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Module 5: Présentation de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV)


5.1 Introduction
5.2 Objectifs et organisation
5.3 Les processus de définition des normes
5.4 La CIPV et le commerce international
5.5 L’assistance technique
5.6 Les parties contractantes à la CIPV et leurs dates d’adhésion
5.7 La situation des Normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) - janvier 1999
5.8 Les principes de quarantaine végétale liés au commerce international
Appendice: La Convention internationale pour la protection des végétaux
Annexe: Modèle de certificat phytosanitaire

R. Griffin
Division de la production végétale et de la protection des plantes

OBJECTIF

Donner un aperçu de la CIPV qui souligne le lien entre celle-ci et l’Accord SPS ainsi que son rôle et ses activités en matière de fixation des normes internationales

POINTS CLÉS

· La CIPV a été instaurée afin de faciliter la coopération internationale en matière de lutte contre les parasites des végétaux et afin d’empêcher la dissémination de ces derniers à l’échelle internationale. Le Nouveau texte révisé de la Convention approuvé en 1997 a renforcé son rôle vis-à-vis du commerce, notamment quant à l’élaboration et à l’adoption des normes internationales.

· Les normes de la CIPV se répartissent en trois groupes: les normes de référence; les normes conceptuelles; et les normes spécifiques. Jusqu’à présent, la CIPV a surtout produit des normes de référence et conceptuelles afin de jeter les bases à de futures normes spécifiques.

· L’Accord SPS reconnaît la CIPV comme étant l’organisation compétente en matière de normes internationales pour l’application des mesures phytosanitaires et il encourage les Etats membres de l’OMC à formuler leurs mesures de protection phytosanitaires autant que faire se peut à partir des normes de la CIPV.

· L’assistance technique de la FAO est toujours disponible pour renforcer les capacités des institutions de lutte phytosanitaire des pays en développement mais elle tend de plus en plus à aider à la mise en œuvre des principes de protections des végétaux liés au commerce.

5.1 Introduction

La Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) est un traité multilatéral déposé auprès du Directeur général de la FAO et géré par le Secrétariat de la CIPV situé dans le Service de la protection des plantes de la FAO, en coopération avec des organisations régionales et nationales de protection des végétaux. La CIPV compte actuellement 110 parties contractantes. Leur liste est présentée au paragraphe 5.6.

La Convention est entrée en vigueur en 1952

La Convention a été adoptée par la FAO en 1951 et est entrée en vigueur en 1952. Elle a été modifiée d’abord en 1979 et ensuite en 1997. La révision la plus récente a été faite principalement pour refléter le rôle de la CIPV par rapport aux accords du Cycle d’Uruguay et en particulier l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (l’Accord SPS). L’Accord SPS identifie la CIPV comme étant l’organisation qui fixe les normes internationales permettant de s’assurer que les mesures mises en application pour la protection des végétaux (mesures phytosanitaires) sont harmonisées et ne sont pas utilisées comme obstacles non-tarifaires et injustifiables aux échanges commerciaux.

Ce module aborde les points suivants:

· Les objectifs et l’organisation de la CIPV;
· Le rôle de la CIPV dans le commerce international; et
· Les possibilités d’assistance technique de la FAO.

5.2 Objectifs et organisation

Le but de la Convention est «une coopération internationale en matière de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, et afin de prévenir leur dissémination internationale, et spécialement leur introduction dans des zones menacées» (Préambule de la CIPV).

La CIPV concerne plus directement la réglementation des échanges commerciaux, mais la Convention n’est pas limitée à cet égard. De nombreuses formes de coopération internationale entrent dans le cadre du champ d’application de la Convention qui s’étend à la préservation des plantes cultivées ou non et inclut aussi bien les dégâts directs qu’indirects provoqués par des organismes nuisibles.

La Convention révisée a été approuvée en 1997

Le rôle de la Convention par rapport au commerce s’est renforcé sensiblement ces dernières années comme le reflètent les amendements substantiels apportés dans le Nouveau texte révisé qui a été approuvé par la 29e session de la Conférence de la FAO, en novembre 1997. En plus de définir les éléments fondamentaux pour une coopération internationale et les responsabilités nationales en matière de protection des végétaux, la CIPV souligne l’importance de l’élaboration et de l’identification des normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP).

La FAO assure le Secrétariat...

De 1951 à 1992, la CIPV existait en tant qu’accord international, géré par la FAO et mis en application par la coopération des organisations régionales et nationales de la protection des végétaux. Reconnaissant la position centrale que va occuper la CIPV dans l’Accord SPS, la FAO a établi, en 1992, un Secrétariat pour la CIPV suivi de l’adoption, en 1993, des procédures de définition des normes et de la formation du Comité d’experts sur les mesures phytosanitaires (CEMP).

... avec l’appui d’un Comité d’experts...

Le Secrétariat est chargé de la coordination du programme de travail pour l’harmonisation globale dans le cadre de la CIPV et en particulier l’élaboration de NIMP. Le bureau du Secrétariat se compose actuellement du Secrétaire (Chef du Service de la protection des plantes de la FAO), du Coordonnateur, d’un fonctionnaire de quarantaine des végétaux, d’un phytopathologiste et d’un fonctionnaire chargé d’information. En outre, le Secrétariat est assisté du CEMP, qui est constitué d’un groupe d’experts phytosanitaires internationaux qui se réunit une fois par an pour passer en revue et commenter la pertinence des documents proposés par le Secrétariat.

... et d’une Commission

Les amendements à la Convention ont également eu comme conséquence l’établissement de la Commission sur des mesures phytosanitaires. Le rôle de la Commission est de passer en revue la situation de la protection des végétaux dans le monde, de donner des directives sur le programme de travail du Secrétariat de la CIPV, et d’approuver des normes. La FAO a établi la Commission intérimaire des mesures phytosanitaires pour remplir les fonctions citées plus haut, jusqu’à ce que le Nouveau texte révisé entre en vigueur après l’acceptation des amendements par les deux tiers des parties contractantes. La participation à la Commission intérimaire est, pour le moment, ouverte à tous les Membres de la FAO, jusqu’à ce que le texte révisé entre en vigueur. A ce moment, seuls les Etats signataires de la Convention pourront alors y participer. Des personnalités choisies par leur gouvernement représentent les Parties contractantes à la Commission. La première réunion de la Commission intérimaire s’est tenue, au siège de la FAO à Rome, en novembre 1998. La prochaine réunion se tiendra du 4 au 8 octobre 1999.

5.3 Les processus de définition des normes

La fonction clé est d’élaborer des normes internationales

Des projets de norme peuvent être développés par le Secrétariat de la CIPV ou être soumis au Secrétariat de la CIPV par des organisations régionales ou nationales de protection des végétaux. La plupart des normes proviennent d’initiatives nationales ou régionales, ou ont été élaborées par des groupes d’experts internationaux mis en place par le Secrétariat. Les projets de norme sont examinés par le CEMP mais également envoyés aux gouvernements des pays membres pour consultation avant d’être soumis à la Commission pour adoption. Le processus peut prendre une à plusieurs années selon la complexité du sujet et le niveau de consensus atteint entre les gouvernements.

Les normes de la CIPV entrent dans trois catégories: les normes de référence comme dans le Glossaire des termes phytosanitaires; les normes de concept comme dans les Directives pour l’analyse des risques phytosanitaires; et les normes spécifiques comme dans La lutte contre le chancre du citronnier. Jusqu’ici, la CIPV a produit principalement des normes de référence et de concept dans le but d’établir la base pour des normes spécifiques qui vont suivre.

Les sujets et les priorités pour les normes sont déterminés par le Secrétariat en consultation avec les organisations nationales et régionales de protection des végétaux et la Commission. Le nombre de normes en cours de développement et la fréquence avec laquelle ces normes sont élaborées sont en rapport direct avec les ressources dont dispose le Secrétariat et la complexité technique des sujets traités. La CIPV établi des normes internationales pour des mesures phytosanitaires depuis 1992 et a actuellement neuf normes déjà complétées et près de 12 autres normes qui sont à divers stades de développement.

5.4 La CIPV et le commerce international

La CIPV est l’une des «trois sœurs» reconnues par l’Accord SPS

Le lien de la CIPV avec l’Accord SPS est défini par la référence faite à la CIPV dans l’Accord SPS où elle est désignée comme étant l’organisation internationale responsable de l’élaboration et l’harmonisation des mesures phytosanitaires affectant le commerce international. Ces deux Accords (SPS et CIPV) sont distincts dans leur champ d’application, objectif et adhésion. Cependant, ils sont complémentaires, tout en restant indépendants l’un de l’autre, dans les domaines où les objectifs de leurs activités se recoupent. L’Accord SPS contient des dispositions pour la préservation des végétaux dans le cadre du commerce international tandis que la CIPV apporte des dispositions complémentaires, en matière d’échanges commerciaux, dans le cadre d’un accord pour la protection des végétaux.

Le Secrétariat de la CIPV est un observateur actif au sein du Comité de SPS et en rapport constant avec d’autres organisations dont le rôle est d’élaborer des normes, notamment les deux autres organisations identifiées dans l’Accord SPS: Codex Alimentarius pour l’innocuité des produits alimentaires, et l’Office international des épizooties (OIE) de l’Office international pour la santé des animaux. La CIPV, le Codex, et l’OIE sont souvent désignés sous le terme des «trois sœurs» en raison de leur rapport au titre de l’Accord SPS. Cependant, elles sont toutes trois distinctes et indépendantes dans leurs champs d’application, objectifs, fonction, et liste d’adhérents. La CIPV est la seule parmi les trois organisations dont le mandat repose sur une convention internationale.

L’Accord SPS applique plusieurs principes fondamentaux dont le principe de souveraineté, de nécessité, d’harmonisation, de transparence, d’équivalence, et de non-discrimination. Ces principes sont reflétés dans le Nouveau texte révisé de la CIPV et en particulier dans les NIMP. Ces principes fournissent la base pour l’élaboration de «normes, directives et recommandations» qui sont considérées dans l’Accord SPS comme des éléments fondamentaux pour l’harmonisation internationale des mesures sanitaires et phytosanitaires. Le NIMP N°1, sur Les principes de quarantaine végétale liés au commerce international, fournit un résumé concis des principes communs à la fois à l’Accord SPS et à la CIPV. On pourra consulter le texte de cette mesure au paragraphe 5.8.

5.4.1 Les normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP)

Les Membres de l’OMC sont sensés travailler à l’élaboration des normes avec la CIPV...

L’Accord SPS identifie la CIPV comme l’organisation internationale compétente, responsable de l’élaboration des normes internationales pour les mesures phytosanitaires et encourage les pays à se baser sur les directives, les recommandations et les normes internationales proposées par la CIPV pour élaborer leurs propres normes, afin de favoriser au plus haut degré, l’harmonisation globale des mesures phytosanitaires dans le commerce international. A cet effet, les pays ont l’obligation au titre de l’Accord SPS de participer activement à la CIPV de manière à favoriser l’élaboration et l’examen périodique des normes, des directives, et des recommandations relatives à la protection des végétaux. En particulier, l’OMC s’en remet à la CIPV pour l’élaboration de normes, méthodes et techniques sur l’analyse du risque, qui soient mondialement acceptées, ainsi que pour l’élaboration de normes et directives pour la mise en œuvre de concepts du SPS, tels que l’équivalence.

... et les mesures fondées sur les normes CIPV n’ont plus à être justifiées

La Convention est un accord à caractère juridiquement contraignant, ce qui n’est pas le cas des normes développées et adoptées par la CIPV, comme celles d’ailleurs élaborées par le Codex et l’OIE. Cependant, les mesures qui sont basées sur des normes internationales n’exigent pas de justification supplémentaire, pour des membres de l’OMC. Des mesures qui s’écartent des normes internationales, ou les mesures qui existent en l’absence de normes internationales doivent s’appuyer sur des principes et des preuves scientifiques. Les mesures d’urgence (également connues sous le nom de mesures provisoires) peuvent être prises sans analyses complètes, mais leur justification scientifique doit être examinée pour permettre, en conséquence, leur modification et leur maintien légitime.

Le Comité de SPS peut demander à la CIPV ou un de ses organismes subsidiaires d’examiner des sujets spécifiques relatifs à une norme, une directive ou une recommandation particulière (Article 12.6) et le Comité peut recommander les domaines dans lesquels des normes de la CIPV sont nécessaires.

5.4.2 Le rôle consultatif de la CIPV

La CIPV peut être consultée par l’OMC lors de litiges...

Le Comité de SPS, établi sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et qui est responsable de l’application des objectifs de l’Accord SPS, est tenu de travailler étroitement avec la CIPV de manière à avoir accès à la meilleure expertise et information technique disponibles pour:

· garantir la mise en œuvre de l’Accord SPS;

· promouvoir l’objectif de l’Accord SPS qui vise à favoriser l’harmonisation des mesures phytosanitaires commerciales, parmi des membres de l’OMC (Article 12.4); et

· contribuer au règlement de différends relatifs à la protection des végétaux entre les pays membres (Article 12.3).

L’OMC peut établir, à la demande de ses Membres, des groupes spéciaux pour examiner des différends relatifs à la protection des végétaux. Ces groupes spéciaux peuvent consulter la CIPV pour des conseils, des informations techniques ou l’identification d’experts techniques qui peuvent contribuer au règlement des différends dans le domaine phytosanitaire (Article 11.2).

... et elle constitue ainsi une procédure alternative de règlement des différends

La CIPV dispose également de ses propres mécanismes de règlement des différends liés à la mise en place de la Convention, en particulier dans les cas où les mesures phytosanitaires peuvent être contestées car considérées comme constituant un obstacle injustifiable aux échanges. La procédure de règlement des différends de la CIPV constitue une alternative permettant d’examiner les sujets controversés à un niveau technique. Bien que la procédure de règlement des différends de la CIPV ne soit pas à caractère juridiquement contraignant, ses résultats peuvent avoir une influence substantielle dans les différends qui peuvent être soumis à l’OMC au titre de l’Accord SPS. En outre, les normes, directives, ou recommandations de la CIPV peuvent être employées par le Comité SPS de l’OMC ou les groupes spéciaux de règlement de différends de l’OMC dans les évaluations des différends dans le domaine phytosanitaire.

5.5 L’assistance technique

5.5.1 Les ressources de la FAO

L’assistance technique fournie par la FAO dans les domaines liés à la CIPV prend deux formes. La première est le développement des capacités humaines pour renforcer les organisations phytosanitaires. La FAO a une longue expérience dans ce type d’assistance et met continuellement en place un certain nombre de projets de coopération techniques (PCT) pour former, informer, analyser, conseiller, et fournir du matériel et des équipements. L’assistance technique de tels programmes est coordonnée par le service de la protection des végétaux de la FAO et utilise normalement comme expert technique le fonctionnaire de quarantaine des végétaux rattaché à la CIPV.

La seconde, qui devient un domaine de plus en plus important de l’assistance technique, concerne l’application des principes de la protection des végétaux liés au commerce et en particulier les normes internationales pour des mesures phytosanitaires et les dispositions de la CIPV relatives à l’Accord SPS. Ceci implique la tenue d’ateliers, de conférences et de réunions, mais également la mise en place de projets nationaux ou régionaux. Dans beaucoup de cas, cette assistance vise à moderniser les systèmes législatifs et réglementaires en application des normes internationales et des obligations des gouvernements au titre de la Convention et de l’Accord SPS.

Tandis que de nombreuses sortes d’assistance technique font partie du mandat de la FAO, il est important de noter que l’obligation d’octroyer l’assistance technique au titre de la CIPV et de l’Accord SPS incombe aux pays membres. L’assistance peut être fournie directement par les gouvernements ou par l’intermédiaire d’organismes tels que l’OMC ou la FAO. A cet égard, le Secrétariat de la CIPV et la Commission intérimaire des mesures phytosanitaires peuvent jouer un rôle important dans la coordination et l’identification des ressources techniques appropriées.

5.5.2 Les besoins en assistance technique des pays en développement

L’assistance technique vise à renforcer les institutions à but phytosanitaire...

Le nombre croissant d’opportunités et de défis commerciaux a permis d’intensifier la prise de conscience par les gouvernements de l’importance de posséder un système de protection des végétaux adapté. C’est particulièrement vrai pour les systèmes de réglementation qui lorsqu’ils sont mal conçus et mal mis en place peuvent être source de difficultés commerciales à l’importation comme à l’exportation. La CIPV est consciente du besoin pressant qu’ont de nombreux pays en développement de mettre à jour les politiques, les structures et l’organisation institutionnelle pour pouvoir bénéficier pleinement d’un échange commercial libre, équitable et sans risque qui découle de leur acceptation des obligations au titre de la CIPV et de SPS.

... et à moderniser les structures de réglementation

On peut concevoir des programmes qui combinent l’expertise technique dans les systèmes phytosanitaires avec l’expertise légale de la FAO pour fournir une assistance adaptée aux besoins des régions ou des pays et permettre dans ces derniers un ajustement politique, législatif, réglementaire et institutionnel. La FAO est la seule organisation à posséder un cabinet juridique de développement ayant une expérience significative dans de telles initiatives de coopération dans les programmes d’assistance technique. La FAO a un avantage comparatif pour fournir une assistance technique multidisciplinaire qui combine à la fois l’aspect légal et l’assistance technique dans les autres domaines couverts par l’Accord SPS tels que l’innocuité des produits alimentaires et la santé animale. Ceci place la FAO dans une position unique pour répondre à des besoins d’assistance à des niveaux et nécessités variables qui peuvent voir le jour dans des domaines associés à l’Accord SPS.

Les PMA peuvent également bénéficier considérablement du partage des ressources et d’information au niveau régional et sous-régional. C’est pour cette raison que la CIPV met l’accent sur le soutien apporté aux activités des organisations régionales de protection des végétaux. En outre, la CIPV coopère avec d’autres organismes de l’ONU, des ONG, et d’autres agences ou organisations dans la coordination et le soutien technique partout là où il y a besoin de développer les ressources humaines dans le domaine phytosanitaire.

Cependant, les organisations régionales et les autres ne peuvent représenter les gouvernements dans la Commission des mesures phytosanitaires ou le Comité SPS. Par conséquent, ce devrait être une priorité pour chaque pays de s’assurer qu’il est représenté et actif dans la CIPV et le SPS par ces organismes. De cette façon, chaque pays a une voix égale et les PMA peuvent être sûrs que les préoccupations qui leur sont spécifiques sont exprimées et prises en considération.

5.6 Les parties contractantes à la CIPV et leurs dates d’adhésion

Afrique du Sud (21 Sep 56)
Algérie (1 Oct 95)
Allemagne (30 Avr 52)
Argentine (23 Sep 54)
Australie (30 Avr 52)
Autriche (6 Déc 57)
Bahamas (19 Sep 97)
Bahreïn (29 Mar 71)
Bangladesh (1 Sep 78)
Barbade (6 Déc 51)
Belgique (6 Déc 51)
Belize (14 Mai 87)
Bhoutan (20 Juin 94)
Bolivie (27 Oct 60)
Brésil (6 Déc 51)
Bulgarie (8 Nov 91)
Burkina Faso (8 Juin 95)
Cambodge (10 Juin 52)
Canada (6 Déc 51)
Cap-Vert (19 Mar 80)
Chili (3 Avr 52)
Colombie (29 Avr 52)
Corée, Rép. De (8 Déc 53)
Costa Rica (28 Avr 52)
Croatie (14 Mai 99)
Cuba (6 Déc 51)
Danemark (6 Déc 51)
Egypte (6 Déc 51)
El Salvador (6 Déc 51)
Equateur (12 Mar 52)
Espagne (18 Fév 52)
Etats-Unis d’Am. (6 Déc 51)
Ethiopie (20 Juin 77)
Fédération russe (24 Avr 56)
Finlande (22 Juin 60)
France (6 Déc 51)
Ghana (22 Fév 91)
Grèce (9 Déc 54)
Grenade (27 Nov 85)
Guatemala (28 Avr 52)
Guinée, Rép. de (22 Mai 91)
Guinée équatoriale (27 Août 91)
Guyana (31 Août 70)
Haïti (6 Nov 70)
Hongrie (17 Mai 60)
Îles Salomon (18 Oct 78)
Inde (30 Avr 52)
Indonésie (6 Déc 57)
Iran (18 Sep 72)
Iraq (1 Juil 54)
Irlande (9 Déc 51)
Israël (6 Déc 51)
Italie (2 Jan 51)
Jamahiriya arabe libyenne (9 Juil 70)
Jamaïque (24 Nov 69)
Japon (6 Déc 51)
Jordanie (24 Avr 70)
Kenya (7 Mai 74)
Laos (28 Fév 59)
Liban (18 Sep 70)
Libéria (2 Juil 86)
Luxembourg (16 Jan 52)
Malaisie (17 Mai 91)
Malawi (21 Mai 74)
Mali (31 Août 87)
Malte (13 Mai 75)
Maroc (12 Oct 72)
Maurice (11 Juin 71)
Mexique (26 Mai 76)
Nicaragua (2 Août 56)
Niger (4 Juin 85)
Nigeria (17 Août 93)
Norvège (23 Avr 56)
Nouvelle-Zélande (6 Déc 51)
Oman (23 Jan 89)
Pakistan (10 Nov 54)
Panama (14 Fév 68)
Papouasie-Nouvelle-Guinée (1 Juin 76)
Paraguay (5 Avr 68)
Pays-Bas (29 Oct 54)
Pérou (1 Juil 75)
Philippines (12 Juin 51)
Pologne (29 Mai 96)
Portugal (6 Déc 51)
République dominicaine (20 Juin 52)
République tchèque (5 Août 83)
Roumanie (17 Nov 71)
Royaume Uni (6 Déc 51)
Saint Kitts-et-Nevis (17 Avr 90)
Sénégal (3 Mar 75)
Seychelles (31 Oct 96)
Sierra Leone (23 Juin 81)
Slovénie (27 Mai 98)
Soudan (16 Juil 71)
Sri Lanka (12 Fév 52)
Suède (30 Mai 52)
Suisse (6 Déc 51)
Suriname (28 Nov 54)
Thaïlande (6 Déc 51)
Togo (2 Avr 86)
Trinité-et-Tobago (30 Juin 70)
Tunisie (22 Juil 71)
Turquie (29 Juil 88)
Uruguay (30 Avr 52)
Venezuela (12 Mai 96)
Yémen (20 Déc 90)
Yougoslavie (11 Fév 55)
Zambie (24 Juin 86)

5.7 La situation des Normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) - janvier 1999

Normes déjà complétées

La Convention internationale de la protection des végétaux (texte existant et nouveau texte révisé)

(NIMP 1) Principes de quarantaine végétale liés au commerce international

(NIMP 2) Directives pour l’analyse du risque phytosanitaire

(NIMP 3) Code de conduite pour l’importation et le lâcher des agents exotiques de lutte biologique

(NIMP 4) Exigences pour l’établissement de zones indemnes

(NIMP 5) Glossaire des termes phytosanitaires

(NIMP 6) Directives pour la surveillance

(NIMP 7) Système de certification à l’exportation

(NIMP 8) Détermination de la situation d’un organisme nuisible dans une zone

(NIMP 9) Directives pour les programmes d’éradication des organismes nuisibles

Projet de normes qui sont à l’étude par les gouvernements et le CEMP

Exigences pour l’établissement de zones de production exemptes d’organismes nuisibles

Méthodes d’inspection

Directives pour les certificats phytosanitaires

Analyse du risque phytosanitaire pour des organismes nuisibles de quarantaine

Projet de normes en voie d’élaboration

Directives pour un système de réglementation à l’importation

Directives pour la surveillance d’organismes nuisibles spécifiques: chancre citrique

Considérations d’ordre général et les exigences spécifiques pour les organismes réglementés non de quarantaine

Normes nécessitant une révision

Principes de quarantaine végétale (premier projet de texte préparé par le Secrétariat)

Directives pour l’analyse du risque phytosanitaire (premier projet de texte préparé par le Secrétariat)

Thèmes et priorités pour de futures normes

Directives pour la préparation de listes d’organismes nuisibles réglementés (1999)

Justification technique pour la réglementation d’organismes non de quarantaine

Directives pour la notification d’interceptions et de non-conformité (1999)

Approche systémique de la gestion du risque phytosanitaire

Faible prévalence d’organismes nuisibles

Exigences, pour la surveillance et le contrôle, propres à chaque organisme nuisible

Formation et accréditation des inspecteurs

Procédures de contrôle d’organismes nuisibles

Systèmes d’homologation des traitements phytosanitaires

Directives pour les exigences en matière de recherche sur l’efficacité des traitements

Normes propres à chaque marchandise

5.8 Les principes de quarantaine végétale liés au commerce international

La souveraineté: Afin d’empêcher l’introduction d’organismes nuisibles de quarantaine sur leurs territoires, il est reconnu que les pays peuvent exercer leur droit souverain d’appliquer des mesures phytosanitaires réglementant l’entrée de végétaux et de produits végétaux et d’autres produits capables de porter des organismes nuisibles.

Nécessité: Les pays institueront des mesures restrictives seulement là où de telles mesures sont rendues nécessaires par des considérations phytosanitaires, pour empêcher l’introduction des organismes nuisibles de quarantaine.

Impact minimal: Les mesures phytosanitaires devront être relatives au risque entraîné par l’organisme nuisible impliqué, et correspondre aux mesures disponibles les moins restrictives qui auront un impact minimum sur la circulation internationale des personnes, des marchandises et des moyens de transport.

Modification: Lorsque les conditions changent, et si de nouveaux faits se font jour, les mesures phytosanitaires devront être modifiées sans délais, soit par l’inclusion d’interdictions, de restrictions ou d’exigences requises pour leur succès, ou l’annulation de ceux qui s’avèrent inutiles.

Transparence: Les pays publieront et diffuseront les interdictions, les restrictions et les exigences phytosanitaires et, sur demande, mettront à disposition les justifications pour de telles mesures.

Harmonisation: Les mesures phytosanitaires seront basées, autant que possible, sur des normes internationales, des directives et les recommandations, développées dans le cadre de la CIPV.

Equivalence: Les pays reconnaîtront comme étant équivalentes des mesures phytosanitaires qui ne sont pas identiques mais qui ont le même effet.

Règlement de différends: Quel que soit le différend relatif aux mesures phytosanitaires qui oppose deux pays, il est préférable qu’il soit résolu au niveau technique et bilatéral. Si une telle solution ne peut être obtenue au cours d’une période raisonnable, une action peut être entreprise auprès d’un système multilatéral de règlement de différend.

Coopération: Les pays coopéreront entre eux pour empêcher l’introduction et la dissémination d’organismes nuisibles de quarantaine et favoriser les mesures pour la lutte officielle à leur encontre.

Autorité technique: Les pays mettront en place une organisation officielle de protection des végétaux.

Analyse du risque: Pour déterminer quels organismes nuisibles sont des organismes nuisibles de quarantaine et définir l’intensité des mesures devant être prises à leur encontre, les pays utiliseront des méthodes d’analyse du risque phytosanitaire basées sur des preuves biologiques et économiques en suivant, dans la mesure du possible, les procédures développées dans le cadre de la CIPV.

Risque contrôlé: Etant donné que le risque d’introduction d’organismes nuisibles de quarantaine existe toujours, il est hautement recommandé que les pays se mettent d’accord sur la politique à adopter en matière de gestion du risque lors de l’élaboration de mesures phytosanitaires.

Zones exemptes d’organismes nuisibles: Les pays devront accepter le statut de zones dans lesquelles un organisme nuisible déterminé n’existe pas. Les pays dans lesquels se trouvent les zones exemptes d’organismes nuisibles devront, sur demande, démontrer ce statut en se basant, si possible, sur des procédures développées dans le cadre de la CIPV.

Mesures d’urgence: Les pays peuvent, face à un nouveau et/ou une situation phytosanitaire inattendue, prendre des mesures d’urgence immédiates sur la base d’une analyse du risque phytosanitaire préliminaire. De telles mesures d’urgence seront provisoires dans leur application, et leur validité sera soumise aussitôt que possible à une analyse détaillée de risque phytosanitaire.

Avis du manque de conformité: Les pays importateurs informeront sans délais les pays exportateurs de tout manque de conformité aux interdictions, restrictions ou exigences phytosanitaires.

Non-discrimination: Les mesures phytosanitaires seront appliquées sans discrimination entre les pays du même niveau phytosanitaire, si des pays peuvent démontrer qu’ils appliquent des mesures phytosanitaires identiques ou équivalentes dans la gestion des organismes nuisibles. En cas de présence d’un organisme nuisible de quarantaine déterminé sur le territoire d’un pays, les mesures seront appliquées sans discrimination entre les envois d’origine nationale et ceux importés.

Appendice: La Convention internationale pour la protection des végétaux

FAO

CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Nouveau texte révisé tel qu’approuvé par la Conférence de la FAO au cours de sa 29e session - novembre 1997


PRÉAMBULE

Les parties contractantes,

- reconnaissant la nécessité d’une coopération internationale en matière de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, et afin de prévenir leur dissémination internationale et spécialement leur introduction dans des zones menacées;

- reconnaissant que les mesures phytosanitaires devraient être techniquement justifiées et transparentes et ne devraient pas être appliquées d’une manière telle qu’elles constituent soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié, soit une restriction déguisée, notamment au commerce international;

- désireuses d’assurer une étroite coordination des mesures visant à ces fins;

- souhaitant définir un cadre pour la mise au point de l’application de mesures phytosanitaires harmonisées et l’élaboration de normes internationales à cet effet;

- tenant compte des principes approuvés sur le plan international régissant la protection de la santé des végétaux, de l’homme et des animaux ainsi que de l’environnement;

- notant les accords conclus à l’issue des Négociations commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay et, notamment, l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires;

sont convenues de ce qui suit:

ARTICLE I
Objet et obligations

1. En vue d’assurer une action commune et efficace afin de prévenir la dissémination et l’introduction d’organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux, et en vue de promouvoir l’adoption de mesures appropriées de lutte contre ces derniers, les parties contractantes s’engagent à prendre les mesures législatives, techniques et réglementaires spécifiées dans la présente Convention et dans les accords complémentaires conformément à l’Article XVI.

2. Chaque partie contractante s’engage, sans préjudice des obligations contractées en vertu d’autres accords internationaux, à veiller, sur son territoire, à l’application des mesures prescrites par la présente Convention.

3. La répartition des responsabilités entre les organisations membres de la FAO et leurs Etats Membres qui sont parties contractantes à la présente Convention pour l’application des mesures prescrites par celles-ci, se fera conformément à leurs compétences respectives.

4. Selon les nécessités, les dispositions de la présente Convention peuvent, si les parties contractantes le jugent utile, s’appliquer, outre aux végétaux et produits végétaux, également aux lieux de stockage, emballages, moyens de transport, conteneurs, terre et autres organismes, objets ou matériels de toute nature susceptibles de porter ou de disséminer des organismes nuisibles, en particulier à ceux qui interviennent dans le transport international.

ARTICLE II
Terminologie

1. Dans la présente Convention, les termes ci-après sont définis comme suit:

«Analyse du risque phytosanitaire» - processus consistant à évaluer les preuves biologiques ou autres données scientifiques ou économiques pour déterminer si un organisme nuisible doit être réglementé, et la sévérité des mesures phytosanitaires éventuelles à prendre à son égard;

«Article réglementé» - tout végétal, produit végétal, lieu de stockage, emballage, moyen de transport, conteneur, terre et tout autre organisme, objet ou matériel susceptible de porter ou de disséminer des organismes nuisibles justifiant des mesures phytosanitaires, particulièrement pour tout ce qui concerne les transports internationaux;

«Commission» - la Commission des mesures phytosanitaires créée en vertu de l’Article XI;

«Etablissement» - perpétuation, dans un avenir prévisible, d’un organisme nuisible dans une zone après son entrée;

«Introduction» - entrée d’un organisme nuisible, suivie de son établissement;

«Mesure phytosanitaire» - toute législation, réglementation ou méthode officielle ayant pour objectif de prévenir l’introduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles;

«Mesures phytosanitaires harmonisées» - mesures phytosanitaires mises en place par des parties contractantes sur la base de normes internationales;

«Normes internationales» - normes internationales établies conformément à l’Article X paragraphes 1 et 2;

«Normes régionales» - normes établies par une organisation régionale de la protection des végétaux à l’intention de ses membres;

«Organisme de quarantaine»- organisme nuisible qui a une importance potentielle pour l’économie de la zone menacée et qui n’est pas encore présent dans cette zone ou bien qui y est présent mais n’y est pas largement disséminé et fait l’objet d’une lutte officielle;

«Organisme nuisible» - toute espèce, souche ou biotype de végétal, d’animal ou d’agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux;

«Organisme nuisible réglementé» - organisme de quarantaine ou organisme réglementé non de quarantaine;

«Organisme réglementé non de quarantaine» - organisme nuisible qui n’est pas un organisme de quarantaine, dont la présence dans les végétaux destinés à la plantation affecte l’usage prévu de ces végétaux, avec une incidence économique inacceptable et qui est donc réglementé sur le territoire de la partie contractante importatrice;

«Produits végétaux» - produits non manufacturés d’origine végétale (y compris les grains) ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque d’introduction ou de dissémination des organismes nuisibles;

«Secrétaire» - le Secrétaire de la Commission nommé conformément à l’Article XII;

«Techniquement justifié» - justifié sur la base des conclusions d’une analyse appropriée du risque phytosanitaire ou, le cas échéant, d’autres examens ou évaluations comparables des données scientifiques disponibles;

«Végétaux» - plantes vivantes et parties de plantes vivantes, y compris les semences et le matériel génétique;

«Zone à faible prévalence d’organismes nuisibles» - zone, qu’il s’agisse de la totalité d’un pays, d’une partie d’un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays, identifiée par les autorités compétentes, dans laquelle un organisme nuisible spécifique est présent à un niveau faible et qui fait l’objet de mesures efficaces de surveillance, de lutte ou d’éradication;

«Zone menacée» - zone où les facteurs écologiques sont favorables à l’établissement d’un organisme nuisible dont la présence entraînerait des pertes économiquement importantes.

2. Les définitions données dans cet article étant limitées à l’application de la présente Convention, elles sont réputées ne pas affecter les définitions données dans les lois ou règlements des parties contractantes.

ARTICLE III
Relations avec d’autres accords internationaux

La présente Convention s’appliquera sans préjudice des droits et obligations des parties contractantes découlant d’accords internationaux pertinents.

ARTICLE IV
Dispositions générales relatives aux modalités d’organisation de la protection nationale des végétaux

1. Chaque partie contractante s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place, dans la mesure de ses possibilités, une organisation nationale officielle de la protection des végétaux dont les principales responsabilités sont définies dans le présent article.

2. L’organisation nationale officielle de la protection des végétaux aura notamment les responsabilités suivantes:

a. la délivrance de certificats relatifs à la réglementation phytosanitaire de la partie contractante importatrice pour les envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés;

b. la surveillance des végétaux sur pied, y compris les terres cultivées (notamment les champs, les plantations, les pépinières, les jardins, les serres et les laboratoires) et la flore sauvage, et des végétaux et produits végétaux entreposés ou en cours de transport, en vue particulièrement de signaler la présence, l’apparition et la dissémination des organismes nuisibles, et de lutter contre ces organismes nuisibles, y compris l’établissement de rapports mentionnés à l’Article VIII paragraphe 1 (a);

c. l’inspection des envois de végétaux et produits végétaux faisant l’objet d’échanges internationaux et, si besoin est, l’inspection d’autres articles réglementés, en vue notamment d’empêcher l’introduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles;

d. la désinfestation ou la désinfection des envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés faisant l’objet d’échanges internationaux pour respecter les exigences phytosanitaires;

e. la protection des zones menacées et la désignation, le maintien et la surveillance de zones indemnes et de zones à faible prévalence d’organismes nuisibles;

f. la conduite d’analyses du risque phytosanitaire;

g. garantir, grâce à des procédures appropriées, que la sécurité phytosanitaire des envois après certification est maintenue jusqu’à l’exportation, afin d’éviter toute modification de leur composition, ainsi que toute substitution ou réinfestation;

h. la formation et la valorisation des ressources humaines.

3. Chaque partie contractante s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour garantir, dans la mesure de ses moyens:
a. la distribution, sur le territoire de la partie contractante, de renseignements sur les organismes nuisibles réglementés et les moyens de prévention et de lutte;

b. la recherche et l’enquête dans le domaine de la protection des végétaux;

c. la promulgation de la réglementation phytosanitaire;

d. l’exécution de toute autre fonction pouvant être exigée pour l’application de la présente Convention.

4. Chaque partie contractante présentera au Secrétaire un rapport décrivant son organisation nationale officielle chargée de la protection des végétaux et les modifications qui sont apportées à cette organisation. Les parties contractantes fourniront, sur demande, à toute autre partie contractante, des informations sur les modalités d’organisation de la protection des végétaux.

ARTICLE V
Certification phytosanitaire

1. Chaque partie contractante prendra les dispositions nécessaires concernant la certification phytosanitaire, dans le but de garantir que les envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés exportés soient conformes à la déclaration de certification à effectuer en vertu du paragraphe 2 (b) du présent article.

2. Chaque partie contractante prendra les dispositions nécessaires pour délivrer des certificats phytosanitaires conformes aux dispositions suivantes:

a. l’inspection et les autres activités nécessaires à l’établissement des certificats phytosanitaires ne pourront être confiées qu’à l’organisation nationale de la protection des végétaux ou des personnes placées sous son autorité directe. La délivrance des certificats phytosanitaires sera confiée à des fonctionnaires techniquement qualifiés et dûment autorisés par l’organisation nationale de la protection des végétaux pour agir pour son compte et sous son contrôle, disposant des connaissances et des renseignements nécessaires de telle sorte que les autorités des parties contractantes importatrices puissent accepter les certificats phytosanitaires comme des documents dignes de foi;

b. les certificats phytosanitaires, ou leur version électronique si celle-ci est acceptée par la partie contractante importatrice, devront être libellés conformément aux modèles reproduits en annexe à la présente Convention. Ces certificats seront établis et délivrés en prenant en considération les normes internationales en vigueur;

c. les corrections ou suppressions non certifiées invalideront les certificats.

3. Chaque partie contractante s’engage à ne pas exiger, pour accompagner les envois de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés importés dans son territoire, de certificats phytosanitaires non conformes aux modèles reproduits en annexe à la présente Convention. Toute déclaration supplémentaire exigée devra être justifiée d’un point de vue technique.

ARTICLE VI
Organismes nuisibles réglementés

1. Les parties contractantes peuvent demander l’application de mesures phytosanitaires pour les organismes de quarantaine et les organismes réglementés non de quarantaine, à condition que de telles mesures:

a. ne soient pas plus restrictives que les mesures appliquées aux mêmes organismes nuisibles s’ils sont présents sur le territoire de la partie contractante importatrice; et

b. soient limitées aux dispositions nécessaires pour protéger la santé des végétaux et/ou sauvegarder l’usage auquel ils sont destinés et soient justifiées d’un point de vue technique par la partie contractante concernée.

2. Les parties contractantes ne pourront demander l’application des mesures phytosanitaires dans le commerce international pour des organismes nuisibles non réglementés.

ARTICLE VII
Dispositions concernant les importations

1. Les parties contractantes ont le pouvoir souverain de réglementer, conformément aux accords internationaux en vigueur, l’importation de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés, afin d’empêcher l’introduction et/ou la dissémination d’organismes nuisibles réglementés sur leur territoire et, à cette fin, elles peuvent:

a. prescrire et adopter des mesures phytosanitaires concernant l’importation des végétaux, des produits végétaux et d’autres articles réglementés, notamment l’inspection, l’interdiction d’importer et le traitement;

b. interdire l’entrée ou détenir, ou exiger le traitement, la destruction ou le refoulement hors du pays de la partie contractante, des envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés qui ne sont pas conformes aux mesures phytosanitaires prescrites ou adoptées aux termes de l’alinéa (a) ci-dessus;

c. interdire ou restreindre l’entrée sur leur territoire des organismes nuisibles réglementés;

d. interdire ou restreindre l’entrée sur leur territoire d’agents de lutte biologique et d’autres organismes d’importance phytosanitaire réputés bénéfiques.

2. Afin d’entraver le moins possible le commerce international, chaque partie contractante, dans l’exercice de son pouvoir aux termes du paragraphe 1 du présent article, s’engage à agir en se conformant aux dispositions suivantes:
a. les parties contractantes ne doivent prendre, en vertu de leur réglementation phytosanitaire, aucune des mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article, à moins que celles-ci répondent à des nécessités d’ordre phytosanitaire et soient techniquement justifiées;

b. les parties contractantes doivent, immédiatement après avoir adopté, publié et communiqué les exigences, restrictions et interdictions phytosanitaires à toute partie contractante ou aux parties qu’elles jugent pouvoir être directement affectées par de telles mesures;

c. les parties contractantes devront, sur demande, faire connaître à toute partie contractante les raisons de ces exigences, restrictions et interdictions phytosanitaires;

d. toute partie contractante qui limite les points d’entrée pour l’importation de certains végétaux ou produits végétaux doit choisir lesdits points de manière à ne pas entraver sans nécessité le commerce international. La partie contractante doit publier une liste desdits points et la communiquer au Secrétaire, à toute organisation régionale de la protection des végétaux à laquelle la partie contractante pourrait appartenir, à toute partie contractante que la partie contractante juge pouvoir être directement affectée et aux autres parties contractantes qui en font la demande. Toute restriction de cet ordre ne sera autorisée que si les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés en cause sont accompagnés de certificats phytosanitaires ou soumis à une inspection ou à un traitement;

e. toute inspection, ou autre procédure phytosanitaire requise par l’organisation de la protection des végétaux d’une partie contractante pour un envoi de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés, destiné à l’importation doit s’effectuer dans le plus bref délai possible, en tenant dûment compte de leur nature périssable;

f. les parties contractantes importatrices devront signaler dès que possible à la partie contractante exportatrice concernée ou, le cas échéant, à la partie contractante réexportatrice concernée les cas importants de non-conformité à la certification phytosanitaire. La partie contractante exportatrice ou, le cas échéant, la partie contractante réexportatrice concernée, procédera à des recherches et communiquera, sur demande, les résultats de celles-ci à la partie contractante importatrice concernée;

g. les parties contractantes doivent instituer uniquement les mesures phytosanitaires qui sont techniquement justifiées et adaptées aux risques encourus, qui représentent les mesures les moins restrictives possibles et qui entravent au minimum les mouvements internationaux de personnes, de marchandises et de moyens de transport;

h. à mesure que la situation évolue et que des faits nouveaux interviennent, les parties contractantes doivent s’assurer dans les plus brefs délais que les mesures phytosanitaires sont modifiées ou supprimées si elles s’avèrent inutiles;

i. les parties contractantes doivent, du mieux qu’elles le peuvent, dresser et tenir à jour les listes d’organismes nuisibles réglementés, désignés par leur nom scientifique, et adresser périodiquement de telles listes au Secrétaire, aux organisations régionales de la protection des végétaux quand elles sont membres et, sur demande, à d’autres parties contractantes;

j. les parties contractantes surveilleront, du mieux qu’elles le peuvent, les organismes nuisibles et tiendront à jour des informations adéquates sur leur situation afin de faciliter leur catégorisation et la prise de mesures phytosanitaires appropriées. Les informations seront portées, sur demande, à la connaissance des parties contractantes.

3. Les parties contractantes peuvent appliquer les mesures prévues dans le présent article à des organismes nuisibles qui ne seront probablement pas capables de s’établir sur leurs territoires mais qui, s’ils étaient introduits, pourraient provoquer des dégâts d’importance économique. Les mesures prises pour lutter contre les organismes nuisibles doivent être techniquement justifiées.

4. Les parties contractantes peuvent appliquer les dispositions du présent article aux envois en transit sur leurs territoires uniquement lorsque de telles mesures sont justifiées d’un point de vue technique et nécessaires pour empêcher l’introduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles.

5. Aucune disposition du présent article n’empêche les parties contractantes importatrices de prendre des mesures particulières, sous réserve des garanties appropriées, concernant l’importation aux fins de la recherche scientifique, à des fins éducatives ou à des usages spécifiques, de végétaux et produits végétaux et autres articles réglementés, ainsi que d’organismes nuisibles.

6. Aucune disposition du présent article n’empêche les parties contractantes de prendre des mesures d’urgence appropriées suite à la détection d’un organisme nuisible représentant des menaces potentielles pour leur territoire, ou suite à un rapport concernant une telle détection. Toute mesure de cet ordre doit être évaluée dès que possible afin de s’assurer que sa poursuite est justifiée. Les mesures ainsi prises doivent être immédiatement signalées aux parties contractantes concernées, au Secrétaire, et à toute organisation régionale de la protection des végétaux dont la partie contractante est membre.

ARTICLE VIII
Collaboration internationale

1. Les parties contractantes collaboreront dans toute la mesure possible à la réalisation des objectifs de la présente Convention, et en particulier:

a. coopéreront à l’échange d’informations sur les organismes nuisibles, en particulier la notification de la présence, de l’apparition ou de la dissémination d’organismes nuisibles pouvant présenter un danger immédiat ou potentiel, conformément aux procédures qui pourront être établies par la Commission;

b. participeront, dans toute la mesure possible, à toute campagne spéciale de lutte contre des organismes nuisibles pouvant menacer sérieusement les récoltes et exigeant une action internationale pour parer aux situations d’urgence;

c. coopéreront, dans toute la mesure possible, à la fourniture des données techniques et biologiques nécessaires à l’analyse du risque phytosanitaire.

2. Chaque partie contractante doit désigner un point de contact pour les échanges d’informations concernant l’application de la présente Convention.

ARTICLE IX
Organisations régionales de la protection des végétaux

1. Les parties contractantes s’engagent à collaborer pour établir, dans les régions appropriées, des organisations régionales de la protection des végétaux.

2. Ces organisations doivent exercer un rôle coordonnateur dans les régions de leur compétence, prendre part à différentes activités pour atteindre les objectifs de la présente Convention et, le cas échéant, rassembler et diffuser des informations.

3. Les organisations régionales de la protection des végétaux coopéreront avec le Secrétaire en vue de réaliser les objectifs de la présente Convention et, le cas échéant, coopéreront avec le Secrétaire et la Commission pour l’élaboration de normes internationales.

4. Le Secrétaire convoquera des consultations techniques régulières des représentants des organisations régionales de la protection des végétaux pour:

a. promouvoir l’établissement et l’utilisation de normes internationales appropriées concernant les mesures phytosanitaires;

b. encourager une coopération interrégionale pour la promotion de mesures phytosanitaires harmonisées pour la lutte contre les organismes nuisibles et pour prévenir leur dissémination et/ou leur introduction.

ARTICLE X
Normes

1. Les parties contractantes s’engagent à coopérer à l’élaboration de normes internationales, conformément aux procédures adoptées par la Commission.

2. Ces normes internationales seront adoptées par la Commission.

3. Les normes régionales devraient être conformes aux principes de la présente Convention; ces normes peuvent être déposées auprès de la Commission pour examen afin d’envisager de les transformer en normes internationales pour les mesures phytosanitaires si elles sont plus largement applicables.

4. Les parties contractantes devraient tenir compte, le cas échéant, des normes internationales lorsqu’elles entreprennent des activités liées à la présente Convention.

ARTICLE XI
Commission des mesures phytosanitaires

1. Les parties contractantes s’engagent à créer la Commission des mesures phytosanitaires dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

2. La Commission aura pour fonctions de promouvoir la pleine réalisation des objectifs de la présente Convention et, en particulier:

a. de suivre la situation en ce qui concerne la protection des végétaux dans le monde et la nécessité d’agir pour empêcher la dissémination internationale des organismes nuisibles et leur introduction dans les zones menacées;

b. de mettre en place et de revoir périodiquement les dispositions et les procédures institutionnelles nécessaires pour l’élaboration et l’adoption des normes internationales, ainsi que d’adopter ces normes internationales;

c. de fixer des règles et procédures pour le règlement des différends, conformément à l’Article XIII:

d. de créer les organismes subsidiaires qu’elle jugera nécessaires pour s’acquitter correctement de ses fonctions;

e. d’adopter des directives concernant la reconnaissance des organisations régionales de la protection des végétaux;

f. d’établir une coopération avec les autres organisations internationales compétentes dans les domaines visés par la présente Convention;

g. d’adopter toute recommandation qu’elle jugera utile à l’application de la présente Convention;

h. de s’acquitter de toute autre fonction nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente Convention.

3. La Commission sera ouverte à toutes les parties contractantes.

4. Chaque partie contractante peut être représentée aux sessions de la Commission par un délégué, qui peut être accompagné d’un suppléant, ainsi que d’experts et de conseillers. Les suppléants, les experts et les conseillers peuvent participer aux délibérations de la Commission mais ne sont pas autorisés à voter, sauf dans le cas où un suppléant est dûment autorisé à remplacer un délégué.

5. Les parties contractantes feront leur possible pour parvenir à un accord sur toutes les questions par consensus. Si toutes les tentatives pour parvenir à un accord par consensus échouent, la décision sera prise, en dernier ressort, par la majorité des deux tiers des parties contractantes présentes et votantes.

6. Une organisation membre de la FAO qui est partie contractante et les Etats Membres de cette organisation qui sont parties contractantes exercent les droits et s’acquittent des obligations liés à leur qualité de membre, conformément, mutatis mutandis, à l’Acte constitutif et au Règlement général de la FAO.

7. La Commission peut adopter et modifier, au besoin, son propre Règlement intérieur, qui ne doit pas être incompatible avec les dispositions de la présente Convention ni de l’Acte constitutif de la FAO.

8. Le Président de la Commission convoque tous les ans une session ordinaire de la Commission.

9. Des sessions extraordinaires de la Commission seront convoquées par le Président de la Commission à la demande d’au moins un tiers de ses membres.

10. La Commission élit son Président et au maximum deux Vice-Présidents, qui restent chacun en fonction pour un mandat de deux ans.

ARTICLE XII
Secrétariat

1. Le Secrétaire de la Commission est nommé par le Directeur général de la FAO.

2. Le Secrétaire est secondé, selon les besoins, par du personnel de secrétariat.

3. Le Secrétaire est responsable de la mise en œuvre des politiques et activités de la Commission et de toute autre fonction qui lui est attribuée aux termes des dispositions de la présente Convention, et il fait rapport à ce sujet à la Commission.

4. Le Secrétaire se charge de la diffusion:

a. des normes internationales auprès de toutes les parties contractantes, dans un délai maximum de soixante jours à compter de leur adoption;

b. des listes reçues des parties contractantes sur les points d’entrée, comme prévu à l’Article VII paragraphe 2 (d), auprès de toutes les parties contractantes;

c. des listes d’organismes nuisibles réglementés, dont l’introduction est interdite ou auxquels il est fait référence à l’Article VII paragraphe 2 (i) auprès de toutes les parties contractantes et organisations régionales de la protection des végétaux;

d. des informations reçues des parties contractantes sur les exigences, restrictions et interdictions phytosanitaires visées à l’Article VII paragraphe 2 (b) et les descriptions des organisations nationales officielles de la protection des végétaux visées à l’Article IV paragraphe 4.

5. Le Secrétaire assurera la traduction dans les langues officielles de la FAO de la documentation pour les réunions de la Commission et des normes internationales.

6. Le Secrétaire coopérera avec les organisations régionales de la protection des végétaux à la réalisation des objectifs de la présente Convention.

ARTICLE XIII
Règlement des différends

1. En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention, ou bien lorsqu’une partie contractante considère qu’une action entreprise par une autre partie contractante est incompatible avec les obligations qu’imposent à cette dernière les Articles V et VII de la présente Convention, particulièrement en ce qui concerne les motifs d’une interdiction ou d’une restriction à l’importation de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés provenant de son territoire, les parties contractantes intéressées se consultent dans les plus brefs délais en vue de régler le différend.

2. Si le différend ne peut être réglé comme indiqué au paragraphe 1 du présent article, la ou les partie(s) contractante(s) intéressée(s) peu(ven)t demander au Directeur général de la FAO de désigner un comité d’experts chargé d’examiner le différend conformément aux règles et procédures qui pourraient être adoptées par la Commission.

3. Le Comité visé au paragraphe 2 du présent article comprendra des représentants désignés par chaque partie contractante concernée. Le Comité examinera le différend en tenant compte de tous les documents et éléments probatoires présentés par les parties contractantes intéressées. Le Comité établira un rapport sur les aspects techniques du différend afin de chercher une solution. Ledit rapport sera rédigé et approuvé conformément aux règles et procédures établies par la Commission et sera transmis par le Directeur général aux parties contractantes intéressées. Le rapport pourra également être transmis, sur demande, à l’organe compétent de l’organisation internationale chargée de régler les différends commerciaux.

4. Tout en ne reconnaissant pas aux recommandations du Comité visé au paragraphe 2 du présent article un caractère obligatoire, les parties contractantes conviennent de les prendre comme bases de tout nouvel examen, par les parties contractantes intéressées, de la question qui est à l’origine du différend.

5. Les parties contractantes intéressées partageront les frais de la mission confiée aux experts.

6. Les dispositions du présent article constituent un complément et non une dérogation aux procédures de règlement des différends prévues par d’autres accords internationaux traitant de questions commerciales.

ARTICLE XIV
Substitution aux accords antérieurs

La présente Convention met fin et se substitue, dans les relations entre les parties contractantes, à la Convention internationale phylloxérique du 3 novembre 1881, à la Convention additionnelle de Berne du 15 avril 1889 et à la Convention internationale de Rome du 16 avril 1929 sur la protection des végétaux.

ARTICLE XV
Application territoriale

1. Toute partie contractante peut, à la date de la ratification ou de l’adhésion, ou à tout moment après cette date, communiquer au Directeur général de la FAO une déclaration indiquant que la présente Convention est applicable à tout ou partie des territoires dont elle assure la représentation sur le plan international. Cette décision prendra effet trente jours après réception par le Directeur général de la déclaration portant désignation desdits territoires.

2. Toute partie contractante qui a transmis au Directeur général de la FAO une déclaration, conformément au paragraphe 1 du présent article, peut à tout moment communiquer une nouvelle déclaration modifiant la portée d’une déclaration précédente, ou mettant fin à l’application des dispositions de la présente Convention dans n’importe quel territoire. Cette déclaration prendra effet trente jours après la date de sa réception par le Directeur général.

3. Le Directeur général de la FAO informera toutes les parties contractantes des déclarations qu’il aura reçues en application du présent article.

ARTICLE XVI
Accords complémentaires

1. Les parties contractantes peuvent, afin de résoudre des problèmes spécifiques de protection des végétaux nécessitant une attention ou un action particulière, conclure des accords complémentaires. De tels accords peuvent être applicables à des régions, à des organismes nuisibles, à des végétaux et produits végétaux spécifiques, ainsi qu’à des modes spécifiques de transport international des végétaux et produits végétaux, ou peuvent compléter de toute autre manière les dispositions de la présente Convention.

2. Tout accord complémentaire de cette nature entrera en vigueur, pour chaque partie contractante concernée, après avoir été accepté conformément aux dispositions des accords complémentaires concernés.

3. Les accords complémentaires favoriseront les objectifs de la présente Convention et seront conformes aux principes et dispositions de celle-ci, ainsi qu’aux principes de transparence, de non-discrimination et de non-recours à des restrictions déguisées, en particulier au commerce international.

ARTICLE XVII
Ratification et adhésion

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats jusqu’au 1er mai 1952 et sera ratifiée le plus tôt possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Directeur général de la FAO, qui avisera chaque Etat signataire de la date de ce dépôt.

2. Les Etats qui n’ont pas signé la présente Convention et les organisations membres de la FAO non signataires seront admis à y adhérer dès qu’elle sera entrée en vigueur conformément à l’Article XXII. L’adhésion s’effectuera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Directeur général de la FAO qui en avisera toutes les parties contractantes.

3. Quand une organisation membre de la FAO devient partie contractante à la présente Convention, elle doit, conformément aux dispositions de l’Article II paragraphe 7 de l’Acte constitutif de la FAO, selon qu’il convient, notifier au moment de son adhésion les modifications ou éclaircissements à la déclaration de compétence qu’elle a soumise en vertu de l’Article II paragraphe 5 de l’Acte constitutif de la FAO, si cela est nécessaire compte tenu de son acceptation de la présente Convention. Toute partie contractante à la présente Convention peut, à tout moment, demander à une organisation membre de la FAO qui est partie contractante à ladite Convention d’indiquer qui, de l’organisation membre ou de ses Etats Membres, est responsable de la mise en œuvre de telle ou telle question visée par cette Convention. L’organisation membre devra fournir cette information dans un délai raisonnable.

ARTICLE XVIII
Parties non contractantes

Les parties contractantes encourageront tout Etat ou toute organisation membre de la FAO n’étant pas partie à la présente Convention à accepter cette dernière et elles encourageront toute partie non contractante à appliquer des mesures phytosanitaires compatibles avec les dispositions de la présente Convention et avec toute norme internationale adoptée en vertu de celle-ci.

ARTICLE XIX
Langues

1. Les langues authentiques de la présente Convention seront toutes les langues officielles de la FAO.

2. Aucune disposition de la présente Convention n’exige des parties contractantes la fourniture, la publication ou la reproduction de documents dans des langues autres que celle(s) de la partie contractante, sous réserve des exceptions indiquées au paragraphe 3 du présent article.

3. Les documents suivants seront rédigés dans au moins une des langues officielles de la FAO:

a. renseignements communiqués conformément à l’Article IV paragraphe 4;

b. notes d’accompagnement indiquant les données bibliographiques relatives aux documents transmis conformément à l’Article VII paragraphe 2 (b);

c. renseignements communiqués conformément à l’Article VII paragraphe 2 (b), (d), (i) et (j);

d. notes indiquant des données bibliographiques et un bref résumé des documents concernant les renseignements communiqués conformément à l’Article VIII paragraphe 1 (a);

e. demandes d’information adressées aux points de contact et réponses à ces demandes à l’exception des éventuels documents joints;

f. documents fournis par les parties contractantes pour les réunions de la Commission.

ARTICLE XX
Assistance technique

Les parties contractantes s’engagent à promouvoir l’octroi d’une assistance technique aux parties contractantes, notamment aux parties contractantes en développement, par le biais de l’aide bilatérale ou des organisations internationales appropriées, en vue de faciliter l’application de la présente Convention.

ARTICLE XXI
Amendement

1. Toute proposition d’amendement à la présente Convention introduite par une partie contractante doit être communiquée au Directeur général de la FAO.

2. Toute proposition d’amendement à la présente Convention introduite par une partie contractante et reçue par le Directeur général de la FAO doit être soumise pour approbation à la Commission, réunie en session ordinaire ou extraordinaire. Si l’amendement implique d’importantes modifications d’ordre technique ou impose de nouvelles obligations aux parties contractantes, il sera étudié par un comité consultatif d’experts convoqué par la FAO avant la Commission.

3. Toute proposition d’amendement à la présente Convention, à l’exception des amendements à l’annexe, sera notifiée aux parties contractantes par le Directeur général de la FAO, au plus tard à la date de l’envoi de l’ordre du jour de la session de la Commission où doit être examinée cette proposition.

4. Toute proposition d’amendement à la présente Convention doit être adoptée par la Commission et prend effet à compter du trentième jour qui suit son acceptation par les deux tiers des parties contractantes. Aux fins du présent article, tout instrument déposé par une organisation membre de la FAO ne sera pas considéré comme venant s’ajouter aux instruments déposés par les Etats Membres de cette organisation.

5. Les amendements qui impliquent de nouvelles obligations à la charge des parties contractantes ne prennent effet toutefois, vis-à-vis de chaque partie contractante, qu’après avoir été acceptés par elle et à compter du trentième jour qui suit cette acceptation. Les instruments d’acceptation des amendements qui impliquent de nouvelles obligations doivent être déposés auprès du Directeur général de la FAO, qui informera toutes les parties contractantes de la réception desdits instruments et de l’entrée en vigueur desdits amendements.

6. Les propositions d’amendement aux modèles de certificat phytosanitaire, joints en annexe à la présente Convention, seront envoyées au Secrétaire et examinées et approuvées par la Commission. Les amendements approuvés aux modèles de certificat phytosanitaire figurant à l’annexe prendront effet dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur notification aux parties contractantes par le Secrétaire.

7. Pendant une période n’excédant pas douze mois à partir du moment où un amendement aux modèles de certificat phytosanitaire figurant à l’annexe entre en vigueur, les versions antérieures du certificat resteront, elles aussi, juridiquement valables aux fins de la présente Convention.

ARTICLE XXII
Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur entre les parties lorsque trois Etats signataires l’auront ratifiée. Elle entrera en vigueur pour tous les Etats ou organisations qui sont membres de la FAO à la date du dépôt de leur instrument de ratification ou d’adhésion.

ARTICLE XXIII
Dénonciation

1. Chacune des parties contractantes peut à tout moment faire savoir qu’elle dénonce la présente Convention par notification adressée au Directeur général de la FAO. Le Directeur général de la FAO en informera immédiatement toutes les parties contractantes.

2. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par le Directeur général de la FAO.

Annexe: Modèle de certificat phytosanitaire

N° ___________________

Organisation de la protection des végétaux de ________________________________

A: Organisation(s) de la protection des végétaux de ____________________________


I. Description de l’envoi

Nom et adresse de l’exportateur: _________________________________________

Nom et adresse déclarés du destinataire: __________________________________

Nombre et nature des colis: _____________________________________________

Marques des colis: ____________________________________________________

Lieu d’origine: ________________________________________________________

Moyen de transport déclaré: _____________________________________________

Point d’entrée déclaré: _________________________________________________

Nom du produit et quantité déclarée: ______________________________________

Nom botanique des végétaux: ____________________________________________


Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été inspectés et/ou testés suivant des procédures officielles appropriées et estimés exempts d’organismes de quarantaine comme spécifié par la partie contractante importatrice; et qu’ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, y compris à celle concernant les organismes réglementés non de quarantaine.

Ils sont jugés pratiquement exempts d’autres organismes nuisibles.*

II. Déclaration supplémentaire

III. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection

Date _______ Traitement ____________ Produit chimique (matière active) ________

Durée et température ________________ Concentration ______________________

Renseignements complémentaires ________________________________________

____________________________________________________________________

Lieu de délivrance ____________________________________

(Cachet de l’organisation) Nom du fonctionnaire autorisé ______________________

Date ___________ ______________________

(Signature)

_____________________________________________________________________

Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour _____________

(nom de l’Organisation de la protection des végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants.*

* Clause facultative

Modèle de certificat phytosanitaire pour la réexportation

N° ____________

Organisation de la protection des végétaux de ________ (partie contractante de réexportation)

A: Organisation(s) de la protection des végétaux de_____________ (partie(s) contractante(s)

d’importation)


I. Description de l’envoi

Nom et adresse de l’exportateur: __________________________________________

Nom et adresse déclarés du destinataire: ___________________________________

Nombre et nature des colis:______________________________________________

Marques des colis:_____________________________________________________

Lieu d’origine:_________________________________________________________

Moyen de transport déclaré: _____________________________________________

Point d’entrée déclaré: __________________________________________________

Nom du produit et quantité déclarée: _______________________________________

Nom botanique des végétaux:_____________________________________________


Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été importés en ___________________ (partie contractante de réexportation) en provenance de _______________________ (partie contractante d’origine) et ont fait l’objet du Certificat phytosanitaire N° ___________ dont l’original*, la copie authentifiée est annexé(e) au présent certificat; qu’ils sont emballés*, remballés, dans les emballages initiaux*, dans de nouveaux emballages?; que d’après le Certificat phytosanitaire original* et une inspection supplémentaire, ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, et qu’au cours de l’emmagasinage en _________________ (partie contractante de réexportation) l’envoi n’a pas été exposé au risque d’infestation ou d’infection.

* Mettre une croix dans la case appropriée
II. Déclaration supplémentaire

III. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection

Date _______ Traitement _________ Produit chimique (matière active) ____________

Durée et température _______________ Concentration ________________________

Renseignements complémentaires _________________________________________

_____________________________________________________________________

Lieu de délivrance _______________________

(Cachet de l’organisation) Nom du fonctionnaire autorisé _______________________

Date ___________ _______________________

(Signature)

_____________________________________________________________________

Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour _____________ ________________________(nom de l’Organisation de la protection des végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants**.

** Clause facultative


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