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AVANT-PROJETS DE NORMES REVISEES POUR LES FRUITS EN CONSERVE A L’ETAPE 4[3] (Point 4 de l’ordre du jour)


AVANT-PROJET DE NORME REVISEE POUR LA COMPOTE DE POMME
AVANT-PROJET DE NORME REVISEE POUR LES POIRES EN CONSERVE
AVANT-PROJET DE NORME POUR LES FRUITS A NOYAUX EN CONSERVE
AUTRES AVANT-PROJETS DE NORMES RÉVISÉES POUR LES FRUITS EN CONSERVE
ETAT D’AVANCEMENT DES AVANT-PROJETS DE NORMES POUR LES FRUITS EN CONSERVE

10. Le Comité à pris note que les normes existantes pour les fruits et légumes traités ont été revues et révisées pour examen par le Comité. Le travail a été effectué par un Consultant au Secrétariat (M. George Baptist, Nigeria) en coopération avec le Secrétariat du Gouvernement des Etats-Unis qui servait d’hôte. L’Avant-projet de normes révisées a été distribué pour observations en février 1997 en tant que CL 1997/1-PFV. Dans les nouveaux avant-projets, les dispositions de chaque norme ont été divisées en deux: celles dont les exigences pouvaient être définies comme des mesures sanitaires ou des règlements techniques et qui sont soumises aux réglementations gouvernementales pour le contenu du texte et celles qui pouvaient être décrites comme des exigences commerciales ou volontaires dans une annexe séparée de chaque norme.

11. Le Comité a examiné les avant-projets de normes pour la compote de pomme et pour les poires en conserve en remarquant que plusieurs des décisions prises pouvaient être appliquées à d’autres normes. Le Comité a également révisé les Normes pour les abricots en conserve, les pêches en conserve et les prunes en conserve en les combinant dans une norme mixte qui couvre les fruits à noyau du type Prunus.

AVANT-PROJET DE NORME REVISEE POUR LA COMPOTE DE POMME[4]

Champ d’application

12. Le Comité était d’avis qu’une déclaration générale concernant le Champ d’application permettrait de préciser utilement l’application des normes. Le Comité est convenu que les fruits et légumes traités utilisés comme ingrédients pour d’autres produits devraient aussi respecter les exigences des normes. Le Comité est convenu par conséquent d’incorporer une section générale sur le champ d’application dans toutes les normes importantes, comme stipulé ci-dessous:

«Cette norme s’applique à [nom du produit] tel qu’il est défini à la section 2 ci-dessous lorsqu’il est prêt à la consommation notamment dans le domaine de la restauration ou lorsqu’il est destiné à être reconditionné, selon le cas. Elle ne s’applique pas au produit lorsque celui-ci est destiné à subir une transformation ultérieure.»
Description

13. Le Comité est convenu que les dispositions spécifiant les modes de présentation «sucrée» et «non sucrée» étaient essentielles pour la protection des consommateurs vis-à-vis du produit. Il est donc convenu de transférer les dispositions concernant les modes de présentation, y compris la classification des unités «défectueuses» et l’acceptation des lots en ce qui concerne les modes de présentation, de l’Annexe au texte principal de la norme.

14. Le Comité est convenu d’élever la teneur minimale d’extrait sec soluble total dans la compote de pomme non sucrée de 7 à 9 % (9° Brix) compte tenu des pratiques commerciales actuelles. Trois propositions ont été présentées en ce qui concerne la teneur minimale d’extrait sec soluble dans la compote de pomme sucrée: modifier la teneur à 14 % ou à 15 %, ou conserver le niveau actuel de 16,5%. Le Comité a proposé 15 % (15° Brix) entre crochets et de demander des informations sur les pratiques nationales actuelles pour ce qui concerne la teneur minimale d’extrait sec soluble total dans la compote de pomme sucrée.

15. Le Comité a décidé de maintenir l’expression «avec de l’eau» dans la Description (b) afin de rendre la norme plus souple au niveau de la fabrication. Le Comité a en outre décidé, afin d’éviter toute répétition inutile avec la section sur les autres ingrédients autorisés, de modifier la clause comme suit:

«conditionné sans eau ou avec de l’eau en quantité suffisante pour assurer une consistance appropriée et avec d’autres ingrédients autorisés tels que ceux décrits à la Section 3.1.2 ci-dessous; et».
Cette décision serait appliquée aux autres normes chaque fois qu’une référence détaillée à d’autres ingrédients autorisés est requise dans la Description.

Facteurs essentiels de composition et de qualité

16. Le Comité a éliminé la référence au milieu de couverture liquide des Ingrédients de base, le produit ne contenant pas de milieu de couverture. Cependant, le Comité est convenu d’ajouter «eau» à la liste des Autres ingrédients autorisés. Le Comité est convenu d’amender le terme «Sucres» dans les Autres ingrédients autorisés de la manière suivante:

«Les sucres tels qu’ils sont définis dans le Codex Alimentarius et/ou autres matières sucrantes telles que le miel»
Il est aussi convenu que le terme «sucres» ou «édulcorants nutritifs» apparaissant dans d’autres sections devraient être remplacés par «sucres et/ou autres matières sucrantes telles que le miel». Cette décision serait appliquée à tous les avant-projets de norme où le terme apparaît. Le Comité est convenu d’utiliser le terme «matière sucrante» dans la version française et «materias azucaradas» dans la version espagnole pour le terme anglais «carbohydrate sweeteners» afin d’éviter toute confusion et pour une plus grande compréhension de la nature des substances. Le Comité a pris note qu’un produit sucré avec un ou des édulcorant(s) intense(s) ne respecterait pas la teneur minimale d’extrait sec soluble total requise dans un produit sucré spécifiée dans la Description.

Additifs alimentaires

17. Conformément aux pratiques Codex actuelles, le Comité a décidé d’incorporer les nombres SIN des additifs alimentaires dans tous les avant-projets de normes.

Antioxydants

18. Plusieurs délégations ont estimé que l’acide iso-ascorbique n’agissait pas comme antioxydant dans ce produit et ont proposé de le supprimer de la liste. Il a été signalé que l’acide iso-ascorbique était utilisé comme antioxydant pour retenir la couleur du produit. En ce qui concerne les difficultés de distinguer l’acide iso-ascorbique de l’acide ascorbique pendant l’analyse, il a été souligné que la concentration maximale était fixée pour ces deux additifs utilisés seuls ou en combinaison. Le Comité a décidé de placer l’acide iso-ascorbique entre crochets et de demander des renseignements sur la justification technologique de son emploi.

Aromatisants

19. Plusieurs délégations ont indiqué que les arômes artificiels qui pouvaient être utilisés pour masquer la mauvaise qualité du produit ne devraient pas être admis du point de vue de la protection du consommateur et des pratiques commerciales loyales dans le commerce alimentaire. Par ailleurs, afin de fournir une certaine souplesse au niveau de la fabrication et, compte tenu des travaux considérables effectués par le Comité mixte FAO/WHO d’experts des additifs alimentaires (JECFA) et le Comité Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants (CCFAC) sur les aromatisants depuis la rédaction initiale de la présente disposition, le Comité a décidé d’utiliser les termes suivants:

«Arômes naturels et artificiels à l’exception de ceux dont on sait qu’ils reproduisent la saveur de la pomme.»
Ce texte serait utilisé dans tous les avant-projets de normes, là où cette disposition existe, avec le nom du ou des produit(s) pertinent(s). Le Comité est convenu de changer le titre «arômes» en «aromatisants»

Colorants

20. Le Comité s’est longuement demandé s’il fallait ou non autoriser l’utilisation de colorants dans le produit. Plusieurs délégués ont déclaré que les colorants artificiels ne devraient pas être autorisés car ils risquaient d’être utilisés pour masquer la mauvaise qualité du produit et donc tromper les consommateurs. Cependant, d’autres délégations ont demandé que ces colorants soient retenus notant que le Comité mixte FAO/WHO d’experts des additifs alimentaires et que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants avaient évalué que leur emploi dans les aliments ne présentait pas de risque; leur incorporation dans la norme permettrait également une certaine souplesse et prendrait en compte les pratiques de fabrication dans plusieurs régions dans le monde. Le Comité a décidé de supprimer l’erythrosine de la liste et de la remplacer par le Rouge Allura. Il a mis cette disposition entre crochets pour examen ultérieur et a demandé que les pays ayant autorisé l’emploi de colorants en présentent la justification technologique. Ces décisions seraient appliquées, autant que nécessaire, à tous les avant-projets de norme pour les fruits en conserve.

Contaminants

21. Le Comité a pris note que le Comité Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants n’avait pas encore approuvé les concentrations maximales en ce qui concerne l’étain et le plomb dans les aliments traités. Il est convenu de rétablir les concentrations maximales pour l’étain et le plomb (250 mg/kg et 1 mg/kg respectivement dans la norme actuelle pour la compote de pomme en conserve) dans tous les avant-projets de normes à la place de celles qui existent dans les normes actuelles, mais de les mettre entre crochets en attendant les directives du Comité Codex sur les additifs alimentaires à ce sujet.

Hygiène

22. Le Comité a décidé de supprimer la référence au Code d’usages en matière d’hygiène pour les conserves non acidifiées ou acidifiées de produits alimentaires naturellement peu acides, la compote de pomme en conserve étant un aliment très acide. Le Comité a aussi décidé d’insérer le terme «appropriés» après les termes «Codes d’usages».

Etiquetage

23. Compte tenu de la décision prise pour la rubrique Description, le Comité a décidé que lorsqu’un produit était sucré conformément à la disposition pertinente du mode de présentation «sucré», son étiquette devait le mentionner obligatoirement alors que si le produit n’est pas sucré, la mention sur l’étiquette était facultative. Le Comité a aussi décidé de transférer les dispositions de l’Annexe concernant l’étiquetage des ingrédients d’assaisonnement et des aromatisants caractéristiques du produit et celles des autres modes de présentation dans le texte principal de la norme.

L’étiquetage des récipients non destinés à la vente au détail.

24. Notant que les dispositions pertinentes de la Norme générale Codex pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées faisait référence de manière explicite à la possibilité de fournir le nom et l’adresse du distributeur, le Comité a décidé d’utiliser les termes suivants dans tous les avant-projets de normes:

«L’information portant sur les récipients non destinés à la vente au détail, figurera sur le récipient ou sur les documents d’accompagnement, exceptions faites du nom du produit, de l’identification du lot et du nom et de l’adresse du fabricant, de l’emballeur ou du distributeur ainsi que des instructions d’entreposage qui devront figurer sur le récipient. Cependant, l’identification du lot, le nom et l’adresse du fabricant, de l’emballeur ou du distributeur peuvent être remplacés par une marque d’identification, à la condition que cette marque soit clairement identifiable avec les documents d’accompagnement.»
Annexe

25. Le Comité a remplacé le paragraphe d’en-tête actuel des Annexes de tous les avant-projets de normes par le libellé suivant adopté par la Commission à sa vingt-deuxième session[5]:

«Ce texte est applicable à titre facultatif par les partenaires commerciaux et non à titre obligatoire par les gouvernements»
Autres Critères de qualité

Couleur

26. Le Comité est convenu de placer la phrase «A l’exception de la compote de pomme contenant un colorant artificiel» entre crochets puisqu’il a été décidé de mettre les colorants entre crochets.

Couleur, saveur, consistance

27. Sur la question de savoir s’il fallait supprimer les dispositions sur la couleur, la saveur et la consistance afin d’éviter les répétitions, le Comité a décidé de les maintenir dans l’Annexe car on y fait référence dans la rubrique «classification des unités défectueuses»

Poids et mesures

Remplissage minimal

28. Plusieurs délégations ont demandé à ce que la rubrique sur le remplissage minimal soit transférée dans le texte principal de la norme du fait de son importance pour assurer la loyauté des pratiques commerciales. Cependant, d’autres délégations ont déclaré que cette disposition était restrictive et peu importante sur le plan de la qualité ou de l’innocuité du produit, et ont demandé à ce que cette question soit réglée entre les partenaires commerciaux. Il a été noté que les normes Codex pour les produits de la pêche en conserve ne contenaient pas de disposition sur le remplissage minimal. Le Comité a décidé de placer les dispositions concernant le remplissage minimal, la classification des unités «défectueuses» et l’acceptation des lots en ce qui concerne le remplissage minimal entre crochets et de les maintenir dans l’Annexe de tous les avant-projets de normes pertinents. Le Comité est convenu de demander l’avis du Comité exécutif pour ce qui concerne les dispositions de remplissage minimal dans les normes pour les fruits et légumes en conserve compte tenu du fait qu’une telle disposition ne figurait pas dans les normes pour les produits de la pêche en conserve qui ont été adoptées par la Commission.

Enrichissement en vitamine C

29. Certaines délégations ont proposé d’utiliser l’acide ascorbique pour l’enrichissement en vitamine C. Le Comité ayant noté que la définition Codex des additifs alimentaires excluait l’utilisation de l’acide ascorbique comme élément nutritif et que l’enrichissement des aliments n’avait généralement pas été traité dans les normes Codex, a décidé de demander au Comité du Codex sur l’étiquetage des denrées alimentaires et au Comité du Codex sur la nutrition et les aliments diététiques ou de régime de fournir des directives sur la manière de traiter les questions d’enrichissement dans les normes de produits.

AVANT-PROJET DE NORME REVISEE POUR LES POIRES EN CONSERVE[6]

30. Le Comité a examiné l’avant-projet de norme compte tenu des observations présentées par les gouvernements et des décisions prises lors de l’examen de l’avant-projet de norme pour la compote de pomme. Les décisions générales relatives à la compote de pomme en conserve (voir paragraphes 12 - 29 ci-dessus) ne sont pas reprises ici. Le Comité est convenu que plusieurs décisions concernant ce produit seraient aussi valables pour d’autres fruits en conserve normalement présentés en milieu de couverture liquide.

Définition du produit

31. Le Comité a modifié la dernière phrase du paragraphe afin de permettre l’utilisation de poires présentées entières ou en moitiés non pelées. La délégation de la France a estimé que les poires doivent être pelées et que, si elles ne le sont pas, l’étiquette devrait le mentionner.

32. Le Comité a examiné une proposition selon laquelle la section détaillée sur les modes de présentation, figurant dans l’Annexe de la norme, serait replacée dans le texte principal de la norme car la référence aux modes de présentation est fréquente dans les pratiques commerciales. Le Comité a été informé qu’une telle mesure serait contraire aux recommandations de la dix-neuvième session de la Commission du Codex Alimentarius visant à simplifier les normes Codex autant que possible et comme il se doit. Le Comité a pris note que le Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche, ayant eu à traiter de problèmes similaires, avait adopté un texte général portant sur les modes de présentation. Le Comité est convenu d’incorporer ce texte général à toutes les normes pour les fruits et légumes traités, selon qu’il convient.

Milieux de couverture

33. Après un échange d’idées sur l’utilisation de milieux de couverture, le Comité a décidé de constituer un petit groupe de travail sur les Milieux de couverture afin que celui-ci lui propose un cadre général pour la classification des milieux de couverture et la concentration en sucre des différents types de sirops, qui serait applicable à toutes les normes sur les fruits en conserve qui sont à l’examen. Le groupe de travail était composé de délégués de la France, du Guatemala, de l’Espagne, de la Thaïlande, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d’Amérique.

34. Après une brève discussion, le groupe de travail a présenté au Comité plusieurs options pour la fixation des concentrations en sucre des sirops. Certaines délégations ont exprimé leur inquiétude quant à la possibilité d’application de valeurs Brix communes à tous les fruits en conserve, notant que certains ajustements de ces valeurs seraient peut-être nécessaires compte tenu des particularités de chaque fruit. L’utilisation de fourchettes de valeurs au lieu de valeurs minimales Brix a été généralement approuvée pour définir les différentes catégories de sirops.

35. Après une discussion très animée, le Comité a accepté une proposition du Secrétariat visant à préparer un avant-projet de directives pour les milieux de couverture portant à la fois sur la composition et sur l’étiquetage qui serait applicable à tous les fruits en conserve à l’exception des cas où des dispositions spécifiques seraient requises. Le Comité a également approuvé l’incorporation d’une définition commune de «conditionnement sans liquide» applicable, le cas échéant, à tous les fruits en conserve. Les directives pourraient servir de document de référence remplaçant les dispositions existantes. Le Comité n’a pas eu le temps d’examiner en détail la proposition du Secrétariat, et il est convenu de distribuer l’Avant-projet de Directives Codex pour les milieux de couverture des fruits en conserve à l’étape 3 pour observations et examen à sa prochaine session. L’Avant-projet de directives figure à l’Annexe V au présent rapport.

36. Dans l’attente d’une décision finale en ce qui concerne les milieux de couverture, d’autres textes traitant des milieux de couverture ont été inclus dans les normes et les deux textes ont été placés entre crochets pour examen ultérieur.

Colorants

37. Toutes les dispositions concernant l’utilisation de colorants ont été placées entre crochets (voir aussi par. 20).

Etiquetage

38. Le Comité est convenu de transférer les dispositions concernant la déclaration des produits colorés artificiellement et l’étiquetage des aromatisants caractéristiques du produit de l’Annexe au texte principal de la norme. La première de ces dispositions a été placée entre crochets.

Annexe

39. Le Comité est convenu de supprimer les sections de l’Annexe relatives aux milieux de couverture compte tenu des considérations énoncées plus haut.

Poids et mesures

40. Les dispositions concernant le remplissage minimal ont été placées entre crochets compte tenu des discussions précédentes à ce sujet (voir aussi par. 28).

41. En ce qui concerne les dispositions relatives au poids égoutté minimal, plusieurs délégations ont proposé l’élimination de tous les chiffres concernant le poids égoutté minimal compte tenu de la grande variation qu’engendre la flexibilité dans ce domaine, tout en notant que la déclaration du poids égoutté était exigée sur l’étiquette. D’autres délégations ont déclaré que les valeurs minimales pour le poids minimal égoutté étaient nécessaires afin d’éviter une concurrence déloyale entre les producteurs. Le Comité a décidé de placer les dispositions relatives au poids égoutté minimal entre crochets et de solliciter des observations ultérieures pour examen à la prochaine session du Comité. Sans préjudice de ces discussions, le Comité est convenu d’ajouter une note de bas de page, à des fins de clarification, visant à permettre un ajustement dans le calcul du poids net du produit égoutté dans le cas des récipients non métalliques tels que bocaux, et modifiant certains chiffres.

42. Le Comité a demandé des éclaircissements sur les tolérances autorisées en ce qui concerne la déclaration du poids net égoutté. Reconnaissant qu’il s’agissait d’une question horizontale, le Comité est convenu de demander l’avis du Comité du Codex sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage.

Etiquetage: Déclaration de la variété

43. Le Comité s’est interrogé sur l’utilisation de la désignation: Type «dessert» vis-à-vis de la déclaration facultative de la variété. Il est entendu que cette expression a été introduite pour couvrir des variétés de poires autres que la variété connue sous le nom courant de «Bartlett». Le Comité a décidé de placer la phrase «ou, facultativement, la désignation du type dessert si la variété est autre que Bartlett» entre crochets et d’accepter l’offre de la délégation canadienne de préparer un document sur la justification de l’utilisation de cette expression pour la session suivante.

AVANT-PROJET DE NORME POUR LES FRUITS A NOYAUX EN CONSERVE[7]

44. Le Comité a décidé de combiner les avant-projets de normes pour les abricots en conserve, les pêches en conserve et les prunes en conserve dans un avant-projet de norme pour les fruits à noyaux en conserve sur la base d’un projet de document proposé par le Secrétariat. Les décisions générales prises par le Comité concernant la compote de pomme en conserve ou les poires en conserve ne sont pas reprises ici.

Description

45. La définition du produit a été modifiée pour inclure les termes «dénoyauté ou non» pour des raisons de conformité avec la rubrique Critères de qualité figurant dans la norme et pour étendre le champ d’application de la norme à certains modes de présentation de produits non dénoyautés. Le Comité est convenu de définir les espèces visées par la norme en utilisant le nom latin des espèces dans le texte principal de la norme. L’insertion des références aux cerises en conserve a été approuvée, étant entendu que la justification d’une telle insertion serait présentée à la prochaine session du Comité.

Autres ingrédients autorisés

46. Le Comité est convenu de supprimer les noyaux et amandes de noyaux de la liste des autres ingrédients autorisés.

Critères de Qualité

47. Le Comité est convenu d’ajouter une nouvelle phrase relative à la présence de noyaux ou fragments de noyaux compte tenu du fait que leur présence peut affecter la qualité du produit et présenter un risque pour le consommateur.

Additifs

48. Le Comité est convenu d’ajouter une nouvelle section sur les Acidifiants compte tenu des pratiques de production et de commercialisation actuelles.

Contaminants

49. Notant que le texte standard sur les résidus de pesticides figurait dans cette norme, le Comité est convenu de l’inclure dans tous les autres avant-projets de norme.

AUTRES AVANT-PROJETS DE NORMES RÉVISÉES POUR LES FRUITS EN CONSERVE

50. Le Comité n’a pu, faute de temps, examiner les autres Avant-projets de normes révisées pour les fruits en conserve. Toutefois, le Comité est convenu que des normes devraient être élaborées pour les agrumes en conserve (combinant la norme pour les pomelos[8] en conserve et celle pour les mandarines[9]) ainsi que pour les baies (combinant la norme pour les framboises en conserve[10] et celle pour les fraises en conserve[11]), sous réserve de l’accord du Comité exécutif. Le Comité a demandé au Secrétariat du Codex de faire préparer des projets pour les normes ci-dessus sur le modèle de l’Avant-projet pour les fruits à noyaux en y incorporant toutes les décisions pertinentes prises à cette session.

51. Le Comité, s’étant interrogé sur la possibilité de combiner les avant-projets de normes révisées pour les cocktails de fruits en conserve et pour les macédoines de fruits tropicaux en conserve, a décidé de maintenir des normes séparées. Il a été noté que si ces produits présentent certaines similitudes, le cocktail de fruits est un produit bien défini, avec un commerce international important, alors que la macédoine de fruits tropicaux est un produit dont la composition est beaucoup plus variable. Il a également été indiqué que le titre de la norme pour la macédoine de fruits tropicaux devrait être modifié en «Norme pour les cocktails de fruits tropicaux en conserve», le terme anglais de «salad» laissant entendre la présence de légumes verts. Certaines délégations ont estimé que la priorité accordée à la macédoine de fruits tropicaux devrait être inférieure à celle accordée au cocktail de fruits.

ETAT D’AVANCEMENT DES AVANT-PROJETS DE NORMES POUR LES FRUITS EN CONSERVE

52. Le Comité a avancé les avant-projets de normes révisées pour la compote de pomme en conserve et pour les poires en conserve à l’étape 5 pour adoption par le Comité exécutif à sa quarante-cinquième session[12]. Il a été noté que les dispositions nécessitant une approbation seraient soumises aux comités s’occupant de questions générales concernés pour examen. Le Comité est convenu de distribuer l’Avant-projet de norme pour les fruits à noyaux à l’étape 3 pour observations des gouvernements sous réserve que son élaboration soit approuvée par le Comité exécutif. Les textes de ces normes sont joints au présent rapport, respectivement en Annexes II, III et IV. Les avant-projets de normes révisées pour les mangues en conserve, les ananas en conserve, le cocktail de fruits en conserve, la macédoine de fruits tropicaux en conserve, et les châtaignes et purées de châtaignes en conserve ont été renvoyés à l’étape 3 pour incorporation des décisions pertinentes prises à la présente session.


[3] CL 1997/1-PVF, CX/PFV 98/3 (observations présentées par l’Australie, Cuba, la France, l’Espagne, l’Afrique du Sud, le Royaume Uni, les Etats-Unis) CX/PFV 98/3-Add.1 (observations présentées par l’Australie, Cuba, la République Tchèque, la France, l’Allemagne, la Pologne, le Royaume Uni, les Etats-Unis, OEITFL et Association internationale des producteurs de pectine), CRD 1 (liste des additifs alimentaires) et CRD 3 (observations presentées par la Communauté Européenne).
[4] CL 1997/1-PFV, Annexe 1.
[5] ALINORM 97/37, par. 171.
[6] CL 1997/1-PFV, Annexe XV.
[7] CX/PFV 98/2, Annexe.
[8] CODEX STAN 15-1981.
[9] CODEX STAN 68-1981.
[10] CODEX STAN 60-1981.
[11] CODEX STAN 62-1981.
[12] 3-5 juin 1998.

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