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Lensemble des organismes nuisibles couverts par la CIPV s'étend au-delà des organismes nuisibles qui affectent directement les plantes cultivées. La définition donnée par la CIPV du terme organisme nuisible inclut les adventices et autres espèces qui ont des effets indirects sur les végétaux, et la Convention s'applique à la protection de la flore sauvage. Le champ d'application de la CIPV s'étend également aux organismes qui sont nuisibles parce quils:
- affectent directement les plantes non cultivées/non gérées
L'introduction de ces organismes nuisibles peut avoir des conséquences commerciales minimes, de sorte quils sont moins susceptibles d'être évalués, dêtre réglementés et/ou de faire l'objet d'une lutte officielle. La graphiose de l'orme (Ophiostoma novo-ulmi) est un exemple de ce type dorganismes.
- affectent les végétaux indirectement
Outre les organismes nuisibles qui affectent directement les plantes-hôtes, il y a ceux qui comme la plupart des adventices ou plantes envahissantes, affectent les végétaux principalement par d'autres effets, tels que la compétition (par ex., pour les plantes cultivées, chardon des champs (Cirsium arvense) [adventice des cultures agricoles] ou, pour les plantes non cultivées/non gérées, salicaire à feuilles d'hysope (Lythrum salicaria) [compétiteur dans les habitats naturels et semi-naturels]).
- affectent les végétaux indirectement par leurs effets sur d'autres organismes
Certains organismes nuisibles peuvent affecter principalement d'autres organismes mais avoir de ce fait des effets négatifs sur les espèces végétales, ou sur la santé des végétaux dans les habitats et les écosystèmes. Les parasites dorganismes utiles, tels que les agents de lutte biologique, en sont des exemples.
Afin de protéger l'environnement et la diversité biologique sans pour autant créer de barrières déguisées au commerce, les risques pour lenvironnement et la diversité biologique doivent être analysés par une ARP.