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Application de l’article VII du Règlement intérieur de la Commission: Participation des membres aux sessions des organes subsidiaires (Point 9 de l’ordre du jour)[29]

96. Le Comité a noté que le Comité de coordination du Codex pour l’Europe avait demandé des éclaircissements sur l’application de l’article VII concernant la participation des membres de la Commission en tant qu’observateurs dans les organes subsidiaires de la Commission au regard de l’article III relatif à la composition du Comité exécutif, afin de déterminer dans quelle mesure ils pouvaient assister aux réunions de ce comité (ALINORM 99/19, par. 46). Un avis, qui avait été sollicité du Conseiller juridique, était maintenant soumis au Comité.

97. Le Comité a pris note de l’avis du Conseiller juridique selon lequel le Comité exécutif était un organe subsidiaire de la Commission et qu’en conséquence, tout membre de la Commission qui avait un intérêt particulier pour les travaux de cette dernière pouvait assister aux sessions du Comité exécutif en tant qu’observateur. Néanmoins, le Conseiller juridique a également indiqué que les membres de la Commission n’appartenant pas au Comité exécutif n’avaient pas, dans la pratique, participé aux réunions de ce Comité; en outre, aucune demande n’avait été reçue à cet effet. Cette situation était conforme aux pratiques en vigueur dans d’autres organes de la FAO.

98. Il a été noté que les procédures de travail en vigueur permettaient la participation de deux conseillers auprès des Représentants régionaux et que ces conseillers pouvaient provenir de pays de la Région autres que le pays du Représentant. En outre, les intérêts de la Région étaient renforcés par la participation des coordinateurs régionaux aux sessions du Comité exécutif.

99. Les délégations du Japon et de la République de Corée ont déclaré qu’à leur avis, la représentation des membres au Comité exécutif devait être proportionnelle à leur participation à la Commission.

100. Le Comité a décidé que la situation actuelle en ce qui concerne la participation au Comité exécutif de membres de la Commission en qualité qu’observateurs était satisfaisante et qu’il n’était nullement nécessaire de modifier les dispositions en vigueur.


[29] CX/GP 99/13.

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