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EXAMEN DES AVANT-PROJETS DE NORMES CODEX, À L'ÉTAPE 4


Avant-projet de norme Codex pour les asperges (Point 4a de l'ordre du jour)
Avant-projet de norme Codex pour les oranges, y compris un Guide pour le classement des dommages provoqués par la congélation (Point 4b de l'ordre du jour)
Avant-projet de norme Codex pour les tiquisques (blancs et mauves) (Point 4c de l'ordre du jour)
Avant-projet de norme Codex pour les yuccas (Point 4d de l'ordre du jour)
Avant-projet de norme Codex pour les uchuvas (Point 4e de l'ordre du jour)
Avant-projet de norme Codex pour les pitahayas jaunes (Point 4f de l'ordre du jour)
Avant-projet de norme Codex révisée pour les papayes (Point 4g de l'ordre du jour)

Avant-projet de norme Codex pour les asperges (Point 4a de l'ordre du jour)[13]

71. Le Comité a rappelé qu'à sa septième session, il avait décidé de renvoyer l'avant-projet de norme Codex pour les asperges à l'étape 3 pour observations supplémentaires et examen à sa prochaine session afin de permettre à la CEE(ONU) de collaborer avec le Codex à l'établissement d'un tableau des calibres entièrement révisé, fondé sur les dimensions et non sur la qualité, qui tiendrait compte de tous les types d'asperges faisant l'objet d'un commerce international[14]. Des observations ont été demandées dans le document CX/FFV 99/7. En outre, le document CX/FFV 99/7-Add.1, établi par les Secrétariats du Codex et de la CEE(ONU) et contenant un tableau des calibres entièrement révisé a été présenté au Comité comme convenu à sa septième session.

72. Le représentant de la CEE(ONU) a informé le Comité de la teneur des débats de la quarantequatrième session de la Réunion d'experts CEE(ONU) de la coordination de la normalisation des fruits et légumes frais relatifs aux asperges. Il a noté qu'aucun texte de compromis n'avait pu être rédigé pendant la session, mais qu'un certain nombre de points avaient été soulevés visant notamment à inclure les variétés minces d'asperges tropicales dans la norme CEE(ONU) pour les asperges, étant entendu que ces points seraient examinés lors du débat sur la norme CEE(ONU) pour les asperges à la prochaine session de la Réunion d'experts.

73. Le Comité a été informé que des asperges violettes/vertes d'un diamètre allant de 3 à 10 mm étaient cultivées dans certains pays européens riverains de la Méditerranée. Ce type d'asperge n'était pas inclus dans l'actuelle norme de l'UE pour les asperges, de sorte qu'il était question désormais d'inclure ces variétés minces d'asperges, connues sous le nom de "trigueros", dans la norme UE.

74. Après un long débat sur la question de savoir s'il convenait d'introduire une disposition particulière pour les asperges tropicales vertes à croissance rapide, autorisant des bourgeons moins compacts, avec un certain pourcentage d'ouverture dans la catégorie extra, le Comité a décidé de constituer un groupe de travail composé de la Thaïlande, des Philippines, de l'Allemagne et de la CE chargé d'établir un libellé à insérer dans toutes les catégories énumérées sous la rubrique classement, qui tiendrait compte des caractéristiques des asperges vertes cultivées dans les régions tropicales. Le Groupe de travail a également établi un projet de tableau de calibres qui inclurait les asperges cultivées dans certaines conditions climatiques, de façon qu'elles puissent être commercialisées, quelle que soit la catégorie dans laquelle elles seraient classées.

75. Compte tenu de la proposition du groupe de travail et des débats susmentionnés, le Comité a approuvé les changements ci-après:

Section 1 – Définition du produit

76. Au troisième paragraphe, le Comité a décidé de remplacer "6 mm" par "3 mm" pour indiquer que les asperges vertes et les asperges violettes/vertes d'un diamètre minimum de 3 mm sont visées par la norme. Ce changement entraîne la suppression du dernier paragraphe de cette section.

Section 2.2.1 – "Catégorie extra"

77. Le Comité est convenu d'ajouter une phrase à la fin du premier paragraphe comme suit: "Le bourgeon des asperges vertes cultivées dans des conditions encourageant la croissance rapide doit être serré". L'expression "très serré" a été conservée pour les autres types d'asperges.

Section 2.2.2 – Catégorie I

78. Le Comité est convenu d'ajouter une phrase à la fin du premier paragraphe, comme suit: "Le bourgeon des asperges vertes cultivées dans des conditions encourageant la croissance rapide peut être légèrement ouvert".

Section 2.2.3 - Catégorie II

79. Le Comité est convenu d'ajouter une phrase à la fin du premier paragraphe, comme suit: "Le bourgeon des asperges vertes cultivées dans des conditions encourageant la croissance rapide peut être modérément ouvert".

Section 3.2 Calibrage d'après le diamètre

80. Le Comité est convenu de remplacer le tableau figurant actuellement dans la norme par un nouveau tableau incluant les asperges cultivées dans certaines conditions climatiques d'un diamètre minimum de 3 mm.

81. L'observateur de la CE a exprimé l'opinion que l'adoption du nouveau tableau de calibre était une décision positive et correspondait à l'orientation des débats au sein de la CE, même si celle-ci n'était pas parvenue à une décision définitive. Il a fait observer que la CE serait informée de cette décision du Comité.

82. Le représentant de la CEE(ONU) a déclaré que les dispositions adoptées semblaient une solution logique. Il transmettrait cette information à la section spécialisée de la CEE(ONU), qui l'examinerait en novembre et parviendrait à une conclusion analogue.

Sections 2.2.1 Catégorie "Extra", 2.2.2 Catégorie I et 2.2.3 Catégorie II

83. Après un échange de vues à propos de la bonne traduction du mot "rust" en espagnol, le Comité est convenu de préciser «rouille causée par des agents non pathogènes» dans toute la section 2.2. Il est convenu également que le terme "rust" serait traduit dans la version espagnole par "manchas color herrumbre" dans la mesure où le terme "rust" évoquait une maladie provoquée par des champignons et non pas la tâche sombre apparaissant sur le turion.

Section 7.1 - Métaux lourds

84. Le Comité est convenu de revoir le libellé de la section 7.1 Métaux lourds, de façon à indiquer que les asperges "ne doivent pas dépasser" les limites maximales fixées pour les métaux lourds présents dans ce produit par la Commission du Codex Alimentarius, alors que le libellé actuel utilise l'expression "doivent être conformes" à ces limites. Etant donné qu'il s'agit d'un changement important qui affecterait toutes les normes Codex pour les fruits et légumes frais, le Secrétariat a informé le Comité que la section 7.1 serait envoyée au Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants pour approbation.

Section 7.2 - Résidus de pesticides

85. Le Comité est convenu de revoir le libellé de la section 7.2 Résidus de pesticides de façon à indiquer que les asperges "ne doivent pas dépasser" les limites maximales de résidus fixés pour ce produit par la Commission du Codex Alimentarius, alors que le libellé actuel utilise l'expression "doivent être conformes" à ces limites. Etant donné qu'il s'agit d'un changement important qui affecterait toutes les normes Codex pour les fruits et légumes frais, le Secrétariat a informé le Comité que la section 7.2 serait envoyée au Comité du Codex sur les résidus de pesticides pour approbation.

Section 8 - Hygiène

86. Le Comité est convenu d'apporter à cette section les mêmes modifications que celles apportées précédemment à d'autres normes.

Etat d'avancement de l'avant-projet de norme pour les asperges

87. Le Comité est convenu de soumettre l'avant-projet de norme Codex pour les asperges (voir Annexe IX) à la Commission du Codex Alimentarius à sa vingt-troisième session pour adoption à l'étape 5.

Avant-projet de norme Codex pour les oranges, y compris un Guide pour le classement des dommages provoqués par la congélation (Point 4b de l'ordre du jour)[15]

88. Le Comité a rappelé qu'à sa précédente session, il avait examiné l'avant-projet de norme et avait décidé que les Secrétariats du Codex et de la CEE(ONU) élaboreraient une texte harmonisé fondé sur les dispositions relatives à la qualité de la norme CEE(ONU) pour les agrumes. Il a été noté que les dispositions relatives à la maturité (teneur minimale en sucre, ratio minimal sucre/acidité) continuaient à faire l'objet de débats à la CEE(ONU).

89. Le Comité a examiné la norme section par section en tenant compte des changements apportés à d'autres normes et a adopté les amendements spécifiques ci-après.

Section 2.1 - Spécifications minimales

90. A propos des dommages causés par de basses températures, on a ajouté les dommages causés par le gel et par des températures élevées/basses, compte tenu de l'importance de ce type de dommage pour les agrumes. La référence à la forme a été supprimée, cet aspect étant traité dans la section Classement, et l'alinéa relatif au stade de maturité a aussi été supprimé, puisque cet aspect est traité dans la section suivante.

91. A l'alinéa relatif aux meurtrissures, le Comité est convenu d'ajouter "de dessèchement interne et de cicatrices externes" afin de préciser les défauts visés.

92 La section 2.1.1 relative au degré de maturité a été harmonisée avec la section corresponda nte de la norme CEE(ONU).

Section 2.1.3

93. La délégation indienne a indiqué que les variétés cultivées dans son pays appartenaient à la catégorie "Autres variétés" et a proposé d'abaisser la teneur minimale en jus pour cette catégorie à 30 pour cent. D'autres délégations ont fait observer qu'il conviendrait d'établir une distinction entre les oranges de table et les oranges destinées à la production de jus.

Section 2.1.4 - Coloration

94. Le Comité a longuement débattu de l'opportunité de conserver la note relative aux oranges de couleur verte cultivées sous les tropiques.

95. L'observateur de la CE a signalé qu'un groupe de travail étudiait les aspects économiques et techniques de la question. Compte tenu des incidences importantes de ce travail technique, les Etats membres de l'UE étaient d'avis qu'il était prématuré de conserver la note de bas de page à ce stade.

96. La délégation brésilienne s'est prononcée en faveur du maintien de la note, estimant que l'exclusion des oranges vertes ne correspondait pas à la pratique actuelle en matière de commerce international et constituerait un obstacle injustifié au commerce qui porterait gravement préjudice aux intérêts des pays exportateurs. Cette exclusion n'était pas justifiée d'un point de vue technique dans la mesure où la qualité des oranges ne dépendait pas de leur couleur mais de tous les autres critères de qualité énumérés dans les normes et où le consommateur devait avoir la possibilité de choisir.

97. La délégation cubaine a souligné que les oranges verte s produites par Cuba et dans d'autres pays tropicaux étaient de la même qualité que les oranges produites dans les zones tempérées et correspondaient à un segment important du marché, en Europe et dans d'autres régions du monde. Par conséquent il n'était pas justifié techniquement d'entraver leur commerce si elles étaient conformes aux critères de maturité de la norme. La délégation mexicaine a fait observer qu'il n'était pas possible d'exclure les oranges vertes du marché international puisqu'elles représentaient une part importante du marché mondial des oranges. Leur exclusion constituerait selon elle un obstacle technique au commerce. La délégation colombienne a indiqué que la recherche confirmait que du point de vue de leurs caractéristiques internes (teneur en jus, degrés Brix, acidité) les oranges vertes n'étaient pas inférieures en qualité aux oranges jaunes. La délégation indienne a souligné que la coloration du fruit était une caractéristique de la variété. Il existait en Inde de nombreuses variétés d'oranges dont la peau restait verte même lorsque le fruit était parvenu à un stade de maturité satisfaisant. Ces prises de position ont été appuyées par de nombreux pays qui ont fait observer qu'il n'y avait aucune raison technique d'empêcher la commercialisation des oranges vertes, si elles répondaient aux critères de maturité de la norme. Ces délégations ont proposé de supprimer le critère selon lequel une coloration vert clair est admise à condition qu'elle n'excède pas un cinquième de la surface totale du fruit.

98. La délégation espagnole a reconnu que deux types d'oranges étaient présents sur le marché, correspondant à des systèmes de commercialisation plutôt qu'à des climats différents puisque les conditions dans certaines zones de la Méditerranée et dans d'autres étaient analogues à celles régnant sous les tropiques sans variations sensibles de température. Toutefois, les oranges vertes n'étaient pas commercialisées en Europe, ni sur le pourtour de la Méditerranée, parce que le consommateur de ces régions exigeait que les oranges de table soient d'une coloration jaune ou orange. Des efforts considérables avaient été faits ces dernières années par l'industrie des agrumes pour répondre à la demande du consommateur et tout changement dans les spécifications en vigueur aurait un impact économique sérieux sur les pays producteurs. Cette prise de position a été appuyée par la délégation italienne et par l'observateur du CLAM, qui ont fait état des travaux actuels de la CEE(ONU) et de la nécessité de procéder avec prudence pour éviter de bouleverser le marché et de semer la confusion parmi les consommateurs.

99. Le Comité a noté que le maintien de l'actuelle note de bas de page bénéficiait d'un soutien considérable et il est convenu par conséquent de la conserver, étant entendu que cette question serait à nouveau examinée à sa prochaine session à la lumière des travaux effectués par la CEE(ONU). La clause selon laquelle la coloration vert clair est admise à condition qu'elle n'excède pas un cinquième de la surface totale du fruit a été supprimé. La délégation des Etats-Unis, appuyée par celle de l'Uruguay, a également noté qu'il était nécessaire et indispensable de définir d'autres critères de maturité, en plus du critère actuel limité à la teneur minimale en jus, pour déterminer avec plus de précision le degré de maturité des oranges vertes.

Sections 2.2.2 Catégorie I et 2.2.3 Catégorie II

100. Le Comité est convenu de modifier légèrement la description des défauts afin d'harmoniser ces sections avec la norme de la CEE(ONU).

Section 3 - Calibrage

101. Le Comité a rappelé ses débats précédents concernant la norme pour les pamplemousses et a reconnu que cette section mériterait un examen plus approfondi compte tenu des propositions faites pendant la session. Le Comité a noté que la question du calibrage serait examinée globalement et a décidé de laisser pour l'instant la section entre crochets.

Section 4 - Tolérances

102. Le Comité a approuvé la proposition du représentant de la CEE(ONU) de supprimer toute référence à l'absence de calice, puisque cela n'était pas considéré comme un défaut. La délégation de l'Inde a fait observer qu'il conviendrait de définir ce qu'est le calice dans le cas des oranges.

Section 5.2 - Emballage

103. Le Comité est convenu de regrouper les paragraphes traitant de la présentation en couches et en emballage individuel, à des fins de clarté et d'harmonisation avec la norme CEE(ONU).

Section 6.2.4 - Caractéristiques commerciales

104. L'alinéa relatif au déverdissage a été supprimé et cette section a été alignée sur la norme CEE(ONU).

105. La délégation chilienne a proposé de supprimer la note figurant au début de la norme tendant à ce que les gouvernements indiquent à la Commission les dispositions de la norme qui sont applicables au point d'importation et celles qui le sont au point d'exportation, en faisant observer que toutes les normes étaient applicables dans les deux cas. Le Secrétariat a rappelé que cette note ne figurait que dans les normes pour les fruits et légumes frais et avait été introduite lorsque le Comité avait commencé ses travaux. Compte tenu de la conclusion des accords OMC et de la révision en cours de la procédure d'acceptation du Codex, le Comité pourra souhaiter réexaminer la nécessité d'une telle note. Plusieurs délégations ont été d'avis que cette question méritait un examen plus approfondi car elle concernait toutes les normes.

Guide pour le classement des dommages provoqués par la congélation

106. La délégation espagnole a fait observer que ce guide était incomplet ca r il ne tenait pas compte de toutes les situations et que d'autres éléments devraient être pris en compte tels que la durée du transport et le calibre des oranges, les résultats étant différents selon les conditions. Le Comité est convenu que des observations supplémentaires seraient les bienvenues pour déterminer le champ d'application exact du guide et ses liens avec la norme.

107. Le Comité a reconnu que la norme avait été examinée en détail au cours de sa précédente session ainsi que pendant sa session en cours et qu'elle devrait donc être avancée à l'étape 5 pour tenir compte des progrès accomplis à ce jour. L'observateur de la CE a fait observer que la CE n'avait pas d'objection à l'avancement du texte, mais que la section relative à la coloration nécessiterait un nouvel examen. Cette position a été appuyée par les délégations de l'Espagne et de l'Italie et par l'observateur du CLAM. Le Comité a noté qu'il réexaminerait toute la norme en vue de sa mise au point définitive à sa prochaine session.

Etat d'avancement de l'avant-projet de norme Codex pour les oranges, y compris le Guide pour le classement des dommages provoqués par la congélation

108. Le Comité est convenu de soumettre l'avant-projet de norme à la Commission pour adoption à l'étape 5 de la procédure (voir Annexe X).

Avant-projet de norme Codex pour les tiquisques (blancs et mauves) (Point 4c de l'ordre du jour)[16]

109. Le Comité a rappelé qu'à sa dernière session il avait accepté l'offre du Costa Rica d'élaborer un avant-projet de norme Codex pour les tiquisques (mauves et blancs). A sa quarante-cinquième session, le Comité exécutif a approuvé l'élaboration de cette norme en tant que nouvelle activité, étant entendu que des renseignements sur la production et le commerce de ce produit seraient fournis. Le Secrétariat a distribué le document pour observations à l'étape 3 sous la cote CX/FFV 99/9 en octobre 1998.

110. En examinant le document point par point, le Comité a tenu compte des modifications d'ordre général apportées à d'autres normes et est convenu des modifications spécifiques ci-après:

Titre

111. Compte tenu de la multiplicité des noms courants du tiquisque, le Comité est convenu d'ajouter une note de bas de page au titre de la norme indiquant les noms courants de ce produit selon les régions.

Section 1 - Définition du produit

112. Le Comité est convenu de modifier le libellé de cette section en ajoutant le mot "tubercule" de façon à identifier la partie de la plante faisant l'objet de la norme. Il a également décidé d'ajouter le nom latin des tiquisques blancs et mauves.

Section 2.1 - Spécifications minimales

113. Le Comité est convenu d'ajouter un alinéa stipulant "pratiquement exempt de signes de germination" et de supprimer les deux derniers alinéas relatifs à la maturité et à la forme. Il a estimé que ces dispositions étaient inutiles puisqu'elles figuraient déjà dans d'autres sections de la norme.

Section 2.1.1

114. Le Comité a adopté les modifications ci-après pour tenir compte du fait que le produit visé est une tubercule et non pas un fruit:

- remplacer le terme "cueillis" par "récoltés"
- ajouter le mot "physiologique" après "développement"
- supprimer "et de maturité"
Section 2.2.2 - Catégorie I

115. Le Comité est convenu d'ajouter un alinéa stipulant "légers défauts de forme" afin d'aligner la norme sur d'autres normes Codex pour les fruits et légumes frais. Il a également décidé de supprimer le mot "texture" au deuxième alinéa, estimant qu'il ne s'agissait pas d'un défaut.

Section 2.21 - Catégorie II

116. Le Comité a décidé d'ajouter une alinéa stipulant "défaut de forme" à des fins d'harmonisation avec d'autres normes Codex pour les fruits et légumes frais. Il est également convenu de supprimer le mot "texture" au deuxième alinéa estimant qu'il ne s'agissait pas d'un défaut.

Etat d'avancement du projet de norme Codex pour les tisquisques (blancs et mauves)

117. Le Comité a avancé l'avant-projet de norme Codex pour les tisquisques (blancs et mauves) (voir Annexe V) pour adoption à l'étape 5/8, les étapes 6 et 7 étant omises.

Avant-projet de norme Codex pour les yuccas (Point 4d de l'ordre du jour)[17]

118. Le Comité a rappelé qu'à sa dernière session, il avait accepté l'offre de la délégation du Costa Rica de préparer un avant-projet de norme pour les yuccas. Le Comité exécutif a approuvé cette nouvelle activité étant entendu que des renseignements sur la production et le commerce de ce produit seraient fournis, après quoi le texte de l'avant-projet de norme a été distribué à l'étape 3 pour observations.

119. La délégation du Costa Rica s'est référée au document de séance 13 présentant des données sur la production et le commerce international des yuccas et a signalé que les exportations de yucca du Costa Rica augmentaient. Le Comité a examiné l'avant-projet section par section et est convenu d'y apporter les modifications indiquées ci-après.

Titre

120. La délégation du Nigeria a signalé que le Nigeria était l'un des principaux producteurs de ce produit et que son nom courant en anglais était "cassava", nom utilisé également dans les publications de la FAO sur les produits. La délégation française et l'observateur du COLEACP ont indiqué, qu'en français, le nom courant de ce produit était "manioc". Le Comité est convenu d'utiliser ces noms dans les versions anglaise et française, tandis que dans la version espagnole une note de bas de page indiquerait que ce produit est connu dans certaines régions sous d'autres noms (mandioca, tapioca, aipim, etc.).

Section 1 - Définition du produit

121. La délégation des Philippines a proposé de préciser dans la définition que les variétés à teneur élevée en glucosides de cyanogène ne devraient pas être visées par la norme et le Comité a eu un échange de vues sur la façon de l'indiquer clairement dans le texte de la norme. On a noté également que des variétés amères étaient couramment produites dans certaines régions, notamment en Afrique, et que la couleur de la pulpe ne permettait pas de distinguer entre les différentes variétés. Le Comité est convenu d'utiliser les expressions "non-bitter varieties" en anglais, "manioc doux" en français, et "yucca dulce" en espagnol et de préciser que les racines étaient la partie comestible de la plante.

Section 2.1 - Spécifications minimales

122. Le Comité est convenu de supprimer la spécification relative à la forme qui devrait normalement figurer sous la rubrique classement par catégorie comme il était d'usage dans les autres normes.

123. Le Comité est convenu de donner suite à la proposition de la délégation des Philippines tendant à ce qu'un alinéa spécifiant "exempt de décoloration de la pulpe" soit ajouté, la couleur de la pulpe étant une caractéristique importante.

124. Le Comité est convenu de préciser que "l'extrémité de la tige", expression correcte pour une racine, devrait avoir été tranchée avec netteté et de transposer les dispositions relatives aux "coupures exposant la pulpe" à la section Classement, où des tolérances spécifiques étaient déterminées pour chaque catégorie.

125. Dans la section 2.1.1 relative à la maturité et au développement, le Comité a décidé de mentionner uniquement le "développement physiologique", puisque le manioc était une racine et que le mot "maturité" ne s'appliquait qu'aux fruits.

Section 2.2.1 - Catégorie "Extra"

126. Le Comité a décidé de supprimer l'expression "et/ou du type commercial" qui ne s'appliquait pas au manioc. Il est convenu, en outre, d'inclure les dispositions relatives à la forme dans la description de la catégorie.

127. Le Comité a pris note d'une proposition de la délégation thaïlandaise tendant à inclure les dispositions relatives à la texture de la pulpe, et plus particulièrement son caractère fibreux, comme indicateur de qualité.

128. Le Comité s'est demandé dans quelle mesure il convenait d'autoriser les coupures sur la pointe causées par la taille des racines secondaires et exposant la pulpe. Il a noté que la largeur de la coupure dépendait de la dimension des racines. La délégation colombienne a fait observer que la dimension de la coupure n'était pas un facteur essentiel de la qualité du manioc et que les racines pouvaient présenter de larges coupures, sans que leur aspect et leur durée de conservation en soient altérés. La délégation du Costa Rica a exprimé l'opinion que cette question devrait faire l'objet de dispositions spécifiques, étant donné que la norme était établie aux fins du commerce international.

129. Le Comité est convenu que la largeur des coupures correspondant à la taille des racines secondaires au sommet de la racine ne devrait pas dépasser un centimètre dans la catégorie "Extra". Toutefois, il n'est pas parvenu à une conclusion générale sur la question des coupures et a reconnu que la question méritait un examen plus approfondi.

130. Plusieurs délégations ont noté que d'autres aspects pourraient devoir être précisés, dans la mesure notamment où le manioc était un produit relativement nouveau sur certains marchés et le Comité est convenu qu'il ne pourrait s'entendre sur un texte définitif à ce stade. Il a noté toutefois que puisqu'aucune question capitale n'avait été identifiée pendant les débats, il pourrait arrêter le texte de la norme à sa prochaine session après examen détaillé.

Etat d'avancement de l'avant-projet de norme pour le manioc

131. Le Comité est convenu de renvoyer l'avant-projet de norme à l'étape 3 et a remercié la délégation du Costa Rica de son offre de remanier le texte à la lumière des changements introduits pendant la session en cours et des observations reçues. Le texte révisé serait distribué pour observations supplémentaires à l'étape 3 et examiné par le Comité à sa prochaine session.

Avant-projet de norme Codex pour les uchuvas (Point 4e de l'ordre du jour)[18]

132. Le Comité a rappelé qu'à sa dernière session, il avait accepté que la délégation colombienne prépare un avant-projet de norme pour les uchuvas. Le Comité exécutif avait approuvé cette nouvelle activité, étant entendu que des informations sur la production et le commerce de ce produit seraient fournies, après quoi le texte a été distribué à l'étape 3 pour observations dans le document CX/FFV 99/11.

133. La délégation colombienne a informé le Comité que des efforts considérables avaient été faits pour développer la production de ce fruit en Colombie et qu'il existait un marché d'exportation important pour les uchuvas, fruit originaire du Pérou et courant dans les pays andins. Le Comité a examiné la norme section par section, en tenant compte des changements d'ordre général introduits dans d'autres normes et a décidé des amendements ci-après.

Titre

134. La délégation allemande et d'autres délégations ont indiqué que l'appellation anglaise couramment utilisée dans le commerce était "Cape gooseberry" et le Comité a décidé d'inclure ce nom dans la version anglaise de la norme, tout en reconnaissant qu'il existait d'autres noms courants. La délégation française a indiqué que le nom français courant était "physalis" et l'observateur du COLEACP a noté que plusieurs autres noms étaient couramment utilisés. La délégation péruvienne a indiqué que le nom couramment utilisé dans son pays était "capuli".

135. Afin d'éviter toute confusion, le Comité a décidé que, dans toutes les versions, le titre de la norme mentionnerait le nom courant, accompagné du nom latin (Physalis peruviana) entre parenthèses et d'une note de bas de page indiquant que ce produit était connu dans d'autres régions sous d'autres noms.

Section 2.1 – Spécifications minimales

136. Le Comité a décidé que la spécification "entière" s'appliquait au fruit avec ou sans calice, puisque ces deux types étaient couramment commercialisés. Une référence à la condensation suivant le retrait de la chambre froide a été incluse pour indiquer clairement qu'une telle condensation n'était pas un défaut. Le Comité a également décidé que le pédoncule ne devrait pas dépasser 25 mm dans toutes les catégories.

137. Le Comité a approuvé la proposition de la délégation colombienne de supprimer la section 2.1.2 concernant le calice, dans la mesure où ses dispositions figuraient déjà au titre des spécifications minimales.

Section 2.2.1 – Catégorie "extra"

138. Le Comité est convenu de supprimer le dernier paragraphe concernant les défauts du calice, qui faisaient déjà l'objet des dispositions générales sur les défauts du fruit. Cette même décision a été appliquée aux sections 2.2.2 (catégorie I) et 2.2.3 (catégorie II).

Section 3 – Calibrage

139. La délégation allemande a proposé de se référer à la section équatoriale du fruit et de spécifier que le diamètre minimum du fruit était de 15 mm. La délégation colombienne a confirmé qu'aucun fruit de diamètre inférieur à 15 mm n'était autorisé et qu'il n'existait aucune tolérance à cet égard. Le Comité est convenu d'inclure les changements proposés, de supprimer le calibre correspondant à des diamètres inférieurs à 15 mm et de modifier la liste des codes de calibre en conséquence.

Section 5.1 – Homogénéité

140. Le Comité est convenu qu'en ce qui concernait l'homogénéité dans l'emballage, il n'était pas nécessaire de mentionner le type commercial. Le type de présentation (avec ou sans calice) a été inclus à des fins de clarté et de cohérence avec la section 2.1 (par. 136).

Appendice

141. La délégation colombienne a indiqué que cet appendice était joint à titre d'information uniquement et a rappelé que la spécification relative au degré de maturité minimum (14,1° Brix) figurait dans la norme. On a noté que ce minimum correspondait au numéro 3 du barème des couleurs. Les codes de couleur inférieurs à cette valeur (de 0 à 2) avaient été inclus dans le tableau afin de présenter de manière plus claire la relation entre le stade de maturité et la couleur et le degré Brix. Le barème visait à garantir que les uchuvas seraient cueillis à un stade approprié, ce qui était particulièrement important pour un fruit dont la maturité n'était pas liée au climat.

142. La délégation colombienne ayant proposé d'inclure une photographie montrant la coloration des uchuvas, le Secrétariat a indiqué que cela n'était pas encore possible pour des raisons techniques, mais pourrait être envisagé pour le volume définitif du Codex. La délégation colombienne a proposé d'inclure des photographies en couleur dans les normes pour en faciliter la compréhension.

143. Le Comité a longuement débattu de l'opportunité d'avancer le texte de la norme à l'étape 5/8 pour adoption par la Commission. Plusieurs délégations ont signalé que des progrès importants avaient été accomplis et qu'il n'avait pas été identifié de problèmes particuliers et que, par conséquent, rien ne justifiait le report de l'avancement de la norme. La délégation colombienne a fait observer que la mise au point définitive de cette norme était extrêmement importante pour faciliter et promouvoir le commerce de ce produit.

144. Certaines délégations ont indiqué qu'elles ne s'opposaient pas à l'avancement du texte à l'étape 5, mais qu'il devrait parcourir toutes les étapes de la procédure, car il était préférable de l'examiner à nouveau à la prochaine session. Ces délégations ont fait observer que la groseille du cap était relativement récente dans leurs pays et qu'elles avaient besoin de temps pour examiner tous les aspects de la norme; en outre, il n'y avait pas d'urgence particulière à mettre au point définitivement cette norme. Le Comité a reconnu que le consensus nécessaire pour proposer l'omission des étapes 6 et 7 n'avait pas été atteint.

Etat d'avancement de l'avant-projet de norme pour les uchuvas

145. Le Comité est convenu de soumettre le projet de norme à la Commission pour adoption à l'étape 5 (voir Annexe XI).

Avant-projet de norme Codex pour les pitahayas jaunes (Point 4f de l'ordre du jour)[19]

146. A sa dernière session, le Comité a accepté l'offre de la Colombie de préparer un avant-projet de norme Codex pour les pitahayas jaunes. A sa quarante-cinquième session, le Comité exécutif avait approuvé l'élaboration de cette norme en tant que nouvelle activité étant étendu que des informations sur la production et le commerce de ce produit seraient fournies. L'Avant-projet de norme Codex pour les pitahayas jaunes a, par la suite, été distribué pour observations à l'étape 3.

147. Le Comité a décidé de revoir la norme section par section. Il a tenu compte pour cela des décisions d'ordre général prises par le Comité pour d'autres normes.

Section 2.1 – Spécifications minimales

148. Le Comité est convenu de supprimer tous les exemples entre parenthèses, la forme étant déjà traitée dans les paragraphes relatifs à la qualité. Il est également convenu de supprimer l'expression "sans piquants" figurant au sixième alinéa et d'en faire un alinéa distinct à des fins d'harmonisation. En outre, en ce qui concerne le neuvième alinéa relatif au pédoncule, le chiffre de 20 mm a été remplacé par 25 mm.

149. Le Comité est convenu d'ajouter à la fin de la section 2.1 Spécifications minimales la phrase suivante: "la teneur minimale en pulpe doit être de 31 pour cent".

Section 2.1.1

150. Le Comité est convenu de placer le dernier paragraphe de cette section dans une note de bas de page apposée au mot «maturité»afin d'aligner le texte de la norme avec celui d'autres normes Codex pour les fruits et légumes frais.

Section 2.2.2 – Catégorie I

151. Au premier alinéa du deuxième paragraphe, le Comité a décidé de remplacer le mot "déformation" par "défaut de forme" à des fins d'harmonisation avec d'autres normes Codex pour les fruits et légumes frais. Il a décidé également de supprimer le dernier alinéa indiquant que "le pédoncule ne doit pas dépasser 25 mm de long" et de mentionner cette dimension de "25 mm" dans la section 2.1 Spécifications minimales, puisqu'elle s'appliquait à toutes les catégories (voir par. 145 et septième alinéa).

Section 2.2.3 – Catégorie II

152. Le Comité a décidé de remplacer l'expression "forme non ovoïde" par "défaut de forme" à des fins d'harmonisation avec d'autres normes Codex pour les fruits et légumes frais. Il est convenu également de supprimer le dernier alinéa concernant la forme dans la mesure où ces dispositions étaient déjà énoncées dans le premier alinéa de cette section.

Section 3 – Calibrage

153. Le Comité a noté que les chiffres figurant dans la colonne intitulée code de calibre représentaient le nombre de fruits par emballage et est convenu d'utiliser des lettres plutôt que des chiffres pour aligner cette section sur celle d'autres normes Codex pour les fruits et légumes frais. Un poids minimum de 110 g a été spécifié et la délégation colombienne a confirmé qu'il n'existait aucune tolérance en dessous de cette taille. Par conséquent, la dernière ligne du tableau a été supprimée.

Section 6.2.5 – Cachet officiel d'inspection (facultatif)

154. Le Comité est convenu de supprimer tous les alinéas de cette section afin de l'aligner su r le texte des autres normes Codex pour les fruits et légumes frais.

Etat d'avancement de l'avant-projet de norme pour les pitahayas jaunes

155. Le Comité a avancé l'avant-projet de norme Codex pour les pitahayas jaunes (voir Annexe VI) pour adoption à l'étape 5/8 avec omission des étapes 6 et 7.

Avant-projet de norme Codex révisée pour les papayes (Point 4g de l'ordre du jour)[20]

156. Le Comité a rappelé qu'à sa dernière session, il avait accepté l'offre du Brésil de préparer un avant-projet de norme Codex révisée pour les papayes. A sa quarante-cinquième session, le Comité exécutif avait approuvé l'élaboration de cette norme en tant que nouvelle activité. L'Avant-projet de norme Codex révisée pour les papayes a ensuite été distribué pour observations à l'étape 3.

157. Le Comité a décidé de réviser la norme section par section. Il a tenu compte pour cela des décisions d'ordre général prises par le Comité pour d'autres normes.

Section 1 – Définition du produit

158. Le Comité est convenu d'ajouter le mot "fruit" pour indiquer quelle partie de la plante fait l'objet de la norme.

Section 2.1 – Spécifications minimales

159. Le Comité est convenu d'ajouter un alinéa supplémentaire stipulant "d'aspect frais". En outre, le Comité a eu un échange de vues sur la nécessité d'inclure un alinéa spécifique concernant la forme, dans la mesure où celle-ci devait être spécifiée dans la section relative aux catégories. On a fait observer que la "forme", dans le cas des papayes, était un attribut très important qui dépendait directement de la variété et du type. Après un débat prolongé, le Comité a décidé de ne pas mentionner la "forme", puisque la forme de la papaye pouvait varier au sein d'une même variété ou d'un même type.

160. Les papayes étant très sensibles aux températures élevées, le Comité a décidé de mentionner les "basses et/ou hautes températures" dans l'alinéa relatif aux dommages causés par les températures excessives. Le Comité a également décidé d'ajouter un alinéa supplémentaire limitant la longueur du pédoncule à 1 cm.

Section 2.1.1

161. Après un long débat sur l'inclusion éventuelle d'une référence à la couleur après le mot "maturité" au premier paragraphe de cette section, le Comité a décidé de ne pas mentionner la couleur, estimant qu'elle ne faisait pas partie des critères essentiels pour indiquer le degré de maturité du fruit. Cela étant, il a été convenu de supprimer toutes les références à la coloration dans la norme.

Section 2.2.3 – Catégorie II

162. Certaines délégations ont estimé que la proportion de "20 pour cent" comme limite maximale pour la superficie totale affectée par des défauts était trop élevée et le Comité a donc décidé de ramener ce chiffre à «15 pour cent».

Section 3 – Tolérances

163. La délégation brésilienne a présenté un nouveau tableau d e calibre regroupant les deux types de papayes (papaye et formosa) en un seul code. Le Comité a noté qu'au cas où il déciderait d'adopter ce tableau, l'indication des noms de la variété et/ou du type commercial devrait être obligatoire.

164. La délégation mexicaine a proposé d'ajouter deux tableaux de calibres supplémentaires au tableau présenté par le Brésil, puisqu'au Mexique des papayes d'un poids supérieur à 3 kg pouvaient être commercialisées. Un certain nombre de délégations ont estimé que la dernière catégorie de poids (>2001 g) autorisait le commerce de ce type de papayes et qu'il n'était donc pas nécessaire de modifier le tableau. Dans ces conditions, le Comité a adopté le tableau de calibre qui avait été présenté.

Section 4.1.1 – Catégorie extra

165. Le Comité est convenu de remplacer "10 pour cent" par "5 pour cent" à des fins d'harmonisation.

Section 6.2.2 – Nature du produit

166. Le Comité a décidé de supprimer "facultatif", compte tenu du changement introduit dans la section relative au calibre (voir par. 160, et section 3).

Etat d'avancement de l'avant-projet de norme Codex révisée pour les papayes

167. Le Comité est convenu d'avancer l'avant-projet de norme Codex révisée pour les papayes (voir Annexe VII) pour adoption à l'étape 5/8 avec omission des étapes 6 et 7.


[13] ALINORM 99/35-Annexe II et observations du Mexique et de la Thaïlande (CX/FFV 99/7), de l'Argentine (document de séance 6) et des Philippines (document de séance 11)
[14] ALINORM 99/35, par. 55
[15] CX/FFV 99/8, CX/FFV 99/8-Add.1 (observations de l'Espagne, du Mexique, de la Thaïlande et de l'Uruguay), document de séance 6 (Argentine) document de séance 7 (Etats-Unis) et document de séance 10 (CLAM)
[16] CX/FFV 99/9 et observations de l'Allemagne et de l'Espagne (CX/FFV 99/9 -Add.1), de l'Argentine (document de séance 6) et du Costa Rica (document de séance 8)
[17] CX/FFV 99/10, CX/FFV 99/10-Add (observations de l'Allemagne et de l'Espagne), documents de séance 8 et 13 (observations et renseignements supplémentaires du Costa Rica)
[18] CX/FFV 99/11 (observations de l'Allemagne, du Canada et de l'Espagne), document de séance 5 (renseignements fournis par la Colombie)
[19] CX/FFV 99/12 et observations de l'Allemagne et de l'Espagne (CX/FFV 99/12-Add.1), de la Colombie (document de séance 5) et de l'Argentine (document de séance 6)
[20] CX/FFV 99/13 et observations de l'Allemagne, de l'Espagne, du Mexique et de la Thaïlande (CX/FFV 99/13-Add.1); de l'Argentine (document de séance 6) et des Philippines (document de séance 11)

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