Page précédente Table des matières Page suivante


COMITE DU CODEX SUR L'ETIQUETAGE DES DENREES ALIMENTAIRES

184. En présentant le rapport de la douzième session du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires (ALINORM 78/22), le Président de ce Comité, M. R.S. McGee, a appelé l'attention sur la somme considérable de travail qui résultait des débats sur les questions concernant l'étiquetage nutritionnel et les lignes directrices pour l'étiquetage des emballages en grande quantité et il a déclaré qu'à son avis, il serait souhaitable que le Comité tienne sa prochaine session vers la fin du printemps ou au début de l'été 1979. La deuxième session prévue pendant l'exercice biennal devrait précéder immédiatement la prochaine session de la Commission et elle aurait pour tâche essentielle de confirmer les dispositions d'étiquetage des normes Codex.

Lignes directrices pour le datage des aliments préemballés à l'usage des comités Codex de produits

185. Les lignes directrices sus-mentionnées (Annexe II du rapport) ont été soumises à la Commission pour adoption.

186. La délégation de la Suède a souligné l'importance du datage en tant que moyen de gagner la confiance du consommateur eu égard aux questions de santé. Elle a expliqué pourquoi elle préférait l'emploi d'une date limite d'utilisation plutôt que celui d'une date de durabilité minimale, pour indiquer l'acceptabilité du produit. La vente des produits sous forme préemballée serait interdite après l'expiration de la date limite, tandis que les produits portant une date de durabilité minimale pourraient encore être vendus après l'expiration de cette date, ce qui tromperait le consommateur. La date limite d'utilisation est particulièrement importante pour le consommateur dans le cas des denrées périssables. La délégation de la Suède propose donc d'amender la section 5.1 des lignes directrices en y faisant figurer une recommandation selon laquelle il faudrait envisager tout d'abord la date limite d'utilisation pour les aliments frais et autres denrées périssables et la date de durabilité minimale pour les produits pouvant supporter un entreposage prolongé.

187. D'autres délégations ont reconnu que le datage a pour principal objectif d'informer le consommateur. Elles ont néanmoins mis en garde contre les incidences sur le plan juridique de certains types de datage; par exemple, l'application de la date limite d'utilisation pourrait aboutir à la destruction d'aliments encore parfaitement comestibles. L'observateur de la Communauté économique européenne a remercié le Comité sur l'étiquetage des denrées alimentaires de ses travaux, qui ont eu une influence non négligeable dans l'examen de la question par la CEE.

188. La Commission adopte les lignes directrices pour le datage des aliments préemballés à l'usage des comités Codex de produits.

Lignes directrices générales concernant les allégations

189. La Commission a étudié les lignes directrices précitées (Annexe III) et elle a approuvé les principes sur lesquels elles se fondent. On a fait remarquer toutefois que le Comité sur l'étiquetage devrait en revoir certains passages afin d'éclaircir le sens du texte. L'attention a été appelée plus particulièrement sur la section 4.2 qui traite des allégations relatives aux aliments de régime prescrits dans le cas de certaines maladies, ainsi que sur la section 1 - Objet, qui s'applique à l'ensemble des denrées alimentaires. On a fait en outre remarquer que le Comité devrait étudier la question des responsabilités en ce qui concerne la justification des allégations. La Commission prie le Comité sur l'étiquetage des denrées alimentaires de réexaminer ces lignes directrices lors de sa prochaine session et de les lui soumettre à nouveau à sa treizième session.

Utilisation du membre de phrase “conformément aux lois et usages du pays où le produit est vendu”

190. Le Comité avait déclaré que l'emploi de ce membre de phrase dans les normes Codex l'inquiétait (ALINORM 78/22, par. 20), car il permettrait d'appliquer des dispositions différentes, ce qui n'irait pas dans le sens de l'harmonisation recherchée. La Commission partage cette inquiétude et recommande aux comités de produits de n'utiliser ce membre de phrase qu'avec parcimonie et, au cas où ils l'utilisent, de demander aux pays des indications sur leurs propres exigences lorsqu'ils acceptent des normes contenant une telle disposition. La Commission recommande en outre que le Comité sur les Principes généraux soit invité à donner son avis sur la manière de procéder à cet égard.

Travaux futurs sur l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires et révision de la Norme générale

191. La Commission a été informée qu'il n'avait pas été possible de nommer un Groupe d'experts FAO/OMS pour examiner les questions ayant trait è l'étiquetage diététique, comme l'avait suggéré le Comité sur l'étiquetage. Il a été souligné que les deux Organisations avaient réuni une masse importante d'informations très utiles et qu'un crédit avait été ouvert pour engager un consultant qui serait chargé d'établir un document de travail complet sur l'étiquetage diététique. Le Secrétariat canadien a demandé instamment qu'il soit laissé suffisamment de temps aux gouvernements des Etats Membres pour étudier ce document et pour présenter leurs commentaires avant la prochaine session du Comité sur l'étiquetage. La Commission approuve cette proposition et estime, comme le Président, qu'il serait bon de revoir la Norme générale sur l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées à la lumière de l'évolution des règlements qui s'est produite au cours des dix dernières années dans le domaine de l'étiquetage.

Confirmation de la présidence du Comité 192. La Commission confirme en vertu de l'Article IX.10 de son Règlement intérieur que la présidence du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires continuera d'être assumée par le Gouvernement du Canada.

COMITE DU CODEX SUR LES ADDITIFS ALIMENTAIRES

193. La Commission était saisie du Rapport du Comité du Codex sur les additifs alimentaires (ALINORM 78/12), comprenant la Norme générale pour les aliments irradiés, la Norme générale pour l'étiquetage des additifs alimentaires vendus en tant que tels, le Code de bonne pratique pour l'exploitation des installations de traitement des aliments par irradiation et les Normes d'identité et de pureté des additifs alimentaires, à l'étape 5 de la Procédure du Codex (Annexes VII, VI, VIII et XI du document ALINORM 78/12, respectivement).

194. Le Président du Comité, M. G.F. Wilmink (Pays-Bas) a rendu compte du travail accompli par ce dernier depuis la dernière session de la Commission.

Questions découlant du rapport du Comité du Codex sur les additifs alimentaires

195. La Commission a été informée que le Comité avait adopté une résolution destinée à être portée à l'attention des Directeurs généraux de la FAO et de l'OMS, aux termes de laquelle il avait recommandé que ces deux Organisations trouvent des ressources financières appropriées pour assurer la parution permanente et rapide des rapports et monographies du Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires (ALINORM 78/12, par. 24). Un certain nombre de délégations se sont déclarées très favorables à cette Résolution. La Commission a noté que, d'après la déclaration du représentant de l'OMS, la FAO et l'OMS avaient récemment signé un accord visant à rationaliser la parution des rapports et des monographies du Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires. Ce nouvel accord a pour but de réduire les doubles emplois et d'assurer en temps voulu la parution de ces documents qui, chacun le reconnaît, présentent un grand intérêt pour les gouvernements des Etats Membres.

196. La Commission note que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires a travaillé sur les aromatisants avec l'aide d'un groupe de travail ad hoc créé à cette fin. Elle note également qu'un groupe de travail ad hoc s'occupe de la question de l'absorption d'additifs alimentaires. Il est extrêmement important de disposer d'estimations réalistes sur l'absorption d'additifs alimentaires lorsqu'il s'agit d'approuver ou non l'insertion de dispositions concernant les additifs dans les normes alimentaires. Le Comité du Codex sur les additifs alimentaires étudie plus particulièrement la question de l'ingestion de colorants utilisés dans les denrées traitées, étant donné que, pour plusieurs de ces colorants, une dose journalière admissible très faible a été fixée. Les gouvernements ont été priés de fournir des renseignements à ce Comité. La Commission invite les gouvernements à communiquer au Comité Codex les estimations dont ils disposent sur l'absorption d'additifs alimentaires afin de lui faciliter la tâche.

197. La Commission a examiné une proposition du Comité du Codex sur les additifs alimentaires visant à améliorer la Procédure de confirmation des dispositions sur les additifs alimentaires (voir ALINORM 78/12, par. 165–167). On a estimé que cette nouvelle procédure n'affectait pas sensiblement les procédures actuelles contenues dans les Directives à l'intention des comités du Codex mais que, grâce à elle, le Comité disposerait au moment de la confirmation de tous les renseignements nécessaires pour se prononcer sur l'acceptabilité des dispositions sur les additifs alimentaires. La Commission décide de renvoyer au Comité du Codex sur les Principes généraux les changements proposés à la procédure de confirmation. La délégation de la Norvège a souligné qu'à son avis, le Comité du Codex sur les additifs alimentaires devrait avoir davantage son mot à dire dans les questions de politique qui concernent l'utilisation des additifs alimentaires.

198. En ce qui concerne la question des protéines hydrolysées (ALINORM 78/12, par. 95–97) et des dispositions concernant les additifs alimentaires dans les glaces de consommation (ALINORM 78/12, par. 51–54), la Commission prend note des conclusions du Comité et décide d'examiner ces questions sous les points 24 et 37 respectivement de son ordre du jour.

199. A la demande du Comité, la Commission décide que le Comité mixte FAO/AIEA/OMS d'experts sur l'irradiation des aliments doit être considéré comme un groupe d'experts dont les recommandations guideront le Comité dans son travail sur l'irradiation des aliments (voir ALINORM 78/12, par. 154–155). Il y aura donc lieu de modifier en conséquence l'organigramme qui se trouvera dans la future édition du Manuel de Procédure de la Commission.

200. La Commission adopte les recommandations du Comité et celles de la vingt-troisième session du Comité exécutif (voir ALINORM 78/3, par. 26–32), en vue de rationaliser l'élaboration, l'adoption et la publication des normes d'identité et de pureté des additifs alimentaires. Cette nouvelle procédure tend à éviter un chevauchement des travaux sur les spécifications et à réduire le coût de leur publication. Il a été convenu, toutefois, que les observations des gouvernements devraient être soumises au Comité du Codex sur les normes alimentaires dans les deux langues de travail de ce Comité, et non pas uniquement dans la langue originale, comme l'a recommandé le Comité exécutif. Le texte de la nouvelle procédure est le suivant:

  1. les spécifications publiées par le Secrétariat du Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires sont soumises aux gouvernements et aux organisations internationales intéressées pour observations, conformément à la procédure ordinaire;

  2. les observations des gouvernements sont soumises au Comité du Codex sur les additifs alimentaires qui, par l'intermédiaire d'un groupe de travail ad hoc, examine les spécifications à la lumière de ces observations;

  3. les spécifications que l'on estime convenir pour adoption finale en tant que spécifications Codex sont avancées à l'étape 5 conformément à la procédure ordinaire sauf qu'elles ne sont pas soumises in extenso, de manière à éviter des doubles frais d'impression;

  4. les spécifications que l'on juge ne pas convenir à une adoption finale en tant que spécifications Codex sont renvoyées au Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires accompagnées des observations reçues et des commentaires du Comité du Codex sur les additifs alimentaires;

  5. les spécifications adoptées par la Commission sont mentionnées par voie de référence dans les publications du Codex appropriées.

201. En ce qui concerne l'examen et l'approbation de niveaux maximums pour certains contaminants industriels présents dans les aliments (par exemple métaux lourds et autres contaminants sous forme élémentaire), la Commission accepte les conclusions du Comité et celles de la vingt-troisième session du Comité exécutif (voir ALINORM 78/3, par. 70), selon lesquelles il est inutile de modifier le mandat de ce Comité pour qu'il puisse s'occuper de ces questions. La Commission note également que le Comité estime que toute la question des dispositions concernant les contaminants dans les normes Codex méritait une étude plus attentive. Le Comité a exprimé l'espoir que les comités du Codex de produits se préoccuperaient davantage de ce problème et que les résultats du Programme FAO/OMS/PNUE de surveillance continue des denrées alimentaires lui seraient communiqués afin que cet objectif puisse être atteint (voir ALINORM 78/12, par. 165– 167). La Commission marque son accord sur ce point.

202. La Commission a été informée que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires avait établi une liste consultative des additifs alimentaires dans les boissons non alcoolisées et que cette liste avait été renvoyée au groupe de travail ad hoc sur l'absorption des additifs alimentaires, afin de l'aider à étudier les additifs concernant plus particulièrement certains groupes vulnérables.

Examen de l'Avant-Projet de norme pour les aliments irradiés et du Code de bonne pratique pour l'exploitation des installations de traitement des aliments par irradiation à l'étape 5

203. Au cours de l'examen de cet avant-projet de norme, trois délégations ont déclaré qu'un effort supplémentaire devait être fait d'une part pour obtenir que le public accepte des produits irradiés et, d'autre part, que la sécurité de ces produits soit garantie. Cet avant-projet de norme ne devrait donc pas selon elles être avancé à l'étape 6 de la Procédure Codex. En outre, il reste encore à prouver que le traitement d'irradiation est économiquement réalisable. La Commission a fait remarquer que l'Avant-Projet de Norme pour les aliments irradiés avait été rédigé sur la base de recommandations du Comité mixte FAO/AIEA/OMS d'experts sur la salubrité des aliments irradiés et sur celles d'un groupe technique d'experts réunis par l'AIEA. La norme contient des dispositions pour l'irradiation d'un nombre limité d'aliments, pour lesquels l'innocuité du traitement d'irradiation a été expérimentalement démontrée sur la base d'essais de salubrité. La délégation de l'Argentine a présenté des observations par écrit sur la Norme pour les aliments irradiés en vue de leur transmission au Comité du Codex sur les additifs alimentaires.

204. La Commission décide d'avancer à l'étape 6 de la Procédure Codex l'Avant-Projet de Norme pour les aliments irradiés et le Code de bonne pratique pour l'exploitation des installations de traitement des aliments par irradiation et décide que les gouvernements devront être invités à faire connaître au Comité du Codex sur les additifs alimentaires le volume du commerce international des aliments irradiés.

Examen de l'Avant-Projet de Norme générale pour l'étiquetage des additifs alimentaires vendus en tant que tels, à l'étape 5

205. La Commission décide de porter cet Avant-Projet de Norme à l'étape 6 de la Procédure Codex.

Examen des normes d'identité et de pureté des additifs alimentaires à l'étape 5 de la Procédure d'élaboration des normes Codex

206. La Commission adopte les normes figurant à l'Annexe XI du document ALINORM 78/12 en tant que normes Codex recommandées et décide qu'elles devront être citées dans les publications du Codex par voie de référence aux monographies pertinentes du Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires.

Confirmation de la Présidence du Comité du Codex sur les additifs alimentaires

207. La Commission confirme, en vertu de l'Article IX.10 de son Règlement intérieur que la présidence du Comité du Codex sur les additifs alimentaires continuera d'être assurée par le Gouvernement des Pays-Bas.

COMITE DU CODEX SUR LES RESIDUS DE PESTICIDES

208. La Commission était saisie du rapport de ce comité (ALINORM 78/24 et corrigendum) et des observations des gouvernements sur les projets de limites maximales de résidus à l'étape 8 (ALINORM 78/36, Partie 6 et Add.1,2 et 3). Le Président du Comité du Codex sur les résidus de pesticides, M. A.J. Pieters (Pays-Bas), a rendu compte des activités du Comité depuis la dernière session de la Commission. Il a également informé cette dernière que le Comité passerait en revue ses travaux à sa dixième session, en 1978.

Examen des projets de limites maximales de résidus à l'étape 8

209. La Commission a reconnu qu'il ne lui serait pas possible d'examiner les limites maximales individuelles de résidus en tenant compte des observations des gouvernements à l'étape 8. Elle s'est donc demandé si les différentes propositions du Comité devraient être ou non portées à l'étape 9 de la Procédure. C'est dans cette perspective qu'elle examinera les observations des gouvernements et les amendements proposés. La délégation de la République fédérale d'Allemagne a estimé que la Procédure d'élaboration du Codex pour les limites maximales de résidus était assez lente et qu'il faudrait l'accélérer tout en lui conférant une plus grande souplesse. Dans son pays, par exemple, les limites maximales de résidus étaient normalement révisées tous les deux ans, ce qui serait impossible si l'on devait suivre une procédure analogue à celle adoptée par le Codex. Le Président du Comité a fait remarquer que la procédure Codex avait déjà été abrégée et qu'il était possible de l'accélérer en omettant les étapes 6 et 7.

210. Les points soulevés au cours de la discussion sur les limites maximales de résidus à l'étape 8 (deuxième partie de l'Annexe II du document ALINORM 78/24) sont récapitulés ci-après.

Aldrine et dieldrine

211. La Commission décide d'apporter l'amendement rédactionnel ci-après à la limite maximale de résidu: “Fruits 0,05 mg/kg”.

Azinphos-méthyle

212. La Commission note que le point 2.2 devrait être “Abricots 2 mg/kg”. Elle convient également que la limite maximale de résidu de 0,2 mg/kg (cf. points 2.16, 2.17 et 2.19–2.22) devra être renvoyée au Comité (à l'étape 7) en attendant des eclaircissements sur le seuil de détection de ce résidu.

Bromophos

213. La Commission note que le Comité étudie également des limites maximales de résidus pour des céréales autres que le blé et que, sur la recommandation de la Réunion conjointe de 1975 la limite maximale de résidus pour le blé a été portée de 0,2 à 10 mg/kg. La Commission décide de ramener la limite de 10 mg/kg pour le blé à l'étape 6 de la Procédure du Codex, afin de donner aux gouvernements une nouvelle possibilité de présenter leurs observations. Elle note également que les limites maximales de résidus n'étaient plus temporaires.

Captafol

214. La Commission note que les limites maximales de résidus ne sont plus temporaires.

Carbaryl

215. Plusieurs délégations ont signalé que l'absorption théorique de carbaryl (calculêe sur la base des données nationales de consommation alimentaire et des limites maximales de résidus) dépassait la DJA et que, de ce fait, plusieurs limites maximales de résidus proposées ne seraient pas acceptables pour leurs pays. D'autres délégations ont fait observer que des calculs théoriques de cette nature étaient de peu d'utilité quand on voulait déterminer l'acceptabilité des limites maximales de résidus et qu'il était nécessaire pour cela de disposer d'estimations sur l'absorption effective des résidus de carbaryl. Les délégations du Japon et de la République fédérale d'Allemagne ont réservé leur position au sujet des limites maximales de résidus (points 8.38–8.52).

Chlormequat

216. La Commission prend note de la demande de la délégation de la Pologne, qui désire voir fixer des limites maximales de résidus pour ce pesticide dans le pain et le son.

DDT

217. La Commission note que le Comité a publié un questionnaire (CL 1977/39), afin de connaître le schéma actuel de l'utilisation du DDT dans les différentes parties du monde

La Réunion conjointe sur les résidus de pesticides a été invitée à étudier les réponses des gouvernements. Le Comité a l'intention de revoir la plupart de ses précédentes recommandations concernant les limites de résidus pour le DDT à la lumière de la situation effective concernant l'usage du DDT dans l'agriculture et la contamination du milieu provenant de l'usage de ce pesticide. Les délégations des Pays-Bas, de la Pologne et de la Suisse ont estimé que les limites maximales de résidus pour la viande de la carcasse et la volaille (points 21.12, 21.13) devraient être renvoyées au Comité. La Commission avance ces limites à l'étape 9, en notant que la majorité des pays s'étaient mis d'accord sur ces limites lors de la neuvième session du Comité.

Dicofol

218. La Commission note que plusieurs pays ne jugeaient pas appropriées les limites maximales générales de résidus dans les fruits et légumes, étant donné le schéma d'utilisation du dicofol et que de ce fait, les limites maximales de résidus devraient être renvoyées au Comité pour complément d'étude. La Commission avance néanmoins les limites maximales de résidus pour les fruits et légumes (points 26.1 et 26.2) à l'étape 9 de la Procédure du Codex.

Diquat

219. La Commission prend note de la demande de la délégation de la Pologne, qui désire que des limites maximales soient fixées pour les résidus de ce pesticide dans le pain et le son.

Lindane

220. La Commission note que les limites maximales de résidus pour le lindane ne sont plus temporaires.

Ométhoate

221. La Commission note que le problème de l'établissement de limites maximales de résidus pour l'ométhoate, le diméthoate et le formothion (trois pesticides étroitement apparentés par leur métabolisme) avait été renvoyé pour étude à la Réunion conjointe sur les résidus de pesticides. La Commission décide de renvoyer les limites maximales de résidus (points 55.1 à 55.7) au Comité (étape 7 de la Procédure).

Paraquat

222. La Commission, après avoir discuté de l'absorption théorique de paraquat, arrive aux mêmes conclusions que celles indiquées au paragraphe 215 ci-dessus.

Etat d'avancement des projets de limites maximales de résidus examinées à l'étape 8

223. La Commission adopte, en tant que limites maximales recommandées de résidus, les projets de limites maximales de résidus figurant dans la deuxième partie de l'annexe II du document ALINORM 78/24 (plus Corr.) à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des limites maximales Codex de résidus, à l'exception des projets de limites maximales de résidus indiquées aux points 2.16, 2.17, 2.19–2.22; 4.26 et 55.1–55.7 de la même annexe.

Examen des avant-projets de limites maximales de résidus à l'étape 5

224. La Commission était saisie d'un certain nombre de limites maximales de résidus à l'étape 5 de la Procédure; elle note que, pour certaines d'entre elles (points 17.30, 20.12, 20.13, 26.5–26.8, 67.8–67.12, Partie II, Annexe II ALINORM 78/24), le Comité a recommandé l'omission des étapes 6 et 7. Plusieurs délégations étant opposées à l'omission de ces étapes, la Commission décide de ne pas accélérer la Procédure pour les limites ci-dessus. Le Président du Comité a souligné que l'omission des étapes 6 et 7 était l'un des moyens par lesquels celui-ci aurait voulu accélérer le travail sur les résidus de pesticides dans les aliments pour lesquels il ne semblait pas y avoir de divergences de vues.

Etat d'avancement des avant-projets de limites maximales de résidus examinées à l'étape 5

225. La Commission décide d'avancer à l'étape 6 de la Procédure du Codex toutes les limites maximales de résidus indiquées comme étant à l'étape 5 dans la Partie II, Annexe II d'ALINORM 78/24.

Projets d'amendements aux limites maximales de résidus recommandées

226. La Commission décide que les nouvelles limites maximales de résidus proposées pour le lindane dans les cerises, le raisin et les prunes (points 48.9, 48.11 et 48.12, Partie I, Annexe II, ALINORM 78/24) seront envoyées aux gouvernements pour observations à l'étape 3 de la Procédure du Codex.

227. La Commission décide également de modifier la définition du fénitrothion en “fénitrothion et son analogue oxygéné”. Notant que la dose journalière admissible de quintozéne n'est plus provisoire, la Commission décide que les limites maximales de résidus recommandées à l'étape 9 seront modifiées en conséquence (voir Partie I, B, Annexe II, ALINORM 78/24).

Questions découlant du Rapport du Comité du Codex sur les résidus de pesticides

228. La Commission note que le Comité a discuté de son mandat à propos du travail supplémentaire qui pourrait lui être confié sur les contaminants environnementaux dans l'alimentation (voir ALINORM 76/44, par. 389). Il est arrivé à la conclusion qu'il n'était pas de son ressort d'étudier les limites pour des contaminants ne provenant pas de l'emploi de pesticides (ALINORM 78/24, par. 6). La Commission note également que le Comité exécutif a remis sa décision jusqu'à ce que la Commission se soit saisie de cette question.

229. Un certain nombre de délégations se sont déclarées préoccupées par le surcroît de travail que cette tâche supplémentaire représenterait à la fois pour le Comité et pour la Réunion conjointe sur les résidus de pesticides. La délégation des Pays-Bas a estimé que les contaminants appelant un examen du Comité pourraient être renvoyés à celui-ci sur une base ad hoc. La délégation de la Pologne a estimé qu'en tout état de cause, la question des PCB et des dioxines devrait être examinée par le Comité. D'autres délégations ont souligné que la véritable question était de savoir comment obtenir des renseignements sur la base desquels pourraient être établies des limites maximales pour les contaminants industriels et environnementaux dans les aliments. Il était nécessaire en outre qu'un document soit soumis à la Commission, dans lequel seraient indiqués les contaminants en cause et où seraient fournies d'autres informations techniques pertinentes.

230. Le Secrétariat a informé la Commission que le travail sur les contaminants environnementaux et autres contaminants de même nature impliquerait a) l'obtention de données de base, b) l'évaluation des données ainsi obtenues et c) la négociation de limites maximales internationalement acceptables et/ou la prise de mesure visant à réduire la contamination. La Commission demande au Secrétariat de préparer un document sur cette question pour sa treizième session.

231. La Commission a examiné les “Directives concernant les bonnes pratiques agricoles en matière d'utilisation des pesticides” (voir ALINORM 78/24, Annexe VII), que le Comité avait adoptées à sa dernière session. La délégation de la République fédérale d'Allemagne a fait savoir qu'elle avait un certain nombre d'amendements à proposer à ce texte. La Commission demande au Secrétariat d'examiner ces amendements et de les incorporer aux Directives. Il a été décidé que les Directives seront incluses plus tard dans une publication du Codex appropriée.

232. La délégation des Philippines a indiqué qu'à son avis, le Comité devrait étudier les suites à donner aux recommandations concernant les limites maximales de résidus pour les pesticides qui ont été retirés du commerce ou ne sont plus utilisés.

233. La délégation du Sénégal a souligné l'importance des renseignements figurant dans le document canadien publié par le Comité sur les bonnes pratiques agricoles dans les divers pays.

234. La délégation du Brésil a fait savoir qu'elle préférait que les limites des résidus soient exprimées sur la base du produit entier plutôt que sur la base de lipides.

Confirmation de la Présidence du Comité du Codex sur les résidus de pesticides

235. En vertu de l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement des Pays-Bas continuera d'assurer la Présidence du Comité du Codex sur les résidus de pesticides.

COMITE DU CODEX SUR L'HYGIENE ALIMENTAIRE

236. La Commission était saisie des rapports des treizième (1976) et quatorzième (1977) sessions de ce Comité (ALINORM 78/13 et ALINORM 78/13A), ainsi que des observations des gouvernements (ALINORM 78/36, Partie 10 et LIM. 10). Le rapporteur, Dr R.W. Weik (Etats-Unis), a présenté les deux rapports.

Examen de l'Avant-Projet de code d'usages en matière d'hygiène pour les mollusques à l'étape 5 (ALINORM 78/13A, Annexe III)

237. Le Rapporteur a souligné que ce projet de code avait donné lieu à de longues discussions et à un important travail de révision au cours de la quatorzième session du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire. Au Code proprement dit, est joint un Appendice qui expose les méthodes et normes courantes de laboratoire dans plusieurs pays dotés d'industries de traitement des mollusques déjà bien établies. On a estimé que cette liste pourrait être utile aux pays en développement qui sont en train d'établir des méthodes de contrôle de l'hygiène des mollusques. Le Rapporteur a fait savoir à la Commission que, de l'avis du Comité, il faudrait omettre les étapes 6 et 7 et que le Code devrait être adopté à l'étape 8 de la Procédure.

238. La Commission prend note d'une observation de la délégation de la France selon laquelle, étant donné la menace que la pollution par les hydrocarbures fait peser sur l'écologie marine, il faudra peut-être que le Code prenne plus tard ce facteur en considération.

Etat d'avancement du Code d'usages en matière d'hygiène pour les mollusques

239. La Commission fait sienne la recommandation du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire et adopte le Projet de code d'usages en matière d'hygiène en tant que Code recommandé à l'étape 8.

Examen de l'avant-projet de spécifications microbiologiques pour les ovoproduits pasteurisés à l'étape 5

240. La Commission note que le Code d'usages en matière d'hygiène pour les produits à base d'oeufs a été adopté en tant que Code recommandé à sa dernière session (ALINORM 76/44, par. 130–132).

241. Les spécifications microbiologiques actuellement à l'étude ont été recommandées par la première Consultation mixte FAO/OMS/PNUE d'experts sur les spécifications microbiologiques pour les aliments (EC/Microbiol/75/Rep. 1) et par un groupe de travail qui s'est réuni à l'occasion de la treizième session du Comité. Ces spécifications se fondent sur des méthodes qui ont déjà donné lieu à un large accord sur le plan international.

242. La Commission note que les mêmes spécifications sont actuellement à l'étude au Comité technique 34 (SC 9) de l'ISO. Le Comité a estimé que l'on pouvait omettre les étapes 6 et 7 et que les spécifications proposées pouvaient être adoptées à l'étape 8 et jointes au Code d'usages en matière d'hygiène recommandé pour les produits à base d'oeufs en tant que spécifications applicables au produit fini.

243. Après un bref échange de vues, la Commission adopte les spécifications microbiologiques pour les ovoproduits pasteurisés aux fins d'inclusion dans le Code d'usages en matière d'hygiène pour les produits à base d'oeufs à l'étape 9 (CAC/RCP 15-1976).

Examen du Code d'usages révisé - Principes généraux d'hygiène alimentaire à l'étape 5 (ALINORM 78/13A, Annexe V)

244. Le Rapporteur a informé la commission que les "Principes généraux avaient été considérablement révisés par un petit groupe de travail qui s'était réuni à Genève en décembre 1976. Après quelques autres amendements apportés à ce code au cours de la quatorzième session du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire, ce Comité a porté le Code à l'étape 5 de la Procédure en recommandant d'omettre les étapes 6 et 7.

245. La Commission note que, dans ses commentaires écrits (ALINORM 78/36, Partie 10), la délégation de la Suisse a présenté des amendements qui touchaient à la substance même du Code. Cette délégation a estimé qu'il y avait intérêt, pour un Code d'une importance aussi fondamentale, à passer par toutes les étapes de la Procédure. Elle a noté, en outre, qu'une annexe au Code concernant le nettoyage et la désinfection avait été récemment élaborée et qu'elle serait soumise à la prochaine session du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire à l'étape 3 de la Procédure.

Etat d'avancement du Projet de Code d'usages révisé - Principes généraux d'hygiène alimentaire

246. La Commission n'approuve pas l'omission proposée des étapes 6 et 7 et avance à l'étape 6 de la Procédure l'Avant-Projet de code d'usages - Principes généraux d'hygiène alimentaire.

Examen de l'Avant-Projet de Code d'usages en matière d'hygiène pour les arachides (cacahuètes) à l'étape 5 (ALINORM 78/13A, Annexe II)

247. Le Rapporteur a informé la Commission que le Code était en cours d'élaboration depuis 1972 et que le Comité avait remarqué avec regret que peu de commentaires avaient été reçus des pays en développement producteurs au cours de cette période.

248. La Commission a toutefois noté que le code avait fait l'objet d'un bref échange de vues à la troisième session du Comité de coordination pour l'Afrique (ALINORM 78/28, par. 41–47) et que quelques délégués avaient alors jugé que le Code, sous sa présente forme, était trop complexe pour répondre aux besoins des pays en développement. Plusieurs délégations ont néanmoins souligné que le Code pourrait utilement servir de guide pour la manutention et le traitement des arachides.

249. Il a été fait mention de la Conférence mixte FAO/OMS/PNUE sur les mycotoxines, qui s'est tenue à Nairobi à peu près à la même époque que la troisième session du Comité de coordination pour l'Afrique.

250. La Commission note que le rapport de la Conférence vient seulement d'être disponible et qu'il se peut que de nouveaux développements concernant le contrôle des aflatoxines conduisent à modifier les dispositions du Code. Elle estime dans ces conditions qu'il faut ménager la possibilité de formuler de nouveaux commentaires sur ce Code - en particulier de la part des pays producteurs - et que ces commentaires devront être transmis au Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire.

Etat d'avancement de l'Avant-Projet de Code d'usages en matière d'hygiène pour les arachides (cacahuètes)

251. La Commission décide de porter à l'étape 6 de la Procédure l'Avant-Projet de Code d'usages en matière d'hygiène pour les arachides (cacahuètes).

Examen de l'Avant-Projet de Code d'usages en matière d'hygiène pour les aliments peu acides en conserve à l'étape 5 (ALINORM 78/13A, Annexe VI)

252. Le Rapporteur a informé la Commission que ce Code avait été porté à son stade actuel par un groupe de travail présidé par la délégation du Canada. Il a également signalé que le Comité élaborait actuellement une norme pour les aliments peu acides acidifiés en conserve et espérait que les deux Codes pourraient être amalgamés à l'étape 8.

253. La Commission prend note des observations de la délégation de la Hongrie d'après laquelle il faudrait accorder davantage d'attention au blanchiment des produits, aux plans d'échantillonnage et au seuil de pH.

Etat d'avancement de l'Avant-Projet de Code d'usages en matière d'hygiène pour les aliments peu acides en conserve

254. La Commission avance à l'étape 6 de la Procédure l'Avant-Projet de Code d'usages en matière d'hygiène pour les aliments peu acides en conserve.

Examen de l'Avant-Projet de Code d'usages en matière d'hygiène pour les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (ALINORM 78/13A, Annexe VII)

255. Au nom du Comité, le Rapporteur s'est félicité de l'état d'avancement du Code, qui a été élaboré par un groupe de travail présidé par la République fédérale d'Allemagne.

Etat d'avancement de l'Avant-Projet de Code d'usages en matière d'hygiène pour les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

256. La Commission avance à l'étape 6 de la Procédure l'Avant-Projet de Code d'usages en matière d'hygiène pour les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge.

Questions découlant du rapport de la quatorzième session du Comité:

- Principes généraux concernant l'établissement de spécifications microbiologiques pour les aliments - Demande de la deuxième consultation mixte d'experts des spécifications microbiologigues pour les aliments

257. La Commission note qu'à sa précédente session (ALINORM 78/13, par. 84–85), le Comité a demandé à la Consultation précitée d'établir des principes directeurs pour l'élaboration et l'application de spécifications microbiologiques pour les aliments. La Consultation a estimé qu'un problème se posait pour établir un lien entre les critères microbiologiques et les dispositions obligatoires ou consultatives figurant dans les documents du Codex. Elle a défini trois types de critères microbiologiques: normes, spécifications et directives s'appliquant respectivement a) aux normes Codex, b) aux codes d'usages et c) aux situations où il n'existe ni norme ni code d'usages pour l'aliment en cause.

258. La Consultation a également donné son avis sur les objectifs et l'application des critères microbiologiques, leur teneur et l'interprétation des résultats obtenus dans leur application. Les conclusions de la Consultation figurent à l'Annexe II du rapport de la Consultation susmentionnée (EC/Microbiol/77/report 2) ainsi qu'à l'Annexe VIII du document ALINORM 78/13A. Le Comité a estimé que ces critères devraient être inclus dans une future édition du Manuel de Procédure de la Commission en tant que Principes généraux régissant le mandat du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire.

259. La délégation du Kenya a estimé que, pour certains produits alimentaires, il était extrêmement difficile sinon impossible établir des normes microbiologiques sur une base internationale, d'une part parce que les conditions de l'environnement et les méthodes de traitement présentent une grande diversité selon les pays membres de la Commission et, d'autre part, en raison de la variabilité intrinsèque des microorganismes. Très souvent, il est difficile de déterminer le seuil au-delà duquel le nombre de germes aérobies détectés indique une mauvaise manutention du produit. Pour ces diverses raisons, il est préférable d'introduire des mesures de contrôle qui permettent de réduire au minimum les risques d'infection sur les marchés et dans les cuisines. Ce délégué a également estimé que l'on avait la preuve que certaines spécifications microbiologiques n'avaient, sur le plan commercial, d'autre but que de dresser des injustifiables obstacles au commerce.

260. D'autres délégations ont fait observer que la Consultation mixte FAO/OMS était consciente du danger qu'il y avait à prescrire des normes microbiologiques obligatoires et que c'est pour cette raison qu'elle avait recommandé deux niveaux de spécifications consultatives. Ce n'est qu'après une longue expérience et gràce à l'accumulation systématique d'informations sur les dispositions annexées aux Directives ou aux Codes d'usages que l'on pourrait savoir si de telles spécifications devaient être jointes aux normes.

261. La Commission note que, mis à part la délégation de la Pologne (voir LIM. 10), elle n'est en possession d'aucun autre commentaire sur la recommandation de la Consultation.

262. Il a été convenu que toute observation ultérieure devrait être adressée au Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire, de façon qu'un texte bien documenté puisse être soumis à la Commission à sa prochaine session.

Proposition visant à créer un Comité FAO/OMS d'experts de la microbiologie des aliments

263. La Commission prend note de la discussion qui a eu lieu sur ce point à la 24ème session du Comité exécutif (ALINORM 78/4, par. 51–55).

264. Elle approuve la recommandation du Comité exécutif tendant à ce que l'OMS, en consultation avec la FAO et le Président du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire, invite des experts à participer à un groupe de travail qui se réunira à Genève au début de 1979 afin de conseiller le Comité sur les critères microbiologiques applicables à la viande et à la chair de volaille crues, étant entendu que les dépenses des experts seraient supportées par leurs gouvernements et les organismes de parrainage (voir ALINORM 78/4, par. 55).

Accord de la CEE sur le matériel spécialisé pour le transport des denrées périssables (ATP)

265. La délégation du Danemark a fait mention de l'accord précité (voir ALINORM 78/13A, par. 94–96), dont le Comité exécutif avait remis l'examen à sa 25è session. Cette délégation a fait observer que l'accord ne prévoyait aucune disposition d'hygiène, mais qu'il contenait des spécifications sur les températures à respecter pendant le transport, notamment pour les denrées congelées et surgelées. Elle a souligné que les pays membres auraient l'occasion de faire connaître leur avis lors d'une réunion, qui se tiendrait au mois de juillet à Genève et examinerait les annexes 2 et 3 de l'accord. De l'avis de cette délégation, il est donc inutile que l'ATP soit examiné tant par le Comité sur l'hygiène alimentaire que par le Comité exécutif.

Confirmation de la Présidence du Comité

266. En vertu de l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement des Etats-Unis continuera d'assurer la présidence du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire.

COMITE DU CODEX SUR L'HYGIENE DE LA VIANDE

267. La Commission note qu'aprês avoir achevé, à sa troisième session (1974), l'élaboration d'un Code d'usages en matière d'hygiène pour la viande fraîche et d'un Code sur l'inspection ante-mortem et post-mortem des animaux d'abattoirs, le Comité avait été ajourné sine die

268. La Commission était saisie d'un document exposant les vues des gouvernements sur l'élaboration éventuelle d'un code d'usages sur le jugement post-mortem des viandes (ALINORM 78/38 et Add. 1). Le Secrétariat a brièvement passé en revue la suite des évènements qui ont abouti à demander aux gouvernements:

  1. s'il fallait poursuivre les travaux sur un code pour le jugement postmortem des viandes, et

  2. si ces travaux devaient avoir un caractère prioritaire.

A sa deuxième (1973) et à sa troisième (1974) sessions, le Comité sur l'hygiène de la viande s'était demandé s'il devait entreprendre l'élaboration d'un code sur le jugement post-mortem des viandes. En raison des difficultés prévues par de nombreuses délégations eu égard à l'élaboration d'un code international dans ce domaine, on avait recommandé en une première étape que la FAO et l'OMS convoquent une réunion. d'experts chargés d'étudier comment aborder le sujet et élaborer ce projet de code.

269. A la vingt-troisième session du Comité exécutif (1976), le représentant de la Région de l'Europe a souligné la nécessité et l'importance d'élaborer un code d'usages sur le jugement post-mortem des viandes et a exprimé le voeu que le Comité du Codex sur l'hygiène de la viande puisse être reconvoqué à cette fin en 1978 ou 1979. Afin de savoir dans quelle mesure un tel code était nécessaire, le Comité exécutif a demandé au secrétariat d'envoyer une lettre circulaire aux gouvernements en leur demandant leur avis sur la nécessité et l'opportunité d'élaborer un code sur le jugement ante-mortem et post-mortem des viandes. Vingt six gouvernements ont fait parvenir leurs réponses - en grande partie favorables à l'élaboration d'un tel code sur une base prioritaire.

270. Au cours des débats, un certain nombre de délégations des pays n'ayant pas répondu au questionnaire se sont également déclarées en faveur des travaux sur ce code, sans toutefois leur reconnaître un caractère prioritaire. Certaines ont également déclaré que ce code devrait être la suite et le complément des Codes internationaux recommandés d'usages en matière d'hygiène pour la viande fraîche et pour l'inspection ante-mortem et post-mortem des animaux d'abattoirs, dont il augmentera encore la valeur.

271. Conformément à la recommandation de la troisième session du Comité du Codex sur l'hygiène de la viande, un groupe de travail mixte FAO/OMS s'est réuni à Rome du 5 au 7 décembre 1977. Le Groupe de travail a préparé un projet de code sur les principes directeurs relatifs à la prise de décision pendant l'inspection ante-et post-mortem des animaux d'abattoirs et des viandes (“judgement” des animaux d'abattoirs et des viandes).

272. Le projet de code a été envoyé à un certain nombre d'experts en les priant de donner leur avis et de fournir des contributions pouvant être incorporées au document. Le Secrétariat de la FAO et de l'OMS rassemblera et classera, en temps utile, les réponses et établira une version révisée du projet de code. Cette procédure a pour but de déterminer, avant la réunion du Comité, les points sur lesquels un accord général semble se dessiner à l'échelon international.

273. On a estimé qu'ainsi, grâce aux travaux préliminaires effectués, seul un nombre limité de rubriques du Code devrait être examiné en détail par le Comité. Le document sera mis à la disposition du Secrétariat de la Nouvelle-Zélande dans le courant de 1978.

274. La Commission décide qu'un Code sur le jugement ante- et post-mortem devra être élaboré par le Comité sur l'hygiène de la viande. Les résultats de la consultation d'experts susmentionnée serviront également de base aux travaux du Comité.

Avant-Projet de Code d'usages en matière d'hygiène pour l'inspection du gibier

275. La Commission note qu'au course de ses précédents débats relatifs au travail du Comité sur les produits carnés traités, la question concernant la responsabilité de l'élaboration ultérieure de l'Avant-Projet de Code d'usages en matière d'hygiène pour l'inspection du gibier avait été renvoyée sous ce point de l'ordre du jour. Etant donné que le Comité sur l'hygiène de la viande reprend ses activités, il a été décidé qu'après un examen préliminaire par le Comité sur les produits carnés traités, le document sera transmis aux gouvernements pour observations. Le Comité sur l'hygiène de la viande pourrait alors examiner l'Avant-Projet de Code à l'étape 4 de la Procédure. La Commission a été informée que, selon toutes probabilités, la première version du code pour le gibier serait prête dès le début de 1979.

Confirmation de la Présidence du Comité

276. Conformément à l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, le Comité confirme que le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande continuera d'assurer la présidence du Comité du Codex sur l'hygiène de la viande.

COMITE DU CODEX SUR LES METHODES D'ANALYSE ET D'ECHANTILLONNAGE

277. La Commission était saisie des documents ALINORM 78/23, 78/21, 78/4 et des observations des gouvernements figurant dans les documents 78/40 (Australie), LIM. 13 (Hongrie), LIM.14 (Espagne), LIM.7 (Royaume-Uni) et LIM.9 (Etats-Unis).

278. Le rapport de la dixième session (ALINORM 78/23) a été présenté par le Président, le Professeur R. Lasztity, Celui-ci a rappelé les discussions qui avaient eu lieu à la dernière session de la Commission (ALINORM 76/44, par. 172), puis à la vingt-troisième session du Comité exécutif (ALINORM 78/3), discussions qui avaient conduit le Comité à créer au cours de la session un groupe de travail chargé de présenter des recommandations au sujet de l'orientation et du programme de travail futur de ce Comité, en particulier en ce qui concernait les types de méthodes d'analyse à prévoir dans les normes Codex.

279. L'une des principales recommandations du Groupe de travail consistait à classer en quatre catégories les méthodes d'analyse et d'échantillonnage aux fins du Codex. Il a été signalé que cette nouvelle classification avait déjà été acceptée dans une certaine mesure dans d'autres réunions internationales.

280. Les gouvernements avaient été invités à soumettre leurs commentaires sur les recommandations générales du groupe de travail aux fins d'examen par le Comité exécutif et la Commission.

281. A sa vingt-quatrième session, le Comité exécutif (ALINORM 78/4, par. 33–46) a examiné les travaux du Comité à la lumière des commentaires des gouvernements dont il disposait alors et a présenté en conséquence les propositions suivantes:

  1. Le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage devrait poursuivre ses activités;

  2. Les comités de produits devraient continuer à recommander des méthodes d'analyse et d'échantillonnage aux fins d'examen et de confirmation par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage;

  3. Les Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage ne devrait pas élaborer ni mettre à l'essai des méthodes internationales;

  4. Le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage devrait servir d'organe de coordination avec les autres groupes internationaux travaillant sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage;

  5. Le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage devrait être invité à accorder plus d'attention aux plans d'échantillonnage, au besoin en convoquant un groupe de travail spécialisé.

282. Le Comité exécutif a également demandé au Secrétariat d'apporter au mandat du Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage tous amendements utiles, aux fins d'examen par la Commission.

283. La Commission note que les autres commentaires reçus des gouvernements depuis la vingt-quatrième session du Comité exécutif sont également d'accord dans l'ensemble sur les propositions ci-dessus.

284. La Commission a examiné le mandat révisé proposé par le Secrétariat et, après discussion, approuve le texte suivant:

  1. définir les critères convenant aux méthodes Codex d'analyse et d'échantillonnage;

  2. assurer la coordination entre le Codex et d'autres groupes internationaux s'occupant de méthodes d'analyse et d'échantillonnage;

  3. indiquer, sur la base des recommandations définitives qui lui sont soumises par les autres organismes mentionnés au par. b) ci-dessus, les méthodes de référence en matière d'analyse et d'échantillonnage adaptées aux normes Codex qui sont généralement applicables à un certain nombre de produits alimentaires;

  4. examiner, amender le cas échéant et confirmer selon qu'il convient les méthodes d'analyse et d'échantillonnage proposées par les comités Codex (s'occupant de produits), étant entendu que les méthodes d'analyse et d'échantillonnage applicables aux résidus de pesticides dans les aliments, et à l'estimation de la qualité et de l'innocuité microbiologique des aliments et à l'évaluation des spécifications relatives aux additifs alimentaires ne relèvent pas de son mandat;

  5. élaborer des plans et des procédures d'échantillonnage, selon les besoins;

  6. étudier les problèmes spécifiques d'échantillonnage et d'analyse que lui soumet la Commission ou l'un quelconque de ses comités.

285. La Commission décide que ce texte remplace le mandat figurant actuellement dans le Manuel de procédure. Tout amendement corollaire à apporter aux Principes généraux pour l'élaboration des méthodes d'analyse du Codex (pages 75 et 76 du Manuel de procédure, 4è édition) sera préparé par le Secrétariat aux fins d'examen par la Commission à sa prochaine session.

Plans d'échantillonnage

286. La Commission note qu'un groupe de travail sur l'échantillonnage a été créé et que ce groupe, à la dernière session du Comité, a poursuivi ses travaux sur l'élaboration des plans d'échantillonnage aux fins d'acceptation pour la détermination du contenu net des produits préemballés et sur les Principes généraux réraux régissant le choix des méthodes Codex d'échantillonnage.

287. Il a été noté que les comités sur les fruits et légumes traités et sur les poissons et les produits de la pêche estimaient que, dans le cas de certains produits, les plans d'échantillonnage devraient être conçus de telle manière qu'il ne soit détruit qu'un volume minimum de produit compatible avec l'efficacité de l'opération et qu'à cet égard, les plans actuels relatifs aux critères de qualité des produits préemballés (CAC/RM 42-1969) sont jugés inadéquats.

288. La Commission reconnaît l'importance de travaux en cours sur l'échantillonnage et recommande vivement que le Groupe de travail poursuive ses activités.

Autres questions

289. La Commission prend note d'une déclaration de la délégation des Pays-Bas, qui invite instamment les membres de la Commission à prendre une part plus active aux travaux du Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage.

Confirmation de la présidence du Comité

290. En vertu de l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement de la Hongrie continuera d'assurer la Présidence du Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage.

COMITE DU CODEX SUR LES PRINCIPES GENERAUX

Confirmation de la Présidence du Comité

291. Conformément à l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement de la France continuera d'assurer la Présidence du Comité du Codex sur les Principes généraux.


Page précédente Début de page Page suivante