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Principes et directives pour l’échange d’informations dans les situations d’urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments (CAC/GL 19-1995, Rév. 1-2004)


SECTION 1 - PRéAMBULE

1. Lors d'une situation d'urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments, il est essentiel, pour limiter au maximum les effets potentiellement néfastes sur la santé publique, de communiquer au plus vite la nature et l'ampleur du problème à toutes les parties concernées. Il convient d’éviter que des mesures injustifiées ne soient prises à l’encontre d’autres denrées alimentaires provenant du même pays, ou d’autres pays, qui ne sont pas impliquées dans la situation d’urgence. La dimension internationale du commerce des denrées alimentaires exige que cette communication ait lieu au niveau gouvernemental approprié.

2. Le présent document fournit des directives à l'intention des gouvernements nationaux et des organisations d'intégration économique régionale concernant l'échange d'informations dans les situations d'urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments.

SECTION 2 - CHAMP D’APPLICATION

3. Les présents principes et directives s'appliquent aux situations où les autorités compétentes des pays importateurs et/ou exportateurs prennent conscience d'une situation d'urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments et où la communication d’informations, sur les risques notamment, liées à la situation d'urgence doit être entreprise.

4. Ils s'appliquent aux situations où le danger pour la sécurité sanitaire des aliments (agent microbien, chimique, radiologique ou physique, etc.) a été spécifiquement identifié. Ils peuvent également s’appliquer à celles où le danger pour la sécurité sanitaire des aliments n'a pas été identifié mais où des informations scientifiques pertinentes suggèrent l'existence d'un lien entre la consommation d'un aliment et l'apparition de graves effets néfastes.

5. Ces principes et directives s'appliquent aux situations d'urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments associées à des importations ou des exportations alimentaires ou à des aliments pouvant être importés ou exportés. Ils peuvent également s'appliquer aux situations d'urgence concernant des aliments destinés à des animaux entrant dans la chaîne alimentaire humaine.[65]

6. Les principes et directives ne s'appliquent pas aux rejets de denrées alimentaires survenant lorsque les normes d'un pays importateur ne sont pas satisfaites. Ces situations sont couvertes par les Directives concernant l’échange d'informations entre pays sur les rejets de denrées alimentaires à l'importation (CAC/GL 25-1997).

SECTION 3 - DéFINITION

7. Situation d'urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments: situation, accidentelle ou intentionnelle, qui existe lorsqu’une autorité compétente identifie un risque grave associé à la consommation de denrées alimentaires qui n’est pas encore maîtrisé et qui exige que des mesures soient prises de toute urgence.

SECTION 4 - PRINCIPES

8. Les principes suivants s'appliquent à l’échange d’informations lorsqu'une situation d'urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments est identifiée:

a) Sa nature et son ampleur doivent, dans la mesure du possible, être décrites de manière claire et exhaustive par les autorités compétentes concernées.

b) L'échange d'informations sur les situations d'urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments doit se faire entre les points de contact officiels désignés par les autorités compétentes.

c) Un pays détectant une situation d'urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments, qu'il s'agisse d'un pays importateur ou d'un pays exportateur, doit informer sans délai tous les pays affectés ou susceptibles de l’être.

d) Tous les renseignements pertinents doivent être mis en commun par les autorités compétentes détectant une situation d'urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments pour permettre à tous les pays affectés ou susceptibles de l'être de prendre des décisions de gestion ou de communication des risques en connaissance de cause.

e) Les autorités compétentes doivent également, dans la mesure du possible, fournir en temps utile des informations claires, pertinentes et factuelles aux parties intéressées concernées.

f) La diffusion des informations doit être transparente et se poursuivre pendant toutes les étapes de la situation d'urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments, afin de permettre l'évaluation et l'évolution permanentes des interventions d'urgence.

SECTION 5 - NATURE DE LA SITUATION D’URGENCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS

9. La nature de la situation d'urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments, et son fondement scientifique dès qu'il est disponible, doivent être décrits de manière claire, concise et exacte. Même lorsque le danger pour la sécurité sanitaire des aliments n'a pas été précisément identifié, tout lien manifeste et substantiel entre la consommation d'un aliment et l'apparition d'effets néfastes graves pour la santé publique doit être signalé par l'autorité compétente, conformément aux principes énoncés au paragraphe 8.

10. Lorsque le danger pour la sécurité sanitaire des aliments est associé à une ou des denrées alimentaires spécifiques, celles-ci doivent être identifiées le plus précisément possible afin de faciliter l'identification et la localisation des denrées affectées. Dans les autres cas, c'est-à-dire lorsque le danger pour la sécurité sanitaire des aliments touche plusieurs catégories d'aliments et couvre potentiellement une zone géographique donnée, tous les aliments affectés doivent être identifiés.

SECTION 6 - POINTS DE CONTACT OFFICIELS DÉSIGNÉS POUR L’ÉCHANGE D’INFORMATION

11. Chaque pays doit désigner un point de contact officiel primaire pour les situations d’urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments, qui pourra assumer les fonctions d’agent national de liaison pour les échanges d’information dans de telles situations. Une liste des points de contact officiels primaires pour l'échange d'informations dans les situations d'urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments visé au paragraphe 8.b est disponible et une mise à jour est envoyée périodiquement aux gouvernements. Il incombe à tous les pays de veiller à fournir régulièrement à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) des informations actualisées concernant leur point de contact primaire officiel afin que la liste puisse être tenue à jour. Bien que le point de contact officiel primaire soit le premier point de contact, il est entendu que les gouvernements nationaux peuvent décider de désigner un point de contact spécifique pour une situation d'urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments donnée.

12. Les points de contact officiels désignés par les autorités compétentes pour coordonner les mesures prises pour faire face à la situation d'urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments doivent être clairement identifiés. Les informations requises comprennent le nom de l'autorité compétente et le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopie et l'adresse électronique des personnes ou bureaux responsables de la gestion de la situation d'urgence qui peuvent fournir des détails complémentaires sur le danger, les aliments concernés, les mesures prises et d'autres informations pertinentes. Une adresse Internet doit également être fournie si un site web est utilisé pour diffuser des informations à jour.

SECTION 7 - INFORMATION DE TOUS LES PAYS AFFECTÉS OU SUSCEPTIBLES DE L’ÊTRE

13. L'impact d'une situation d'urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments peut être vaste en raison de la dimension internationale du commerce des denrées alimentaires. L'autorité compétente du pays où la situation d'urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments est identifiée doit, dans la mesure de ses possibilités et en coopérant avec d’autres autorités compétentes, recenser tous les pays pouvant recevoir la ou les denrées incriminées et tous les pays d'où l'aliment potentiellement contaminé ou ses ingrédients ont été importés. Toutes les informations pertinentes concernant la situation d'urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments doivent être fournies aux autorités compétentes de ces pays.

14. La communication devra avoir lieu sans délai, employer les moyens les plus opportuns et comprendre la vérification de sa réception par les principales parties. Tous les moyens de communications - téléphone, courriel, télécopie et, si nécessaire, courrier - doivent être envisagés pour assurer une communication rapide et garantir la réception de l'information par l'autorité compétente dans les meilleurs délais.

15. Les informations initialement fournies étant souvent incomplètes, il incombe au pays identifiant la situation d'urgence de s’assurer qu'elles sont complétées par une ou plusieurs autres notifications à mesure que des données plus détaillées sont disponibles.

16. Il est entendu que la nature et l'étendue de la divulgation des informations à chaque autorité compétente correspondront à ce qui est considéré acceptable par l'autorité compétente divulguant les informations, selon sa législation nationale.

SECTION 8 - INFORMATIONS à éCHANGER

17. Les autorités compétentes doivent échanger avec tous les pays affectés ou susceptibles de l’être les informations pertinentes suivantes lors de l'identification d'une situation d'urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments: a. La nature de la situation d'urgence en matière de sécurité sanitaire, y compris les dangers et risques identifiés, la méthodologie utilisée et toutes hypothèses faites; b. l'identification détaillée du ou des aliments concernés, y compris les marques figurant sur les produits et les informations concernant les certificats; c. le ou les groupes de population affectés ou susceptibles de l’être; d. les informations concernant le transport (nom et coordonnées de l'exportateur, de l'importateur, du destinataire, des expéditeurs, etc.); e. les mesures prises pour réduire ou éliminer le danger; f. les coordonnées complètes du point de contact officiel désigné et de l’autorité compétente concernée.

18. La communication concernant la nature et l'ampleur de la situation d'urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments doit inclure des preuves scientifiques et une évaluation des risques dès qu'elles sont disponibles, et décrire la manière dont les normes internationales ont été prises en compte.

19. Il est recommandé tant aux pays importateurs qu’aux pays exportateurs d’utiliser une présentation normalisée pour les informations échangées. Un modèle de présentation est joint au présent document sous forme d’appendice. Si d’autres présentations sont utilisées, il convient de veiller à ce que tous les renseignements pertinents soient inclus et présentés clairement.

SECTION 9 - RôLE DE L’AUTORITé COMPéTENTE

20. Lors de l'identification d'une situation d'urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments, l'autorité compétente identifiant cette situation doit communiquer et consulter sans délai la ou les autorités compétentes appropriées du ou des autres pays affectés ou susceptibles de l’être. Les autorités compétentes chargées de coordonner l'intervention doivent, s'il y a lieu, informer les pays recevant les denrées affectées des mesures prises. L'exactitude et la véracité des données scientifiques et autres fournies au sujet de la situation d'urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments doivent être vérifiées afin d’aider à la prise de décisions en matière de gestion des risques et de communication des risques. Toute information inexacte doit être corrigée au plus tôt par les autorités compétentes.

21. Il est également impératif que les autres parties concernées soient tenues informées, selon les besoins, de la nature et de l’évolution de la situation d'urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments. Les autorités compétentes doivent en conséquence fournir en temps utile des informations claires, pertinentes et factuelles aux entreprises, aux consommateurs, aux autres parties intéressées et aux médias sur l’évolution de la situation d'urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments.

SECTION 10 - CIRCULATION DE L’INFORMATION

22. Les communications entre les pays exportateurs et importateurs doivent être transparentes et se poursuivre pendant toutes les phases de la situation d'urgence, depuis la notification initiale du problème, comprenant notamment, dans la mesure possible, des détails sur toute évaluation des risques pertinente utilisée, jusqu'à la notification de la résolution du problème. Ceci permettra aux pays de réexaminer leurs stratégies d'évaluation, de gestion et de communication des risques à mesure que la situation évolue.

SECTION 11 - AUTRES CONSIDÉRATIONS CONCERNANT L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS

Niveau de distribution des aliments

23. Pour décider des mesures appropriées de communication à appliquer, les autorités compétentes doivent tenir compte des quantités impliquées ainsi que de l'étendue et du niveau (gros/détail) de leur distribution. Dans certains cas, les aliments affectés n'auront pas encore pénétré dans le pays importateur et la communication sera axée sur les importateurs. Dans d’autres cas, les aliments auront déjà été distribués dans le pays importateur ou transbordés à destination d’autres pays et l’autorité compétente devra tenir compte du niveau auquel les aliments auront été distribués (gros, détail, consommateur) ou sont susceptibles de l'avoir été, et appliquer les mesures de gestion et de communication des risques qui s'imposent, y compris un avis de rappel à un au moins de ces niveaux de distribution.

Réexportation de denrées alimentaires affectées par une situation d’urgence

24. Les denrées alimentaires interdites d’entrée dans un pays ou, dans certains cas, rappelées après leur entrée doivent être traitées conformément aux dispositions des Directives concernant l’échange d'informations entre pays sur les rejets de denrées alimentaires à l'importation (CAC/GL 25-1997) en tenant compte du Code de déontologie du commerce international des denrées alimentaires en cours de révision par le Comité du Codex sur les principes généraux (CAC/RCP 20-1979, Rév. 1-1985)[66].

Plan d’urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments

25. Les pays importateurs et les pays exportateurs doivent se doter d’un plan d'intervention indiquant la procédure à suivre dans les situations d'urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments.[67] Ce plan doit comprendre des dispositions spécifiques relatives à l'échange d'informations, et notamment l'information du public, selon les besoins, concernant la situation d'urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments.

Rôle de la FAO et de l’OMS

26. Bien que ces directives portent avant tout sur l'échange d'informations entre les autorités compétentes des pays importateurs et exportateurs, des copies ou des résumés des informations pertinentes seront communiqués, sur leur demande, à la FAO, à l'OMS ou à d'autres organisations internationales. La FAO et l’OMS pourront fournir conseils et assistance techniques à un ou plusieurs des pays touchés ou susceptibles de l'être.

Appendice

INFORMATIONS TYPES À ÉCHANGER DANS LES SITUATIONS D’URGENCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS

Les informations devant être échangées par les autorités compétentes des pays exportateurs et importateurs affectés par les situations d'urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments sont répertoriées ci-après. Une situation d'urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments est une situation, accidentelle ou intentionnelle, qui existe lorsqu’une autorité compétente identifie un risque grave associé à la consommation de denrées alimentaires qui n’est pas encore maîtrisé et qui exige que des mesures soient prises de toute urgence.

1. Nature de la situation d’urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments

La nature du danger pour la sécurité sanitaire des aliments provoquant la situation d'urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments doit être décrite à l’aide des données suivantes, selon qu’il conviendra:

- contamination biologique/microbiologique (préciser l’organisme ou la toxine en cause);

- contamination chimique (par exemple, résidus de pesticides, de médicaments, de produits chimiques industriels, de contaminants présents dans l'environnement);

- contamination physique, (corps étrangers, par exemple);

- contamination par les radionucléides (préciser le ou les radionucléides en cause);

- allergène non déclaré (l'allergène doit être expressément identifié);

- autres dangers identifiés (par exemple, substances chimiques naturellement présentes dans les aliments ou résultant d’incidents de transformation ou de conditionnement);

- agent inconnu (préciser les effets néfastes graves liés à la consommation des denrées alimentaires spécifiées).

Dans chaque cas, le danger précis pour la sécurité sanitaire des aliments et son niveau ou sa prévalence, définis en fonction des données disponibles, ainsi que les méthodes d'échantillonnage et d'analyse utilisées et les hypothèses faites, le cas échéant, doivent être signalés.

2. Identification des denrées alimentaires concernées

Les denrées alimentaires concernées doivent être décrites de manière détaillée. Les informations suivantes doivent être fournies lorsqu'elles sont disponibles et applicables au produit:

- description et quantité du ou des produits, notamment la marque, le nom du produit tel qu'il figure sur l'étiquette, la qualité, la méthode de conservation (par exemple, réfrigéré ou surgelé) et la durée de conservation;

- type et taille des emballages;

- identification du lot, notamment le code du lot, les dates de production et de transformation et l’identification des derniers locaux où les denrées ont été transformées ou emballées;

- autres marques/cachets d’identification (par exemple: code barre, codes CUP);

- nom et adresse du producteur, du fabricant, du vendeur, de l'emballeur, de l'exportateur ou de l'importateur, selon le cas;

- illustration;

- numéro(s) de référence du ou des certificats d'exportation, nom et marque officiels.

Indiquer également les pays vers lesquels le produit a été exporté dès que cette information est connue, pour permettre aux pays de savoir rapidement s'ils sont susceptibles d'être touchés et les aider à localiser les denrées alimentaires affectées.

3. Groupe(s) de population affecté(s) ou susceptibles de l’être

Il peut arriver qu’une situation d'urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments affecte surtout certains segments de la population, par exemple, les enfants, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées ou âgées. Ce fait doit alors être divulgué.

La nature et l’impact des effets nocifs pour la santé associés à une situation d’urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments comme la période d’incubation, la gravité ou d’autres données épidémiologiques, devraient être indiqués.

4. Informations concernant le transport

Les informations suivantes doivent être fournies:

- nom et coordonnées de l’exportateur;
- nom et coordonnées de l’importateur;
- précisions sur le conteneur et l’expédition, les ports d’origine et de destination;
- nom et coordonnées du ou des destinataires et expéditeurs.

5. Mesures prises par le pays exportateur ou importateur

- mesures prises pour identifier les denrées et en empêcher la vente et l’exportation;

- mesures de retrait des denrées du marché, en précisant si le retrait est volontaire ou obligatoire;

- mesures prises en vue d’éviter d’autres problèmes;

- mesures prises pour réduire les risques par un traitement physique approprié;

- méthodes de diagnostic et de traitement des personnes affectées;

- mesures prises en vue de l'élimination définitive des produits (par exemple, destruction des denrées).

6. Point(s) de contact de l’autorité compétente pour toute information complémentaire

Coordonnées complètes, notamment: le nom de l'autorité compétente, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et les numéros de télécopie des personnes ou bureaux pouvant fournir des informations complémentaires susceptibles d’être recherchées par les pays affectés ou susceptibles de l’être pour faciliter la gestion de la situation d’urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments. Une adresse Internet, s’il en existe une, devrait également être utilisée pour diffuser des informations à jour.

DIRECTIVES CONCERNANT LES ÉCHANGES D’INFORMATIONS ENTRE PAYS SUR LES REJETS DE DENRÉES ALIMENTAIRES À L’IMPORTATION (CAC/GL 25-1997[68], [69])

SECTION 1 - PRÉAMBULE

1. Les Directives ci-après doivent servir de base à un échange structuré d’informations sur les rejets à l’importation. Les éléments d’information les plus importants à examiner dans ces Directives figurent en Annexe et chaque catégorie d’information est étudiée plus en détail ci-après. Les Directives visent tous les types de produits alimentaires.

2. Ces Directives ne traitent que des rejets à l’importation justifiés par la non conformité du produit aux exigences spécifiées du pays importateur. Les échanges d’informations dans les situations d’urgence en matière de contrôle alimentaire sont traités dans le document intitulé Directives concernant les échanges d’informations dans les situations d’urgence en matière de contrôle des aliments (CAC/GL 19-1995).

3. Ces Directives concernent les échanges d’informations sur les rejets à l’importation et ont pour objectif d'aider les pays à se conformer aux Principes applicables à l’inspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 20-1995), en particulier, aux dispositions en matière de transparence mentionnées au paragraphe 14 de ces Principes.

SECTION 2 - CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

4. Les autorités chargées des contrôles alimentaires dans un pays importateur qui rejettent un lot de produits alimentaires présenté à l’importation devraient toujours fournir des informations à l'importateur sur les raisons du rejet. Ces informations devraient également être fournies à l'exportateur si la demande en est faite aux autorités chargées des contrôles.

5. Si le rejet d’un lot de produits a pour raison:

- la preuve d'un problème grave de sécurité des aliments et de risques pour la santé publique dans le pays exportateur;

- la preuve d’allégations mensongères ou de fraude vis-à-vis du consommateur; ou

- la preuve d’une défaillance grave du système d’inspection ou de contrôle dans le pays exportateur;

les autorités chargées des contrôles alimentaires dans le pays importateur devraient en aviser les autorités chargées des contrôles alimentaires dans le pays exportateur (par télécommunication ou autres moyens rapides de communication) et fournir les renseignements détaillés précisés dans l’annexe aux présentes directives.

6. Après réception d’un tel avis, les autorités chargées des contrôles alimentaires dans le pays exportateur devraient entreprendre les recherches nécessaires pour déterminer la cause de tout problème ayant entraîné le rejet du lot. Les autorités chargées des contrôles alimentaires dans le pays exportateur devraient, sur demande, fournir aux autorités du pays importateur des informations sur les résultats de leurs recherches, lorsqu’elles sont disponibles. Des entretiens bilatéraux devraient avoir lieu, le cas échéant.

7. Lorsque dans d’autres circonstances, il y a:

- preuve de manquements répétés pouvant être corrigés (par exemple, erreur d’étiquetage, perte des documents); ou

- preuve de manquements systématiques en matière de manutention, de stockage ou de transport postérieurs à l’inspection/certification par les autorités des pays exportateurs.

Les autorités chargées des contrôles alimentaires dans le pays importateur devraient également aviser les autorités chargées des contrôles alimentaires dans le pays exportateur, de façon périodique ou sur demande.

8. Le pays importateur peut toujours fournir des renseignements concernant un rejet au pays exportateur, même si cela n’est pas spécifié dans les présentes directives.

9. Dans certains pays, les renseignements sur les résultats obtenus lors de contrôles alimentaires effectués par les pouvoirs publics sont facilement disponibles, alors que, dans d’autres pays, les obstacles juridiques peuvent empêcher ou limiter la diffusion à des tiers d'informations, par exemple, sur les rejets à l’importation. Dans certains cas, les renseignements ne peuvent pas être communiqués avant un certain délai. Les pays devraient, dans la mesure du possible, limiter au strict minimum les restrictions à la diffusion à d’autres pays d'informations sur les denrées alimentaires refusées.

10. Des informations sur les rejets de denrées alimentaires à l’importation devraient être fournies sur demande à la FAO et à l’OMS afin que celles-ci puissent aider les pays en développement dans les efforts qu’ils déploient pour se conformer aux exigences des pays importateurs.

SECTION 3 - INFORMATIONS DÉTAILLÉES

Identification des produits concernés

11. Un certain nombre de données de base sont nécessaires pour identifier le lot de produits alimentaires qui a été refusé à l’entrée du pays lorsqu’il a été présenté pour importation. L'information la plus importante à cet égard concerne la nature et la quantité de produits, les éventuels cachets, marques ou numéros d’identification et le nom et l’adresse de l’exportateur et/ou du producteur ou du fabricant. Des renseignements concernant les importateurs ou les vendeurs pourraient également être utiles. Lorsqu’un lot a été certifié, le numéro de certificat peut fournir une bonne méthode d’identification.

Détails concernant l’importation

12. Des renseignements sur l’importation ou la présentation à l’importation sont nécessaires. Les éléments les plus importants sont les suivants: point d’entrée et date d’entrée, code d’identification et coordonnées de l’importateur.

Détails concernant la décision de rejet

13. Il est important d’obtenir des informations sur la décision de refuser l’importation, en particulier le nom de l’autorité chargée des contrôles alimentaires qui a pris cette décision, la date à laquelle celle-ci a été prise, et de savoir si la totalité ou seulement une partie du lot a été refusée à l’entrée.

Raison(s) du rejet

14. La ou les raison(s) du rejet d’un lot de produits alimentaires doit (doivent) être clairement exposée(s) et il conviendrait de mentionner les règlements ou normes qui n’ont pas été respectés.

15. Des produits alimentaires peuvent être rejetés parce qu’ils sont jugés inacceptables à l’issue d’un examen organoleptique ou qu’ils présentent des défauts techniques/physiques, par exemple boîtes de conserve qui fuient, cachets brisés ou emballages endommagés. Lorsque l’examen physique est à l’origine du rejet, une description claire des critères utilisés devrait être fournie.

16. Lorsque la concentration d’un contaminant chimique dans un aliment est supérieure à la limite maximale autorisée, le contaminant devrait être spécifié, ainsi que la concentration relevée et la limite maximale autorisée. En cas de contamination biologique ou de contamination par des toxines biologiques, il faudrait, lorsqu’aucune concentration maximale n’a été fixée, fournir de façon aussi précise que possible l’identité de l’organisme ou de la toxine en cause et, s’il y a lieu, la concentration relevée. De même, les contraventions à la réglementation sur les additifs alimentaires ou sur les normes de composition devraient être spécifiées. Certains pays n'acceptent certains produits (par exemple, la viande fraîche) que s'ils proviennent d’établissements agréés dans le pays exportateur. Si ces produits ne sont pas autorisés à entrer dans le pays parce que les preuves de leur provenance manquent ou sont incomplètes, cela devrait être mentionné.

17. Lorsqu’un lot de produits alimentaires est refusé à l’importation à la suite d’analyses effectuées dans le pays importateur, les autorités de ce pays devraient fournir sur demande des détails concernant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse employées et les résultats obtenus.

Mesures prises

18. Des informations devraient être fournies sur les mesures prises à la suite du rejet ou de la saisie d’un lot de produits alimentaires. Il convient, notamment, de préciser ce qu’il est advenu du lot, par exemple s'il a été détruit ou s'il est retenu en vue d'un reconditionnement.

19. Si les produits refusés sont réexportés, les conditions liées à cette réexportation devraient être indiquées. Par exemple, certains pays autorisent la réexpédition seulement vers le pays d’origine ou vers des pays qui ont déclaré à l’avance être prêts à accepter la livraison concernée en sachant qu’elle a été refusée ailleurs.

20. Outre l’échange d’informations entre les autorités chargées des contrôles alimentaires des pays exportateurs et importateurs, il peut également être utile de mettre l’ambassade ou tout autre organisme représentant le pays exportateur au courant de la situation, afin que le pays concerné puisse prendre des mesures pour corriger les défauts relevés et éviter ainsi le rejet de futurs lots.

ANNEXE

MODÈLE DE PRÉSENTATION POUR LES ÉCHANGES D’INFORMATION ENTRE PAYS SUR LES REJETS DE DENRÉES ALIMENTAIRES À L’IMPORTATION

Il conviendrait que les pays fournissent en fonction des circonstances les informations ci-après relatives aux rejets de denrées alimentaires à l'importation.

Identification du produit concerné

Détails concernant l’importation

Détails concernant la décision de rejet

Raison(s) du rejet

Remarque: Lorsque des denrées alimentaires ont été rejetées à l'importation sur la base d'un échantillonnage et/ou d'une analyse dans le pays importateur, des informations détaillées sur les méthodes d'échantillonnage et d'analyse et sur les résultats obtenus et le nom du laboratoire d'essai devraient être disponibles sur demande.

Mesures prises


[65] Le code d'usages Codex pour une bonne alimentation animale (CAC/GL 54-2004) contient des dispositions concernant les situations d’urgence affectant l’alimentation animale à la «Section 4.3.1: «Conditions spéciales applicables aux situations d’urgence».
[66] En cours de révision par le Comité du Codex sur les principes généraux au moment de la rédaction du présent texte.
[67] Par exemple: Directives pour le renforcement des systèmes de contrôle des denrées alimentaires (FAO/OMS) ; «La menace terroriste et les produits alimentaires» (OMS).
[68] Les gouvernements et organisations désirant recevoir une liste de points de contact pour le contrôle des importations alimentaires et les échanges d’informations dans les situations d’urgence en matière de contrôle des aliments doivent s’adresser au Service central de liaison avec le Codex d’Australie, Australian Quarantine and Inspection Service, GPO Box 858, Canberra, ACT, 2601, AUSTRALIE - Télécopie: 61-6-272-3103.
[69] Les Directives concernant les échanges d’informations entre pays sur les rejets de denrées alimentaires à l’importation ont été adoptées par la Commission du Codex Alimentarius, à sa vingt-deuxième session (1997). Elles ont été adressées à tous les Etats Membres et membres associés de la FAO et de l’OMS en tant que texte de caractère consultatif et il appartient à chaque gouvernement de décider de l’utilisation qu’il entend en faire.

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