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AVANT-PROJET DE CODE D’USAGES EN MATIÈRE D’HYGIÈNE POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS ALIMENTAIRES EN VRAC ET DES PRODUITS ALIMENTAIRES SEMI-EMBALLÉS À L’ÉTAPE 4 (Point 6 de l’ordre du jour)[9]

46. La délégation des Pays-Bas a présenté l’Avant-projet de Code au nom du groupe de rédaction et souligné les principales questions soulevées par les gouvernements dans leurs observations, notant que les remarques d’ordre rédactionnel avaient été incorporées dans le document:

47. Le Comité est convenu d’inclure la production primaire dans le document et de modifier le texte du paragraphe 3.2 en ajoutant après “...l’unité de transport d’aliments.” la phrase suivante: “Il convient de faire particulièrement attention aux produits frais qui ne seront soumis à aucun traitement, ou seulement limité, avant d’être consommés, en évitant de les transporter dans des unités de transport utilisées pour du fumier, des engrais, des pesticides ou des produits entrés en contact avec ces substances.”

48. Au sujet des cargaisons précédentes, le Comité a estimé que deux facteurs devaient être considérés: la durée de conservation des produits et la durée du voyage. Il a été convenu de supprimer les crochets qui entouraient le mot “trois” au paragraphe 5.1.1. Concernant la nécessité de conserver la documentation pendant une période de six mois, il a été signalé qu’une telle mesure pourrait ne pas être utile dans tous les cas et semblait excessive. La délégation de l’Inde a suggéré de préparer un modèle standard approprié pour le registre des cargaisons précédentes.

49. Le Comité est convenu de mettre à jour la définition de l’expression “en vrac” (section 2.2) en ajoutant “par exemple en poudre, en granulés ou sous forme liquide”.

50. Concernant les liquides de chauffage, il a été convenu de modifier le paragraphe 4.3 en ajoutant après le mot “contamination” la phrase suivante: “Pour pouvoir être employés, les fluides thermiques doivent être acceptés d’un commun accord par les vendeurs et les acheteurs, et agréés par les autorités du pays destinataire, après évaluation des risques”.

51. Le Comité s’est penché sur les avantages et les inconvénients du transport spécialisé. Certaines délégations et l’observateur de la CE se sont prononcés en faveur d’une application généralisée du transport spécialisé, tandis que d’autres délégations ont indiqué qu’en soi le transport spécialisé ne constituait pas une garantie absolue de la salubrité des produits alimentaires transportés. Aucun consensus n’a été atteint à ce stade concernant la proposition de la délégation allemande d’ajouter un nouveau paragraphe à la section 5.4: “Les denrées alimentaires en vrac sous forme liquide, en granulés ou en poudre doivent être transportées dans des réceptacles et/ou conteneurs/citernes réservés au transport d’aliments.” Le Comité est convenu de laisser les deux options en suspens et de solliciter de nouvelles observations sur ces propositions, pour examen à sa prochaine session.

Etat d’avancement de l’Avant-projet de Code d’usages en matière d’hygiène pour le transport des produits alimentaires en vrac et des produits alimentaires semi-emballés

52. Le Comité est convenu de soumettre l’Avant-projet de Code à la Commission, à sa 23e session, pour adoption à l’étape 5 (voir Annexe IV).


[9] CX/FH 98/6, CX/FH 98/6 Add-1 (observations du Danemark, du Japon, Afrique du Sud, Royaume-Uni, Etats-Unis; et le Conseil international des Associations de fabricants de produits d’épicerie (ICGMA), CRD 5 (France), CRD 14 (Paraguay), CRD 15 (Mexique), CRD 18 (Argentine).

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