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PROJET DE NORME POUR LES ORANGES, Y COMPRIS LE GUIDE POUR LE CLASSEMENT DES DOMMAGES PROVOQUES PAR LA CONGELATION (Point 3e de l’ordre du jour)[9]


Dispositions des normes Codex pour les fruits et légumes frais restées en suspens (Point 3f de l’ordre du jour)
Projet de norme Codex pour les physalis (Point 3g de l’ordre du jour)

Section 2.1. Caractéristiques minimales

46. Pour plus de clarté et de précision, le Comité est convenu de diviser la disposition relative aux dommages causés par les températures basses et/ou hautes et par le gel en deux alinéas, c’est-à-dire “exemptes de dommages causés par de basses et/ou hautes températures” et “exemptes de dommages causés par le gel”.

47. Le Comité a longuement délibéré au sujet des caractéristiques minimales concernant les meurtrissures, les flétrissures internes et les larges coupures cicatrisées. En premier lieu, le Comité a décidé de rédiger un nouvel alinéa énonçant que: les oranges doivent être “pratiquement exemptes de meurtrissures et/ou de larges coupures cicatrisées”.

48. En ce qui concerne les flétrissures internes, plusieurs délégations ont estimé que les oranges devraient être totalement exemptes de ce défaut majeur en raison des graves conséquences qu’il peut avoir sur la qualité du fruit. On a fait observer que des flétrissures internes importantes étaient visibles de l’extérieur étant donné que la peau située à la base de la queue montrerait des signes évidents de rétrécissement ou de dessèchement.

49. Cependant, d’autres délégations ont été d’avis que les flétrissures internes importantes n’étaient pas toujours visibles de l’extérieur et que l’application d’une disposition prévoyant que les oranges devaient être exemptes de flétrissures internes demanderait que la peau du fruit soit largement entamée.

50. Le Comité est parvenu à un compromis, en tenant compte du fait que des entailles seraient éventuellement nécessaires en vue de déterminer la présence de flétrissures internes lorsque des signes extérieurs de dommages ne seraient pas clairement visibles, et a décidé de créer deux alinéas séparés pour y classer ces défauts, à savoir: “exemptes de signes extérieurs de flétrissures internes” et “pratiquement exemptes de flétrissures internes”.

51. A la Section 2.1.1, le Comité est convenu que les contrôles relatifs au produit présentant un degré de développement et de maturité satisfaisant devraient prendre en compte “les caractéristiques de”, et non pas “les critères propres à” la variété. On a remarqué que cet éclaircissement s’appliquerait comme amendement ultérieur à toutes les normes pour les fruits et légumes frais soumises à l’examen du Comité.

52. Le Comité a pris une décision d’ordre général selon laquelle toutes les dispositions concernant la coloration des oranges devraient être précisées à la Section 2.1.2. Par voie de conséquence, la Section 2.1.4 - Coloration, a été éliminée, les dispositions qu’elle contenait figurant déjà à la Section 2.1.2. En outre, un deuxième alinéa a été ajouté à la Section 2.1.2. pour indiquer que “La coloration doit être typique de la variété. Les fruits de couleur vert clair sont autorisés à condition que la couleur verte ne dépasse pas un cinquième de la surface totale du fruit”. A cet égard, un quatrième paragraphe a été ajouté à la Section 2.1.2 contenant les dispositions pour les oranges “déverdies”: “Les oranges répondant aux conditions de maturité de la Section 2.1.1 peuvent être “déverdies”. Ce traitement n’est autorisé que si les autres caractéristiques organoleptiques naturelles ne sont pas modifiées. Il devrait être effectué de la manière prescrite par les autorités administratives dans chaque pays et sous leur supervision en cas de besoin”.

53. Le Comité est convenu en outre de déplacer et de revoir la note de bas de page originale de la Section 2.1.4 concernant les oranges vertes et d’en faire un troisième alinéa de la Section 2.1.2 ainsi rédigé : “Les oranges peuvent être de couleur verte, à condition qu’elles répondent aux spécifications en matière de maturité établies pour cette catégorie de fruits à la Section 2.1.3”.

54. A la Section 2.1.3, le Comité a ajouté les variétés Nagpur, Coorg, Khasi et Garut à la catégorie des oranges contenant au moins 33% de jus. Le Comité a également ajouté des spécifications provisoires concernant la teneur minimale en jus (38%) et le ratio sucre/acide (8:1) et d’autres critères (qui feront l’objet d’un nouvel examen) pour les oranges vertes à la Section 2.1.3, et a mis ces spécifications entre crochets.

Section 2.2.2. - Catégorie I

55. Comme les défauts énumérés au quatrième alinéa de cette section ne sont pas exclusivement d’origine mécanique, le Comité est convenu de revoir l’alinéa pour stipuler que “les légers défauts cicatrisés d’origine physique ou mécanique, tels que marques de grêle, éraflures, dommages causés par la manipulation, etc.” sont admis.

Section 3 - Calibrage

56. En dépit des longs débats sur les propositions faites concernant la révision de cette section, le Comité a décidé de conserver le texte original entre crochets.

État d’avancement du projet de norme Codex pour les oranges, y compris le guide pour le classement des dommages provoqués par la congélation

57. Le Comité est parvenu aux conclusions suivantes concernant l’examen futur de la norme:

Dispositions des normes Codex pour les fruits et légumes frais restées en suspens (Point 3f de l’ordre du jour)


Section 3 - Calibrage (Norme Codex pour les pamplemousses)
Section 2.1.2 Teneur minimale en jus et Section 3. - Calibrage (Norme Codex pour les limes)

Section 3 - Calibrage (Norme Codex pour les pamplemousses)[10]

58. A sa vingt-troisième session, la Commission a adopté le projet de norme Codex pour les pamplemousses à l’étape 8, étant entendu que la Section 3 - Calibrage, ferait l’objet d’un nouvel examen à la présente session du CCFFV.

59. Le Comité a décidé que le groupe de rédaction chargé d’examiner les dispositions de calibrage pour les oranges devrait aussi élaborer des dispositions de calibrage pour les pamplemousses aux mêmes conditions que celles indiquées au paragraphe 57 ci-dessus, pour distribution, observations à l’étape 6 et nouvel examen à la dixième session du CCFFV.

Section 2.1.2 Teneur minimale en jus et Section 3. - Calibrage (Norme Codex pour les limes)[11]

60. A sa vingt-troisième session, la Commission a adopté le Projet de norme Codex pour les limes à l’étape 8, étant entendu que la Section 2.1.2 - Teneur minimale en jus et la Section 3 - Calibrage, seraient renvoyées à l’étape 6 pour observations et nouvel examen à la présente session du CCFFV.

61. Afin d’harmoniser la disposition concernant la teneur minimale en jus dans la norme Codex pour les limes avec la disposition correspondante de la norme CEE/ONU pour les agrumes (FFV-14), le Comité est convenu d’établir une teneur minimale en jus de 42%. Cette disposition a été communiquée à la Commission du Codex Alimentarius pour adoption en tant que révision de la norme Codex pour les limes (voir Annexe VI).

62. Le Comité a également décidé que le groupe de rédaction chargé d’examiner les dispositions de calibrage pour les oranges devrait aussi élaborer des dispositions de calibrage pour les limes, aux mêmes conditions que celles indiquées au paragraphe 57 ci-dessus, pour distribution, observations à l’étape 6 et nouvel examen à la dixième session du CCFFV.

Section 3 - Calibrage (Norme Codex pour les pomelos)[12]

63. A sa vingt-troisième session, la Commission a adopté le projet de norme Codex pour les pomelos à l’étape 8, étant entendu que la Section 3 - Calibrage, serait renvoyée à l’étape 6 pour observations et nouvel examen à la présente session du CCFFV.

64. Le Comité a également décidé que le groupe de rédaction chargé d’examiner les dispositions de calibrage pour les oranges devrait aussi élaborer des dispositions de calibrage pour les pomelos, aux mêmes conditions que celles indiquées au paragraphe 57 ci-dessus, pour distribution, observations à l’étape 6 et nouvel examen à la dixième session du CCFFV.

Projet de norme Codex pour les physalis (Point 3g de l’ordre du jour)[13]

65. Au cours de l’examen du Projet de norme à l’étape 7, le Comité s’est rallié au texte tel que proposé, en y apportant toutefois les modifications ci-après:

Section 2.1. Caractéristiques minimales

66. Par souci de cohérence avec les autres normes Codex pour les fruits et légumes frais, le Comité a éliminé du huitième alinéa la mention “tant sur le fruit que dans l’emballage”; par conséquent, selon le texte révisé, les physalis doivent être “propres et pratiquement exemptes de matières étrangères visibles”.

67. Le Comité a décidé de rédiger une phrase séparée à partir du dernier alinéa et de la placer à la fin de la section. Le nouveau libellé est le suivant: “Si le calice est présent, le pédoncule ne doit pas dépasser 25 mm de longueur”.

Section 2.1.2 - Critères de maturité

68. Le Comité a revu le troisième paragraphe comme suit: “La teneur en solides solubles doit être d’au moins 14,0° Brix”.

Section 2.2.2. - Catégorie I

69. Par souci de cohérence avec les autres normes Codex pour les fruits et légumes frais, le Comité a ajouté trois alinéas au deuxième paragraphe de la Section : “Légers défauts de forme”, “Légers défauts de couleur”, et “Légers défauts épidermiques”.

Section 2.2.3 - Catégorie II

70. Le Comité a modifié l’alinéa du deuxième paragraphe de la section (et à la Section 4.1.3) remplaçant “peau fendillée” par “légères craquelures cicatrisées”, afin de mieux décrire le défaut que l’on constate sur le marché et a ajouté quatre nouveaux alinéas à la Section : “défauts de forme”, “défaut de couleur”, “défauts épidermiques” et “légères craquelures cicatrisées”.

Section 3 - Calibrage

71. Le Comité a inscrit le diamètre minimal requis de 15 mm dans la première phrase de la Section.

Section 6.2.4. Caractéristiques commerciales

72. Le Comité a modifié la description du calibre comme suit: “Calibre (code calibre ou diamètre minimal et maximal en millimètres)” afin de refléter les spécifications figurant à la Section 3 - Calibrage.

Appendice - Tableau de coloration des physalis

73. Le Comité a éliminé l’appendice qui ne semblait pas favoriser la commercialisation du produit sur le marché.

Etat d’avancement du projet de norme Codex pour les physalis

74. Le Comité a transmis le projet de norme Codex pour les physalis à la Commission du Codex Alimentarius pour adoption à l’étape 8 à sa vingt-quatrième session (voir Annexe V).


[9] ALINORM 99/35A- Annexe X et observations de l’Allemagne, de Cuba, de l’Espagne, du Mexique, de l’Uruguay et de la Communauté européenne (CX/FFV 00/9), de la CE (document de séance 1), des Philippines (document de séance 7), de l’Afrique du Sud (document de séance 9), de l’Indonésie (document de séance 13) et du CLAM (document de séance 14).
[10] ALINORM 99/35A – Annexe VIII et observations de l’Allemagne, de Cuba et de l’Espagne (CX/FFV 00/10), de la CE (document de séance 1) et de l’Afrique du Sud (document de séance 9).
[11] ALINORM 99/35- Annexe II et observations de l’Allemagne, de Cuba et de l’Espagne (CX/FFV 00/10), de la CE (document de séance 1) et de l’Afrique du Sud (document de séance 9).
[12] ALINORM 99/35 – Annexe III et observations de l’Allemagne, de Cuba et de l’Espagne (CX/FFV 00/10), de la CE (document de séance 1), des Philippines (document de séance 7) et de l’Afrique du Sud (document de séance 9).
[13] ALINORM 99/35A – Annexe XI et observations de l’Allemagne et de Cuba (CX/FFV 00/11) et de l’Inde (document de séance 2).

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