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RECOMMANDATIONS


51. La Consultation d'experts est convenue des recommandations ci-dessous où sont préconisées diverses mesures susceptibles, selon elle, d'améliorer l'interprétation juridique et la mise en œuvre de la CITES pour ce qui est des espèces aquatiques exploitées à des fins commerciales. La FAO souhaitera peut-être examiner ces recommandations et leur réserver la suite qu'elle jugera opportune.

a. S'agissant de la nécessité de clarifier l'expression "introduction en provenance de la mer», la Consultation a formulé la recommandation suivante:

i. de manière générale, l'introduction est constituée dès lors qu'une espèce aquatique faisant l'objet d'une exploitation commerciale est débarquée dans un port et soumise à une procédure de dédouanement (procédure qui fait de l'État du port l'État d'introduction); outre cette règle générale, il peut s'avérer utile dans certains cas de recourir à la compétence de l'État du pavillon;

ii. l'expression "n'étant pas sous la juridiction d'un État "devra faire l'objet d'une résolution permettant son interprétation conformément à la pratique actuelle des États, comme il est dit au paragraphe 24.

b. La Consultation a recommandé que la FAO et la CITES engagent des consultations sur les problèmes que pourraient poser le déclassement (transfert) et la suppression (radiation) des espèces aquatiques, en raison par exemple de l'application du principe de précaution.

c. La Consultation a recommandé au COFI de bien vouloir examiner l'avis suivant: lorsque les Parties à la CITES adoptent des mesures intérieures plus rigoureuses, notamment lorsque ces mesures vont à l'encontre des avis de commerce non préjudiciable formulés par d'autres Parties à la CITES, ces mesures pourraient être incompatibles avec la Convention de 1982 et la législation halieutique connexe, notamment au regard du droit souverain exclusivement accordé aux États côtiers de fixer le volume admissible des captures dans leurs ZEE.

d. La Consultation a recommandé que la CITES, compte tenu de son expérience, contribue à l'effort de renforcement des capacités d'élaboration et de mise en œuvre des législations et au suivi des échanges commerciaux d'espèces inscrites à ses Annexes.

e. La Consultation a recommandé que la Conférence des Parties à la CITES soit encouragée à adopter les critères d'inscription révisés qui tiennent compte des modifications recommandées par la FAO.

f. La Consultation a repris à son compte la recommandation de la Consultation d'experts sur les problèmes de mise en œuvre, selon laquelle les Parties à la CITES devraient examiner les préoccupations exprimées par la FAO quant au fait que la stricte application des indications relatives aux inscriptions scindées pourrait avoir pour résultat l'inscription à l'Annexe I ou II d'espèces ou de stocks aquatiques qui, en cas contraire, ne satisferaient pas aux critères d'inscription.

g. La Consultation a recommandé que le statut de chaque organisation régionale de gestion des pêches soit clarifié afin de déterminer quelles sont les organisations auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article XIV 4) de la CITES.

h. S'agissant du commerce international, la Consultation a recommandé qu'en cas de problèmes majeurs liés à la pêche illicite, les membres de la FAO examinent la possibilité de recourir à la CITES pour en venir à bout.


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