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Annexe VIII. Mandat du Groupe intergouvernemental special sur les aliments derives des biotechnologies

Objectifs

Élaborer des normes, des directives ou des recommandations, selon qu’il conviendra, relatifs à des denrées alimentaires dérivées des biotechnologies modernes ou à des caractéristiques introduites dans des denrées alimentaires au moyen des biotechnologies modernes, en fonction de preuves scientifiques et d’une analyse des risques et en tenant compte, le cas échéant, d’autres facteurs légitimes se rapportant à la santé des consommateurs et à la promotion de pratiques commerciales équitables.

Calendrier

Le Groupe spécial doit mener ses travaux à terme dans un délai de quatre ans. Le Groupe spécial devrait soumettre un rapport intégral en 2009.

Mandat

a) Établir des normes, des directives ou d’autres principes, selon qu’il conviendra, relatifs à des denrées alimentaires dérivées des biotechnologies modernes compte tenu, en particulier, des Principes pour l’analyse des risques liés aux aliments dérivés des biotechnologies modernes;

b) Assurer la coordination et travailler en étroite collaboration, le cas échéant, avec les Comités du Codex concernés conformément à leur mandat, en ce qui concerne les denrées alimentaires dérivées des biotechnologies modernes;

c) Tenir compte des travaux menés dans ce domaine par les autorités nationales, la FAO, l’OMS, d’autres organisations internationales et d’autres enceintes internationales concernées.

Annexe IX. Pays charges de nommer les presidents des organes subsidiaires du Codex

Code

Organe subsidiaire

Pays hôte

Statut

CX

703

Comité du Codex sur le lait et les produits laitiers

Nouvelle-Zélande

Actif

CX

708

Comité du Codex sur les produits cacaotés et le chocolat

Suisse

Sine die

CX

709

Comité du Codex sur les graisses et huiles

Royaune-Uni

Actif

CX

710

Comité du Codex sur les sucres

Royaume-Uni

Sine die

CX

711

Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants

Pays-Bas

Actif

CX

712

Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire

Etats-Unis d’Amérique

Actif

CX

713

Comité du Codex sur les fruits et légumes traités

Etats-Unis d’Amérique

Actif

CX

714

Comité du Codex sur l’étiquetage des denrées alimentaires

Canada

Actif

CX

715

Comité du Codex sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage

Hongrie

Actif

CX

716

Comité du Codex sur les principes généraux

France

Actif

CX

718

Comité du Codex sur les résidus de pesticides

Pays-Bas

Actif

CX

719

Comité du Codex sur les eaux minérales naturelles

Suisse

Sine die

CX

720

Comité du Codex sur la nutrition et les aliments diététiques ou de régime

Allemagne

Actif

CX

722

Comité du Codex sur le poisson et les produits de la pêche

Norvège

Actif

CX

723

Comité du Codex sur l’hygiène de la viande

Nouvelle-Zélande

Actif

CX

728

Comité du Codex sur les protéines végétales

Canada

Sine die

CX

729

Comité du Codex sur les céréales, les légumes secs et les légumineuses

États-Unis d’Amérique

Sine die

CX

730

Comité du Codex sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments

États-Unis d’Amérique

Actif

CX

731

Comité du Codex sur les fruits et légumes frais

Mexique

Actif

CX

733

Comité du Codex sur les systèmes de certification et d’inspection des importations et des exportations de denrées alimentaires

Australie

Actif

Groupe intergouvernemental spécial établi par la Commission à sa vingt-troisième session

CX

801

Groupe intergouvernemental spécial du Codex sur les jus de fruits et de légumes

Brésil

Groupe intergouvernemental spécial établi par la Commission à sa vingt-septième session

CX

802

Groupe intergouvernemental spécial du Codex sur les aliments dérivés des biotechnologies

Japon[123]

Annexe X. Opinion des bureaux juridiques de la FAO et de l’OMS concernant les aspects juridiques des questions soulevées par le comité du lait et des produits laitiers[124]

INTRODUCTION

1. À sa sixième session, tenue à Auckland (Nouvelle-Zélande), du 26 au 30 avril 2004, le Comité du Codex sur le lait et les produits laitiers (CCMMP) a examiné la possibilité d’élaborer une norme individuelle pour le parmesan, mais n’a pas été en mesure de parvenir à un accord sur la question de savoir s’il fallait ou non aller de l’avant. Le Comité est convenu du texte suivant en ce qui concerne les questions spécifiques à poser à la Commission du Codex Alimentarius:

«La majorité des membres du CCMMP présents à la sixième session considèrent que le nom «Parmesan» est un nom générique et ce, depuis longtemps. Par ailleurs, la désignation «Parmigiano-Reggiano» est officiellement enregistrée comme Appellation d’origine protégée par la Communauté européenne. La CE considère actuellement qu’il existe une relation indissoluble entre les mots «Parmigiano-Reggiano» et «Parmesan».

La référence à la législation européenne empêche le CCMMP de prendre une décision quant à l’établissement d’une norme internationale pour le fromage de Parmesan. En outre, cette incapacité de parvenir à une décision entrave les travaux du CCMMP sur cette question et pourrait avoir d’importantes répercussions horizontales sur les travaux des autres Comités du Codex.

Deux questions sont posées à la Commission:

1. Jusqu’à quel point, si tant est que cela soit possible, une AOP reconnue par la législation européenne pour un produit autrement considéré comme générique par la majorité des membres présents est-elle un motif pour rejeter l’élaboration d’une norme Codex si la majorité des membres présents estiment que les critères en vigueur pour l’acceptation d’une nouvelle activité sont réunis?

2. Des aspects relatifs à la protection de la propriété intellectuelle, comme les marques déposées, les marques de certification, les indications géographiques ou les AOP, devraient-ils être considérés comme des critères légitimes par le Codex, lorsqu’il s’agit de décider d’accepter une nouvelle activité ou d’adopter des normes?

Si dans les deux cas, la Commission répond que ces considérations ne sont pas des critères légitimes pour le CCMMP, demandera-t-elle au CCMMP d’entreprendre une nouvelle activité sur la promulgation d’une nouvelle norme pour le fromage de Parmesan?».

2. Les bureaux juridiques de la FAO et de l’OMS étaient invités à émettre leurs vues sur les aspects juridiques des questions soulevées.

3. Avant d’examiner les questions soulevées, et afin de les placer dans une perspective appropriée, il serait utile de rappeler les dispositions pertinentes du mandat de la Commission du Codex Alimentarius et les procédures régissant les décisions d’élaboration d’une norme, ainsi que l’examen qui a été fait par le passé des questions visées au sein de la Commission du Codex Alimentarius.

DISPOSITIONS PERTINENTES DU MANDAT DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS ET PROCÉDURES RÉGISSANT LA DÉCISION D’ÉLABORATION D’UNE NORME

4. En vertu de ses statuts, la Commission du Codex Alimentarius est chargée de formuler des propositions en ce qui concerne toutes les questions intéressant la mise en œuvre du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires dont l’objet est de:

a) protéger la santé des consommateurs et assurer des pratiques loyales dans le commerce alimentaire;

b) promouvoir la coordination de tous les travaux en matière de normes alimentaires entrepris par des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales;

c) établir un ordre de priorité et prendre l’initiative et la conduite du travail de préparation des projets de normes, par l’intermédiaire des organisations compétentes et avec leur aide;

d) mettre au point les normes préparées comme indiqué au paragraphe c) et, après leur acceptation par les gouvernements, les publier dans un Codex Alimentarius, soit comme normes régionales, soit comme normes mondiales, ensemble avec les normes internationales déjà mises au point par d’autres organismes comme mentionné au paragraphe b), chaque fois que cela sera possible;

e) après une étude appropriée, modifier les normes déjà publiées, à la lumière de la situation.

5. La Commission du Codex Alimentarius a élaboré des procédures d’élaboration des normes Codex et textes apparentés qui figurent dans le Manuel de procédure. Conformément à ces procédures, la Commission décide l’élaboration d’une norme compte tenu des «Critères concernant la détermination de l’ordre de priorité des activités et la création d’organes subsidiaires» et désigne l’organe subsidiaire ou autre organisme chargé d’entreprendre le travail. Selon ces critères, lorsqu’un Comité du Codex propose d’élaborer une norme relevant de son mandat, il doit d’abord envisager les priorités établies par la Commission dans le Plan de travail à moyen terme, tout projet stratégique pertinent spécifique entrepris par la Commission et la perspective de mener à bien le travail dans un délai raisonnable. Elle doit également évaluer la proposition compte tenu des critères suivants applicables aux produits:

a) protection du consommateur contre les risques pour la santé et les pratiques frauduleuses[125];

b) volume de la production et de la consommation dans chaque pays; volume et structure des échanges entre pays;

c) diversité des législations nationales et obstacles au commerce international qui semblent en découler;

d) marché potentiel régional ou international;

e) mesure dans laquelle le produit se prête à la normalisation;

f) traitement des principales questions de protection du consommateur et de commerce par des normes générales existantes ou proposées;

g) nombre de produits requérant des normes distinctes (préciser s’ils sont bruts; semi-transformés ou transformés);

h) travaux déjà entrepris dans ce domaine par d’autres organisations internationales.

EXAMEN PASSÉ DE CETTE QUESTION PAR LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS

6. La question de savoir si la Commission pouvait adopter des normes en ce qui concerne des produits protégés par des dénominations géographiques a fait l’objet de débats approfondis dans les années 60 et au début des années 70. À sa neuvième session, tenue en 1971, la Commission, après avoir noté la complexité des questions liées aux «appellations d’origine», est convenue qu’il faudrait que cette question soit examinée par le Comité exécutif à sa session suivante, dans la mesure où les travaux de la Commission étaient concernés, compte tenu de la documentation qui serait mise à sa disposition par le Bureau juridique de la FAO.

7. Le Bureau juridique de la FAO a préparé une note d’information intitulée «Appellations d’origine et normes alimentaires internationales». Le document examinait les débats passés consacrés à cette question au sein de la Commission du Codex Alimentarius et de ses organes subsidiaires, des instruments internationaux concernant la protection des «appellations d’origine» et les dispositions pertinentes du Codex Alimentarius. Le document indiquait que les dispositions générales relatives à l’élaboration de normes ne contenaient aucune règle à ce sujet. D’une part, le «simple fait d’élaborer et d’adopter une norme sans tenir compte de la protection qui a été reconnue, dans certains pays, à une désignation donnée, ne peut en aucune façon modifier la législation de ces pays ou les soustraire aux obligations internationales déjà en vigueur. Si un gouvernement estime que l’acceptation d’une telle norme est incompatible avec ses lois ou obligations internationales, il peut refuser d’accepter la norme (...) Par ailleurs,le Règlement intérieur de la Commission du Codex Alimentarius ne prévoit aucune disposition autorisant ces pays à empêcher l’élaboration et l’adoption de normes pour les variétés en cause et sous les appellations qui bénéficient actuellement d’une protection à l’intérieur de leur territoire, en application de leur législation nationale ou dans le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux tels que l’Arrangement de Lisbonne ou la Convention de Stresa».Le document indiquait en outre que «l’introduction d’une clause spéciale par laquelle les pays acceptant une norme pourraient être autorisés à maintenir le statu quo en ce qui concerne la protection de certaines appellations, n’est pas interdite ni expressément autorisée par les règlements régissant les travaux de la Commission du Codex Alimentarius».

8. À sa dixième session, tenue en 1974, la Commission a examiné la question des «appellations d’origine» de façon assez approfondie dans l’optique des travaux de la Commission. La Commission a noté que la question avait été examinée par le Comité exécutif à sa session de mai 1972 et qu’il s’agissait d’une question qui avait été soulevée au sein du Comité des experts gouvernementaux sur le Code de principes concernant le lait et les produits laitiers. La Commission a pris note de la recommandation du Comité exécutif à cet égard[126]. En particulier, la Commission a souscrit à l’opinion du Comité exécutif selon laquelle il n’était pas essentiel de parvenir à une recommandation précise à ce stade puisque les questions prêtant à controverse avaient été résolues au sein du Comité d’experts des gouvernements sur le Code de principes concernant le lait et les produits laitiers de façon pragmatique et pourraient ne pas se représenter dans un avenir immédiat. Enfin, en 1978, le Comité des experts gouvernementaux sur le Code de principes concernant le lait et les produits laitiers a mené à bien les travaux sur la norme pour le fromage à pâte extradure à râper qui a été adoptée sous la cote Codex STAN C-35-1978.

9. À sa deuxième session, en 1996, le Comité du Codex sur le lait et les produits laitiers a examiné une proposition de l’Allemagne visant à élaborer une nouvelle norme individuelle pour le «Parmesan» et il a demandé à l’Allemagne d’identifier les produits concernés et de rédiger un document contenant les statistiques des échanges ainsi qu’une justification pour l’élaboration de la norme qui serait soumise, pour examen, au Comité à sa session suivante. La France et la Fédération internationale de laiterie ont offert leur collaboration à l’Allemagne (ALINORM 97/11, paragraphe 87). À sa troisième session, en 1998, le Comité a pris note de la demande de l’Italie de supprimer de l’ordre du jour provisoire l’examen d’une norme du Codex pour le «Parmesan», sur la base du fait que le Parmesan (Parmigiano-Reggiano) était connu dans le monde entier. Compte tenu de la décision prise à sa seconde session, le Comité a décidé d’examiner l’élaboration de cette norme comme prévu au point 11 de l’ordre du jour (ALINORM 99/11, paragraphe 4). La proposition pertinente (CX/MMP 98/11) mentionnait, entre autres, que le Parmesan était un nom générique et qu’il n’existait pas de définition claire du produit au niveau international. Le volume des échanges de fromage sous cette dénomination est considérable. Le document mentionne les difficultés rencontrées pour obtenir des données statistiques de sources officielles sur la production et la commercialisation du Parmesan, car dans la majorité des pays il n’est pas enregistré séparément, mais fait partie des «fromages durs» ou des «fromages râpés» ou des fromages en général. Les données fournies par la Fédération internationale de laiterie montrent que le Parmesan est produit dans 11 pays; consommé dans 19 et que 6 pays disposent d’une norme juridique. La production est d’au moins 64 620 tonnes et les exportations s’élèvent à 11 577 tonnes.

10. Par manque de temps, la question a été reportée à la quatrième session du Comité en 2000. À la quatrième session, la délégation du Portugal, s’exprimant au nom des États membres de la Communauté européenne, et tenant compte du fait que des débats étaient en cours à la Communauté sur la question de la dénomination du «Parmesan», a indiqué qu’il était prématuré pour le Comité de prendre une décision à ce stade. Plusieurs délégations et l’observateur de la FIL ont déclaré que, sur la base des critères relatifs à l’élaboration ou à la révocation des normes individuelles pour les fromages, ainsi que des données contenues dans le document CX/MMP 00/18, l’élaboration d’une norme pour le «Parmesan» serait justifiée. En dépit de l’opinion exprimée par plusieurs délégations, le Comité est convenu que les débats sur la possibilité d’une nouvelle norme individuelle pour le «Parmesan» soient renvoyés à sa prochaine session et qu’il déciderait alors de poursuivre ou non les travaux sur la base du document CX/MMP 00/18 et des textes préliminaires d’une norme contenue dans le document CX/MMP 00/18-Add.1. (ALINORM 01/11, paragraphes 132-133).

11. À la cinquième session en 2002, la délégation de l’Espagne, s’exprimant au nom des États membres de la Communauté européenne présents à cette session, a demandé le renvoi de l’examen de l’élaboration d’une norme, compte tenu des négociations en cours au sein de la Communauté concernant l’emploi du terme «Parmesan». Il a également été proposé que la norme Codex pour le fromage à pâte extradure à râper (Codex STAN C-35) soit révisée, afin d’éluder le problème de terminologie. D’autres délégations ont fermement approuvé l’élaboration d’une norme Codex pour le Parmesan et ont noté que les informations soumises et rassemblées à l’appui de l’élaboration d’une norme étaient largement suffisantes pour répondre aux critères du Codex pour l’établissement des priorités de travail applicables aux denrées alimentaires, y compris l’importance de la production et des échanges à l’échelle mondiale, les législations nationales différentes risquant d’entraver les échanges internationaux et un potentiel commercial substantiel. Il a également été noté qu’indépendamment des négociations au sein de la Communauté, une norme Codex s’appliquerait aux 165 États membres de la Commission du Codex Alimentarius. Le Comité n’a pu parvenir à un consensus et il a donc reporté l’examen de l’élaboration d’un projet de norme Codex pour le Parmesan à sa session suivante. La délégation des États-Unis a désapprouvé cette décision (ALINORM 03/11, paragraphes 124-126). À sa sixième session en 2004, le Comité a examiné les deux questions suivantes.

PREMIÈRE QUESTION:

JUSQU’À QUEL POINT, SI TANT EST QUE CELA SOIT POSSIBLE, UNE AOP RECONNUE PAR LA LÉGISLATION EUROPÉENNE POUR UN PRODUIT AUTREMENT CONSIDÉRÉ COMME GÉNÉRIQUE PAR LA MAJORITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS EST-ELLE UN MOTIF POUR REJETER L’ÉLABORATION D’UNE NORME CODEX SI LA MAJORITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS ESTIMENT QUE LES CRITÈRES EN VIGUEUR POUR L’ACCEPTATION D’UNE NOUVELLE ACTIVITÉ SONT RÉUNIS?

12. Les dispositions susmentionnées du Statut de la Commission du Codex Alimentarius, les dispositions relatives à l’élaboration des normes Codex et des textes apparentés et les critères pour l’établissement des priorités de travail (cf. paragraphes 4 et 5 du présent document) ne contiennent aucune clause prévoyant que, pour décider si une norme doit ou non être élaborée, dans le cadre des dispositions ci-dessus, la Commission et ses comités subsidiaires doivent être limités par une éventuelle législation nationale ou autre concernant la protection des indications géographiques adoptées par ses membres. Il importe de rappeler que cette opinion a déjà été défendue en 1972 par le Bureau juridique de la FAO (cf. paragraphe 7 du présent document).

13. Par conséquent, le fait que le Parmigiano-Reggiano soit enregistré comme une Appellation d’origine protégée par la Communauté européenne n’empêcherait pas une majorité des membres de la Commission du Codex Alimentarius de décider d’élaborer une norme Codex sur le Parmesan, si les critères applicables pour l’acceptation de cette nouvelle activité étaient réunis.

DEUXIÈME QUESTION:

DES ASPECTS RELATIFS À LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, COMME LES MARQUES DÉPOSÉES, LES MARQUES DE CERTIFICATION, LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES OU LES AOP, DEVRAIENT-ILS ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME DES CRITÈRES LÉGITIMES PAR LE CODEX, LORSQU’IL S’AGIT DE DÉCIDER D’ACCEPTER UNE NOUVELLE ACTIVITÉ OU D’ADOPTER DES NORMES?

14. Lorsqu’elle décide d’élaborer une norme pour un produit particulier, la Commission doit agir dans le cadre établi par son mandat, les procédures pour l’élaboration des normes et les critères pour l’établissement des priorités de travail et elle doit tenir compte des critères énoncés dans ce cadre.

15. Du point de vue juridique, dans la mesure où cela n’est pas contraire à, ou incompatible avec, ces dispositions, la Commission peut prendre en considération d’autres critères ne figurant pas parmi ceux qui sont énoncés ci-dessus. Comme cela est indiqué au début du présent document, la Commission serait entièrement libre de prendre en compte des critères de convenance politique pour décider si elle souhaite ou non procéder à l’élaboration d’une norme particulière.

16. Dans le même ordre d’idées, la Commission pourrait décider de prendre en considération les critères et les aspects relatifs à la protection de la propriété intellectuelle, comme les marques déposées, les marques de certification, les indications géographiques ou les appellations d’origine protégée, pour décider d’élaborer une norme particulière. Toutefois, cette décision serait laissée à la discrétion de la Commission et ne résulterait pas d’une disposition juridique particulière émanant de son mandat, des procédures pour l’élaboration des normes ou des critères pour l’établissement des priorités de travail. En outre, pour que cette décision puisse être prise par la Commission, les deux paramètres juridiques ci-après devront être pris en compte.

17. Tout d’abord, à sa sixième session, le Comité du Codex sur le lait et les produits laitiers a évoqué les travaux en cours au titre de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. En vertu des dispositions de l’Article 22 de cet Accord, un niveau minimal de protection est assuré pour tous les produits en ce qui concerne les indications géographiques qui identifient un produit comme étant originaire du territoire d’un membre, lorsque la qualité, la réputation ou les autres caractéristiques de ce produit sont essentiellement attribuables à son origine géographique. En vertu de cet Article, les indications géographiques doivent être protégées afin d’éviter d’induire le public en erreur ou de créer une concurrence déloyale. Un régime spécial renforcé est établi pour les indications géographiques concernant les vins et spiritueux à l’Article 23. Dans le cadre du mandat de Doha, des travaux sont en cours à l’OMC en vue d’élargir ce niveau plus élevé de protection à d’autres produits que les vins et spiritueux, mais aucun consensus n’a encore été obtenu. Lorsque ces travaux seront terminés, les résultats éventuels pourront être pris en compte par les membres du Codex pour parvenir à une décision au sein de la Commission du Codex Alimentarius.

18. Deuxièmement, et à la suite des observations précédentes, les droits et obligations des membres de la Commission du Codex Alimentarius dérivent de leur appartenance à la FAO ou à l’OMS et de leur décision de devenir membre de la Commission. Par conséquent, ces droits et obligations sont définis par les dispositions statutaires pertinentes de la Commission du Codex Alimentarius qui ne prévoit pas, ni dans la lettre, ni dans la pratique, que les aspects relatifs à la protection de la propriété intellectuelle soient pris en considération pour décider d’entreprendre une activité sur une norme particulière. Par conséquent, au sein de la Commission du Codex Alimentarius, il est attendu des membres qu’ils agissent dans le cadre juridique énoncé ci-dessus, tant que ce cadre n’est pas amendé en vue d’introduire d’autres critères. Une approche différente de questions de même nature que celle qui est à l’étude risquerait de compromettre l’autonomie et l’intégrité du mandat de la Commission du Codex Alimentarius.

19. Compte tenu de ce qui précède, d’un point de vue strictement juridique, rien n’oblige à considérer les aspects de la protection de la propriété intellectuelle, tels que les marques déposées, les marques de certification, les indications géographiques ou les AOP, comme des critères devant être pris en considération par le Codex pour décider de l’acceptation d’une nouvelle activité ou de l’adoption d’une norme.

20. Bien entendu, les considérations qui précèdent n’excluent pas que tous les critères pertinents et les procédures pour l’élaboration des normes doivent être réunis, y compris la nécessité d’un document sur la base duquel la Commission prendrait sa décision.


[123] Sous réserve de confirmation du Gouvernement japonais.
[124] Ce document a été mis à la disposition de la Commission à sa vingt-septième session sous la cote LIM.15.
[125] Note sans objet en français.
[126] Le Comité exécutif a examiné cette question sur la base du document qui avait été préparé par le Bureau juridique de la FAO. Le Comité exécutif a proposé une solution «permettant d’élaborer et d’adopter une norme Codex tout en sauvegardant les intérêts des pays qui désirent maintenir la protection de l’“appellation d’origine”. Cela pourrait se faire par l’adoption d’une appellation différente (à part l’“appellation d’origine”) et l’introduction d’une clause spéciale par laquelle les pays acceptant la norme seraient autorisés à maintenir le statu quo en ce qui concerne la protection de l’“ appellations d’origine”. Cette clause spéciale permettrait aux gouvernements d’accepter la norme concernant le produit considéré en spécifiant que 1) la dénomination considérée comme “appellation d’origine” sera réservée aux produits fabriqués dans la région d’origine, conformément aux usages locaux traditionnels et 2) les produits conformes à la norme, mais fabriqués en dehors de cette région, devront être vendus sur leur territoire sous une appellation différente. L’inclusion dans la norme elle-même d’une telle clause habilitante et l’adoption d’une autre appellation pour les produits en cause éviteraient toute ambiguïté et tout litige quant à la validité des déclarations que pourraient faire à cet effet les pays acceptant la norme. Elle permettrait aussi à un éventuel importateur, sur le territoire duquel l’“appellation d’origine” serait protégée en vertu d’un accord multilatéral ou bilatéral, d’accepter la norme internationale d’une manière compatible avec les obligations internationales préexistantes».

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