RWA/87/012-Aide-mémoire No128 | RWA/87/012/TRAM/128 |
par
J.B. KABAGAMBE et T. BAZIRAMWABO
DOSSIERS:
DP 9/10
MINAGRI
RR/PNUD
FAOR
Rijavec, FIO
West, RAFR
Everett, DIPA
Greboval, IFID
Chrono
Diary: Baziramwabo
PNUD/FAO-RWA/87/012 | décembre, 1990 |
Comme il a été suggéré dans les propositions sur l'après-projet, la préoccupation actuelle est de doter la pêcherie du lac Kivu d'une structure lui accordant une autonomie financière, administrative et technique.
Considérant les caractères spécifiques de la pêche au lac Kivu, en particulier la saisonalité, l'investissement considérable mis en place par le Gouvernement rwandais à travers le projet (infrastructures), du caractère compétitif des pêcheries au niveau du secteur primaire (production), des problèmes de commercialisation d'Isambaza et de l'aspect social que le projet a joue et qui doit être sauvegarde, certaines des possibilités de structures d'encadrement envisageables sont a éliminer dans l'immédiat. Telles sont la structure coopérative et la structure société mixte.
Malgré que la structure d'établissement public genre office offre de nombreux avantages, surtout en ce qui concerne l'autonomie recherchée, elle est difficile à mettre sur pied au point de vue coordination de l'ensemble des pêcheries et ne correspond pas à la politique du Gouvernement de désengagement de l'Etat.
Considérant ces aspects évoques ci-dessus et le temps qui reste avant la fin du projet (décembre 1991), il a été nécessaire de proposer une structure administrative transitoire pouvant donner l'autonomie financière et technique et pouvant être mise en place avant décembre 1991 et assez souple pour permettre l'installation d'une structure définitive sans beaucoup de difficultés. Il semble que la structure “Régie” répondrait mieux à ces préoccupations.
Ci-après les grands points du statut de constitution de la Régie de la pêcherie du lac Kivu qui une fois adoptes seraient perfectionnes par un Juriste.
la Régie de la pêcherie du lac Kivu sera un service public place sous l'autorité hiérarchique du département ayant la pêche dans ses attributions;
la Régie n'aura pas de personnalité juridique, toutefois elle jouira d'une autonomie financière et technique:
le siège de la Régie sera établi à Gisenyi;
La Régie aura pour objet:
toutes opérations se rapportant a son objet.
La Régie sera administrée par un Directeur assiste d'un comité consultatif dont le Ministre détermine la composition et les modalités de fonctionnement;
la Régie subvient à ses dépenses d'investissement, d'équipement et de fonctionnement au moyen des recettes provenant de ses activités. Elle peut recevoir des dotations et subsides de l'Etat;
l'excédent favorable du bilan constitue le bénéfice de la gestion de la Régie. Ce bénéfice sera affecte a la constitution d'un fonds d'extension des activités de la Régie, le surplus étant versé intégralement au Trésor Public;
la Régie de la pêcherie du lac Kivu sera subrogée de plein droit au projet Pêche au lac Kivu;
sous réserve des dispositions spéciales, le statut des agents de l'administration centrale s'applique au personnel de la Régie. Toutefois, une prime de prestation spéciale sera octroyée à certains personnels compte tenu de la nature de leurs fonctions. Le Ministre ayant la pêche dans ses attributions en détermine les modalités; et
le Directeur recrute tout le personnel contractuel nécessaire à la bonne marche de la Régie après approbation du comité consultatif. L'etat met à sa disposition tous les autres agents dont elle a besoin.
Comme cette Régie ne sera qu'une structure transitoire, celle-ci s'efforcera de réfléchir et/ou de mettre en place un système pouvant fonctionner efficacement et en rapport avec la politique de desengagement de l'Etat. L'ideal serait que les pêcheurs prennent en main les activités de la Régie ou qu'ils soient associes physiquement et financièrement.