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IDENTIFICATION DES ESPÈCES INSCRITES DANS LES ANNEXES FAISANT L’OBJET D’UN COMMERCE INTERNATIONAL


43. Le problème de l’identification dans le commerce international des espèces inscrites dans les annexes risque d’être sérieux pour de nombreuses espèces aquatiques. Par exemple, de nombreuses espèces marines sont commercialisées après avoir été considérablement transformées, par exemple en filets, ce qui fait qu’il est difficile, voire impossible dans certains cas, de distinguer produits dérivés d’espèces inscrites dans les annexes des autres.

44. Le terme «spécimen» est défini dans l’article I de la CITES. Appliqué à des espèces animales, il désigne un animal vivant ou mort et, dans le cas des espèces animales inscrites dans les Annexes I et II, toute partie ou tout produit obtenu à partir de l'animal, facilement identifiables. Pour les espèces animales inscrites à l’Annexe III, il désigne toute partie ou tout produit obtenu à partie de l'animal, facilement identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés à ladite annexe. L’expression «toute partie ou tout produit» couvre toutes les parties du corps et tous les produits transformés obtenus à partir de l’animal ou d’une de ses parties.

45. Les Parties sont convenues que l'expression «partie et produit facilement identifiable» doit être interprétée de façon à comprendre quelque spécimen que ce soit, lorsqu'il ressort d'un document justificatif, de l'emballage ou d'une marque ou d'une étiquette ou de toute autre circonstance, qu'il s'agit d'une partie ou d'un produit d'une espèce inscrite dans les annexes, sauf si cette partie ou ce produit est expressément exempté des dispositions de la Convention (Résolution Conf. 9.2 [Rev.]). L’interprétation convenue explique que l’identification d’une partie ou d’un produit ne se limite pas à la possibilité d’identifier physiquement les produits commercialisés au niveau de l’espèce. Par exemple, un produit de beauté contenant du caviar d’esturgeon peut ne pas être reconnu par les agents des douanes ou d’autres services comme contenant une espèce inscrite à la CITES. Cependant, dans la mesure où l’étiquette indique que le produit contient du caviar, il est considéré comme facilement identifiable dans le cadre des dispositions de la Convention.

46. La mise en œuvre efficace de la CITES dépend dans une large mesure de la capacité des agents des douanes et autres services à identifier les produits obtenus à partir d’espèces inscrites dans les annexes. Faute d’identification, des produits obtenus illégalement peuvent être écoulés sous d’autres noms ou ils peuvent être étiquetés de manière frauduleuse. Il peut aussi arriver que les documents accompagnant un produit n’indiquent pas clairement le contenu de l’expédition au niveau des espèces ou que la documentation nécessaire manque. Dans ces cas, l’identification au niveau de l’espèce peut être difficile et la vérification du contenu peut demander de plus amples informations. Par exemple, les ailerons de diverses espèces de requins sont souvent vendus ensemble et ils peuvent ne pas être reconnaissables à l’œil nu s’ils ont été séchés ou transformés. Inversement, des exportations légales de spécimens peuvent se trouver retardées voire interdites parce qu’il n’est pas possible de les reconnaître à l’œil nu des espèces inscrites dans les annexes de la CITES.

47. Diverses méthodes peuvent être utilisées dans le cadre de la CITES pour atténuer les problèmes potentiels liés à l’identification des espèces et qui minent l’efficacité de l’inscription dans les annexes. Leurs implications, et plus particulièrement celles liées à la clause des espèces semblables, inquiètent certains Membres de la FAO. La méthode, ou la combinaison de méthodes, la plus efficace et la plus pratique doit, à l’évidence, être fonction des caractéristiques biologiques des espèces aquatiques et de la nature du commerce des spécimens en provenant.

Disposition concernant les espèces semblables

48. Le paragraphe 2 b) de l’article II dit que l’Annexe II doit également comprendre certaines espèces qui doivent faire l'objet d'une réglementation afin de rendre efficace le contrôle du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II. L’Annexe 2 b) de la Résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP12), la clause dite des espèces semblables, précise que les espèces devraient être inscrites à l'Annexe II conformément à l'article II, paragraphe 2 b) lorsque les spécimens de cette espèce ressemblent aux spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe II ou à l'Annexe I. Les critères retenus étant soit a) qu'un non-spécialiste soit raisonnablement peu en mesure de les distinguer; soit b) que l'espèce appartient à un taxon dont la plupart des espèces sont inscrites à l'Annexe II ou à l'Annexe I, et que les espèces qui restent doivent être inscrites pour permettre un contrôle efficace du commerce. Une fois inscrites à l’Annexe II, toutes les espèces sont soumises aux mêmes dispositions et aux mêmes prescriptions, quelle que soit la raison de leur inscription à l’annexe. La Convention ne prévoit pas de clause concernant les espèces semblables pour les espèces inscrites à l’Annexe III.

49. Certains Membres de la FAO se sont inquiétés de ce que l’application à grande échelle de la clause des espèces semblables pourrait avoir des répercussions négatives sur le secteur de la pêche, les pêcheurs et les collectivités de pêcheurs. Des préoccupations ont également été exprimées quant à la faisabilité d’identifier les espèces inscrites dans les annexes parce qu’elles étaient semblables à des espèces déjà inscrites et sur les niveaux de suivi et de contrôle requis.

50. Dans certains cas, l’inclusion d’une espèce dans une annexe pour des raisons de similitude avec une autre espèce a été jugée nécessaire par les Parties à la CITES. Par exemple, une proposition d’inclure toutes les espèces du genre Hippocampus à l’Annexe II a été adoptée lors de la douzième réunion de la Conférence des Parties. Sur les 32 espèces inscrites dans la proposition, 26 ont été incluses dans l’Annexe II au titre de la clause des espèces semblables. La raison était de permettre aux agents des douanes et d’autres organes de reconnaître les hippocampes commercialisés sans avoir à en identifier les spécimens au niveau de l’espèce. La CITES a estimé que cela était particulièrement important aux fins de la mise en pratique de l’inscription sur la liste s’agissant du commerce des hippocampes séchés.

51. Cependant, dans certaines circonstances, il peut aussi ne pas être pratique d’inscrire une espèce dans le cadre de la clause des espèces semblables. Certains membres de la Consultation se sont inquiétés de ce que les critères d’inscription d’une espèce au titre de la clause des espèces semblables n’empêchent la prise en compte d’autres mécanismes capables de déboucher sur un contrôle efficace des espèces inscrites à l’Annexe I ou II. Ces mécanismes incluent l’établissement de documents justificatifs ou de programmes d’étiquetage semblables à ceux utilisés pour identifier les spécimens comme étant «facilement identifiables» (voir Résolution Conf. 9.6 Rev.).

Manuels d’identification et tests génétiques

52. Les manuels d’identification sont largement utilisés au sein de la CITES pour aider à l’identification visuelle des espèces inscrites dans les annexes. Par exemple, pour ce qui est des espèces marines, des manuels ont été publiés pour aider à identifier les coraux durs, les esturgeons et les hippocampes.

53. Ces manuels sont extrêmement utiles pour certains spécimens mais, pour d’autres, les tests génétiques sont le seul moyen d’identifier les espèces inscrites dans les annexes. On utilise déjà des tests d’ADN pour suivre le commerce des certaines espèces. Les grandes difficultés de ces tests tiennent aux ressources techniques qu’ils exigent et à leurs coûts. Il n’est guère probable qu’ils seront utilisés comme principal moyen d’identifier des spécimens; il est cependant possible qu’ils servent de moyen complémentaire de vérifier si les spécimens identifiés visuellement proviennent d’espèces inscrites à une annexe.

Omission de certains produits d’une inscription à l’Annexe III

54. Il est possible, dans le cadre de l’Annexe III, de n’inscrire que certaines parties ou certains produits d’une espèce dans l’annexe. Cette possibilité d’exempter certains produits des dispositions de la Convention peut être utile dans le cas de certaines espèces aquatiques dont il est pratiquement impossible d’identifier les produits spécifiques.

Partage d’informations et de technologies d’analyse

55. Le partage des informations et des technologies d’analyse aide les Parties à la CITES à résoudre les difficultés liées à l’identification des espèces dans le commerce. Les ateliers de formation et les initiatives de renforcement des capacités (par exemple le programme de formation des agents des douanes fondé sur l’utilisation de CD-ROM interactifs distribués par la CITES) sont deux des manières de partager les informations et les technologies.

Etiquetage et autres marques d’identification

56. Comme il est dit ci-dessus, l’étiquetage des produits commercialisés les rend «facilement identifiables» dans le contexte de la CITES. L’amélioration de l’étiquetage permet de réduire les préoccupations causées par la difficulté d’identifier les produits dans le commerce. Par exemple, l’étiquetage des produits contenant du caviar d’esturgeon indique le contenu de l’espèce et le pays d’origine.

57. Le nombre de plans et de lois concernant la documentation et l’étiquetage visant à contrôler ou identifier ou contrôler et identifier la source des produits de la pêche dans le commerce ne cesse d’augmenter. Divers plans de documentation des prises et du commerce ont également été introduits par les organisations régionales de la pêche: ils visent à contrôler ou à collecter des informations sur la source des produits de la pêche dans le commerce. L’objectif ultime du secteur de la pêche est d’établir une norme internationale de traçabilité des produits de la pêche. Les systèmes de traçabilité normalisés, qui donnent des informations sur les produits, pourraient être utiles pour résoudre les problèmes d’identification des produits transformés.

Inscriptions scindées

58. Certains Membres de la FAO ont noté que la définition du terme «espèces» dans la Convention est très large et qu’elle devrait être explicitée lorsqu’elle était utilisée dans le contexte des espèces exploitées par les pêcheries. Dans l’article I de la CITES, le terme «espèce» est défini comme désignant «toute espèce, sous-espèce ou une de leurs populations géographiquement isolée». Il ne s’agit pas d’une définition biologique, mais d’une définition utilisée, notamment, pour permettre d’établir une distinction dans les annexes aux fins de l’inscription.

59. La CITES prévoit la possibilité d’inscrire une espèce à plus d’une annexe - on parle alors d’inscription scindée; dans ces cas, les dispositions applicables à l’espèce sont différentes selon le lieu de la commercialisation. Le terme est également utilisé lorsqu’une sous-population ou une sous-espèce est inscrite dans une annexe alors que les autres ne le sont pas. Les inscriptions scindées sont considérées comme utiles dans le cadre de la CITES puisque l’état de conservation d’une espèce peut varier considérablement dans son aire de distribution. Le concept d’inscription scindée est fréquemment utilisé dans le contexte des pêcheries, où les procédures et règlements peuvent varier en fonction du stock ou de l’aire géographique concernée. Du point de vue de la réglementation, il faut alors disposer de méthodes de marquage sûres pour identifier les spécimens dans le commerce et les différencier de ceux dont le commerce n’est pas autorisé. Le petit rorqual, Balaenoptera acutorostrata, est un exemple d’espèce faisant l’objet d’une inscription scindée: il est inscrit à l’Annexe I à l’exception de la population du Groenland occidental qui est inscrite à l’Annexe II.

60. Si la Résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP12) dit qu’en règle générale, l'inscription d'une espèce à plus d'une annexe devrait être évitée compte tenu des problèmes d'application qu'elle pose, elle donne également des conseils aux Parties sur la manière de le faire lorsque cela est nécessaire.

61. Dans les cas d’espèces aquatiques très migratoires, la possibilité que les déplacements naturels de l’espèce ne l’amènent à être assujettie à des dispositions différentes de la CITES du fait du passage d’une frontière peut poser problème. L’albacore, Thunnus albacares, est un bon exemple hypothétique de cela. On pense généralement qu’il en existe deux stocks dans le Pacifique: un stock du Pacifique oriental et un stock du Pacifique central et occidental. Si le stock du Pacifique oriental était inscrit à une annexe et celui du Pacifique central et occidental à une autre, cela créerait d’importants problèmes d’application. Il faudrait mettre en place des dispositifs de suivi, de contrôle et de surveillance sûrs et efficaces pour que le poisson récolté d’un stock ne soit pas transbordé et ensuite présenté comme ayant été capturé de l’autre stock. Les directions des pêches n’ignorent pas ce genre de problème là où existent de nombreuses frontières juridictionnelles et où différentes mesures d’aménagement sont appliquées de chaque côté des frontières - ce qui crée souvent des incitations à la présentation de faux rapports. La situation se présente fréquemment pour les espèces vivant à la jonction des eaux territoriales de divers Etats et dans les zones non régulées de la haute mer. Néanmoins, la structure complexe des stocks des espèces aquatiques faisant l’objet d’une exploitation commerciale pourrait créer de nouveaux problèmes d’identification et d’application dans le cadre d’une inscription à la CITES, qui dépasseraient de loin les problèmes normaux d’aménagement des pêches. De plus, le suivi aveugle des conseils sur les inscriptions scindées (qu’elles doivent être évitées) pourrait faire que des stocks soient inscrits à l’Annexe II alors qu’ils ne le méritent pas.


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