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AQUACULTURE ET PÊCHE FONDÉE SUR L’ÉLEVAGE


62. L’inscription d’une espèce à une annexe de la CITES a des répercussions sur l’aquaculture et la pêche fondée sur l’élevage de cette espèce. Les prescriptions de la CITES sont destinées à garantir la poursuite du commerce de cette espèce si certaines conditions sont remplies.

63. La FAO définit l’aquaculture comme «l’élevage d’organismes aquatiques, y compris poissons, mollusques, crustacés et plantes aquatiques. L’élevage implique une quelconque forme d'intervention dans le processus d’augmentation de la production, telle que la mise en charge régulière, l'alimentation, la protection contre les prédateurs, etc. L’élevage implique également la propriété individuelle ou juridique du stock en élevage»[5]. La pêche fondée sur l’élevage est définie comme couvrant les activités destinées à augmenter ou soutenir le recrutement d’une ou plusieurs espèce(s) aquatique(s) et à faire passer la production totale ou la population de certains éléments d’une pêcherie au-dessus du niveau soutenable par processus naturel.

64. A l’heure actuelle, la CITES n’a pas donné de définition de l’aquaculture ou de la pêche fondée sur l’élevage. Compte tenu de l’ampleur des types de systèmes de production inclus dans la définition de l’aquaculture donnée par la FAO, les individus produits en aquaculture peuvent être considérés, dans le cadre de la CITES, comme capturés dans la nature, nés en captivité, élevés en captivité ou élevés en ranch.

65. La CITES a adopté une définition précise de l’expression «élevé en captivité» (Résolution Conf. 10.16 [Rev.]), qui s’applique aux descendants produits en milieu contrôlé de parents qui se sont accouplés en milieu contrôlé et qui dispose que le cheptel reproducteur en captivité est capable de produire des descendants de deuxième génération dans un milieu contrôlé. Certaines opérations d’aquaculture répondent à ces critères, d’autres non. Il est cependant important de reconnaître que l’aquaculture et les pêches fondées sur l’élevage ne doivent pas nécessairement répondre aux définitions de la CITES pour se livrer au commerce d’espèces inscrites à l’Annexe II, ce qui ne veut pas dire qu’elles ne doivent pas répondre aux prescriptions normales du commerce des espèces inscrites à l’Annexe II.

66. En ce qui concerne le commerce des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II, la conformité ou non des exploitations d’aquaculture avec la définition de l’élevage en captivité détermine si les exportations (à des fins commerciales ou non) requièrent un permis d’exportation ou un certificat d’élevage en captivité. Les codes sources identifient sur le permis ou le certificat de la CITES l’origine des spécimens. Dans tous les cas, les prescriptions fondamentales ont pour fonction de garantir que le commerce porte sur des spécimens obtenus légalement et qu’il ne nuit pas à la survie de l’espèce.

67. Les transactions à des fins commerciales de spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I et produites en aquaculture ne sont possibles que s’ils répondent à la définition des spécimens «élevés en captivité» et si l’établissement est enregistré auprès du Secrétariat de la CITES comme établissement élevant des espèces inscrites à l’Annexe I à des fins commerciales. Pour ce qui est des espèces aquatiques, une espèce de poisson, le barbu aveugle (Scleropages formosus), et de nombreuses espèces de crocodiliens sont élevées dans des établissements enregistrés auprès du Secrétariat de la CITES. L’enregistrement d’un établissement d’élevage en captivité produisant des spécimens d’une espèce qui n’est pas encore enregistrée devient effectif lorsque aucune Partie n’élève d’objection à sa demande d’enregistrement. Dans le cas contraire, la demande d’enregistrement est présentée à l’approbation de la Conférence des Parties. L’importation/exportation à des fins non commerciales de spécimens des espèces inscrites à l’Annexe I reste possible avec un permis d’importation et d’exportation.

68. Le terme d’«élevage en ranch» est généralement défini dans les pêcheries comme un repeuplement de poissons à nageoires, de crustacées et de mollusques jeunes aux fins de les faire atteindre la taille du marché ou arriver à maturité dans un environnement naturel. Dans la CITES, terme de d’élevage en ranch est défini comme l’élevage en milieu contrôlé de spécimens prélevés dans la nature. A l’heure actuelle, le terme n’est utilisé que dans le contexte des espèces de l’Annexe I transférées à l’Annexe II à des fins d’élevage en ranch. Les opérations d’élevage en ranch sont soumises à des contrôles très stricts dans le cadre de la CITES, y compris des systèmes d’inventaire, l’identification adéquate des spécimens grâce à un système de marquage uniforme, des preuves que les opérations d’élevage en ranch sont bénéfiques à la conservation des espèces dans la nature et que les récoltes font l’objet de contrôles et d’un suivi adéquats. Certaines Parties commencent à reconnaître d’autres activités d’élevage en captivité ou d’amélioration de la population/de l’habitat comme des formes d’élevage en ranch. La définition actuelle de l’élevage en ranch de la CITES sera examinée lors de la treizième Conférence des Parties.


[5] http://www.fao.org/fi/glossary/default.asp

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