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EXAMEN DES PROJETS DE NORMES CODEX À L'ÉTAPE 7


Projet de Norme Codex révisée pour l'ananas (Point 3a de l'ordre du jour)
Projet de Norme Codex pour les pomelos (Point 3b de l'ordre du jour)
Projet de Norme Codex pour les longanes (Point 3c de l'ordre du jour)

Projet de Norme Codex révisée pour l'ananas[10] (Point 3a de l'ordre du jour)

24. Le Comité a rappelé que le projet de norme avait été adopté à l'étape 5 par le Comité exécutif à sa quarante-cinquième session, puis il a examiné la norme section par section à la lumière des observations reçues à l'étape 6 en réponse à la lettre circulaire CL 1998/28-FV. Il a décidé d'y apporter les modifications ci-après:

Titre

25. Le Comité est convenu que le nom scientifique figurant entre parenthèses devrait suivre le nom courant afin d'éviter tout risque de confusion entre les différents noms courants indiqués dans la version espagnole.

Section 1 - Définition du produit

26. Le Comité est convenu que le nom scientifique du produit devrait être Ananas comosus L. (au lieu de Merr.), et que la famille devrait être "Bromeliaceae" dans la version espagnole (au lieu de Bromeliaceas).

Section 2.1 - Spécifications minimales

27. Le mot "entier" étant suivi de l'expression "avec ou sans la couronne", le Comité a échangé des vues sur la question de savoir si la norme devait autoriser les ananas dépourvus de couronne. L'observateur du COLEACP a exprimé son désaccord avec une telle disposition, alléguant qu'elle altérerait la qualité générale du fruit et ne correspondait pas à la pratique courante sur le marché, notamment dans les pays africains exportant vers le marché européen. L'observateur a exprimé l'opinion qu'à ce jour, aucune justification n'avait été fournie à l'appui de l'exportation ou de l'importation d'ananas sans couronne alors que les ananas pourvus de leur couronne représentaient la plus grosse partie du commerce international. Les délégations française et indienne ont également indiqué qu'elles n'autorisaient pas l'ablation de la couronne, qui pouvait endommager le fruit.

28. Plusieurs délégations ont souligné, toutefois, que des ananas dépourvus de couronne avaient été commercialisés dans leur pays et étaient exportés depuis plusieurs années sans problème et que la norme devrait refléter les pratiques actuelles. Le Comité est donc convenu de conserver le libellé actuel qui mentionne les ananas sans couronne.

29. Au lieu de dommages causés par de basses températures, on a préféré parler de dommages causés par des températures élevées et/ou basses afin de couvrir toutes les altérations possibles dues à des températures inappropriées. On a précisé également que la coupe du pédoncule devait être "transversale, droite et nette".

30. A la section 2.1.1, le Comité a examiné les spécifications relatives à la maturité physiologique et est convenu de supprimer la référence à la "pulpe blanche", sensée indiquer un degré de maturité insuffisant, étant donné que cette couleur est caractéristique de plusieurs variétés. Une note de bas de page a été ajoutée, sur proposition de la délégation thaïlandaise, pour signaler que la pulpe poreuse n'était pas un défaut dans certaines variétés comme la variété Queen. L'expression "pulpe aqueuse" a été supprimée, car elle ne correspondait pas aux caractéristiques des fruits trop mûrs.

31. Le Comité est convenu de remplacer l'expression "et de maturité" par "et être dans un état tel", à des fins d'harmonisation avec les autres normes relatives aux fruits frais.

32. Toujours dans la section 2.1.1, on a ajouté après «à la variété» «au type commercial», compte tenu des nombreux types commerciaux d'ananas.

Section 2.1.2 - Critères de maturité

33. Les délégations de la Malaisie et de l'Inde ont proposé d e ramener la teneur totale en solides solubles de 12 à 10° Brix, ce qui correspondait à certaines variétés commercialisées dans ces pays. Plusieurs délégations ont souligné, toutefois, que la valeur de 12° Brix était un minimum pour garantir la maturité du fruit et le Comité est convenu de conserver cette valeur.

34. Le Comité a accepté la proposition de la délégation mexicaine de spécifier que l'échantillon de jus prélevé devait être représentatif de l'ensemble du fruit. Il est convenu également que, comme il existait diverses méthodes pour déterminer le degré Brix, il était préférable de ne pas spécifier dans la norme la méthode employée.

Section 2.2.1 - "Catégorie Extra"

35. A la section 2.2.1, le Comité est convenu d'inclure une note expliquant que le cal ibre consistait à enlever quelques feuilles du sommet de la couronne. La délégation indienne a exprimé l'opinion qu'il fallait tenir compte de l'intérêt des consommateurs et des négociants et a proposé limiter la longueur de la couronne à une fourchette de 50 à 100 pour cent de la longueur du fruit.

Sections 2.2.2 Catégorie I et 2.2.3 Catégorie II

36. Le Comité est convenu que "les tâches de soleil" devraient figurer parmi les "légers défauts de coloration" plutôt que les "légers défauts de l'épiderme".

Section 3 - Calibrage

37. Le Comité est convenu de mentionner dans une note de bas de page le cas des variétés de petite taille (Victoria et Queen) dont le calibre minimal pouvait être inférieur à celle citée dans la norme. La délégation d'Afrique du Sud a proposé de fixer le calibre minimal à 250 grammes, ce qui correspondait à certaines variétés du type Queen produites dans ce pays. Le Comité est convenu de remplacer 400 grammes par 250 grammes pour les variétés de petite taille.

38. Le Comité a approuvé la proposition des délégations des Etats Unis et du Costa Rica d'inclure un paragraphe faisant état de l'homogénéité dans un même emballage des ananas emballés par calibre, afin de tenir compte des pratiques commerciales en vigueur.

Section 4 - Tolérances

39. La délégation du Costa Rica a proposé de parler de tolérances non pas dans chaque emballage mais dans chaque lot, dans la mesure où les tolérances n'étaient pas applicables à un emballage unique, mais à la totalité de l'échantillon prélevé aux fins d'inspection. Le Comité a approuvé cette proposition.

Section 6 - Marquage ou étiquetage

40. La délégation du Costa Rica a signalé que dans la plupart des cas, les ananas n'étaient pas préemballés pour le consommateur final et que la norme générale Codex pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées ne devait pas être appliquée à un seul fruit. Par conséquent, elle a proposé de réunir les sections relatives aux emballages destinés aux consommateurs et aux emballages non destinés à la vente au détail, et de ne plus mentionner la norme générale Codex pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.

41. La délégation canadienne a exprimé quelque inquiétude à propos de ce changement dans la mesure où la Norme générale incluait des spécifications générales et particulières, applicables à tous les aliments préemballés destinés au consommateur final sur lesquelles les gouvernements s'appuyaient pour réglementer l'étiquetage. La Secrétariat a rappelé que les sections relatives à l'étiquetage des normes Codex actuelles faisaient toujours référence à la Norme générale et que si l'on voulait introduire une exception, il faudrait la soumettre à l'examen du Comité sur l'étiquetage des denrées alimentaires. On a noté également qu'indépendamment des dispositions des normes individuelles, la Norme générale s'appliquait à tous les aliments préemballés.

42. Le Comité est convenu de conserver les dispositions actuelles (sections distinctes pour les emballages destinés aux consommateurs et pour ceux non destinés à la vente au détail) et de supprimer la référence à la Norme générale dans la Section 6.1, tout en spécifiant dans une note de bas de page qu'elle s'appliquerait aux produits frais préemballés. Il a signalé également que cette section serait communiquée au CCFL pour approbation conformément à la procédure habituelle.

43. Plusieurs délégations ont exprimé l'opinion qu'il serait utile d'entamer une réflexion générale sur les spécifications en matière d'étiquetage à inclure dans les normes relatives aux fruits et aux légumes, afin de garantir l'information correcte du consommateur.

Section 8 - Hygiène

44. Le Comité a noté qu'à sa trentième session, le Comité sur l'hygiène des denrées alimentaires avait modifié les dispositions générales relatives à l'hygiène des normes de produits et il est convenu d'inclure dans la norme examinée la section relative à l'hygiène telle que récemment modifiée.

45. L'observateur du COLEACP a exprimé l'opinion que la norme n'était pas encore prête pour une mise au point définitive et que des débats supplémentaires seraient nécessaires compte tenu de l'introduction de plusieurs changements. L'observateur de la CE a proposé d'en différer l'adoption compte tenu notamment des modifications introduites dans les sections Tolérances et Etiquetage. Le Comité a reconnu toutefois que le projet avait été amplement examiné lors des sessions précédentes et de la session en cours et que la mise à jour pour tenir compte des pratiques en vigueur et faciliter le commerce international était bien avancée.

Etat d'avancement du projet de norme révisé pour les ananas

46. Le Comité est convenu de communiquer le projet de norme à la Commission à sa vingttroisième session pour adoption à l'étape 8 (voir Annexe II).

Projet de Norme Codex pour les pomelos (Point 3b de l'ordre du jour)[11]

47. Le Comité a rappelé que le projet de norme avait été adopté à l'étape 5 par le Comité exécutif et que des observations avaient été demandées à l'étape 6 dans la lettre circulaire CL 1998/28-FV. En outre, la norme CEE(ONU) pour les agrumes avait été distribuée comme document de travail pour servir de référence aux fins de l'élaboration des normes Codex pour les agrumes.

48. Le Comité a examiné la norme section par section en tenant compte des changements d'ordre général introduits dans les autres normes examinées et a décidé d'y apporter les amendements indiqués ci-après.

Titre

49. Le Comité a longuement débattu des difficultés posées par le nom courant du produit en espagnol. La délégation mexicaine a indiqué que le nom courant du Citrus paradisi étant "toronja", tandis que la délégation espagnole, et d'autres délégations, ont signalé que dans leur pays, il s'agissait du "pomelo". On a rappelé que le projet de norme pour le Citrus grandis, avancé à l'étape 8 par le Comité à sa dernière session, indiquait le nom courant de "pomelo" dans la version espagnole.

50. Le Comité a rappelé qu'on avait tendance désormais à désigner les fruits et légumes par leur nom courant dans les normes Codex; toutefois, il a reconnu la nécessité de parvenir à un compromis acceptable par tous les pays concernés et de leur permettre de commercialiser ce produit, tout en évitant toute confusion sur le plan du commerce international. Le Comité est donc convenu de mentionner le nom scientifique du produit dans le titre de la norme en espagnol et d'inclure une note de bas de page précisant que ce produit était connu dans certaines régions sous le nom de pomelo ou de toronja. Aucun changement n'a été introduit dans cette section dans les versions anglaise et française. En conséquence, dans tout le texte de la norme espagnole, il est question des fruits (et non des "pomelos" ou "toronjas").

Section 2.1 - Spécifications minimales

51. Le Comité a ajouté le gel à la section relative aux dommages causés par de basses températures, compte tenu de l'importance de ce type de dommage chez les agrumes. Les dommages causés par les températures élevées sont également mentionnés dans cette section par souci de cohérence avec les autres normes.

Section 2.1.2 - Critères de maturité

52. Le Comité est convenu de supprimer le ratio sucre/acide minimal, estimant que le critère essentiel de maturité était la teneur minimale en jus, et a noté qu'il ne figurait pas dans la norme CEE(ONU) pertinente.

Section 2.1.3 - Coloration

53. Le Comité a débattu de l'opportunité d'expliquer la différence entre coloration et imperfections. Certains délégations ont estimé que cela n'était pas nécessaire puisque cette section devrait être harmonisée avec celle des autres normes et indiquer seulement que la couleur devrait être caractéristique de la variété, les défauts de l'épiderme étant inclus dans la description du classement par catégorie. La délégation des Etats-Unis a signalé que cet éclaircissement était nécessaire dans son pays à des fins d'inspection notamment dans les zones humides où les mélanoses et l'acarien des agrumes posaient un véritable problème. Le Comité est convenu d'inclure la première phrase de cette section sous forme de note de bas de page.

Section 3 - Calibrage

Tableau

54. La délégation des Etats-Unis, se référant à ses observations figurant dans le document de séance 7 et à un document sans cote distribué pendant la session, a proposé que norme introduise un système supplémentaire de calibrage fondé sur le nombre de pomelos par carton d'emballage.

55. Plusieurs délégations, ainsi que l'observateur du CLAM, se sont inquiétés de l'utilisation d'un système différent fondé sur le nombre de fruits par carton de 20 kg indépendamment du poids de ce dernier. Ceci signifiait que le nombre précisé sur le colis ne correspondrait pas au nombre effectif de fruits dans l'emballage, ce qui contreviendrait aux pratiques commerciales loyales. Le Comité a noté en outre, que cet amendement important venait seulement d'être proposé pendant la session en cours alors que le projet de norme avait été distribué pour observations en août 1998 et qu'il était donc difficile aux délégations de prendre immédiatement une décision à ce sujet.

56. La délégation des Etats-Unis a indiqué que le code correspondant au nombre de fruits était utilisé pour les colis de 20 kg (référence pour le code) et d'autres types de colis. Toutefois, il ne s'ensuivait aucune confusion pour le commerce, dans la mesure où les négociants l'utilisaient davantage comme code de calibre que pour indiquer le nombre effectif de fruits dans le colis. La délégation a signalé que selon les informations commerciales, ce code était utilisé de préférence au code de calibre par la plupart des pays exportateurs. La délégation espagnole, d'autres délégations et l'observateur du CLAM ont souligné que, même si leurs exportateurs utilisaient, le cas échéant, le code correspondant au nombre de fruits lorsqu'ils exportaient vers les pays exigeant ce code, l'utilisation du code de calibre était obligatoire dans tous les cas.

57. Plusieurs délégations ont proposé d'autoriser l'utilisation du code de dénombrement comme option facultative, tout en maintenant l'obligation d'indiquer le code de calibre, en guise de compromis. Toutefois, le Comité a reconnu que les deux systèmes n'étaient pas compatibles. Bien que l'utilisation du code de dénombrement n'ait guère été défendu, le Comité a décidé de ne pas l'exclure à ce stade, ayant noté qu'un amendement analogue était en cours d'examen à la CEE(ONU), ce qui permettait d'espérer un consensus sur cette question dans un avenir proche. Le Comité a donc décidé de reporter sa décision sur la section relative au calibrage afin de poursuivre son examen à session suivante compte tenu des recommandations qui pourraient résulter des travaux de la CEE(ONU) en cours.

Autres aspects

58. Le Comité est convenu de regrouper les paragraphes relatifs aux pomelos présentés en vrac et à l'homogénéité dans le contenu de l'emballage et de les harmoniser avec la norme pour les agrumes de la CEE(ONU).

Section 4.1.3 - Catégorie II

59. Dans les tolérances correspondant à la catégorie II, une tolérance maximale de 5 pour cent de fruits présentant de légers défauts spécifiques a été introduite, conformément aux dispositions de la norme CEE(ONU).

60. Le Comité a débattu de l'opportunité de mettre un point final à la norme en l'absence d'un consensus sur la proposition de calibrage faite par les Etats-Unis et actuellement discutée par la CEE(ONU). Dans la mesure où des changements analogues étaient proposés pour les dispositions relatives au calibrage des oranges, plusieurs délégations ont proposé de traiter cette question d'un point de vue général avant de mettre un point final aux normes dont les sections relatives au calibrage nécessitaient un examen supplémentaire.

61. Plusieurs délégations ont souligné que le Comité avait sensiblement progressé pour tous les autres aspects du texte; l'amendement proposé pour le calibrage et le débat en cours au sein de la CEE(ONU) ne devraient pas retarder l'adoption de la norme, compte tenu de son importance pour le commerce international. Pour tenir compte du consensus existant sur la plupart des sections de la norme, le Comité a reconnu que le corps du texte pourrait être avancé à l'étape 8, la section relative au calibrage étant renvoyée à l'étape 6 pour examen supplémentaire. Le Comité a noté que la mise au point définitive de la section relative au calibrage pourrait entraîner d'autres amendements concernant d'autres sections comme le marquage et a rappelé que ces changements pourraient être introduits ultérieurement par le biais de la procédure accélérée.

Etat d'avancement du projet de norme pour les pomelos (Citrus paradisi)

62. Le Comité est convenu de soumettre le projet de norme à la Commission à sa vingt-troisième session pour adoption à l'étape 8 (voir Annexe III), à l'exception des dispositions relatives au calibrage renvoyées à l'étape 6 pour observations supplémentaires et examen par le Comité à sa prochaine session (voir Annexe VI).

Projet de Norme Codex pour les longanes (Point 3c de l'ordre du jour)[12]

63. Le Comité a été informé qu'à sa quarante-cinquième session, le Comité exécutif avait avancé l'avant-projet de norme Codex pour les longanes à l'étape 5 et que celui-ci avait ensuite été distribué par le Secrétariat du Codex en août 1998 pour observations à l'étape 6 dans la lettre circulaire CL 1998/28-FFV.

Le Comité a approuvé les amendements ci-après:

Section 1 – Définition du produit

64. Le Comité a décidé de supprimer l'expression "au fruit de "remplacée, par "aux variétés commerciales", afin d'harmoniser le texte avec celui d'autres normes Codex.

Section 2.1 – Spécifications minimales

65. Le Comité est convenu d'ajouter un quatrième alinéa, comme suit: "propres et pratiquement exempts de matières étrangères visibles", afin d'harmoniser le texte avec celui d'autres normes Codex.

Section 5.1 – Homogénéité

66. Le Comité est convenu d'ajouter "origine" devant «variété», estimant que les longanes devraient tous être de la même origine.

Section 5.3.2 – En grappes

67. Le Comité est convenu de modifier la première ligne du paragraphe comme suit: "Dans ce cas, chaque tige de la grappe doit comporter au moins trois longanes attachés".

Section 8 – Hygiène

68. Le Comité est convenu de modifier cette section de la même façon que pour les projets de normes Codex pour les ananas et les pomelos.

69. En réponse à une proposition formulée par la délégation thaïlandaise d'ajouter une section supplémentaire consacrée aux additifs alimentaires, le Secrétariat a signalé que les additifs et leurs concentrations maximales devraient être spécifiés pour chaque produit et ne pouvaient donc pas être présentés de manière générale comme dans la section 7 Contaminants. Toutefois, la Thaïlande pourrait adresser directement sa proposition au Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants, de façon que les additifs concernant ce produit soient inclus dans la norme générale pour les additifs alimentaires.

Etat d'avancement de l'avant-projet de norme pour les longanes

70. Le Comité a d écidé de soumettre l'avant-projet de norme pour les longanes à la Commission pour adoption à l'étape 8 (voir Annexe IV).


[10] ALINORM 99/35-Annexe VIII, CX/FFV 99/4 (observations de l'Allemagne, de Cuba, de l'Espagne et de la République tchèque), Document de séance 1 (Mexique), Document de séance 6 (Argentine), Document de séance (Etats-Unis) et Document de séance 8 (Costa Rica)
[11] ALINORM 99/35 Annexe IX, CX/FFV 99/5 (observations de l'Allemagne, de Cuba, de l'Espagne et de la République tchèque), Document de séance 2 (Mexique), Document de séance 6 (Argentine), Document de séance 7 (Etats-Unis)
[12] ALINORM 99/35.Annexe X et observations de l'Allemagne, de Cuba et de la République tchèque (CX/FFV 9 9/6), de la Thaïlande (document de séance 3) et de l'Argentine (document de séance 6)

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