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AVANT-PROJET DE NORME POUR LES MATIÈRES GRASSES TARTINABLES ET LES MÉLANGES TARTINABLES (Point 5 de l’ordre du jour)[5]

35) Le Comité a rappelé que la dernière Session n’était pas parvenue à une conclusion quant à la description et aux facteurs essentiels de composition et qu’elle n’avait pas discuté les autres Sections en raison des limites de temps. L’Avant-projet de Norme avait par conséquent été renvoyé à l’étape 3 pour observations complémentaires et examen par la 17ème Session. Le Comité a débattu du texte, section par section, et a apporté les modifications suivantes.

Section 1. CHAMP D’APPLICATION

36) La Délégation des Etats-Unis, soutenue par le Japon, a proposé de supprimer la limite supérieure de 90%. L’Observateur de la CE s’est déclaré en faveur de la limite de 90%, cette limite permettant de faire la différence avec les produits liquides. Certaines délégations ont signalé qu’une teneur en matière grasse supérieure à 90% pouvait se rencontrer dans les graisses à tartiner solides, et ont remis en question l’exclusion des produits liquides de la norme. Le Comité a accepté de conserver le texte actuel du Champ d’application, jusqu’à ce qu’une décision finale ait été prise sur le produits couverts par la norme dans les sections suivantes.

Section 2. DESCRIPTION

37) La Délégation des Etats-Unis, soutenue par plusieurs délégations, a proposé de supprimer l’expression «solide et tartinable à 20°C». L’Observateur de la CE, soutenu par d’autres délégations, a fait remarquer que «tartinable» était la caractéristique essentielle des graisses tartinables et qu’il ne pouvait accepter sa suppression parce que cela changerait complètement la nature des produits visés par la norme.

38) Le Comité a eu un échange de vue sur l’interprétation du terme «tartinable» et en particulier sur la question de savoir si cela se limitait aux graisses semi-solides ou pouvait s’appliquer aux produits liquides. La Délégation de l’Espagne a exprimé l’opinion que si la nature des produits était changée, le titre de la norme serait à amender en conséquence. La Délégation du Japon a proposé d’amender le titre en «margarine et mélanges de margarines». Le Comité a décidé de discuter de façon plus approfondie de la description et de décider plus tard si cela impliquait un amendement quelconque du titre. Finalement, le présent actuel titre de la norme a été maintenu.

39) Comme compromis, le Comité est convenu de décrire la graisse tartinable comme «émulsions plastiques ou fluides» et de supprimer la référence à «solide et tartinable à 20°C». L’Observateur de la CE a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec cet amendement.

Section 3. FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOSITION ET DE QUALITÉ

Section 3.1.1 Matières grasses tartinables

40) La délégation du Japon a proposé de simplifier la classification des matières grasses tartinables et de n’inclure que deux classes de produits, les margarines avec une teneur en matières grasses de 80% et les matières grasses tartinables avec une teneur en matières grasses inférieur à 80%.

41) Quelques délégations ainsi que l’Observateur de la CE ont souligné le besoin de garder la référence à la margarine «trois quarts grasse» et «demi-grasse» car leur usage était répandu dans leurs pays. D’autres délégations ont fait remarquer que ces noms n’étaient pas usités dans leurs pays; si les spécifications pour ces catégories s’appliquaient généralement au niveau international, cela créerait des barrières pour le commerce et empêcherait la commercialisation d’autres types de matières grasses tartinables. La Délégation des Pays-Bas a souligné que l’inclusion de seulement deux catégories de matières graisses tartinables causerait la disparition de la Norme Codex actuelle pour la Minarine et de la dénomination «minarine» connue au niveau international pour les produits avec une teneur en matières grasses de 39 à 41%.

42) La Délégation du Brésil, se référant à ses commentaires écrits, a précisé que le terme de margarine avec le pourcentage de graisse était utilisé couramment au Brésil pour décrire le produit, parce qu’il s’agissait là d’une indication claire pour le consommateur, et que cette possibilité ne devait pas être exclue dans la norme.

43) Le Comité a examiné cette question en détail et est convenu que deux catégories devaient être gardées: margarine (teneur en matière grasse supérieure ou égale à 80%) et matières grasses tartinables (teneur en matière grasse inférieure à 80%). Les conditions d’utilisation du terme «margarine» avec une teneur en matière grasse moins élevée ont été spécifiées dans la Section Etiquetage (voir également la Section 7.1.1), afin de tenir compte des pratiques courantes au niveau national.

Section 3.1.2 Mélanges tartinables

44) L’Observateur de la CE a proposé d’amender le niveau minimum de matière grasse laitière de 3% à 10%, car cela était nécessaire pour établir une distinction claire entre les mélanges tartinables, qui contiennent des graisses laitières, et les matières grasses tartinables. La Délégation du Japon, soutenue par d’autres délégations et l’Observateur de l’IMFA, a fait remarquer que les produits à teneur en matière grasse laitière comprise entre 3% et 10% ne seraient pas couverts par la norme bien qu’ils fussent commercialisés à présent au Japon et dans d’autres pays.

45) Après une discussion détaillée, le Comité est convenu de garder la référence à 3% et de spécifier qu’«un pourcentage minimum plus élevé peut être spécifié en accord avec les exigences du pays de vente au détail» parce que ceci laissait la possibilité aux pays membres d’appliquer un niveau plus élevé. La Délégation du Japon a proposé de reformuler la Section pour qu’elle se trouve plus en accord avec la Section 3.1.1 Matières grasses tartinables; cependant ceci n’était pas possible à la session en cours à cause du manque de temps et le Comité a noté que cette question pourrait être considérée à la prochaine session.

Section 3.2 Ingrédients autorisés

46) Le Comité a pris note de quelques propositions d’inclure des substances additionnelles dans la liste des ingrédients autorisés. Cependant il a été reconnu que la liste des ingrédients additionnels n’était pas vraiment nécessaire et le Comité est convenu de supprimer cette Section.

Section 4 Additifs alimentaires

47) La Délégation des Etats-Unis, en tant que Président du Groupe de Travail sur les Additifs alimentaires[6], a présenté les propositions comprises dans CRD 9 pour réviser la Section des additifs. Le Comité a exprimé son appréciation au Groupe de Travail pour son travail approfondi de révision des dispositions sur les additifs dans le but d’étudier la justification technologique et d’assurer la cohérence avec la Norme générale pour les additifs alimentaires. Le Comité est convenu d’insérer les amendements suivants dans la section actuelle.

4.1 Colorants

La curcumine 100 (i) a été supprimée parce qu’il n’y avait pas de DJA attribuée par le JEFCA et le curcuma 100 (ii) a été maintenu. Les carotènes naturels 160a (ii) ont été ajoutés avec un niveau BPF.

4.3 Emulsifiants

48) Il a été spécifié que l’utilisation de plusieurs émulsifiants était limitée à la «cuisson seule». Le niveau maximum pour l’huile de soja oxydée par traitement thermique et soumise à une réaction avec les mono- et di-glycérides d’acides gras (479b) a été remplacé par un niveau de 5 g/kg.

4.5. Epaississants et stabilisants

49) La cellulose microcristalline 460 (i) et la cellulose 460 (ii) ont été ajoutées à la liste et les amidons pré-gélatinisés ont été supprimés parce qu’ils étaient considérés plutôt comme un ingrédient alimentaire qu’un additif.

4.7 Antioxygènes

Les gamma-tocophérols synthétiques (308) et les delta-tocophérols synthétiques (309) ont été supprimés parce qu’il n’y avait pas de DJA fixée par le JECFA. Les niveaux maximums suivants ont été amendés:

304 Palmitate d’ascorbyle et 305 Stéarate d’ascorbyle: 500 mg/kg
310 Gallate de propyle: 100 mg/kg
389 Thiopropionate de dilauryle: 200 mg/kg
4.8 Antioxygènes synergiques

50) Le citrate monoglycérique a été supprimé parce qu’il n’y avait pas de DJA fixée par le JECFA.

Exhausteurs de goût

51) Le dihydrochalcone de néohespéridine a été supprimé parce qu’il n’y avait pas de DJA fixée par le JEFCA.

4.11 Divers

52) Comme plusieurs édulcorants étaient inclus dans cette Section, le Comité est convenu de créer une section spécifique pour les édulcorants et a gardé les niveaux BPF actuels.

53) La Délégation de l’Espagne a fait remarquer que pour un certain nombre d’additifs un niveau BPF était prévu, bien qu’ils eussent une DJA numérique, et a proposé de les faire figurer entre crochets sur la liste. Le Comité est convenu que ces additifs devraient être étudiés de façon plus approfondie et a invité les pays membres à proposer des niveaux numériques si nécessaire.

54) La Délégation des Philippines a proposé d’inclure le citrate de stéaryle (384), et l’Algue Euchema transformée (407a), dans la Section des Additifs. Comme cette proposition a été faite après que le Comité ait conclu son étude de la norme, elle n’a pas été débattue. Le Comité a noté que le citrate de stéaryle était déjà autorisé dans la Norme générale sur les additifs alimentaires (GSFA) et que les gouvernements pouvaient soumettre des propositions additionnelles, soit au stade de l’approbation par le Comité sur les additifs alimentaires et les contaminants, soit à la session suivante du CCFO.

Section 6. Hygiène

55) Le Comité est convenu d’insérer le texte standard pour les dispositions d’hygiène alimentaire adopté par la dernière session de la Commission et inclus dans le Manuel de Procédure.

Section 7 Etiquetage

56) La délégation de la Malaisie a proposé d’inclure dans la Section 7.1 une référence aux Directives pour l’emploi des allégations relatives à la nutrition (GL 23-1997) et autres Directives appropriées du Codex en plus des références actuelles à la Norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées.

57) L’Observateur de l’IFMA, se référant à ses commentaires écrits, a exprimé l’opinion que la classification des graisses tartinables devait comprendre des allégations nutritionnelles spécifiques de «faible teneur en matière grasse» qui pouvaient s’écarter des Directives, puisque les déviations par rapport aux dispositions générales étaient permises à condition d’être approuvées par les Comités appropriés, et que les comités par produits pouvaient aussi proposer des dispositions pour l’étiquetage et la nutrition.

58) Le Secrétariat a rappelé que le Comité sur l’étiquetage des denrées alimentaires et le Comité sur la nutrition et les aliments diététiques et de régime, tout en discutant les Directives et en approuvant les dispositions d’étiquetage, avaient spécifié que les Directives s’appliquaient à toutes les denrées alimentaires et qu’il ne devait y avoir aucune exception. Ceci s’appliquait en particulier à l’allégation de «faible teneur en matière grasse», car cette question avait été soulevée dans les Comités. La définition des allégations absolues «faible teneur en matière grasse» et «sans cholestérol» avait été établie dans le CCNFSDU et traduisait un consensus international des nutritionnistes dans ce domaine. Toutefois, les allégations comparatives de «teneur en matière grasse réduite» ou «allégé» étaient permises par les Directives sous certaines conditions et pouvaient s’utiliser pour les matières grasses tartinables aussi bien que pour d’autres denrées alimentaires.

59) Le Comité a noté que cette question avait été résolue au niveau des Comités horizontaux et est convenu d’inclure la référence aux Directives pour l’emploi des allégations relatives à la nutrition dans la Section 7. La référence aux Directives du Codex a par conséquent été supprimée au paragraphe suivant (Section 7.1). L’Observateur de la CE a indiqué que du fait de l’importance du commerce des produits avec une teneur plus basse en matière grasses, la question des allégations devrait être étudiée en détail.

60) La Délégation de l’Espagne a proposé de permettre l’utilisation d’une référence à la composition en huile de graines de la margarine avec le nom du produit (comme «margarine de tournesol»). Le Comité a noté qu’il n’y avait rien pour empêcher une telle description dans la Norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées et qu’il n’était pas nécessaire de la spécifier dans la norme actuelle.

61) Suite à la discussion de la Description ci-dessus, le Comité a ajouté une nouvelle section 7.1.1 Etiquetage des matières grasses tartinables (voir par. 44) indiquant que les produits avec une teneur en matières grasses de moins de 80% pourraient porter l’étiquette «Margarine» avec une qualification reflétant la teneur plus basse en matière grasse, conformément aux exigences du pays de vente au détail. La Délégation de l’Espagne et l’Observateur de la CE ont exprimé l’opinion que ce paragraphe devrait être amendé pour clarifier que les produits avec des dénominations différentes de celles autorisées dans les pays de vente au détail ne devraient pas être commercialisés dans ces pays.

62) La Délégation des Pays-Bas, avec le soutien de l’Observateur de la CE, a proposé d’inclure une référence spécifique aux produits correspondant à la norme en vigueur pour la minarine, parce que ces produits étaient largement commercialisés et bien connus des consommateurs dans plusieurs pays. Quelques délégations ont déclaré estimer que la norme n’empêchait pas une telle description mais ne devait pas nécessairement inclure des noms spécifiques en usage dans un certain pays ou une certaine région. Après une courte discussion, le Comité est convenu à ajouter une nouvelle phrase à la Section 7.11, permettant l’usage des mots «minarine» ou «halvarine» pour les produits ayant une teneur en matière grasse de 39-41%.

63) Dans la Section 7.3, le Comité a eu un échange de points de vue sur le besoin de remplacer les mots «teneur typique» par «teneur moyenne». Certaines délégations ont proposé d’utiliser «teneur en matière grasse» sans autre qualification, alors que d’autres délégations ont suggéré que cela pourrait causer des problèmes pour l’industrie s’il fallait se plier à une exigence sévère. Le Comité est convenu d’utiliser l’expression «teneur moyenne».

64) La Délégation de l’Espagne, avec le soutien de l’Observateur de la CE, a proposé d’inclure une référence au pourcentage de teneur en sel comme dans la norme pour le beurre, puisque c’était un renseignement important pour le consommateur. Le Comité est convenu que cette question ne pouvait pas être abordée à ce stade et qu’elle demanderait à être étudiée plus en détail à la session suivante. La méthode d’analyse correspondante a été conservée entre crochets.

Section 8 Méthodes d’analyse et d’échantillonnage

65) Le Comité a accepté les conclusions du Groupe de travail sur les méthodes d’analyse, présentées dans le CRD 6 et a inséré les changements correspondants dans le texte révisé.

Etat d’avancement de l’Avant-projet de Norme pour les matières grasses tartinables et les mélanges tartinables

66) Le Comité est convenu d’avancer l’Avant-projet de Norme, après incorporation des modifications décidées à la présente session, à l’Etape 5, en vue de son adoption par la 24ème Session de la Commission (voir Annexe V).


[5] ALINORM 99/17, Annexe VI, CL 2000/24-FO, CX/FO 01/5 (commentaires du Brésil, de la Pologne, de l’IFMA), CX/FO 01/5 - Add.1 (commentaires du Canada, du Japon, de la Thaïlande), CRD 2 (commentaires de la Communauté européenne), CRD 4 (commentaires de la Malaisie), CRD 6 (Révision des méthodes d’analyse dans les normes pour les graisses et les huiles), CRD 9 (Rapport du Groupe de travail Ad hoc sur les additifs alimentaires).
[6] États-Unis (Présidence), Allemagne, Hongrie, Malaisie, Philippines, Suisse, Royaume-Uni.

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