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PROJET DE NORME RÉVISÉ POUR LES HUILES D’OLIVE ET LES HUILES DE GRIGNONS D’OLIVES (Point 3 de l’Ordre du Jour)[2]

5) Le Comité a rappelé que la 15ème Session avait renvoyé le Projet de Norme à l’étape 6 pour révision afin d’y incorporer les amendements introduits dans la Norme sur l’Huile d’Olive du Conseil Oléicole International (COI). La 16ème Session du Comité a noté que la classification des huiles d’olive était en cours de révision au COI et dans la CE et a renvoyé le Projet de Norme à l’étape 6 pour révision en vue des changements qui pourraient être introduits dans les Normes COI et CE. Aucune autre proposition n’a été reçue et on a fait circuler le texte actuel pour observations à l’étape 6 par CL 2000/32-FO (septembre 2000).

6) La Délégation de la Suède, parlant au nom des Etats membres de l’Union européenne présents à la réunion, a fait savoir au Comité que la CE préparait de nouvelles propositions pour le secteur de l’huile d’olive, y compris un amendement à moyen terme de la classification des huiles d’olive. Les différences entre les règlements de la CE actuellement en vigueur et le Projet de Norme du Codex pouvaient causer des problèmes majeurs et la CE ne pouvait pas accepter des dispositions moins rigoureuses que les règles de la Communauté.

7) L’Observateur du COI a souligné le besoin de mettre à jour la norme vu son importance pour le commerce international et d’examiner la norme en détail afin de progresser plus avant.

8) Le Comité est convenu de continuer son examen du projet de norme point par point afin d’identifier les domaines où il était possible de trouver un consensus et de compléter la révision du texte autant que possible.

Section 1. CHAMP D’APPLICATION

9) Le Comité a fait des amendements au Champ d’application pour l’aligner sur la formulation utilisée dans la Norme pour les huiles végétales portant un nom spécifique, selon la proposition de la Délégation du Canada. Des amendements correspondants ont été faits aux Sections 3.5, 3.6 et 3.7.

Section 2. DESCRIPTION

10) Le Comité a noté la proposition de la Délégation d’Argentine, à savoir inclure une catégorie supplémentaire «huile d’olive raffinée» dans la Description. Plusieurs Délégations ont fait remarquer que ceci faisait déjà partie de la Section 3 qui décrit les catégories spécifiques d’huiles. Le Comité a eu un échange de vue sur l’opportunité de réorganiser le texte compris dans les Sections 2 et 3 ou d’amender les définitions actuelles. Cependant, plusieurs Délégations ont fait remarquer que la Description actuelle correspondait à l’usage courant et qu’il serait difficile d’atteindre un consensus sur des changements majeurs. Il a également été rappelé que le Format des Normes du Codex comprenait des définitions de produits à la Section 2. Description et des conditions plus spécifiques à la Section 3. Facteurs essentiels de composition et de qualité. Le Comité est donc convenu de garder la section actuelle sans changement.

11) A la Section 2.1, le Comité est convenu que le nom botanique correct de l’olive devait être Olea europea L. ainsi qu’il est spécifié dans l’ISO/DIS 5507:1999 sur la Nomenclature.

Section 3. FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOSITION ET DE QUALITÉ

12) Le Comité est convenu d’apporter les corrections nécessaires à la terminologie des versions française et espagnole de la Norme, selon les remarques de la Délégation de la Tunisie et de l’Observateur du COI.

13) Le Comité a noté que les produits décrits dans les Sections 3.3 Huile d’olive vierge courante, 3.4 Huile d’olive raffinée, et 3.6 Huile de grignons d’olive raffinée, n’étaient pas autorisés à la vente dans les pays de l’Union européenne. Toutefois, certaines Délégations ainsi que l’Observateur du COI ont fait remarquer qu’ils étaient utilisés dans un certain nombre de pays en accord avec leurs règlements nationaux et les usages courants, que ce soit en vrac, pour un usage industriel ou au stade de détail.

14) Après une discussion détaillée, le Comité est convenu de garder les Sections 3.3, 3.4 et 3.6 avec une note spécifiant que ces produits «peuvent être vendus directement aux consommateurs seulement si le pays de vente au détail l’autorise».

3.9 Composition en acides gras

15) L’Observateur de la CE a proposé de supprimer les valeurs entre C16:1 et C 18:2 du Tableau. Toutefois, le Comité a noté que ces valeurs représentaient une référence importante pour beaucoup de pays et elles ont été maintenues. La Délégation de l’Argentine, se référant à ses commentaires écrits, a proposé des amendements à la composition en acides gras pour l’acide myristique (C14:0), l’acide heptadécanoique (C17:0), l’acide linolénique (C18:3), l’acide arachidique (C20:0), basés sur la composition des huiles d’olive dans ce pays, étant donné les caractéristiques variétales et les conditions agro-climatiques. Le Comité est convenu de garder les valeurs présentes.

16) Le Comité a eu un débat approfondi sur le niveau de l’acide linolénique (C 18:3). L’Observateur de la CE, soutenu par quelques délégations de l’UE, a déclaré qu’il était préférable de conserver la valeur actuelle de 0,9%, parce qu’une valeur plus élevée de 1% permettrait d’altérer l’huile d’olive, alors que la norme devait être aussi restrictive que possible afin de garantir la qualité du produit. L’Observateur a fait remarquer que certaines exceptions pouvaient être admises au cas par cas pour des variétés et/ou des zones de production spécifiques, mais qu’elles ne devaient pas être généralisées dans une norme internationale, et que la production concernée était limitée en quantité.

17) La Délégation du Maroc a rappelé que certaines huiles d’olive de la Méditerranée sont caractérisées par une teneur en acide linolénique supérieure à 0.9% et que le niveau de production concerné est considérable eu égard à la production mondiale. La Délégation a rappelé que le COI avait examiné les études faites dans les laboratoires de plusieurs pays producteurs, du point de vue du risque de fraude associé au niveau d’acide linolénique, et avait conclu que cela n’était pas en soi un indicateur d’authenticité. Etant donné qu’il existait d’autres critères fiables à cette fin (stérols, triglycérides, tocophérols), une limite de 1% ne faciliterait pas l’altération par coupage avec des huiles de graines. La Délégation a donc appuyé vigoureusement la valeur de 1%, conformément à la décision prose par le COI à sa 79ème session en 1998 (Florence, Italie, Résolution RES-3/79-IV/98, 25/11/1998).

18) L’Observateur du COI a fait remarquer que la décision d’adopter une valeur atteignant 1% avait été prise par consensus au COI après des études approfondies et une discussion détaillée. Plusieurs délégations ont soutenu cette valeur puisqu’il existait déjà une référence internationale dans le COI et ont rappelé que le mandat du Comité consistait à harmoniser la Norme avec celle du COI. On a également fait remarquer que la norme en vigueur citait un niveau de 1,5%. Des délégations de pays membres de l’UE ont souligné l’importance du niveau actuel (0,9%) à des fins de mise en vigueur, afin de garantir la qualité des huiles d’olive dans les pays producteurs, et pour empêcher des pratiques commerciales déloyales au niveau international.

19) Le Comité a eu un échange de vues approfondi et a pris en considération une série d’options possibles, y compris les suivantes: garder 0,9% dans le Tableau avec une note indiquant que 1% serait acceptable à condition d’être permis dans le pays de la vente au détail, ou que ce niveau pourrait être acceptable pour certaines variétés, sous réserve de mesures supplémentaires pour confirmer l’authenticité. Comme alternative, il a été proposé d’inclure la valeur de 1% dans le Tableau avec une note permettant à certains pays d’appliquer une limite de 0,9%.

20) Le Comité n’a pu arriver à un accord sur ce point et a reconnu qu’il ne serait pas possible de finaliser la norme pour adoption par la Commission à ce stade. Certaines délégations pensaient qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre la révision de la Norme vu que la situation ne risquait pas d’évoluer avant la prochaine session du Comité et qu’il faudrait que la Commission soit informée en ce sens. Il a aussi été noté que l’étude de la classification de l’huile d’olive en cours dans la Communauté européenne ne serait pas complétée avant 2003.

21) Certaines Délégations ont fait remarquer que la méthodologie évoluerait probablement dans un avenir proche et que le niveau d’acide linolénique ne serait peut-être plus le principal paramètre utilisé pour indiquer la falsification, ce qui pourrait résoudre les difficultés actuelles. D’autres Délégations ont souligné qu’un progrès significatif avait été accompli dans la révision et qu’il serait préférable de continuer ce travail.

Section 3.10

22) Le Comité a décidé que le titre devait faire référence aux desméthylstérols (Pourcentage de stérols totaux) et a fait quelques modifications rédactionnelles pour plus de clarté. La Délégation de la Malaisie a proposé d’exprimer les desméthylstérols en mg/kg, ceci étant plus exact. Toutefois cela ne semblait pas faisable à ce stade étant donné que cela entraînerait une révision complète des valeurs, et le Comité a décidé de garder les valeurs des pourcentages pour le moment.

Section 3.13

23) Le titre de la Section 3.13 a été modifié pour devenir «Stigmastadiènes (Détection des huiles végétales raffinées)» dans un but de clarification.

24) Le Comité a discuté du besoin d’amender cette Section. Certaines Délégations et l’Observateur de la CE ont fait remarquer que la teneur maximale en stigmastadiènes n’avait pas de sens pour l’huile d’olive et l’huile de grignons d’olive et que la méthodologie actuelle pour la détermination d’un Ratio minimum R1 de stérènes n’était pas adéquate. La Délégation de la Tunisie a fait remarquer qu’il n’y avait pas d’autres méthodes pour prouver la présence d’huiles de graines déstérolisées à des fins de contrôle. Le Comité est convenu de garder les valeurs pour la teneur en stigmastadiènes pour les huiles d’olive vierges et les huiles d’olive raffinées et a supprimé les autres valeurs dans cette Section.

Section 8. Méthodes d’analyse et d’échantillonnage

25) Le Comité s’est montré d’accord avec les conclusions du Groupe de Travail sur les méthodes d’analyse, telles que présentées dans le Document de séance CRD 6 et a inséré les changements correspondants dans le texte révisé.

Etat d’avancement du Projet de Norme révisé pour les huiles d’olive et les huiles de grignons d’olive

26) Le Comité est convenu de renvoyer le Projet de Norme, tel qu’il avait été amendé à la présente Session, à l’étape 6, pour observations supplémentaires et examen lors de la prochaine session (voir Annexe IV). L’Observateur du COI a offert de coopérer avec le Secrétariat du Royaume-Uni pour faciliter une plus ample révision du texte en vue de finaliser la norme à la prochaine session.


[2] CL 2000/32-FO, CX/FO 01/3 (commentaires du Canada, du Japon, de la Pologne, du Portugal, de l’Espagne, du COI), CX/FO 01/3-Add. 1 (Argentine, Maroc), CRD 1 République Arabe de Syrie, du Brésil, Communauté européenne), CRD 4 (Malaisie), CRD 5 (Nomenclature ISO)

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