Page précédente Table des matières Page suivante


RECOMMANDATIONS


85. La Consultation d’experts est convenue que les recommandations ci-dessous, qui reprennent les mesures qu’elle a envisagées, amèneraient des améliorations dans la mise en application des inscriptions sur les listes de la CITES des espèces aquatiques faisant l’objet d’une exploitation commerciale. La FAO pourrait vouloir prendre cette liste en considération et envisager des mesures de suivi, le cas échéant.

1. Les Etats devraient examiner et adopter, en tant que de besoin, des protocoles visant à améliorer les communications et la coordination entre les agences gouvernementales nationales chargées de la mise en application de la CITES et celles responsables de la gestion des ressources naturelles, y compris des pêches.

2. Le cas échéant, les Etats devraient examiner l’utilité de nommer l’agence (les agences) responsable(s) de la gestion des espèces marines et d’eau douce comme organe(s) de gestion de la CITES pour ces espèces.

3. Il importe de clarifier les expressions «l’environnement marin n’étant pas sous la juridiction d’un Etat» et «transport dans un Etat» incluses dans la définition de la clause «Introduction en provenance de la mer» de l’article I de la CITES.

4. La FAO pourrait demander à la CITES d’examiner des mesures permettant de garantir une réactivité et une souplesse adéquates dans les mécanismes d’amendement des annexes pour ce qui est des espèces aquatiques faisant l’objet d’une exploitation commerciale.

5. La FAO et la CITES pourraient envisager d’examiner la nature des mécanismes de sauvegarde pour le transfert des espèces aquatiques de l’Annexe I à l’Annexe II, et la manière dont ils pourraient être appliqués.

6. Les Etats devraient prendre note de la gamme des initiatives lancées ou en train d’être lancées par la FAO et la CITES pour aider les agents des douanes et autres services concernés à identifier les spécimens et espèces, et continuer à œuvrer vers une norme internationale de traçabilité des produits de la pêche et de l’aquaculture.

7. La FAO pourrait vouloir demander aux Parties qui envisagent d’inscrire des espèces à la CITES dans le cadre de la clause des espèces semblables d’étudier d’autres solutions permettant de s’attaquer aux questions de l’identification et de la prévention de la fraude sans avoir recours à des inscriptions inutiles d’espèces semblables.

8. Les Parties à la CITES pourraient vouloir prendre en compte les préoccupations de la FAO, que le suivi aveugle de la recommandation sur les inscriptions scindées (inscription qui place certaines population d’une espèce dans une annexe et en exclut les autres) pourrait amener à l’inscription dans l’Annexe II de certaines espèces aquatiques ou de certains stocks qui ne l’auraient pas été autrement.

9. Les Etats devraient noter que les procédures d’octroi de permis de la CITES sont souples et peuvent prendre en compte un large éventail de systèmes d’aquaculture. Le secteur de l’aquaculture et les autorités de la CITES devraient renforcer leurs communications et leur coopération pour préserver cette souplesse.

10. L’examen des études de cas n’a pas livré suffisamment d’informations sur les coûts et avantages de l’inscription sur les listes de la CITES. La Consultation recommande donc que des études soient lancées sur: a) les conséquences sur l’emploi, le revenu et la sécurité alimentaire des pays en développement de l’inscription d’espèces aquatiques faisant l’objet d’une exploitation commerciale sur les listes de la CITES, afin de mieux comprendre les coûts et avantages de cette inscription pour les collectivités de pêcheurs; et b) les coûts et avantages des recherches préalables à l’avis de commerce non préjudiciable, du traitement des permis et certificats et des inspections des importations et exportations.

11. Lorsqu’une espèce inscrite à la CITES dans un Etat d’aire de répartition n’est pas assujettie à la réglementation de l’aménagement des pêches ou lorsque cette réglementation n’est pas adéquate, il conviendrait de procéder au renforcement des capacités afin d’aider cet Etat à remplir les obligations qui lui incombent au titre de la CITES. Plus particulièrement, une assistance devrait être accordée aux pays en développement dans cette situation.

12. La mise en application du Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO et des plans d’action internationaux connexes devrait permettre de réduire l’incidence des propositions d’inscription sur les listes des espèces aquatiques faisant l’objet d’une exploitation commerciale. La FAO devrait continuer à promouvoir les progrès dans cette direction, y compris en offrant une assistance, en tant que de besoin, aux pays en développement.

13. Les Etats pourraient envisager le recours, pour les espèces inscrites à la CITES, à des mécanismes du genre «utilisateur-payeur» pour recouvrer la totalité ou une partie des coûts liés au traitement des permis, aux recherches nécessaires pour l’établissement de l’avis de commerce non préjudiciable, et aux inspections des importations et des exportations.


Page précédente Début de page Page suivante