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Annexe II. Amendements au manuel de procédure

AMENDEMENTS À LA PROCÉDURE D’ÉLABORATION DES NORMES CODEX ET DES TEXTES APPARENTÉS

Note: Dans tout ce texte, le mot «norme» inclut toute recommandation de la Commission destinée à être présentée aux gouvernements pour acceptation. À l’exception des dispositions concernant l’acceptation, la procédure s’applique mutatis mutandis aux codes d’usages et autres textes de caractère consultatif.

INTRODUCTION

La procédure complète d’élaboration des normes Codex s’établit comme suit:

1. La Commission met en œuvre une approche unifiée en matière d’élaboration de normes en prenant ses décisions, en fonction d’une procédure de planification stratégique («gestion des normes») (voir Partie 1 du présent document).

2. Un examen critique permanent garantit que les propositions d’entreprendre de nouveaux travaux et les projets de normes soumis à la Commission pour adoption continuent de respecter les priorités stratégiques de la Commission et peuvent être élaborés dans un délai raisonnable, prenant en compte le besoin et la disponibilité d’avis scientifiques d’experts (voir Partie 2 du présent document).

3. La Commission décide l’élaboration d’une norme compte tenu des résultats de l’examen critique mené par le Comité exécutif et désigne l’organe subsidiaire ou autre organisme chargé d’entreprendre le travail. La décision d’élaborer des normes peut être prise également par des organes subsidiaires de la Commission conformément aux résultats susmentionnés, sous réserve de l’approbation consécutive de la Commission ou son Comité exécutif dans les meilleurs délais possibles. Le Secrétariat fait établir un «avant-projet de norme», qui est distribué aux gouvernements pour observations, puis examiné, sur la base de ces observations, par l’organisme subsidiaire compétent qui peut soumettre le texte à la Commission en tant que «projet de norme». Si la Commission adopte le «projet de norme», celui-ci est à nouveau communiqué aux gouvernements pour observations; en fonction de celles-ci et après un réexamen par l’organisme subsidiaire compétent, la Commission étudie à nouveau le projet et peut l’adopter en tant que «norme Codex». La procédure est décrite dans la Partie 3 du présent document.

4. La Commission, ou tout organe subsidiaire, sous réserve de confirmation par la Commission, peut décider que l’urgence à élaborer une norme Codex est telle qu’une procédure d’élaboration accélérée doit être suivie. En prenant cette décision, il convient de prendre en considération toutes les questions pertinentes et la probabilité que de nouvelles informations scientifiques deviennent disponibles dans l’avenir immédiat. La procédure d’élaboration accélérée est décrite dans la Partie 4 du présent document.

5. La Commission, ou l’organe subsidiaire compétent, ou tout autre organisme intéressé, peuvent décider de renvoyer le projet pour réexamen à n’importe quelle étape antérieure de la Procédure qu’ils jugent appropriée. La Commission peut également décider de maintenir le projet à l’étape 8.

6. La Commission peut, moyennant un vote à la majorité des deux tiers, autoriser l’omission des étapes 6 et 7; lorsqu’une telle omission est recommandée par le comité du Codex chargé de l’élaboration du projet de norme. Les recommandations concernant l’omission des étapes doivent être notifiées aux Membres et aux organisations internationales intéressées dès que possible après la session du comité du Codex compétent. Lorsqu’ils formulent des recommandations visant à omettre les étapes 6 et 7, les comités du Codex doivent prendre toutes les questions appropriées en considération, y compris l’urgence, et la probabilité que de nouvelles informations scientifiques deviennent disponibles dans l’avenir immédiat.

7. La Commission peut, à n’importe quel stade de l’élaboration d’une norme, confier l’une des étapes restantes à un comité du Codex ou à un organisme différent de celui qui était responsable au départ.

8. Il appartient à la Commission elle-même d’entreprendre la révision éventuelle des «normes Codex». La Procédure de révision devrait être la même, mutatis mutandis, que celle fixée pour l’élaboration des normes Codex; toutefois, la Commission peut décider d’omettre l’une quelconque des étapes de la Procédure quand, à son avis, l’amendement proposé par un comité du Codex est de caractère rédactionnel, ou lorsqu’il s’agit d’un amendement portant sur le fond mais corollaire à des dispositions figurant dans des normes analogues adoptées par la Commission à l’étape 8.

9. Les normes Codex sont publiées et envoyées aux gouvernements qui sont invités à notifier au Secrétariat de la Commission l’état d’avancement ou l’utilisation de celles-ci, conformément aux procédures légales et administratives établies dans leur pays. Elles sont également adressées aux organisations internationales auxquelles leurs États Membres ont transféré des compétences en la matière. (Voir Partie 5 du présent document). Le Secrétariat publie régulièrement un état détaillé des acceptations par les gouvernements.

PARTIE 1: PROCÉDURE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE

1. En tenant compte des «Critères régissant l’établissement des priorités des travaux», le plan stratégique indique les grandes priorités sur base desquelles les propositions individuelles de normes (ou de révision de normes) peuvent être évaluées au cours de la procédure d’examen critique.

2. Le plan stratégique couvre une période de six ans et il est remis à jour tous les deux ans sur une base continue.

PARTIE 2: EXAMEN CRITIQUE

Propositions d’entreprendre de nouveaux travaux ou d’une révision d’une norme

1. Avant d’être approuvée pour élaboration, chaque norme ou révision de norme sera accompagnée d’un document de projet, préparé par le Comité ou par le Membre proposant d’entreprendre de nouveaux travaux ou la révision de la norme, détaillant:

2. La décision d’entreprendre un nouveau travail ou de réviser une norme est prise par la Commission compte tenu d’un examen critique effectué par le Comité exécutif.

3. Cet examen critique comporte:

4. La décision d’entreprendre la révision de limites maximales de résidu pour un pesticide ou pour un médicament vétérinaire, la mise à jour de la Norme générale sur les additifs alimentaires[109], de la Norme générale sur les contaminants et les toxines dans les aliments[110], du système de classification des aliments et du système de numérotation international, suit les procédures établies par les Comités compétents et approuvées par la Commission.

Suivi de l’avancement de l’élaboration des normes

5. Le Comité Exécutif compare l’état d’avancement des projets de normes au calendrier convenu par la Commission et fait rapport à la Commission.

6. Le Comité Exécutif peut proposer un allongement du délai; l’annulation du travail; ou proposer que le travail soit poursuivi par un Comité différent de celui qui en était initialement chargé, y compris l’établissement d’un nombre limité d’organes subsidiaires ad hoc, le cas échéant.

7. Le processus d’examen critique doit aussi assurer que l’élaboration des normes progresse conformément au calendrier prévu, que les projets de normes soumis à la Commission pour adoption ont été dûment examinés au niveau du Comité.

8. Le suivi est effectué en fonction des délais considérés comme nécessaires et les révisions portant sur le champ d’application de la norme sont approuvées de manière spécifique par la Commission.

Celui-ci doit donc:

PARTIE 3: PROCEDURE UNIQUE POUR L’ELABORATION DES NORMES CODEX ET TEXTES APPARENTES

Étapes 1, 2 et 3

1) La Commission décide, compte tenu des résultats de l’examen critique mené par le Comité exécutif, d’élaborer une norme Codex mondiale et désigne l’organe subsidiaire ou autre organisme chargé d’entreprendre ce travail. La décision d’élaborer une norme Codex mondiale peut aussi être prise par les organes subsidiaires de la Commission conformément aux résultats mentionnés ci-dessus, sous réserve de l’approbation consécutive de la Commission dans les meilleurs délais possibles. Dans le cas des normes Codex régionales, la Commission doit fonder sa décision sur la proposition de la majorité des membres appartenant à une région ou un groupe de pays donnés, soumise à une session de la Commission du Codex Alimentarius.

2) Le Secrétariat fait établir un avant-projet de norme. Dans le cas de limites maximales pour les résidus de pesticides ou de médicaments vétérinaires, le Secrétariat distribue les recommandations de limites maximales, lorsqu’elles ont été établies par les réunions conjointes du Groupe d’experts FAO sur les résidus de pesticides dans les aliments et l’environnement et du Groupe central OMS d’évaluation sur les résidus de pesticides (JMPR), du Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires (JECFA). Toute autre information pertinente relative aux travaux menés par la FAO et l’OMS sur l’évaluation des risques devrait être rendue disponible. Dans le cas du lait et des produits laitiers ou de normes individuelles pour les fromages, le Secrétariat distribue les recommandations de la Fédération internationale de laiterie (FIL).

3) l’Avant-projet de norme est envoyé aux Membres de la Commission et aux organisations internationales intéressées afin de recueillir leurs observations sur tous les aspects de la norme, y compris ses incidences éventuelles sur leurs intérêts économiques.

Étape 4

Ces observations sont communiquées par le Secrétariat à l’organe subsidiaire ou à tout autre organe compétent qui est habilité à les examiner et à modifier l’avant-projet de norme.

Étape 5

L’Avant-projet de norme est soumis par le Secrétariat au Comité exécutif pour examen critique et à la Commission en vue de son adoption comme projet de norme[111]. En prenant une décision à ce stade, la Commission doit tenir compte des résultats de l’examen critique et de toute observation qui peut lui être présentée par l’un quelconque de ses Membres au sujet des incidences que l’avant-projet de norme ou l’une de ses dispositions pourrait avoir sur ses intérêts économiques. Dans le cas des normes régionales, tous les Membres de la Commission peuvent présenter des observations, prendre part au débat et proposer des amendements, mais seule la majorité des Membres de la région ou groupe de pays concernés présents à la session peut décider de modifier ou d’adopter le projet. Lorsqu’ils prennent une décision à ce stade, les Membres de la région ou groupe de pays concernés doivent tenir compte de toute observation qui peut leur être présentée par l’un quelconque des Membres de la Commission, au sujet des incidences que l’avant-projet ou l’une de ses dispositions pourrait avoir sur ses intérêts économiques.

Étape 6

Le Secrétariat transmet le projet de norme à tous les Membres et aux organisations internationales intéressées afin de recueillir leurs observations sur tous ses aspects, y compris ses incidences éventuelles sur leurs intérêts économiques.

Étape 7

Les observations reçues sont transmises par le Secrétariat à l’organe subsidiaire ou à tout autre organisme compétent qui est habilité à les examiner et à modifier le projet de norme.

Étape 8

Le projet de norme est soumis par le Secrétariat au Comité exécutif pour examen critique et à la Commission en vue de son adoption en tant que norme Codex ainsi que toute proposition écrite des Membres et organisations internationales intéressées concernant des amendements à l’étape 8. Dans le cas des normes régionales, tous les Membres et organisations internationales intéressées peuvent présenter des observations, prendre part au débat et proposer des amendements, mais seule la majorité des Membres de la région ou groupe de pays concernés présents à la session peut décider de modifier et d’adopter le projet.

PARTIE 4: PROCEDURE UNIQUE ACCELEREE POUR L’ELABORATION DES NORMES CODEX ET TEXTES APPARENTES

Étape 1, 2 et 3

1) La Commission doit, moyennant un vote à la majorité des deux tiers, identifier compte tenu des résultats de l’examen critique mené par le Comité exécutif, les normes qui feront l’objet d’une procédure d’élaboration accélérée[112]. Les organes subsidiaires de la Commission peuvent également, à la majorité des deux tiers, identifier de telles normes, sous réserve de l’approbation consécutive de la Commission par un vote à la majorité des deux tiers dans les meilleurs délais possibles.

2) Le Secrétariat fait établir un avant-projet de norme. Dans le cas de limites maximales pour les résidus de pesticides ou de médicaments vétérinaires, le Secrétariat distribue les recommandations de limites maximales, lorsqu’elles ont été établies par les réunions conjointes du Groupe d’experts FAO sur les résidus de pesticides dans les aliments et l’environnement et du Groupe central OMS d’experts sur les résidus de pesticides (JMPR), ou du Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires (JECFA). Toute autre information pertinente relative aux travaux menés par la FAO et l’OMS sur l’évaluation des risques devrait être rendue disponible. Dans le cas du lait et des produits laitiers ou de normes individuelles pour les fromages, le Secrétariat distribue les recommandations de la Fédération internationale de laiterie (FIL).

3) L’Avant-projet de norme est envoyé aux Membres de la Commission et aux organisations internationales intéressées afin de recueillir leurs observations sur tous les aspects y compris les incidences éventuelles de l’avant-projet de norme sur leurs intérêts économiques. Dans le cas de la procédure accélérée, ce fait doit être notifié aux Membres de la Commission et aux organisations internationales intéressées.

Étape 4

Ces observations sont communiquées par le Secrétariat à l’organe subsidiaire ou à tout autre organe compétent qui est habilité à les examiner et à modifier l’avant-projet de norme.

Étape 5

Dans le cas de normes soumises à la procédure d’élaboration accélérée, le projet de norme est présenté par le Secrétariat, au Comité exécutif pour examen critique et à la Commission en vue de son adoption comme norme Codex, ainsi que toute proposition écrite d’amendement des Membres et des organisations internationales intéressées. En prenant une décision à ce stade, la Commission doit tenir compte de toute observation que peut lui être présentée par l’un quelconque de ses Membres au sujet des incidences que l’avant-projet de norme ou l’une de ses dispositions pourrait avoir sur ses intérêts économiques.

GUIDE CONCERNANT LA PROCÉDURE DE RÉVISION ET D’AMENDEMENT
DES NORMES CODEX

1. Les propositions tendant à amender ou à réviser une norme Codex seront soumises au Secrétariat de la Commission suffisamment de temps (au moins trois mois) avant la session de la Commission durant laquelle elles doivent être examinées. Le promoteur d’un amendement indiquera les raisons motivant l’amendement proposé. Il précisera en outre si le Comité du Codex compétent et/ou la Commission ont antérieurement été saisis de ce projet d’amendement et l’ont étudié; dans l’affirmative, le résultat des délibérations y afférentes de ces organes sera rapporté.

2. Compte tenu des renseignements pertinents qui lui auront été communiqués conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus et des résultats de l’examen critique mené par le Comité exécutif, la Commission se prononce sur la nécessité d’amender ou de réviser la norme en question. Si la Commission prend une décision dans ce sens, et si le promoteur de l’amendement n’est pas un comité du Codex, le projet d’amendement est transmis pour examen au comité du Codex compétent, à supposer que cet organe soit toujours en activité. Lorsque ce comité a cessé de fonctionner, la Commission détermine comment donner suite au mieux au projet d’amendement. Si le promoteur de l’amendement est un comité du Codex, la Commission est habilitée à décider de communiquer le projet d’amendement aux gouvernements pour observations avant nouvel examen par le comité en cause. Dans le cas d’un amendement proposé par un comité du Codex, la Commission est aussi habilitée à adopter ledit amendement à l’étape 5 ou à l’étape 8, selon qu’il convient, si elle estime que l’amendement en question, soit présente un caractère rédactionnel, soit porte sur le fond mais découle de dispositions figurant dans des normes analogues adoptées par la Commission à l’étape 8.

3. La procédure à suivre pour amender ou réviser une norme Codex est décrite aux paragraphes 5 et 6 de l’Introduction à la Procédure d’élaboration des normes Codex (voir page 69 ci-dessus).

4. Une fois que la Commission a décidé d’amender ou de réviser une norme, la version non révisée de la norme Codex reste en vigueur jusqu’à l’adoption par la Commission de la norme révisée.

CRITèRES POUR LA DéSIGNATION DES PRéSIDENTS

En application de l’article 7 de ses Statuts, la Commission peut établir les organes subsidiaires qu’elle estime nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.

Les pays membres, qui sont désignés en application de l’Article X.10[113], comme responsables de la désignation des Présidents des organes subsidiaires créés en vertu de l’Article X.1(b)(i) et de l’Article X.1(b)(ii), conservent le droit de désigner comme président la personne de leur choix.

Ils peuvent prendre en considération les critères suivants pour sélectionner la personne choisie:

LIGNES DIRECTRICES A L’USAGE DES GOUVERNEMENTS HOTES DE COMITES DU CODEX ET DE GROUPES INTERGOUVERNEMENTAUX SPECIAUX

INTRODUCTION

En vertu de l’Article 7 de ses Statuts et de l’Article X.1(b)[114] de son Règlement intérieur, la Commission du Codex Alimentarius a créé un certain nombre de comités du Codex et groupes spéciaux intergouvernementaux chargés d’établir des normes en conformité de la Procédure d’élaboration des normes Codex, ainsi que des comités de coordination chargés d’assurer la coordination générale de ses activités dans des régions ou des groupes de pays spécifiques. Le Règlement intérieur de la Commission s’appliquera mutatis mutandis aux comités du Codex et aux comités de coordination et groupes spéciaux intergouvernementaux. Les lignes directrices à l’usage des comités du Codex, décrites dans cette section, s’appliquent également aux Comités de coordination et aux groupes spéciaux intergouvernementaux.

COMPOSITION DES COMITES DU CODEX

MEMBRES

Les comités du Codex sont ouverts aux membres de la Commission qui ont notifié au Directeur général de la FAO ou au Directeur général de l’OMS leur désir d’être considérés comme membres desdits comités qui peuvent également comprendre certains membres désignés par la Commission. Les comités régionaux de coordination ne sont ouverts qu’aux membres de la Commission qui appartiennent à la région ou au groupe de pays intéressés.

OBSERVATEURS

Tout autre membre de la Commission et tout État Membre ou Membre associé de la FAO ou de l’OMS qui ne fait pas partie de la Commission peut prendre part en qualité d’observateur aux travaux de tel ou tel comité du Codex s’il a notifié au Directeur général de la FAO ou au Directeur général de l’OMS son désir d’y participer. Ces pays peuvent participer pleinement aux travaux des comités et ils doivent bénéficier des mêmes possibilités que les autres membres pour exprimer leur point de vue et soumettre même des mémorandums, sans toutefois disposer du droit de vote ni être habilités à présenter des propositions de fond ni des motions de procédure. Les organisations internationales qui entretiennent des relations officielles avec la FAO ou avec l’OMS devraient également être invitées à prendre part, en qualité d’observateurs, aux réunions des comités du Codex qui les intéressent.

ORGANISATION ET RESPONSABILITES

PRESIDENCE

Le soin de désigner le président de tel ou tel comité du Codex est confié par la Commission du Codex Alimentarius à celui de ses États Membres qui a manifesté l’intention d’accepter la charge financière et toute autre responsabilité dudit comité. Il incombe à l’État Membre intéressé de désigner parmi ses ressortissants le président de ce comité. Au cas où cette personne serait dans l’incapacité, pour une raison quelconque, d’assumer la présidence, l’État Membre intéressé désignera une autre personne qui remplira les fonctions de président jusqu’à ce que le président soit en mesure de reprendre ses fonctions. À n’importe quelle session, un comité peut désigner un ou plusieurs rapporteurs parmi les délégués présents.

SECRETARIAT

L’État Membre auquel la responsabilité d’un comité du Codex a été confiée est chargé de fournir tous les services de conférence nécessaires, y compris le secrétariat. Le Secrétariat devrait disposer d’un personnel administratif adéquat capable de travailler sans difficulté dans les langues employées lors de la session; il devrait également disposer d’un équipement approprié pour traiter sur ordinateur et reproduire les documents. L’interprétation, de préférence simultanée, devrait être assurée dans toutes les langues utilisées lors de la session et, lorsque le rapport doit être adopté dans plus d’une des langues de travail du comité, les services d’un traducteur devraient être disponibles. Le Secrétariat du Comité et le Secrétariat mixte FAO/OMS (Codex) sont chargés de préparer le projet de rapport provisoire en consultation, le cas échéant, avec les rapporteurs.

FONCTION ET MANDAT

Les Comités du Codex ont notamment les fonctions ci-après:

a) établir un ordre de priorité, si besoin est, parmi les sujets et produits dont l’examen relève de leur mandat,

b) prendre en considération les aspects (ou les recommandations) concernant la qualité et la sécurité, que ce soit dans les normes d’application générale ou en référence à des produits alimentaires spécifiques,

c) étudier les types de produits devant faire l’objet de normes, par exemple décider si les substances servant à des traitements ultérieurs dans les denrées alimentaires doivent être couvertes,

d) préparer des projets de normes Codex dans le cadre de leur mandat,

e) soumettre à chaque session de la Commission un rapport sur l’état d’avancement de leurs travaux et, le cas échéant, un rapport sur toute difficulté liée à leur mandat, ainsi que des suggestions tendant à amender celui-ci.

f) passer régulièrement en revue, selon un calendrier préétabli, les normes existantes et les textes apparentés, conformément à la procédure de révision et d’amendement du Codex, de manière à s’assurer que les normes et les textes apparentés relevant de leur mandat sont compatibles avec l’état des connaissances scientifiques et toute autre donnée pertinente.

SESSIONS

DATE ET LIEU

Un pays membre auquel un Comité du Codex a été attribué est consulté par les Directeurs généraux de la FAO et de l’OMS, avant de déterminer la date et le lieu de la session de ce Comité.

Le pays membre devrait étudier des dispositions permettant de tenir des réunions du Codex dans les pays en développement.

INVITATIONS ET ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

Les sessions des comités du Codex et des comités de coordination sont convoquées par les Directeurs généraux de la FAO et de l’OMS en consultation avec le président de chacun de ces comités. La lettre d’invitation et l’ordre du jour provisoire doivent être établis par le Secrétaire de la Commission du Codex Alimentarius, Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, FAO, Rome, en consultation avec le président du comité concerné, en vue de leur transmission par les Directeurs généraux à tous les États Membres et membres associés de la FAO et de l’OMS ou, dans le cas des comités de coordination, aux pays de la région ou aux groupes de pays concernés, aux Points de contact du Codex et à toutes les organisations internationales intéressées en conformité des listes d’adresses officielles de la FAO et de l’OMS. Avant de mettre définitivement au point les projets en question, les présidents devraient informer et consulter les Points de contact nationaux du Codex dans les pays où de tels organes ont été établis et, le cas échéant, obtenir le visa des autorités nationales compétentes (Ministère des affaires étrangères, Ministère de l’agriculture, Ministère de la santé, etc. selon le cas). L’invitation et l’ordre du jour provisoire seront traduits et distribués par la FAO/OMS dans les langues de travail de la Commission au moins quatre mois avant la date de la réunion.

Les lettres d’invitation devraient traiter notamment des points suivants:

a) nom du Comité du Codex,

b) date et heure de la séance d’ouverture et date de la séance de clôture de la session,

c) lieu de la session,

d) langues à utiliser au cours de la session et dispositions prises en matière d’interprétation (interprétation simultanée ou non),

e) le cas échéant, renseignements concernant les réservations d’hôtel,

f) demande d’indiquer le nom du délégué principal et des autres membres de la délégation et de préciser si le délégué principal d’un gouvernement participera à la session en qualité de représentant ou bien d’observateur.

Les destinataires seront normalement invités à envoyer leurs réponses au Président pour qu’elles lui parviennent aussitôt que possible et, en tout état de cause, au moins 30 jours avant la session. Une copie devrait être également envoyée au Secrétaire de la Commission du Codex Alimentarius, Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, FAO, Rome. Il est de la plus haute importance que tous les gouvernements et organisations internationales qui envisagent de participer à la session communiquent leurs réponses à la date indiquée dans la lettre d’invitation. Il conviendrait de préciser dans la réponse en combien d’exemplaires et en quelle langue les documents doivent être envoyés.

L’ordre du jour provisoire devrait indiquer la date, l’heure et le lieu de réunion et comporter les points suivants:

a) adoption de l’ordre du jour,

b) si nécessaire, élection des rapporteurs;

c) points se rapportant à la question de fond à étudier, y compris le cas échéant, l’indication de l’étape de la procédure établie par la Commission pour l’élaboration de normes à laquelle se trouve le point examiné pendant la session. Il faudrait également indiquer la cote des documents se rapportant au point examiné,

d) autres questions,

e) date et lieu de la session suivante,

f) adoption du projet de rapport.

L’organisation des activités du Comité et la durée de la réunion devraient être prévues de manière à laisser suffisamment de temps vers la fin de la session pour l’approbation d’un rapport sur les travaux du Comité.

ORGANISATION DES TRAVAUX

Tout comité, ou comité de coordination du Codex, peut assigner des tâches déterminées à des pays, groupes de pays ou organisations internationales, représentés à ses réunions, et peut demander l’avis des États Membres et organisations internationales sur des points particuliers.

Les groupes de travail ad hoc, créés pour s’acquitter de tâches spécifiques, sont dissous une fois que leur mission est accomplie.

Les comités ou comités de coordination du Codex ne sont pas habilités à créer des sous-comités permanents, qu’ils soient ou non ouverts à tous les membres de la Commission, sans l’approbation expresse de celle-ci.

PREPARATION ET DISTRIBUTION DE LA DOCUMENTATION

Le président du comité du Codex intéressé devrait envoyer la documentation pertinente, au moins deux mois avant l’ouverture de la session, aux destinataires ci-après:

i) tous les points de contact du Codex;

ii) les chefs des délégations des pays membres, des pays observateurs et des organisations internationales; et

iii) aux autres participants, en conformité des réponses reçues. Il conviendrait d’envoyer au Secrétaire de la Commission du Codex Alimentarius, Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, FAO, Rome, vingt exemplaires de tous les documents dans chaque langue employée par le comité intéressé.

Les documents destinés à une session et préparés par des participants doivent être rédigés dans une des langues de travail de la Commission, qui devrait être, si possible, une des langues employées au sein du comité du Codex intéressé. Ces documents devraient être envoyés au président du comité, avec copie adressée au Secrétaire de la Commission du Codex Alimentarius, Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, FAO, Rome, suffisamment à l’avance pour qu’ils puissent être inclus dans la distribution des documents pour la session.

Les documents distribués à une session d’un comité du Codex, autres que les projets de documents préparés à la session et finalement distribués comme textes définitifs, devraient faire ultérieurement l’objet de la même distribution que les autres documents préparés pour le comité.

Les Points de contact du Codex sont chargés de veiller à ce que la documentation[115] soit transmise à tous les intéressés dans leur propre pays et que toutes les mesures nécessaires soient prises à la date prévue.

Il faudrait attribuer à tous les documents des comités une cote de référence établie selon un code numérique dans une série appropriée. La cote de référence devrait figurer dans l’angle supérieur droit de la première page, avec indication de la langue dans laquelle le document a été rédigé ainsi que de la date de préparation. La provenance du document (origine ou pays où le texte a été établi) devrait être clairement précisée immédiatement après le titre. Le texte devrait être subdivisé en paragraphes numérotés. À la fin de ces directives figure une série de cotes pour les documents du Codex que la Commission du Codex Alimentarius a adoptées pour ses sessions et celles de ces organes subsidiaires.

Les membres de chaque comité du Codex devraient informer le président du comité, par l’intermédiaire des points de contact du Codex, du nombre d’exemplaires dont ils ont normalement besoin.

Les documents de travail des comités du Codex peuvent être distribués librement à toutes les personnes qui aident une délégation à préparer sa participation aux travaux de tel ou tel comité; ils ne devraient cependant pas être publiés. En revanche, la publication des rapports des réunions des comités ou des textes définitifs des normes ne soulève aucune objection.

LIGNES DIRECTRICES SUR LE DéROULEMENT DES RéUNIONS DE COMITéS DU CODEX ET DES GROUPES INTERGOUVERNEMENTAUX SPéCIAUX

INTRODUCTION

En vertu de l’Article 7 de ses Statuts et de l’Article X.1(b)[116] de son Règlement intérieur, la Commission du Codex Alimentarius a créé un certain nombre de comités du Codex et groupes spéciaux intergouvernementaux chargés d’établir des normes en conformité de la Procédure d’élaboration des normes Codex, ainsi que des comités de coordination chargés d’assurer la coordination générale de ses activités dans des régions ou des groupes de pays spécifiques. Le Règlement intérieur de la Commission s’appliquera mutatis mutandis aux comités du Codex et aux comités de coordination et groupes spéciaux intergouvernementaux. Les lignes directrices sur le déroulement des réunions de Comités du Codex, décrites dans cette section, s’appliquent également à celles des Comités de coordination et des groupes spéciaux intergouvernementaux.

DÉROULEMENT DES RÉUNIONS

Les sessions des comités et des comités de coordination du Codex, sont publiques, à moins que le comité n’en décide autrement. Les États Membres responsables de comités et des comités de coordination du Codex doivent décider de la personne qui ouvrira officiellement en leur nom la réunion.

Les réunions devraient se dérouler en conformité avec le Règlement intérieur de la Commission du Codex Alimentarius.

Seuls les chefs de délégation des membres, des pays observateurs ou des organisations internationales peuvent prendre la parole, à moins qu’ils n’autorisent d’autres membres de leur délégation à le faire.

Le représentant d’une Organisation régionale d’intégration économique fournit au Président de Comité, avant le début de la réunion, une déclaration écrite indiquant quelle est la répartition de compétence entre cette organisation et ses membres pour chaque point ou sous-point, le cas échéant, inscrit à l’ordre du jour provisoire, en conformité avec la Déclaration de compétence faite en application de l’article II du Règlement intérieur de la Commission du Codex Alimentarius par cette Organisation. Dans les domaines de compétence partagée («mixte») entre cette Organisation et ses membres, cette déclaration doit indiquer clairement quelle partie a le droit de vote.

Les délégations et les délégations des pays observateurs désirant que leur objection à une décision du comité soit officiellement consignée, que la décision en question ait été prise à la suite d’un scrutin ou non, peuvent demander l’inscription de leur réserve dans le rapport du comité. Cette indication devrait comporter non pas une simple phrase du genre «La délégation de X réserve sa position», mais donner des précisions sur l’ampleur de l’objection émise par la délégation à l’encontre de telle ou telle décision du comité et déclarer si la délégation en question est simplement opposée à ladite décision du comité ou si elle désire que le point en cause fasse l’objet d’un nouvel examen.

RAPPORTS

Les rédacteurs des rapports devraient tenir compte des considérations suivantes:

a) les décisions devraient être formulées de façon claire; les mesures prises concernant les déclarations d’incidence économique devraient être rapportées de façon détaillée; toutes les décisions au sujet des projets de normes devraient être accompagnées de l’indication de l’étape à laquelle se trouvent les normes considérées;

b) si des mesures doivent être appliquées avant la réunion suivante du comité, il convient d’indiquer clairement la nature de ces mesures, le responsable de leur mise en œuvre et la date à laquelle elles devront être prises;

c) les points nécessitant un examen de la part d’autres comités du Codex devraient être clairement exposés;

d) si le texte du rapport est relativement long, des résumés concernant les points adoptés et les mesures à prendre devraient être incorporés à la fin du rapport, et, dans tous les cas, le rapport devrait contenir une section terminale indiquant clairement et succinctement:

- les normes examinées lors de la session et les étapes qu’elles ont atteintes;

- les normes, à quelque étape de la procédure qu’elles se trouvent, dont l’examen a été différé ou qui sont en suspens et les étapes qu’elles ont atteintes;

- les nouvelles normes proposées à l’examen, l’époque probable de leur examen à l’étape 2 et l’autorité responsable de la préparation du premier projet de norme.

Les annexes suivantes devraient être jointes au rapport:

a) liste des participants, avec adresses postales complètes;

b) projets de normes, avec indication de l’étape à laquelle ils se trouvent.

Le Secrétariat mixte FAO/OMS veillera à ce que le texte du rapport final tel qu’adopté dans les langues du Comité soit communiqué aussitôt que possible et, en tout état de cause, au plus tard un mois après la clôture de la session, à tous les participants et à tous les points de contact du Codex.

ÉLABORATION DES NORMES CODEX

Lors de l’élaboration de normes et textes apparentés, chaque comité du Codex devrait se préoccuper des points suivants:

a) Il faudrait tenir compte des lignes directrices contenues dans les Principes généraux du Codex Alimentarius;

b) toutes les normes et textes apparentés devraient inclure une introduction contenant les renseignements suivants:

- la description de la norme ou texte apparenté,

- une description succincte du champ d’application et des objectifs de la norme ou texte apparenté,

- des références y compris l’étape atteinte par la norme ou le texte apparenté, selon la «Procédure pour l’élaboration des normes et textes apparentés» de la Commission du Codex Alimentarius et la date de l’approbation du projet

- points du projet de norme ou texte apparenté qui appellent une confirmation ou une action de la part d’autres comités du Codex.

c) en ce qui concerne les normes ou textes apparentés pour un produit comportant plusieurs sous-catégories, le Comité doit élaborer de préférence une norme générale ou texte apparenté pour chaque sous-catégorie en prévoyant des spécifications différentes.

LIGNES DIRECTRICES DESTINEES AUX PRESIDENTS DE COMITES DU CODEX OU DE GROUPES INTERGOUVERNEMENTAUX SPECIAUX

INTRODUCTION

En vertu de l’Article 7 de ses Statuts et de l’Article X.1(b)[117] de son Règlement intérieur, la Commission du Codex Alimentarius a créé un certain nombre de comités du Codex et groupes spéciaux intergouvernementaux chargés d’établir des normes en conformité de la Procédure d’élaboration des normes Codex, ainsi que des comités de coordination chargés d’assurer la coordination générale de ses activités dans des régions ou des groupes de pays spécifiques. Le Règlement intérieur de la Commission s’appliquera mutatis mutandis aux comités du Codex et aux comités de coordination et groupes spéciaux intergouvernementaux. Les lignes directrices destinées aux Présidents de Comités du Codex, décrites dans cette section, s’appliquent également à ceux des Comités de coordination et des groupes spéciaux intergouvernementaux.

DÉSIGNATION[118]

Le soin de désigner le président de tel ou tel comité du Codex est confié par la Commission du Codex Alimentarius à celui de ses États Membres qui a manifesté l’intention d’accepter la charge financière et toute autre responsabilité dudit comité. Il incombe à l’État Membre intéressé de désigner parmi ses ressortissants le président de ce comité. Au cas où cette personne serait dans l’incapacité, pour une raison quelconque, d’assumer la présidence, l’État Membre intéressé désignera une autre personne qui remplira les fonctions de président jusqu’à ce que le président soit en mesure de reprendre ses fonctions.

DÉROULEMENT DES RÉUNIONS

Le Président devrait inviter les membres du Comité à présenter leurs observations sur l’ordre du jour provisoire puis, en tenant compte de ces observations, leur demander officiellement d’adopter l’ordre du jour provisoire ou, le cas échéant, l’ordre du jour amendé.

Les réunions devraient se dérouler en conformité avec le Règlement intérieur de la Commission du Codex Alimentarius. On attire tout particulièrement l’attention sur l’Article VII.7 qui est rédigé comme suit: «Les dispositions de l’Article XII du Règlement général de la FAO s’appliquent mutatis mutandis à toutes les questions qui ne sont pas expressément traitées en vertu de l’Article VII du présent Règlement».

L’Article XII du Règlement général de la FAO, dont un exemplaire sera remis à tous les présidents des comités et comités de coordination du Codex, renferme des dispositions complètes sur la procédure à suivre en ce qui concerne les votes, les motions d’ordre, la suspension et l’ajournement des séances, l’ajournement et la clôture des débats sur une question déterminée, le réexamen d’une question ayant déjà fait l’objet d’une décision et l’ordre dans lequel les modifications doivent être étudiées.

Les présidents des comités du Codex devraient veiller à ce que toutes les questions soient étudiées de manière approfondie, en particulier, les déclarations sur les incidences économiques possibles des normes à l’examen aux étapes 4 et 7.

Ils devraient également faire le nécessaire afin d’assurer que les observations écrites, reçues en temps et en heure, formulées par les Membres et les observateurs qui ne sont pas présents à la session, soient prises en considération par le comité. Tous les points à examiner devraient être clairement présentés au comité. En règle générale, le mieux à cet effet consiste à dégager ce qui paraît être l’opinion généralement acceptable et à s’enquérir auprès des délégués s’ils ont des objections à formuler à l’encontre de l’adoption de cette opinion.

Les Présidents devraient faire usage des déclarations fournies par les représentants des Organisations régionales d’intégration économique sur les compétences respectives entre ces Organisations et leurs membres, pour évaluer la situation.

CONSENSUS[119]

Le président devrait toujours s’efforcer de parvenir à un assentiment général et ne pas demander au comité de procéder à un scrutin lorsque la décision du comité peut être adoptée sans opposition.

La Procédure d’élaboration des normes Codex et des textes apparentés permet une discussion et un échange de vues approfondis sur la question en discussion, afin de garantir la transparence du processus et parvenir aux compromis qui faciliteront le consensus.

Une grande part de responsabilité pour faciliter la réalisation du consensus repose dans les mains des Présidents.

Lorsqu’il détermine les moyens d’accélérer le travail d’un Comité, le Président devrait prendre en compte:

(a) la nécessité de respecter les délais fixés pour l’élaboration des normes;

(b) le besoin de réaliser le consensus parmi les membres sur le contenu et la justification des projets de normes;

(b) l’importance de parvenir à un consensus à chaque étape de l’élaboration des normes et que les projets de normes soient, en principe, soumis à la Commission en vue de leur adoption, seulement lorsqu’un consensus a été atteint au plan technique.

Le Président devrait aussi songer à appliquer les mesures suivantes pour faciliter la réalisation du consensus pendant l’élaboration des normes au niveau d’un Comité:

(a) garantir que la base scientifique s’appuie sur des données récentes, comprenant, chaque fois que possible, des données scientifiques ainsi que des informations sur l’exposition et la façon dont ces données sont reçues dans les pays en voie de développement; que lorsque les données provenant des pays en développement ne sont pas disponibles, une demande explicite visant à recueillir et à rendre disponible ces informations est faite, et que le cas échéant, des études supplémentaires pour éclaircir les points de controverse sont effectuées.

(b) garantir que les questions sont discutées à fond au cours des réunions des Comités concernés;

(c) organiser des réunions informelles des parties concernées, quand des désaccords apparaissent, à condition que les objectifs de ces réunions soient clairement définis par le Comité concerné et que la participation soit ouverte à toutes les délégations et observateurs intéressés afin de garantir la transparence;

(d) demander à la Commission de redéfinir, dans la mesure du possible, le champ de la discussion pour l’élaboration de normes, afin d’écarter les questions à propos desquelles un consensus ne peut pas être atteint;

(e) garantir que les questions n’avancent pas d’étapes en étapes, tant que toutes les préoccupations pertinentes ne sont pas prises en considération et que des compromis appropriés ne sont pas élaborés[120];

(f) favoriser l’implication et la participation accrues des pays en développement.

LIGNES DIRECTRICES POUR L’INCORPORATION DE DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DANS LES NORMES ET TEXTES APPARENTÉS

PRINCIPES POUR L’éLABORATION DES MéTHODES D’ANALYSE DU CODEX

Critères généraux de sélection des méthodes d’analyse validées par un laboratoire unique (à inclure après les critères généraux)

Des méthodes validées entre laboratoires ne sont pas toujours disponibles ou applicables, en particulier dans le cas de méthodes pour les analytes multiples/substrats multiples et les nouveaux analytes. Les critères devant être utilisés pour sélectionner une méthode sont inclus dans les Critères généraux régissant le choix des méthodes d’analyse. En outre, les méthodes validées par un laboratoire unique doivent répondre aux critères suivants:

i. la méthode est validée conformément à un protocole reconnu au niveau international (par ex., ceux répertoriés dans les Directives harmonisées de l’UICPA pour la validation des méthodes d’analyse par un laboratoire unique)

ii. l’utilisation de la méthode est intégrée dans un système de garantie de qualité conformément à la norme ISO/IEC 17025:1999 ou aux Principes de bonnes pratiques de laboratoire.

La méthode devrait être complétée par des informations sur l’exactitude démontrée, par exemple par:

- une participation régulière aux programmes de compétence, lorsque ceux-ci sont disponibles;

- un calibrage utilisant des matériaux de référence certifiés, chaque fois qu’il convient;

- des études de récupération effectuées au niveau de concentration prévu des analytes;

- une vérification des résultats par d’autres méthodes validées, lorsque celles-ci sont disponibles.

Amendements à la terminologie analytique utilisée par le Codex

Spécificité: supprimé

Sélectivité: La sélectivité est la capacité d’une méthode à déterminer un ou des analyte(s) particulier(s) dans des mélanges ou des matrices sans interférences d’autres composants au comportement similaire.

La sélectivité est le terme recommandé en chimie analytique pour exprimer la capacité d’une méthode particulière à déterminer le ou les analyte(s) en présence d’interférences d’autres composants. La sélectivité peut être graduée. L’utilisation du terme «spécificité» pour le même concept doit être découragée car elle crée souvent une confusion.

Les termes «exactitude (en tant que concept)» et «exactitude (en tant que statistique)» sont remplacés par la définition suivante:

Exactitude: Etroitesse de l’accord entre un résultat d’essai et la valeur de référence acceptée.

Note:

Le terme «exactitude», lorsqu’il est appliqué à une série de résultats d’essais, implique une combinaison de composantes aléatoires et d’une erreur systématique commune ou élément de biais.

Justesse: Etroitesse de l’accord entre la valeur moyenne obtenue à partir d’une série de résultats d’essais et la valeur de référence acceptée.

Notes:

1 La mesure de la justesse est habituellement exprimée en termes du biais.

2 La justesse a été aussi appelée «exactitude de la moyenne». Cet usage n’est pas recommandé.

Termes devant être utilisés dans la démarche critères

Sélectivité: La sélectivité est la capacité d’une méthode à déterminer un ou des analyte(s) particulier(s) dans des mélanges ou des matrices sans interférences d’autres composants au comportement similaire.

La sélectivité est le terme recommandé en chimie analytique pour exprimer la capacité d’une méthode particulière à déterminer le ou les analyte(s) en présence d’interférences d’autres composants. La sélectivité peut être graduée. L’utilisation du terme «spécificité» pour le même concept doit être découragée car elle crée souvent une confusion.

DEFINITIONS AUX FINS DU CODEX ALIMENTARIUS

DEFINITIONS DES TERMES RELATIFS À L’INNOCUITÉ DES ALIMENTS
UTILISÉS EN ANALYSE DES RISQUES

Définitions à ajouter

Objectif de sécurité alimentaire (OSA): fréquence maximale et/ou concentration maximale d’un danger présenté par un aliment au moment de sa consommation et qui assure ou contribue à assurer le degré approprié de protection de la santé (DPA).

Objectif de performance (OP): fréquence maximale et/ou concentration maximale d’un danger présenté par un aliment à une étape donnée de la chaîne alimentaire précédant la consommation et qui assure ou contribue à assurer la réalisation d’un OSA ou du DPA, comme il convient.

Critère de performance (CP): effet recherché sur la fréquence et/ou concentration d’un ou des dangers présentés par un aliment à la suite de l’application d’une ou de plusieurs mesures de maîtrise dans le but de réaliser un OP ou un OSA, ou de contribuer à leur réalisation.

DEFINITIONS AUX FINS DU CODEX ALIMENTARIUS

Définition devant être incluse dans le Manuel de procédure

Traçabilité/traçage des produits: la capacité à suivre le mouvement d’une denrée alimentaire à travers une (des) étape(s) spécifiée(s) de la production, de la transformation et de la distribution.

Annexe III. Liste des normes et des textes apparentés adoptés par la Commission du Codex Alimentarius a sa vingt-septieme session

Partie 1. Normes et textes apparentés adoptés à l’étape 8 en tant que textes définitifs

Normes et textes apparentés

Référence

État d’avancement

Code d’usages pour une bonne alimentation animale

ALINORM 03/38A;
Annexe II et
ALINORM 03/38A:
Annexe II

Adopté avec amendements à la version espagnole (voir les par. 23 et 24)

Système de classification des aliments de la Norme générale Codex pour les additifs alimentaires

ALINORM 04/27/12;
Annexe V, par. 68

Adopté avec amendements (voir par. 26)

Code d’usages pour la prévention et la réduction de la contamination des arachides par les aflatoxines

ALINORM 04/27/12;
Annexe XV, par. 140

Adopté

Code d’usages pour la prévention et la réduction de la contamination des aliments par le plomb

ALINORM 04/27/12;
Annexe XVI, par. 168

Adopté

Révision du Tableau 1 de la Norme générale Codex pour les additifs alimentaires

ALINORM 04/27/12;
Annexe V, par. 81

Adopté (les benzoates de la catégorie d’aliments 14.1.4 à titre provisoire)

Norme pour le hareng de l’Atlantique salé et les sprats salés

ALINORM 04/27/18;
Annexe II, par. 54

Adopté

Modèle de certificat pour le poisson et les produits de la pêche (certificat sanitaire)

ALINORM 04/27/18;
Annexe III, par. 68

Adopté avec amendements (voir par. 34)

Amendement à la Norme pour les langoustes, langoustines, homards et cigales de mer surgelés

ALINORM 04/27/18;
Annexe IV, par. 74

Adopté

Norme Codex pour les oranges

ALINORM 04/27/35;
Annexe II, par. 18

Adopté

Code d’usages en matière d’hygiène pour le lait et les produits laitiers

ALINORM 04/27/13;
Annexe II, par. 53

Adopté avec amendements (voir par. 45-46)

Directives concernant les allégations relatives à la nutrition et à la santé

ALINORM 04/27/22;
Annexe III, par. 51

Adopté

Amendement à la Norme pour les bâtonnets, portions et filets de poisson surgelés, panés ou enrobés de pâte à frire (section relative à l’étiquetage)

ALINORM 04/27/22;
Annexe II, par. 11

Adopté avec une correction (voir par. 54 et 55)

Amendement aux Directives concernant la production, la transformation, l’étiquetage et la commercialisation des aliments biologiques: Annexe 2 révisée et Tableaux 1 et 2

ALINORM 04/27/22;
Annexe IV, par. 75

Adopté avec amendements (voir par. 56 et 59)

Directives générales sur l’échantillonnage

ALINORM 04/27/23;
Annexe III, par. 25

Adopté avec amendements (voir par. 60)

Directives sur l’incertitude des mesures

ALINORM 04/27/23;
Annexe IV, par. 37

Adopté avec amendements (voir par. 61 et 63)

Méthodes d’ analyse pour les additifs et les contaminants

ALINORM 04/27/23;
Annexe VI- Partie E

Adopté

Méthodes d’analyse (à inclure dans la Norme pour les huiles d’olive et les huiles de grignons d’olive)

ALINORM 04/27/23;
Annexe VI- Partie A

Adopté

Méthodes d’analyse (à inclure dans la Norme pour les huiles végétales portant un nom spécifique)

ALINORM 04/27/23;
Annexe VI- Partie A

Adopté

Limites maximales pour les résidus de pesticides (LMR)

ALINORM 04/27/24;
Annexe II, par. 60-175

Adopté avec amendements (voir par. 66)

Partie 2. Normes et textes apparentés adoptés aux étapes 5 et 8 en tant que textes définitifs, avec la recommandation d’omettre les étapes 6 et 7

Normes et textes apparentés

Référence

État d’avancement

Révision du Tableau 1 de la Norme générale Codex pour les additifs alimentaires

ALINORM 04/27/12;
Annexe V, par. 81

Adopté

Normes d’identité et de pureté des additifs alimentaires (catégorie I) découlant de la soixante et unième réunion du JECFA

ALINORM 04/27/12;
Annexe XI, par. 99

Adopté

Amendements du Système international de numérotation des additifs alimentaires

ALINORM 04/27/12;
Annexe XII, par. 103

Adopté

Code d’usages pour le poisson et les produits de la pêche (produits de la pêche enrobés surgelés)[121]

ALINORM 04/27/18,
Annexe V, par. 113;
ALINORM 06/27/13, par. 13-14

Adopté

Principes et directives pour l’échange d’informations dans les situations d’urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments

ALINORM 04/27/30;
Annexe II, par. 61

Adopté avec amendements (voir par. 47)

Limites maximales pour les résidus de pesticides (LMR)

ALINORM 04/27/24;
Annexe III, par. 60-175

Adopté avec amendements (voir par. 66)

Annexe IV. Liste des projets de normes et de textes apparentés adoptés à l’étape 5 par la Commission du Codex Alimentarius à sa vingt-septième session

Normes et textes apparentés

Référence

État d’avancement

Projets de concentrations maximales pour le cadmium dans les produits suivants: riz; riz poli; blé en grain; pommes de terre; légumes tiges et racines; légumes feuillus et autres légumes

ALINORM 04/27/12;
par. 182; Annexe XXIII

Adopté à l’étape 5, à l’ exception du riz poli (renvoyé à l’étape 3) (voir par. 68)

Projet de Code d’ usages pour la prévention et la réduction de la contamination des fruits à coque par les aflatoxines

ALINORM 04/27/12;
par. 143; Annexe XX

Adopté

Projet de Code d’ usages pour la prévention et la réduction de la contamination des aliments en conserve par l’étain

ALINORM 04/27/12;
par. 174; Annexe XXI

Adopté

Projet de limites indicatives pour les radionucléides dans les denrées alimentaires applicables dans le contexte du commerce international

ALINORM 04/27/12;
par. 204; Annexe XXII

Adopté

Projet d’amendement à la Norme pour les poissons séchés et les poissons salés séchés de la famille des Gadidae (échantillon et analyse)

ALINORM 04/27/18;
par. 183; Annexe VI

Adopté

Projet de Code d’usages pour le poisson et les produits de la pêche (aquaculture)

ALINORM 04/27/18
Annexe V, par. 113;
ALINORM 06/27/13, par. 13, 14

Adopté

Projet de Norme pour les tomates

ALINORM 04/27/35;
par. 56; Annexe IV

Adopté

Projet de Directives pour l’évaluation des méthodes d’analyse acceptables

ALINORM 04/27/23;
par. 54; Annexe V

Adopté

Projet de Norme pour un mélange de lait concentré écrémé et de graisse végétale

ALINORM 04/27/11;
Par. 46 et Annexe III

Adopté

Projet de Norme pour un mélange de lait écrémé et de graisse végétale en poudre

ALINORM 04/27/11;
Par. 46, Annexe IV

Adopté

Projet de Norme pour un mélange de lait concentré écrémé sucré et de graisse végétale

ALINORM 04/27/11;
Par. 46, Annexe V

Adopté

Projet de Norme pour le Cheddar (C-1)

ALINORM 04/27/11;
Par. 79, Annexe VI

Adopté

Projet de Norme pour le Danbo (C-3)

ALINORM 04/27/11;
Par. 79, Annexe VII

Adopté

Projet de Norme révisée pour les fromages de lactosérum

ALINORM 04/27/11;
Par. 100, Annexe XXII

Adopté

Projet de Directives pour les suppléments en vitamines et en sels minéraux

ALINORM 04/27/26;
par. 61; Annexe IV

Adopté

Projet de Norme pour les préparations destinées aux nourrissons (Section A)

ALINORM 04/27/26; par. 100; Annexe V

Adopté

Projet de Norme révisée pour les aliments transformés à base de céréales destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

ALINORM 04/27/26;
par. 130; Annexe VI

Adopté

Projet de limites maximales pour les résidus de pesticides (LMR)

ALINORM 04/27/24;
par 60-175 et Annexe IV

Adopté



[109] y compris les méthodes d’analyse et plans d’échantillonnage correspondants
[110] y compris les méthodes d’analyse et plans d’échantillonnage correspondants
[111] Sans préjuger des résultats de l’examen critique mené par le Comité exécutif et/ou de la décision que pourra prendre la Commission à l’étape 5, le Secrétariat peut envoyer l’avant-projet de norme aux gouvernements pour observations avant son examen à l’étape 5 quand, de l’avis de l’organe subsidiaire ou de tout autre organisme compétent, une telle mesure se justifie afin d’accélérer les travaux en raison de l’intervalle prévu entre la session de la Commission et la session suivante de l’organe subsidiaire ou de tout autre organisme compétent.
[112] Les considérations pertinentes peuvent inclure, sans être nécessairement limitées à ces domaines, de nouvelles informations scientifiques, de nouvelles technologies, des problèmes urgents liés au commerce ou à la santé publique, la révision ou la mise à jour de normes existantes.
[113] Treizième édition du Manuel de procédure
[114] Treizième édition du Manuel de procédure
[115] Voir Uniformisation du système de cotation des documents du Codex - page 89 du Manuel de procédure
[116] Treizième édition du Manuel de procédure
[117] Treizième édition du Manuel de procédure
[118] Si le CCGP approuve le projet de critères pour la sélection des Présidents, le nouveau texte pourrait être inséré dans cette section.
[119] Il est fait référence aux Mesures destinées à faciliter le consensus adoptées par la Commission du Codex Alimentarius à sa vingt-sixième session.
[120] Cela n’empêche pas de mettre entre crochets des parties du texte aux premiers stades de l’élaboration d’une norme dès lors qu’il existe un consensus sur la plus grande partie du texte.
[121] Le Code d’usages annule et remplace les dispositions relatives aux produits de la pêche du Code d’usages pour les produits de la pêche panés ou enrobés de pâte à frire surgelés (CAC/RCP 35-1985).

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