AVANT-PROJET DE NORME REVISEE POUR LA COMPOTE DE POMME
AVANT-PROJET DE NORME REVISEE POUR LES POIRES EN CONSERVE
AVANT-PROJET DE NORME POUR LES FRUITS A NOYAUX EN CONSERVE
AUTRES AVANT-PROJETS DE NORMES RÉVISÉES POUR LES FRUITS EN CONSERVE
ETAT DAVANCEMENT DES AVANT-PROJETS DE NORMES POUR LES FRUITS EN CONSERVE
10. Le Comité à pris note que les normes existantes pour les fruits et légumes traités ont été revues et révisées pour examen par le Comité. Le travail a été effectué par un Consultant au Secrétariat (M. George Baptist, Nigeria) en coopération avec le Secrétariat du Gouvernement des Etats-Unis qui servait dhôte. LAvant-projet de normes révisées a été distribué pour observations en février 1997 en tant que CL 1997/1-PFV. Dans les nouveaux avant-projets, les dispositions de chaque norme ont été divisées en deux: celles dont les exigences pouvaient être définies comme des mesures sanitaires ou des règlements techniques et qui sont soumises aux réglementations gouvernementales pour le contenu du texte et celles qui pouvaient être décrites comme des exigences commerciales ou volontaires dans une annexe séparée de chaque norme.
11. Le Comité a examiné les avant-projets de normes pour la compote de pomme et pour les poires en conserve en remarquant que plusieurs des décisions prises pouvaient être appliquées à dautres normes. Le Comité a également révisé les Normes pour les abricots en conserve, les pêches en conserve et les prunes en conserve en les combinant dans une norme mixte qui couvre les fruits à noyau du type Prunus.
Champ dapplication
12. Le Comité était davis quune déclaration générale concernant le Champ dapplication permettrait de préciser utilement lapplication des normes. Le Comité est convenu que les fruits et légumes traités utilisés comme ingrédients pour dautres produits devraient aussi respecter les exigences des normes. Le Comité est convenu par conséquent dincorporer une section générale sur le champ dapplication dans toutes les normes importantes, comme stipulé ci-dessous:
«Cette norme sapplique à [nom du produit] tel quil est défini à la section 2 ci-dessous lorsquil est prêt à la consommation notamment dans le domaine de la restauration ou lorsquil est destiné à être reconditionné, selon le cas. Elle ne sapplique pas au produit lorsque celui-ci est destiné à subir une transformation ultérieure.»Description
13. Le Comité est convenu que les dispositions spécifiant les modes de présentation «sucrée» et «non sucrée» étaient essentielles pour la protection des consommateurs vis-à-vis du produit. Il est donc convenu de transférer les dispositions concernant les modes de présentation, y compris la classification des unités «défectueuses» et lacceptation des lots en ce qui concerne les modes de présentation, de lAnnexe au texte principal de la norme.
14. Le Comité est convenu délever la teneur minimale dextrait sec soluble total dans la compote de pomme non sucrée de 7 à 9 % (9° Brix) compte tenu des pratiques commerciales actuelles. Trois propositions ont été présentées en ce qui concerne la teneur minimale dextrait sec soluble dans la compote de pomme sucrée: modifier la teneur à 14 % ou à 15 %, ou conserver le niveau actuel de 16,5%. Le Comité a proposé 15 % (15° Brix) entre crochets et de demander des informations sur les pratiques nationales actuelles pour ce qui concerne la teneur minimale dextrait sec soluble total dans la compote de pomme sucrée.
15. Le Comité a décidé de maintenir lexpression «avec de leau» dans la Description (b) afin de rendre la norme plus souple au niveau de la fabrication. Le Comité a en outre décidé, afin déviter toute répétition inutile avec la section sur les autres ingrédients autorisés, de modifier la clause comme suit:
«conditionné sans eau ou avec de leau en quantité suffisante pour assurer une consistance appropriée et avec dautres ingrédients autorisés tels que ceux décrits à la Section 3.1.2 ci-dessous; et».Cette décision serait appliquée aux autres normes chaque fois quune référence détaillée à dautres ingrédients autorisés est requise dans la Description.
Facteurs essentiels de composition et de qualité
16. Le Comité a éliminé la référence au milieu de couverture liquide des Ingrédients de base, le produit ne contenant pas de milieu de couverture. Cependant, le Comité est convenu dajouter «eau» à la liste des Autres ingrédients autorisés. Le Comité est convenu damender le terme «Sucres» dans les Autres ingrédients autorisés de la manière suivante:
«Les sucres tels quils sont définis dans le Codex Alimentarius et/ou autres matières sucrantes telles que le miel»Il est aussi convenu que le terme «sucres» ou «édulcorants nutritifs» apparaissant dans dautres sections devraient être remplacés par «sucres et/ou autres matières sucrantes telles que le miel». Cette décision serait appliquée à tous les avant-projets de norme où le terme apparaît. Le Comité est convenu dutiliser le terme «matière sucrante» dans la version française et «materias azucaradas» dans la version espagnole pour le terme anglais «carbohydrate sweeteners» afin déviter toute confusion et pour une plus grande compréhension de la nature des substances. Le Comité a pris note quun produit sucré avec un ou des édulcorant(s) intense(s) ne respecterait pas la teneur minimale dextrait sec soluble total requise dans un produit sucré spécifiée dans la Description.
Additifs alimentaires
17. Conformément aux pratiques Codex actuelles, le Comité a décidé dincorporer les nombres SIN des additifs alimentaires dans tous les avant-projets de normes.
Antioxydants
18. Plusieurs délégations ont estimé que lacide iso-ascorbique nagissait pas comme antioxydant dans ce produit et ont proposé de le supprimer de la liste. Il a été signalé que lacide iso-ascorbique était utilisé comme antioxydant pour retenir la couleur du produit. En ce qui concerne les difficultés de distinguer lacide iso-ascorbique de lacide ascorbique pendant lanalyse, il a été souligné que la concentration maximale était fixée pour ces deux additifs utilisés seuls ou en combinaison. Le Comité a décidé de placer lacide iso-ascorbique entre crochets et de demander des renseignements sur la justification technologique de son emploi.
Aromatisants
19. Plusieurs délégations ont indiqué que les arômes artificiels qui pouvaient être utilisés pour masquer la mauvaise qualité du produit ne devraient pas être admis du point de vue de la protection du consommateur et des pratiques commerciales loyales dans le commerce alimentaire. Par ailleurs, afin de fournir une certaine souplesse au niveau de la fabrication et, compte tenu des travaux considérables effectués par le Comité mixte FAO/WHO dexperts des additifs alimentaires (JECFA) et le Comité Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants (CCFAC) sur les aromatisants depuis la rédaction initiale de la présente disposition, le Comité a décidé dutiliser les termes suivants:
«Arômes naturels et artificiels à lexception de ceux dont on sait quils reproduisent la saveur de la pomme.»Ce texte serait utilisé dans tous les avant-projets de normes, là où cette disposition existe, avec le nom du ou des produit(s) pertinent(s). Le Comité est convenu de changer le titre «arômes» en «aromatisants»
Colorants
20. Le Comité sest longuement demandé sil fallait ou non autoriser lutilisation de colorants dans le produit. Plusieurs délégués ont déclaré que les colorants artificiels ne devraient pas être autorisés car ils risquaient dêtre utilisés pour masquer la mauvaise qualité du produit et donc tromper les consommateurs. Cependant, dautres délégations ont demandé que ces colorants soient retenus notant que le Comité mixte FAO/WHO dexperts des additifs alimentaires et que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants avaient évalué que leur emploi dans les aliments ne présentait pas de risque; leur incorporation dans la norme permettrait également une certaine souplesse et prendrait en compte les pratiques de fabrication dans plusieurs régions dans le monde. Le Comité a décidé de supprimer lerythrosine de la liste et de la remplacer par le Rouge Allura. Il a mis cette disposition entre crochets pour examen ultérieur et a demandé que les pays ayant autorisé lemploi de colorants en présentent la justification technologique. Ces décisions seraient appliquées, autant que nécessaire, à tous les avant-projets de norme pour les fruits en conserve.
Contaminants
21. Le Comité a pris note que le Comité Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants navait pas encore approuvé les concentrations maximales en ce qui concerne létain et le plomb dans les aliments traités. Il est convenu de rétablir les concentrations maximales pour létain et le plomb (250 mg/kg et 1 mg/kg respectivement dans la norme actuelle pour la compote de pomme en conserve) dans tous les avant-projets de normes à la place de celles qui existent dans les normes actuelles, mais de les mettre entre crochets en attendant les directives du Comité Codex sur les additifs alimentaires à ce sujet.
Hygiène
22. Le Comité a décidé de supprimer la référence au Code dusages en matière dhygiène pour les conserves non acidifiées ou acidifiées de produits alimentaires naturellement peu acides, la compote de pomme en conserve étant un aliment très acide. Le Comité a aussi décidé dinsérer le terme «appropriés» après les termes «Codes dusages».
Etiquetage
23. Compte tenu de la décision prise pour la rubrique Description, le Comité a décidé que lorsquun produit était sucré conformément à la disposition pertinente du mode de présentation «sucré», son étiquette devait le mentionner obligatoirement alors que si le produit nest pas sucré, la mention sur létiquette était facultative. Le Comité a aussi décidé de transférer les dispositions de lAnnexe concernant létiquetage des ingrédients dassaisonnement et des aromatisants caractéristiques du produit et celles des autres modes de présentation dans le texte principal de la norme.
Létiquetage des récipients non destinés à la vente au détail.
24. Notant que les dispositions pertinentes de la Norme générale Codex pour létiquetage des denrées alimentaires préemballées faisait référence de manière explicite à la possibilité de fournir le nom et ladresse du distributeur, le Comité a décidé dutiliser les termes suivants dans tous les avant-projets de normes:
«Linformation portant sur les récipients non destinés à la vente au détail, figurera sur le récipient ou sur les documents daccompagnement, exceptions faites du nom du produit, de lidentification du lot et du nom et de ladresse du fabricant, de lemballeur ou du distributeur ainsi que des instructions dentreposage qui devront figurer sur le récipient. Cependant, lidentification du lot, le nom et ladresse du fabricant, de lemballeur ou du distributeur peuvent être remplacés par une marque didentification, à la condition que cette marque soit clairement identifiable avec les documents daccompagnement.»Annexe
25. Le Comité a remplacé le paragraphe den-tête actuel des Annexes de tous les avant-projets de normes par le libellé suivant adopté par la Commission à sa vingt-deuxième session[5]:
«Ce texte est applicable à titre facultatif par les partenaires commerciaux et non à titre obligatoire par les gouvernements»Autres Critères de qualité
Couleur
26. Le Comité est convenu de placer la phrase «A lexception de la compote de pomme contenant un colorant artificiel» entre crochets puisquil a été décidé de mettre les colorants entre crochets.
Couleur, saveur, consistance
27. Sur la question de savoir sil fallait supprimer les dispositions sur la couleur, la saveur et la consistance afin déviter les répétitions, le Comité a décidé de les maintenir dans lAnnexe car on y fait référence dans la rubrique «classification des unités défectueuses»
Poids et mesures
Remplissage minimal
28. Plusieurs délégations ont demandé à ce que la rubrique sur le remplissage minimal soit transférée dans le texte principal de la norme du fait de son importance pour assurer la loyauté des pratiques commerciales. Cependant, dautres délégations ont déclaré que cette disposition était restrictive et peu importante sur le plan de la qualité ou de linnocuité du produit, et ont demandé à ce que cette question soit réglée entre les partenaires commerciaux. Il a été noté que les normes Codex pour les produits de la pêche en conserve ne contenaient pas de disposition sur le remplissage minimal. Le Comité a décidé de placer les dispositions concernant le remplissage minimal, la classification des unités «défectueuses» et lacceptation des lots en ce qui concerne le remplissage minimal entre crochets et de les maintenir dans lAnnexe de tous les avant-projets de normes pertinents. Le Comité est convenu de demander lavis du Comité exécutif pour ce qui concerne les dispositions de remplissage minimal dans les normes pour les fruits et légumes en conserve compte tenu du fait quune telle disposition ne figurait pas dans les normes pour les produits de la pêche en conserve qui ont été adoptées par la Commission.
Enrichissement en vitamine C
29. Certaines délégations ont proposé dutiliser lacide ascorbique pour lenrichissement en vitamine C. Le Comité ayant noté que la définition Codex des additifs alimentaires excluait lutilisation de lacide ascorbique comme élément nutritif et que lenrichissement des aliments navait généralement pas été traité dans les normes Codex, a décidé de demander au Comité du Codex sur létiquetage des denrées alimentaires et au Comité du Codex sur la nutrition et les aliments diététiques ou de régime de fournir des directives sur la manière de traiter les questions denrichissement dans les normes de produits.
30. Le Comité a examiné lavant-projet de norme compte tenu des observations présentées par les gouvernements et des décisions prises lors de lexamen de lavant-projet de norme pour la compote de pomme. Les décisions générales relatives à la compote de pomme en conserve (voir paragraphes 12 - 29 ci-dessus) ne sont pas reprises ici. Le Comité est convenu que plusieurs décisions concernant ce produit seraient aussi valables pour dautres fruits en conserve normalement présentés en milieu de couverture liquide.
Définition du produit
31. Le Comité a modifié la dernière phrase du paragraphe afin de permettre lutilisation de poires présentées entières ou en moitiés non pelées. La délégation de la France a estimé que les poires doivent être pelées et que, si elles ne le sont pas, létiquette devrait le mentionner.
32. Le Comité a examiné une proposition selon laquelle la section détaillée sur les modes de présentation, figurant dans lAnnexe de la norme, serait replacée dans le texte principal de la norme car la référence aux modes de présentation est fréquente dans les pratiques commerciales. Le Comité a été informé quune telle mesure serait contraire aux recommandations de la dix-neuvième session de la Commission du Codex Alimentarius visant à simplifier les normes Codex autant que possible et comme il se doit. Le Comité a pris note que le Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche, ayant eu à traiter de problèmes similaires, avait adopté un texte général portant sur les modes de présentation. Le Comité est convenu dincorporer ce texte général à toutes les normes pour les fruits et légumes traités, selon quil convient.
Milieux de couverture
33. Après un échange didées sur lutilisation de milieux de couverture, le Comité a décidé de constituer un petit groupe de travail sur les Milieux de couverture afin que celui-ci lui propose un cadre général pour la classification des milieux de couverture et la concentration en sucre des différents types de sirops, qui serait applicable à toutes les normes sur les fruits en conserve qui sont à lexamen. Le groupe de travail était composé de délégués de la France, du Guatemala, de lEspagne, de la Thaïlande, du Royaume-Uni et des Etats-Unis dAmérique.
34. Après une brève discussion, le groupe de travail a présenté au Comité plusieurs options pour la fixation des concentrations en sucre des sirops. Certaines délégations ont exprimé leur inquiétude quant à la possibilité dapplication de valeurs Brix communes à tous les fruits en conserve, notant que certains ajustements de ces valeurs seraient peut-être nécessaires compte tenu des particularités de chaque fruit. Lutilisation de fourchettes de valeurs au lieu de valeurs minimales Brix a été généralement approuvée pour définir les différentes catégories de sirops.
35. Après une discussion très animée, le Comité a accepté une proposition du Secrétariat visant à préparer un avant-projet de directives pour les milieux de couverture portant à la fois sur la composition et sur létiquetage qui serait applicable à tous les fruits en conserve à lexception des cas où des dispositions spécifiques seraient requises. Le Comité a également approuvé lincorporation dune définition commune de «conditionnement sans liquide» applicable, le cas échéant, à tous les fruits en conserve. Les directives pourraient servir de document de référence remplaçant les dispositions existantes. Le Comité na pas eu le temps dexaminer en détail la proposition du Secrétariat, et il est convenu de distribuer lAvant-projet de Directives Codex pour les milieux de couverture des fruits en conserve à létape 3 pour observations et examen à sa prochaine session. LAvant-projet de directives figure à lAnnexe V au présent rapport.
36. Dans lattente dune décision finale en ce qui concerne les milieux de couverture, dautres textes traitant des milieux de couverture ont été inclus dans les normes et les deux textes ont été placés entre crochets pour examen ultérieur.
Colorants
37. Toutes les dispositions concernant lutilisation de colorants ont été placées entre crochets (voir aussi par. 20).
Etiquetage
38. Le Comité est convenu de transférer les dispositions concernant la déclaration des produits colorés artificiellement et létiquetage des aromatisants caractéristiques du produit de lAnnexe au texte principal de la norme. La première de ces dispositions a été placée entre crochets.
Annexe
39. Le Comité est convenu de supprimer les sections de lAnnexe relatives aux milieux de couverture compte tenu des considérations énoncées plus haut.
Poids et mesures
40. Les dispositions concernant le remplissage minimal ont été placées entre crochets compte tenu des discussions précédentes à ce sujet (voir aussi par. 28).
41. En ce qui concerne les dispositions relatives au poids égoutté minimal, plusieurs délégations ont proposé lélimination de tous les chiffres concernant le poids égoutté minimal compte tenu de la grande variation quengendre la flexibilité dans ce domaine, tout en notant que la déclaration du poids égoutté était exigée sur létiquette. Dautres délégations ont déclaré que les valeurs minimales pour le poids minimal égoutté étaient nécessaires afin déviter une concurrence déloyale entre les producteurs. Le Comité a décidé de placer les dispositions relatives au poids égoutté minimal entre crochets et de solliciter des observations ultérieures pour examen à la prochaine session du Comité. Sans préjudice de ces discussions, le Comité est convenu dajouter une note de bas de page, à des fins de clarification, visant à permettre un ajustement dans le calcul du poids net du produit égoutté dans le cas des récipients non métalliques tels que bocaux, et modifiant certains chiffres.
42. Le Comité a demandé des éclaircissements sur les tolérances autorisées en ce qui concerne la déclaration du poids net égoutté. Reconnaissant quil sagissait dune question horizontale, le Comité est convenu de demander lavis du Comité du Codex sur les méthodes danalyse et déchantillonnage.
Etiquetage: Déclaration de la variété
43. Le Comité sest interrogé sur lutilisation de la désignation: Type «dessert» vis-à-vis de la déclaration facultative de la variété. Il est entendu que cette expression a été introduite pour couvrir des variétés de poires autres que la variété connue sous le nom courant de «Bartlett». Le Comité a décidé de placer la phrase «ou, facultativement, la désignation du type dessert si la variété est autre que Bartlett» entre crochets et daccepter loffre de la délégation canadienne de préparer un document sur la justification de lutilisation de cette expression pour la session suivante.
44. Le Comité a décidé de combiner les avant-projets de normes pour les abricots en conserve, les pêches en conserve et les prunes en conserve dans un avant-projet de norme pour les fruits à noyaux en conserve sur la base dun projet de document proposé par le Secrétariat. Les décisions générales prises par le Comité concernant la compote de pomme en conserve ou les poires en conserve ne sont pas reprises ici.
Description
45. La définition du produit a été modifiée pour inclure les termes «dénoyauté ou non» pour des raisons de conformité avec la rubrique Critères de qualité figurant dans la norme et pour étendre le champ dapplication de la norme à certains modes de présentation de produits non dénoyautés. Le Comité est convenu de définir les espèces visées par la norme en utilisant le nom latin des espèces dans le texte principal de la norme. Linsertion des références aux cerises en conserve a été approuvée, étant entendu que la justification dune telle insertion serait présentée à la prochaine session du Comité.
Autres ingrédients autorisés
46. Le Comité est convenu de supprimer les noyaux et amandes de noyaux de la liste des autres ingrédients autorisés.
Critères de Qualité
47. Le Comité est convenu dajouter une nouvelle phrase relative à la présence de noyaux ou fragments de noyaux compte tenu du fait que leur présence peut affecter la qualité du produit et présenter un risque pour le consommateur.
Additifs
48. Le Comité est convenu dajouter une nouvelle section sur les Acidifiants compte tenu des pratiques de production et de commercialisation actuelles.
Contaminants
49. Notant que le texte standard sur les résidus de pesticides figurait dans cette norme, le Comité est convenu de linclure dans tous les autres avant-projets de norme.
50. Le Comité na pu, faute de temps, examiner les autres Avant-projets de normes révisées pour les fruits en conserve. Toutefois, le Comité est convenu que des normes devraient être élaborées pour les agrumes en conserve (combinant la norme pour les pomelos[8] en conserve et celle pour les mandarines[9]) ainsi que pour les baies (combinant la norme pour les framboises en conserve[10] et celle pour les fraises en conserve[11]), sous réserve de laccord du Comité exécutif. Le Comité a demandé au Secrétariat du Codex de faire préparer des projets pour les normes ci-dessus sur le modèle de lAvant-projet pour les fruits à noyaux en y incorporant toutes les décisions pertinentes prises à cette session.
51. Le Comité, sétant interrogé sur la possibilité de combiner les avant-projets de normes révisées pour les cocktails de fruits en conserve et pour les macédoines de fruits tropicaux en conserve, a décidé de maintenir des normes séparées. Il a été noté que si ces produits présentent certaines similitudes, le cocktail de fruits est un produit bien défini, avec un commerce international important, alors que la macédoine de fruits tropicaux est un produit dont la composition est beaucoup plus variable. Il a également été indiqué que le titre de la norme pour la macédoine de fruits tropicaux devrait être modifié en «Norme pour les cocktails de fruits tropicaux en conserve», le terme anglais de «salad» laissant entendre la présence de légumes verts. Certaines délégations ont estimé que la priorité accordée à la macédoine de fruits tropicaux devrait être inférieure à celle accordée au cocktail de fruits.
52. Le Comité a avancé les avant-projets de normes révisées pour la compote de pomme en conserve et pour les poires en conserve à létape 5 pour adoption par le Comité exécutif à sa quarante-cinquième session[12]. Il a été noté que les dispositions nécessitant une approbation seraient soumises aux comités soccupant de questions générales concernés pour examen. Le Comité est convenu de distribuer lAvant-projet de norme pour les fruits à noyaux à létape 3 pour observations des gouvernements sous réserve que son élaboration soit approuvée par le Comité exécutif. Les textes de ces normes sont joints au présent rapport, respectivement en Annexes II, III et IV. Les avant-projets de normes révisées pour les mangues en conserve, les ananas en conserve, le cocktail de fruits en conserve, la macédoine de fruits tropicaux en conserve, et les châtaignes et purées de châtaignes en conserve ont été renvoyés à létape 3 pour incorporation des décisions pertinentes prises à la présente session.