Projet de norme Codex pour les tiquisques (blancs et mauves) (Point 3a de lordre du jour)
Projet de norme Codex pour les pitahayas jaunes (Point 3b de lordre du jour)
Projet de norme Codex révisée pour les papayes (Point 3c de lordre du jour)
Projet de norme Codex pour les asperges (Point 3d de lordre du jour)
17. En examinant le projet de norme à létape 7, le Comité sest rallié au texte tel que proposé, en y apportant toutefois les modifications ci-après:
Titre de la norme
18. Le Comité a approuvé lélimination des mentions blancs et mauves dans le titre de la norme, étant donné que les dispositions relatives à la couleur des tiquisques figuraient dans la Section 1 - Définition du produit.
19. Le Comité est convenu que les noms communs corrects pour ce produit étaient: tannia, chou caraïbe et tiquisque (en anglais, français et espagnol, respectivement). Les titres ont donc été amendés en ce sens. Le Comité a également décidé dajouter tous les noms communs employés en anglais, français et espagnol pour désigner ce produit en note de bas de page pour une définition plus complète.
Section 2.1. Caractéristiques minimales
20. Le Comité a éliminé la phrase exempts de coupures exposant la pulpe au premier alinéa de cette section, puisquen soi le terme entiers a été jugé adéquat et cohérent avec les autres normes Codex mises au point pour les fruits et légumes frais.
Section 3 - Calibrage
21. Le Comité a transféré le texte relatif aux dispositions de longueur et de diamètre pour les trois catégories de calibres à lintérieur de deux nouvelles colonnes ajoutées au tableau figurant dans cette section. Il a également été précisé que la disposition relative au diamètre concernait la section la plus large du produit (en opposition à la section la plus étroite) et que la longueur devrait être mesurée sur la partie convexe de la racine
Section 7.1 - Métaux lourds
22. Le Comité a été informé que la fixation de limites maximales pour les métaux lourds était du ressort du Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants (CCFAC) et que les mesures spécifiques concernant les projets de limites maximales pour le plomb dans les légumes fixées par le CCFAC devraient être communiquées à la Commission du Codex Alimentarius par écrit au moment de ladoption des limites à létape 8.
Etat davancement du projet de norme Codex pour les choux caraïbes
23. Le Comité a transmis le projet de norme Codex pour les choux caraïbes à la Commission du Codex Alimentarius pour adoption à létape 8 à sa vingt-quatrième session (Voir Annexe II)
Etat davancement du projet de norme Codex pour les pitahayas jaunes[6]
24. Le Comité a noté quen dépit du fait que des variétés rouges et blanches de pitahayas sont produites et commercialisées au niveau international, la norme dans son libellé actuel ne sapplique quaux pitahayas jaunes.
25. Par conséquent, dans le but délaborer une seule norme Codex applicable à toutes les variétés de pitahayas commercialisées au niveau international, le Comité est convenu que la Colombie, avec laide de la France et du Mexique, remanierait le texte de la norme, pour distribution, observations à létape 6 et nouvel examen à la dixième session du CCFFV. En prenant cette décision, le Comité est également convenu que les observations reçues à la présente session seraient aussi prises en compte lors du remaniement du texte de la norme.
26. Au cours de lexamen du projet de norme révisée à létape 7, le Comité sest rallié au texte tel que proposé, en y apportant toutefois les modifications ci-après:
Section 2.1. Caractéristiques minimales
27. Le Comité a éliminé le sixième alinéa qui énonce pratiquement exemptes de dommages causés par la récolte et la manutention étant donné que cette disposition figurait déjà ailleurs dans la norme.
28. Comme il a été noté que lexposition des papayes à de hautes températures était exigée dans certains pays pour lélimination des parasites, le Comité a décidé de revoir le neuvième alinéa pour y indiquer que les papayes devaient être pratiquement exemptes de dommages causés par des basses et/ou hautes températures.
29. Le onzième alinéa a été révisé comme suit: les papayes doivent être exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangère.
Section 2.2.2. - Catégorie I
30. Comme il a été noté que le taux de 10% de tolérance dans cette section ne sappliquait quaux défauts épidermiques et non pas aux défauts de forme, le texte général qui énonçait que la surface altérée ne doit pas dépasser dix pour cent de la surface totale a été transféré au paragraphe concernant les légers défauts épidermiques uniquement. Le Comité est donc convenu de procéder à la même modification à la Section 2.2.3 - Catégorie II.
Section 2.2.3 - Catégorie II
31. Le Comité a supprimé la référence au produit possédant les caractéristiques communes aux papayes au premier alinéa de cette section, étant donné que cette disposition figurait déjà ailleurs. Le Comité a ajouté un quatrième alinéa à cette section, stipulant que les défauts de coloration sont admissibles pour la catégorie II.
Section 4.2. Tolérances de calibre
32. Étant donné la nécessité de définir un calibre minimal absolu par souci de cohérence avec les autres normes du Codex pour les fruits et légumes, le Comité a décidé dajouter la phrase avec un poids minimal de 190 grammes pour les papayes classées dans le plus petit calibre à la fin du texte en vigueur.
Etat davancement du projet de norme Codex pour les papayes
33. Le Comité a transmis le projet de norme Codex pour les papayes à la Commission du Codex Alimentarius pour adoption à létape 8 à sa vingt-quatrième session (voir Annexe III).
34. Lors des débats concernant le projet de norme à létape 7, le Comité sest rallié au texte tel que proposé, en y apportant toutefois les modifications ci-après:
Section 1 - Définition du produit
35. Le Comité est convenu dindiquer que la norme sapplique aux variétés commerciales dasperges, par souci de cohérence avec les autres normes concernant les fruits et légumes frais. Le Comité a également décidé dajouter de la famille des Liliaceae, pour plus de précision.
Section 2.1. Caractéristiques minimales
36. En dépit de lavis de certaines délégations, y compris la délégation française qui sexprimait au nom des Etats membres de lUnion européenne présents à la session, selon lequel un trempage excessif des asperges peut provoquer une dégradation et des changements de qualité en raison de la trop grande absorption deau, le Comité a décidé déliminer la phrase: les turions peuvent avoir été lavés, mais pas mis à tremper du quatrième alinéa. Cette décision a paru justifiée puisque la prévention de ces pratiques était déjà prévue dans les caractéristiques minimales relatives à lexclusion des produits qui présentent des signes de pourriture ou des altérations (troisième alinéa) et à lexemption de toute odeur et/ou saveur étrangère (dixième alinéa).
37. Le Comité a décidé damender le neuvième alinéa afin dindiquer que le produit devrait être exempt dhumidité extérieure anormale, exception faite de la condensation qui apparaît lors du retrait de la chambre froide, par souci de cohérence avec les autres normes relatives aux fruits et légumes frais.
Section 2.2.1 Catégorie Extra
38. Vu les difficultés concernant lidentification des asperges vertes cultivées dans des conditions favorisant une croissance rapide, le Comité est convenu déliminer la dernière phrase du premier paragraphe de cette section qui stipule que Le bourgeon doit être serré pour les asperges vertes cultivées dans des conditions encourageant la croissance rapide. Des modifications ont donc été apportées aux dispositions semblables figurant aux Sections 2.2.2- Catégorie I et 2.2.3 - Catégorie II.
39. Le Comité ayant remarqué que la Section 1 - Définition du Produit, autorisait la commercialisation des asperges vertes, avec bourgeon et la plus grande partie du turion vert, il a décidé de modifier le quatrième paragraphe de la Section 2.2.1 - Catégorie Extra comme suit : Les asperges vertes doivent être vertes sur au moins 95 pour cent de leur longueur.
Section 3.2. Calibrage daprès le diamètre
40. Étant donné que les asperges vertes sont souvent de forme conique, le Comité est convenu que le diamètre des asperges vertes peut être mesuré à 2,5 cm de la section pratiquée à la base, et non pas à la section elle-même.
41. Le Comité a décidé de modifier le tableau du calibrage dans cette section, dans le but de le simplifier et de le clarifier.
Section 4.2. Tolérances de calibre
42. Le Comité est convenu de diviser la section en deux paragraphes pour les tolérances de calibre par diamètre et les tolérances de calibre par longueur, la section devant être ainsi rédigée : Pour toutes les catégories, dix pour cent, en nombre ou en poids, des turions présentant un calibre différent de celui indiqué, à condition de ne pas sécarter de plus de 2 mm pour le diamètre. En aucun cas le diamètre ne peut être inférieur à 3 mm. Cette décision a été prise dans le but dempêcher la commercialisation dasperges dun diamètre inférieur à 3 mm.
Section 5.1. - Homogénéité
43. Le Comité est convenu dajouter les mots chaque emballage unitaire au premier et au dernier paragraphes de cette section afin de refléter les pratiques commerciales en vigueur.
Section 5.3. Présentation
44. Le Comité est convenu damender lalinéa iii) de cette section qui sera ainsi libellé: en lots préemballés placés dans un autre emballage, pour refléter les pratiques commerciales en vigueur.
Etat davancement du projet de norme Codex pour les asperges
45. Le Comité a transmis le projet de norme Codex pour les asperges à la Commission du Codex Alimentarius pour adoption à létape 8 à sa vingt-quatrième session (voir Annexe IV).