en la matière.

3. Chaque Partie exige que, sans préjudice des conditions exigées par la Partie importatrice, les produits chimiques qui font l’objet sur son territoire de règles d’étiquetage relatives à la santé ou à l’environnement, soient soumis, lorsqu’ils sont exportés, à des règles d’étiquetage propres à assurer la diffusion des renseignements voulus concernant les risques et/ou les dangers pour la santé des personnes ou pour l’environnement, compte tenu des normes internationales applicables en la matière.

4. En ce qui concerne les produits chimiques visés au paragraphe 2 et destinés à être utilisés à des fins professionnelles, chaque Partie exportatrice veille à ce qu’une fiche technique de sécurité, établie d’après un modèle internationalement reconnu et comportant les renseignements disponibles les plus récents, soit adressée à chaque importateur.

5. Les renseignements figurant sur l’étiquette et sur la fiche technique de sécurité sont, dans la mesure du possible, libellés dans l’une au moins des langues officielles de la Partie importatrice.


Article 14

Echange de renseignements

1. Les Parties facilitent, selon qu’il convient et conformément à l’objectif de la présente Convention:

a) L’échange de renseignements scientifiques, techniques, économiques et juridiques sur les produits chimiques entrant dans le champ d’application de la présente Convention, y compris l’échange de renseignements d’ordre toxicologique et écotoxicologique et de renseignements relatifs à la sécurité;

b) La communication d’informations publiques sur les mesures de réglementation intérieures intéressant les objectifs de la présente Convention;

c) La communication de renseignements à d’autres Parties, directement ou par l’intermédiaire du Secrétariat, sur les mesures de réglementation nationale qui restreignent notablement une ou plusieurs utilisations du produit chimique, selon qu’il conviendra.

2. Les Parties qui échangent des renseignements en application de la présente Convention protègent le caractère confidentiel des renseignements comme mutuellement convenu.

3. Les renseignements suivants ne sont pas considérés comme confidentiels aux fins de la présente Convention:

a) Les renseignements énoncés dans les annexes I et IV et communiqués en application des articles 5 et 6 respectivement;

b) Les renseignements figurant sur la fiche technique de sécurité visée au paragraphe 4 de l’article 13;

c) La date de péremption du produit chimique;

d) Les renseignements sur les précautions à prendre, y compris la catégorie du danger, la nature du risque et les conseils sur les mesures de sécurité à prendre;

e) Le récapitulatif des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques.

4. La date de production n’est pas normalement considérée comme confidentielle aux fins de la présente Convention.

5. Toute Partie qui a besoin de renseignements sur le transit sur son territoire de produits chimiques inscrits à l’annexe III peut le signaler au Secrétariat, qui en informe toutes les Parties.


Article 15

Application de la Convention

1. Chaque Partie prend les mesures qui pourraient être nécessaires pour se doter d’infrastructures et d’institutions nationales ou les renforcer afin d’appliquer efficacement la présente Convention. Ces mesures pourront inclure, si nécessaire, l’adoption d’une législation nationale ou de mesures administratives, ou leur modification, et aussi avoir pour but:

a) D’établir des bases de données et des registres nationaux contenant des renseignements sur la sécurité des produits chimiques;

b) D’encourager les initiatives de l’industrie pour promouvoir la sécurité chimique;

c) De promouvoir des accords librement consentis, compte tenu des dispositions de l’article 16.

2. Chaque Partie veille, dans la mesure du possible, à ce que le public ait accès comme il convient aux renseignements sur la manipulation des produits chimiques et la gestion des accidents et sur les solutions de remplacement moins dangereuses pour la santé des personnes et pour l’environnement que les produits chimiques inscrits à l’annexe III.

3. Les Parties conviennent, au besoin, de coopérer, directement ou par l’intermédiaire d’organisations internationales compétentes, à l’application de la présente Convention aux niveaux sous-régional, régional et mondial.

4. Aucune des dispositions de la présente Convention ne doit être interprétée comme limitant le droit des Parties de prendre, pour mieux protéger la santé des personnes et l’environnement, des mesures plus strictes que celles prévues dans la Convention, pourvu qu’elles soient compatibles avec les dispositions de la Convention et conformes aux règles du droit international.


Article 16

Assistance technique

Les Parties, compte tenu en particulier des besoins des pays en développement et des pays à économie en transition, coopèrent pour promouvoir l’assistance technique nécessaire au développement des infrastructures et des capacités permettant de gérer les produits chimiques et d’appliquer la présente Convention. Les Parties dotées de programmes plus avancés de réglementation des produits chimiques devraient fournir une assistance technique, y compris une formation, aux autres Parties, pour que celles-ci puissent se doter des infrastructures et des capacités voulues pour gérer les produits chimiques durant tout leur cycle de vie.


Article 17

Procédure applicable en cas de non respect

La Conférence des Parties élabore et approuve, dès que possible, des procédures et des mécanismes institutionnels permettant de déterminer les cas de non respect des dispositions de la présente Convention et les mesures à prendre à l’égard des Parties contrevenantes.


Article 18

Conférence des Parties

1. Il est institué par les présentes une Conférence des Parties.

2. La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée conjointement par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement et le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la Convention. Par la suite, la Conférence des Parties tient des réunions ordinaires à des intervalles réguliers qu’elle détermine.

3. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties ont lieu à tout autre moment si elle le juge nécessaire ou à la demande écrite d’une Partie, sous réserve qu’un tiers au moins des Parties appuient cette demande.

4. A sa première réunion, la Conférence des Parties arrête et adopte par consensus son règlement intérieur et ses règles de gestion financière et ceux de tout organe subsidiaire, ainsi que les dispositions financières régissant le fonctionnement du Secrétariat.

5. La Conférence des Parties suit et évalue en permanence l’application de la Convention. Elle s’acquitte des fonctions qui lui sont assignées par la Convention, et à cette fin:

a) Crée, conformément aux dispositions du paragraphe 6 ci-après, les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires à l’application de la Convention;

b) Coopère, s’il convient, avec les organisations internationales et les organes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents;

c) Examine et prend toutes les mesures qui pourraient être nécessaires à la réalisation des objectifs de la Convention.

6. La Conférence des Parties, à sa première réunion, crée un organe subsidiaire, dénommé Comité d’étude des produits chimiques, qui exercera les fonctions assignées par la Convention. A ce propos:

a) Les membres du Comité d’étude des produits chimiques sont nommés par la Conférence des Parties. Le Comité est composé d’un nombre limité de spécialistes de la gestion des produits chimiques, désignés par les gouvernements. Les membres du Comité sont nommés sur la base d’une répartition géographique équitable, pour qu’un équilibre soit assuré entre Parties pays développés et Parties pays en développement;

b) La Conférence des Parties décide du mandat, de l’organisation et du fonctionnement du Comité;

c) Le Comité ne s’épargne aucun effort pour adopter ses recommandations par consensus. Lorsque tous ses efforts restent vains et qu’aucun consensus n’est possible, les recommandations sont adoptées, en dernier recours, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.

7. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que tout Etat non Partie à la Convention, peuvent être représentés aux réunions de la Conférence des Parties en tant qu’observateurs. Tout organe ou institution, à caractère national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans les domaines traités par la Convention et ayant informé le Secrétariat de son souhait d’être représenté à une réunion de la Conférence des Parties en tant qu’observateur, peut être admis à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes ne s’y opposent. L’admission et la participation d’observateurs sont régies par le règlement intérieur de la Conférence des Parties.


Article 19

Secrétariat

1. Il est institué par les présentes un secrétariat.

2. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes:

a) Organiser les réunions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires, et en assurer le service comme il conviendra;

b) Aider les Parties, en particulier les Parties pays en développement et les Parties pays à économie en transition, sur demande, à appliquer la présente Convention;

c) Assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats des autres organismes internationaux compétents;

d) Prendre, sous la supervision de la Conférence des Parties, les dispositions administratives et contractuelles dont il pourrait avoir besoin pour s’acquitter efficacement de ses fonctions;

e) S’acquitter des autres tâches de secrétariat précisées dans la Convention et de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée par la Conférence des Parties.

3. Les fonctions de secrétariat de la Convention sont exercées conjointement par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement et le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, sous réserve des dispositions dont ils seront convenus et qui auront été approuvées par la Conférence des Parties.

4. La Conférence des Parties peut décider, par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes, de confier les fonctions de secrétariat à une ou plusieurs autres organisations internationales compétentes, dans le cas où elle estimerait que le Secrétariat ne fonctionne pas comme prévu.


Article 20

Règlement des différends

1. Les Parties règlent tous leurs différends touchant à l’interprétation ou à l’application de la Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2. Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère ou à tout autre moment par la suite, toute Partie qui n’est pas une organisation régionale d’intégration économique peut déclarer, dans un instrument écrit soumis au Dépositaire, que pour tout différend touchant à l’interprétation ou à l’application de la Convention, elle admet comme obligatoires, dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation, l’un ou l’autre ou les deux modes de règlement des différends consistant à:

a) Recourir à un arbitrage conformément aux procédures qui seront adoptées dès que possible par la Conférence des Parties dans une annexe;

b) Porter le différend devant la Cour Internationale de Justice.

3. Toute organisation régionale d’intégration économique Partie à la Convention peut faire une déclaration, au même effet, concernant l’arbitrage, conformément à la procédure visée à l’alinéa a) du paragraphe 2.

4. Toute déclaration faite en application du paragraphe 2 demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt, auprès du Dépositaire, de la notification écrite de sa révocation.

5. L’expiration d’une déclaration, la notification de la révocation ou le dépôt d’une nouvelle déclaration n’affectent en rien la procédure engagée devant un tribunal arbitral ou devant la Cour Internationale de Justice, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.

6. Si les parties à un différend n’ont pas accepté la même procédure ou toute autre procédure prévue au paragraphe 2, et si elles n’ont pu régler leur différend dans les douze mois suivant la notification par une Partie à une autre Partie de l’existence d’un différend entre elles, le différend est porté devant une commission de conciliation, à la demande de l’une des parties au différend. La commission de conciliation dépose un rapport contenant ses recommandations. Les procédures additionnelles concernant la commission de conciliation figureront dans une annexe que la Conférence des Parties adoptera au plus tard à sa deuxième réunion.


Article 21

Amendements à la Convention

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.

2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une réunion de la Conférence des Parties. Le texte de tout projet d’amendement est communiqué aux Parties par le Secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il sera présenté pour adoption. Le Secrétariat communique aussi les projets d’amendement aux signataires de la présente Convention et, à titre d’information, au Dépositaire.

3. Les Parties ne s’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur tout amendement proposé à la présente Convention. Si tous leurs efforts en ce sens ont été vains et qu’aucun accord ne soit intervenu, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes à la réunion et votantes.

4. Le Dépositaire présente l’amendement à toutes les Parties aux fins de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

5. La ratification, l’acceptation ou l’approbation d’un amendement est notifiée par écrit au Dépositaire. Un amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur pour les Parties l’ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation par les trois quarts au moins des Parties. Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement.


Article 22

Adoption des annexes et des amendements aux annexes

1. Les annexes à la présente Convention en font partie intégrante et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la Convention constitue également une référence à ses annexes.

2. Les annexes ont exclusivement trait à des questions de procédure ou d’ordre scientifique, technique ou administratif.

3. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la présente Convention sont régies par la procédure suivante:

a) Les annexes supplémentaires sont proposées et adoptées selon la procédure énoncée aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 21;

b) Toute Partie qui ne peut accepter une annexe supplémentaire en informe le Dépositaire par notification écrite dans l’année qui suit la date de communication de l’adoption de l’annexe supplémentaire par le Dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut à tout moment retirer une notification antérieure de non acceptation d’une annexe supplémentaire; l’annexe considérée entre alors en vigueur à l’égard de cette Partie sous réserve des dispositions de l’alinéa c) ci après;

c) A l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la communication par le Dépositaire de l’adoption d’une annexe supplémentaire, celle-ci entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties qui n’ont pas communiqué de notification en application des dispositions de l’alinéa b) ci dessus.

4. Sauf dans le cas de l’annexe III, la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements aux annexes à la présente Convention sont soumises à la même procédure que la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la Convention.

5. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements à l’annexe III sont régies par la procédure suivante:

a) Les amendements à l’annexe III sont proposés et adoptés conformément à la procédure énoncée aux articles 5 à 9 et au paragraphe 2 de l’article 21;

b) La Conférence des Parties prend les décisions concernant l’adoption d’un amendement par consensus;

c) Toute décision de modifier l’annexe III est immédiatement communiquée aux Parties par le Dépositaire. L’amendement entre en vigueur pour toutes les Parties à la date indiquée dans la décision.

6. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la Convention, il ou elle n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention entre lui même en vigueur.


Article 23

Droit de vote

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci dessous, chaque Partie à la présente Convention dispose d’une voix.

2. Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la présente Convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si l’un quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et inversement.

3. Aux fins de la présente Convention, "Parties présentes et votantes" s’entend des Parties présentes exerçant leur droit de vote par un vote affirmatif ou négatif.


Article 24

Signature

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et organisations régionales d’intégration économique à Rotterdam le 11 septembre 1998, et au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, du 12 septembre 1998 au 10 septembre 1999.


Article 25

Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Etats et des organisations régionales d’intégration économique. Elle est ouverte à l’adhésion des Etats et des organisations régionales d’intégration économique à compter du jour où elle cesse d’être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.

2. Toute organisation régionale d’intégration économique qui devient Partie à la présente Convention sans qu’aucun de ses Etats membres y soit Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention. Lorsqu’un ou plusieurs Etats membres d’une de ces organisations sont Parties à la Convention, l’organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention. En pareil cas, l’organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la Convention.

3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations régionales d’intégration économique indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des questions régies par la Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification pertinente de l’étendue de leur compétence.


Article 27

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. Pour tout Etat ou toute organisation régionale d’intégration économique qui ratifie, accepte ou approuve la Convention, ou y adhère, après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après qu’il ou elle a déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, tout instrument déposé par une organisation régionale d’intégration économique n’est pas considéré comme venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.


Article 27

Réserves

Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.


Article 28

Dénonciation

1. A l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard d’une Partie, ladite Partie peut à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite donnée au Dépositaire.

2. Toute dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification de dénonciation.


Article 29

Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention.


Article 30

Textes faisant foi

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.

Fait à Rotterdam, le dix septembre mil neuf cent quatre vingt dix-huit.

Annexe I

RENSEIGNEMENTS DEVANT FIGURER DANS LES NOTIFICATIONS ETABLIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 5

Les notifications doivent comporter les renseignements suivants:

1. Produits chimiques: propriétés, identification et emplois

a) Nom usuel;

b) Nom chimique d’après une nomenclature internationalement reconnue (par exemple, celle de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC)), si une telle nomenclature existe;

c) Appellations commerciales et noms des préparations;

d) Numéros de code: numéro du Service des résumés analytiques de chimie, numéro de code dans le Système harmonisé de code douanier et autres numéros;

e) Informations sur la catégorie de danger du produit chimique lorsqu’il fait l’objet d’une classification;

f) Emploi ou emplois du produit chimique;

g) Propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques.

2. Mesure de réglementation finale

a) Renseignements sur la mesure de réglementation finale:

i) Résumé de la mesure de réglementation finale;

ii) Références du document de réglementation;

iii) Date de prise d’effet de la mesure de réglementation finale;

iv) La mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques ou des dangers? Dans l’affirmative, donner des précisions sur cette évaluation, notamment sur la documentation utilisée;

v) Raisons liées à la santé des personnes, notamment des consommateurs et des travailleurs, ou à l’environnement ayant motivé la mesure de réglementation finale;

vi) Résumé des dangers et des risques pour la santé des personnes, notamment celle des consommateurs et des travailleurs, ou pour l’environnement liés au produit chimique et effets escomptés de la mesure de réglementation finale;

b) Catégories auxquelles s’applique la mesure de réglementation finale et, pour chaque catégorie:

i) Emplois interdits par la mesure de réglementation finale;

ii) Emplois qui demeurent autorisés;

iii) Estimation, lorsque possible, des quantités du produit chimique produites, importées, exportées et employées;

c) Dans la mesure du possible, indication de l’intérêt de la mesure de réglementation finale pour d’autres Etats et régions;

d) Autres renseignements utiles, dont:

i) Evaluation des impacts socio-économiques de la mesure de réglementation finale;

ii) Renseignements disponibles sur les solutions de remplacement et leurs risques, par exemple:

- Stratégies de lutte intégrée contre les nuisibles;

- Méthodes et procédés industriels, y compris techniques moins polluantes.

Annexe II

CRITERES D’INSCRIPTION DES PRODUITS CHIMIQUES INTERDITS OU STRICTEMENT REGLEMENTES A L’ANNEXE III

Le Comité d’étude des produits chimiques, lorsqu’il examine les notifications transmises par le Secrétariat en application du paragraphe 5 de l’article 5:

a) Confirme que la mesure de réglementation finale a été prise pour protéger la santé des personnes ou l’environnement;

b) Vérifie que la mesure de réglementation finale a été prise après une évaluation des risques. Cette évaluation doit s’appuyer sur une analyse des données scientifiques effectuée en tenant compte du contexte propre à la Partie considérée. A cette fin, la documentation fournie doit attester que:

i) Les données ont été obtenues par des méthodes scientifiquement reconnues;

ii) Ces données ont été analysées et étayées en respectant des principes et des méthodes scientifiques reconnus;

iii) La mesure de réglementation finale se fonde sur une évaluation des risques tenant compte du contexte propre à la Partie qui en est l’auteur;

c) Détermine si la mesure de réglementation finale suffit à justifier l’inscription du produit chimique considéré à l’annexe III après avoir déterminé:

i) Si l’application de la mesure de réglementation finale a entraîné, ou devrait entraîner, une diminution sensible de la consommation du produit chimique ou du nombre de ses emplois;

ii) Si l’application de la mesure de réglementation finale a effectivement entraîné, ou devrait entraîner, une diminution importante des risques pesant sur la santé des personnes ou sur l’environnement dans la Partie qui a soumis la notification;

iii) Si les considérations à l’origine de la mesure de réglementation finale valent uniquement pour une zone géographique particulière ou pour d’autres cas précis;

iv) S’il est prouvé que le produit chimique considéré fait l’objet d’échanges commerciaux internationaux?

d) Tient compte du fait qu’un abus intentionnel ne constitue pas en soi une raison suffisante pour inscrire un produit chimique à l’annexe III.

Annexe III

PRODUITS CHIMIQUES SOUMIS A LA PROCEDURE DE CONSENTEMENT PREALABLE EN CONNAISANCE DE CAUSE

Nom du produit chimique

Numéro du Service des résumés analytiques de chimie

Catégorie

2,4,5-T

93-76-5

Pesticide

Aldrine

309-00-2

Pesticide

Captafol

2425-06-1

Pesticide

Chlordane

57-74-9

Pesticide

Chlordimeform

6164-98-3

Pesticide

Chlorobenzilate

510-15-6

Pesticide

DDT

50-29-3

Pesticide

Dieldrine

60-57-1

Pesticide

Dinoseb et sels de dinoseb

88-85-7

Pesticide

Dibromo-1,2 éthane (EDB)

106-93-4

Pesticide

Fluoroacétamide

640-19-7

Pesticide

HCH (mélanges d’isomères)

608-73-1

Pesticide

Heptachlore

76-44-8

Pesticide

Hexachlorobenzène

118-74-1

Pesticide

Lindane

58-89-9

Pesticide

Composés du mercure, y compris composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure


Pesticide

Pentachlorophénole

87-86-5

Pesticide

Monocrotophos
(Formulations liquides solubles de la substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre)

6923-22-4

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

Méthamidophos
(Formulations liquides solubles de la substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre)

10265-92-6

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

Phosphamidon
(Formulations liquides solubles de la substance qui contiennent plus de 1000 g de principe actif par litre)

13171-21-6 (Mélange, isomères (E) et (Z))
23783-98-4 (isomère (Z))
297-99-4 (isomère (E))

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

Méthyle parathion
(certaines formulations de concentrés de méthyle parathion émulsifiables comprenant 19,5 %, 40 %, 50 % et 60 % de principe actif et poussières contenant 1,5 %, 2 % et 3 % de principe actif)

298-00-0

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

Parathion
(toutes les préparations - aérosols, poudres, concentrés émulsifiables, granulés et poudres tensioactives à l’exception des suspensions en capsules)

56-38-2

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

Crocidolite1

12001-28-4

Produit industriel

Biphényles polybromés (PBB)

36355-01-8(hexa-)
27858-07-7 (octa-)
13654-09-6 (deca-)

Produit industriel

Biphényles polychlorés (PCB)

1336-36-3

Produit industriel

Triphényles polychlorés (PCT)

61788-33-8

Produit industriel

Phosphate de tri - 2,3 dibromopropyle

126-72-7

Produit industriel

Annexe IV

INFORMATIONS A FOURNIR ET CRITERES A RESPECTER POUR L’INSCRIPTION DES FORMULATIONS PESTICIDES EXTREMEMENT DANGEREUSES A L’ANNEXE III

Première partie: Documentation que doit fournir la Partie présentant une proposition

Les propositions présentées en application du paragraphe 1 de l’article 6 sont accompagnées de la documentation voulue précisant:

a) Le nom de la formulation pesticide dangereuse;

b) Le nom des produits actifs présents dans la formulation;

c) Le dosage des produits actifs présents dans la formulation;

d) Le type de formulation;

e) Les appellations commerciales et les noms des fabricants, si possible;

f) Les modes d’utilisation courants et attestés de la formulation dans la Partie présentant la proposition;

g) Dans les détails, les incidents liés à la formulation considérée, y compris leurs conséquences néfastes et la manière dont la formulation a été utilisée;

h) Les mesures réglementaires, administratives ou autres prises, ou devant être prises, à la suite de ces incidents par la Partie présentant la proposition.

Deuxième partie: Renseignements que doit réunir le Secrétariat

Le Secrétariat, en application du paragraphe 3 de l’article 6, rassemble un certain nombre de renseignements sur la formulation, dont:

a) Ses propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques;

b) Les restrictions concernant sa manipulation ou son application dans d’autres Etats;

c) Les incidents dont elle a été à l’origine dans d’autres Etats;

d) Les renseignements communiqués par d’autres Parties, par des organisations internationales, des organisations non gouvernementales ou d’autres sources d’information pertinentes, nationales ou internationales;

e) Les évaluations des risques et des dangers disponibles;

f) Si possible, l’étendue de son utilisation - nombre d’homologations, volume de production ou de vente;

g) Les autres formulations existantes du pesticide considéré et les incidents liés à ces formulations;

h) Les autres méthodes de lutte contre les nuisibles;

i) Tout autre renseignement jugé utile par le Comité d’étude des produits chimiques.

Troisième partie: Critères d’inscription des formulations pesticides extrêmement dangereuses à l’annexe III

Le Comité d’étude des produits chimiques, lorsqu’il examine les propositions qui lui sont communiquées par le Secrétariat en application du paragraphe 5 de l’article 6, tient compte:

a) De la fiabilité des renseignements prouvant que l’emploi de la formulation conformément aux pratiques courantes ou attestées dans la Partie présentant la proposition a causé les incidents signalés;

b) Du risque d’incidents de ce type dans d’autres Etats où le climat, les conditions et les modes d’emploi de la formulation sont analogues;

c) De l’existence de restrictions concernant la manipulation ou l’application de la formulation qui supposent l’emploi de technologies ou de techniques qui ne sont peut-être correctement ou largement appliquées dans les Etats n’ayant pas les infrastructures voulues;

d) De l’importance des effets signalés par rapport à la quantité de produit utilisé;

e) Du fait qu’un abus intentionnel ne constitue pas en soi une raison suffisante pour inscrire une préparation à l’annexe III.

Annexe V

RENSEIGNEMENTS DEVANT FIGURER DANS LES NOTIFICATIONS D’EXPORTATION

1. Les notifications d’exportation doivent indiquer:

a) Les noms et adresses des Autorités nationales désignées compétentes de la Partie importatrice et de la Partie exportatrice;

b) La date prévue d’exportation vers la Partie importatrice;

c) Le nom du produit chimique interdit ou strictement réglementé et le résumé des renseignements demandés à l’annexe I et communiqués au Secrétariat conformément à l’article 5. Lorsqu’un mélange ou une formulation contient plus d’un produit chimique de ce type, ces renseignements doivent être fournis pour chaque produit;

d) Une déclaration mentionnant la catégorie d’utilisation prévue, et l’emploi envisagé à l’intérieur de cette catégorie, dans la Partie importatrice, s’ils sont connus;

e) Les mesures de précaution à prendre pour réduire l’exposition au produit chimique et les émissions;

f) Dans le cas d’un mélange ou d’une formulation, la teneur des produits chimiques interdits ou strictement réglementés qui entrent dans sa composition;

g) Les noms et adresses de l’importateur;

h) Tous les renseignements supplémentaires dont dispose l’Autorité nationale désignée compétente de la Partie exportatrice qui pourraient être utiles à l’Autorité nationale désignée compétente de la Partie importatrice.

2. En plus des renseignements demandés au paragraphe 1 ci-dessus, la Partie exportatrice fournira tous les autres renseignements complémentaires spécifiés à l’annexe I que pourra lui demander la Partie importatrice.

Annexe 7.4 Produits chimiques inscrits à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam et visés par la procédure PIC*

Nom du produit chimique

Numéro du Service des résumés analytiques de chimie

Catégorie

2,4,5-T

93-76-5

Pesticide

Aldrine

309-00-2

Pesticide

Captafol

2425-06-1

Pesticide

Chlordane

57-74-9

Pesticide

Chlordimeform

6164-98-3

Pesticide

Chlorobenzilate

510-15-6

Pesticide

DDT

50-29-3

Pesticide

Dieldrine

60-57-1

Pesticide

Dinoseb et sels de dinoseb

88-85-7

Pesticide

Dibromo-1,2 éthane (EDB)

106-93-4

Pesticide

Fluoroacétamide

640-19-7

Pesticide

HCH (mélanges d’isomères)

608-73-1

Pesticide

Heptachlore

76-44-8

Pesticide

Hexachlorobenzène

118-74-1

Pesticide

Lindane

58-89-9

Pesticide

Composés dumercure, y compris composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure


Pesticide

Pentachlorophénole

87-86-5

Pesticide

Monocrotophos
(Formulations liquides solubles de la substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre)

6923-22-4

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

Méthamidophos
(Formulations liquides solubles de la substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre)

10265-92-6

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

Phosphamidon
Formulations liquides solubles de la substance qui contiennent plus de (1000 g de principe actif par litre)

13171-21-6 (Mélange, isomères (E) et(Z)) 23783-98-4 (isomère (Z))

Préparation extrêmement dangereuse pesticide

Méthyle parathion
(certaines formulations de concentrés de méthyle parathion émulsifiables comprenant 19,5 %, 40 %, 50 % et 60 % de principe actif et poussières contenant 1,5 %, 2 % et 3 % de principe actif)

297-99-4 (isomère (E)) 298-00-0

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

Parathion
(toutes les préparations aérosols, poudres, concentrés émulsifiables, granulés et poudres tensioactives à l’exception des suspensions en capsules)

56-38-2

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

Crocidolite

12001-28-4

Produit industriel

Biphényles polybromés (PBB)

36355-01-8(hexa-)
27858-07-7 (octa-)
13654-09-6 (deca-)

Produit industriel

Biphényles polychlorés (PCB)

1336-36-3

Produit industriel

Triphényles polychlorés (PCT)

61788-33-8

Produit industriel

Phosphate de tri - 2,3 dibromopropyle

126-72-7

Produit industriel

*Cette liste ne comprend pas les produits chimiques identifiés pendant la période transitoire de la procédure PIC (septembre 1998 - février 2004). Pour la liste actuelle des produits chimiques figurant à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam et visés par la procédure PIC, consulter le site Web de la Convention de Rotterdam (www.pic.int).


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