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DESCRIPTION DU REGIME FISCAL FORESTIER

 

Redevances applicables à la production de bois rond

Le gouvernement du Lesotho perçoit des redevances des réserves forestières d’Etat, composées de 12 000 hectares de plantations d’eucalyptus et de pins et gérées par le gouvernement. Les redevances décrites plus loin (pour les fagots, les arbres coupés et les arbres sur pied) s’appliquent uniquement aux produits issus de ces réserves. Les propriétaires de forêts privées ou détenues en coopérative sont libres de vendre leurs produits forestiers et d’en fixer le prix comme ils l’entendent. Les forêts naturelles sont administrées par les autorités traditionnelles.

Au Lesotho, il existe cinq manières de mesurer le bois rond et de déterminer les redevances à payer, qui varient en fonction du type de produit : fagots, arbres sur pied, arbres coupés, stères de bois de feu et perches.

Redevances applicables aux fagots

Le fagot est une mesure traditionnelle du bois rond, particulièrement appropriée pour les branches et les tiges de petit diamètre (moins de 7 cm de diamètre à hauteur d’homme – dbh). Un fagot moyen est estimé à 30 kgs de bois (dans la pratique, on n’évalue ni le poids ni le volume du bois vendu sous cette forme). Des changements (par exemple du pourcentage des redevances sur les fagots) sont périodiquement introduits par des ordonnances publiées dans la Gazette officielle. Le droit à payer pour un fagot de bois a été fixé à 50 lisente en 1986 et porté à 60 lisente en 1988. Ce tarif est toujours en vigueur depuis.

Redevances applicables aux arbres sur pied

La redevance à payer pour la coupe d’un arbre sur pied se calcule à partir de tables de tarifs, en mesurant le dbh (sur écorce) de l’arbre. Ce dbh est arrondi au volume supérieur ou inférieur le plus proche indiqué dans la table, dont on dérive ensuite la redevance. Les tarifs des tables correspondent à une redevance de 22, 50 M par mètre cube. Ce tarif a été fixé en 1988 est encore en vigueur depuis.

Redevances applicables aux arbres coupés

Pour déterminer le volume des arbres coupés et les redevances correspondantes, on utilise le même procédé que pour les arbres sur pied. Le volume est évalué d’après des tables de tarifs, en mesurant le dbh (sur écorce) de l’arbre coupé. On mesure aussi la hauteur de la souche, pour estimer le point exact où se trouvait le dbh, sur l’arbre sur pied (en principe, la hauteur de la souche ne devrait pas dépasser 10 cm). Les tarifs indiqués dans les tables concernant les arbres coupés comprennent un droit de 14 pour cent pour couvrir le coût de la coupe et du débardage, et correspondent donc à une redevance de 25,75 M par mètre cube. Ce tarif a été fixé en 1988 et est toujours en vigueur depuis.

Lorsqu’ils sont de petite taille, les arbres coupés sont parfois pré-empilés par lots d’une valeur déterminée (ex : 2,00 M). Les agents de terrain s’acquittent de cette tâche à l’aide de compas et de rubans forestiers. Les piles vendues sont marquées au crayon.

Redevances applicables au bois de feu

Le bois de feu est coupé en tronçons de 1,4 mètres de long et empilé entre deux piquets verticaux espacés d’un mètre. La première couche de bois de feu est disposée avec les extrémités les plus grandes dans un sens, ce sens étant inversé à la couche suivante, et ainsi de suite. Le bois est entassé jusqu’à une hauteur de 1 m ou de 0,5 m. Le volume réel de chaque stère est censé être de 1 mètre cube (piles de 1 m de haut), ou de 0,5 mètre cube (piles de 0,5 m de haut).

La redevance applicable au bois de feu est basée sur un prix de 22,50 M par mètre cube (volume réel) de bois, majoré de 14 pour cent pour couvrir le coût de la coupe transversale, du débardage et de l’empilage. Elle est donc de 25,65 M pour une pile de 1 mètre de haut et de 12, 83 M pour une pile de 0,5 m de haut.

Redevances applicables aux perches

Pour évaluer les redevances applicables aux perches, on détermine leur volume, d’après des tables de volume des billes. Pour ce faire, on mesure les longueurs et les diamètres à mi hauteur des perches, et on cherche les valeurs correspondantes dans les tables de volume des billes. Si les perches ont plus de 5 mètres de long, on divise chaque bille en tronçons de 3 mètres de long et on estime le volume total en additionnant le volume de chaque portion (estimé à partir des tables). Pour les perches écorcées, le volume dérivé des tables est multiplié par 1,15 (coefficient de conversion du volume sous écorce au volume sur écorce).

La redevance applicable aux perches est également basée sur un prix de 22, 50 M par mètre cube de bois, majoré de 5,00 M par perche pour couvrir le coût du tri et, dans le cas des perches écorcées, de 5,00 M par perche pour couvrir le coût de l’écorçage.

Redevances applicables aux produits non ligneux et aux services procurés par les forêts

Il n’existe actuellement aucune redevance sur la récolte des produits forestiers non ligneux ou sur l’utilisation d’autres services des forêts. Les communautés sont autorisées à faire paître gratuitement leurs animaux, surtout en hiver lorsqu’il est impossible de trouver de la bonne herbe ailleurs que dans les forêts. La majorité des services procurés par les forêts (ex : récréation) sont encore gratuits et l’écotourisme n’est pas bien implanté au Lesotho.

Taxes ou redevances sur la production et le commerce des produits forestiers transformés

Le Lesotho ne produit pas de sciages, de panneaux dérivés du bois, ou de pâtes et papiers et tous ces articles sont importés d’Afrique du Sud. La seule taxe qui grève ces produits est la TVA, perçue à la frontière. Il n’y a pas de taxe spécifique au secteur sur la production ou le commerce des produits forestiers.

Autres prélèvements

Les seules autres sommes d’argent qui sont prélevées dans le secteur forestier au Lesotho, sont les sanctions à l’encontre de ceux qui enfreignent les lois ou les réglementations forestières. Ces sanctions ont récemment été révisées pour encourager les communautés à entretenir leurs arbres plantés et à protéger ceux des réserves forestières d’Etat. On trouvera dans l’Encadré 1 ci-dessous un extrait de la loi forestière de 1988, définissant ces sanctions.

Encadré 1 Sanctions en cas d’infraction forestières au Lesotho

Toute personne qui :

  1. contrevient à une clause ou condition spécifiée dans une licence délivrée en vertu de la section 23 de la présente loi; ou

  2. contrevient à la section 30 de la présente loi; ou

  3. reçoit en connaissance de cause un produit forestier qui a été obtenu en infraction à la présente loi; ou

  4. est en possession d’un produit forestier obtenu en infraction à la présente loi et n’est pas en mesure de justifier comme il convient cette possession;

commet une infraction et est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 M, et /ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an.

Toute personne qui:

  1. contrevient à la section 26, à la section 27 ou à la section 29 de la présente loi; ou

  2. endommage, altère, déplace ou enlève une balise, borne de délimitation ou clôture dans une réserve forestière; ou

  3. falsifie, altère, oblitère, déforme ou utilise frauduleusement une marque apposée par des fonctionnaires des forêts sur un produit forestier quelconque; ou

  4. entrave un fonctionnaire des forêts dans l’exercice de ses fonctions,

commet une infraction et est passible d’une amende allant jusqu’à 5 000 M et /ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans.

Tout propriétaire d’une forêt privée ou détenue en coopérative, selon le cas, qui viole l’accord visé à la section 17 de la présente loi se rend coupable d’une infraction et peut être condamné à une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 M et ou à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans.

Tout fonctionnaire forestier ou employé de la Division forestière qui :

  1. sollicite, reçoit ou accepte de recevoir, pour lui-même ou pour le compte de quelqu’un d’autre, un paiement, un avantage ou une récompense, pécuniaire ou non, pour commettre une action contraire à ses fonctions ou s’abstenir de faire son devoir; ou

  2. sollicite, reçoit ou accepte de recevoir de quiconque un paiement, un avantage ou une récompense, pécuniaire ou non, pour faire son devoir; ou

  3. toute personne faisant le commerce de produits forestiers publics ou remplissant les fonctions d’intermédiaire pour une personne faisant le commerce de produits forestiers, sans l’approbation préalable du fonctionnaire principal des forêts,

commet une infraction et est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 M et ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans.

Source: Gouvernement du Lesotho (1998).

 

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