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TEXTE REVISE DU PROJET DE CONVENTION POUR LA LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES DES POISSONS

LES PARTIES CONTRACTANTES

CONSCIENTES des pertes économiques et des dégradations de l'environnement causées par la propagation des principales maladies transmissibles des poissons, ainsi que de la nécessité de prendre des mesures concertées pour combattre et, en dernier ressort faire disparaître ces maladies;

CONSIDERANT qu'en l'absence de précautions suffisantes, l'intensification des échanges internationaux de poissons et d'oeufs de poissons fait courir de graves risques en la matière et implique notamment l'introduction de certaines maladies dans des pays qui en sont restés jusqu'ici indemnes;

CONVAINCUES néanmoins qu'un certain trafic international de poissons et d'oeufs de poissons est nécessaire au développement de l'aquaculture et à l'amélioration des ressources halieutiques et du milieu aquatique;

RECONNAISSANT la nécessité d'adopter des mesures pour faciliter le trafic international de poissons et d'oeufs de poissons, tout en prenant des garanties suffisantes contre la propagation des maladies transmissibles des poissons;

PLEINEMENT CONSCIENTES que ces mesures devraient entrer dans le cadre de la coopération internationale, visant à étudier, prévenir, combattre et, en fin de compte, éliminer les principales maladies transmissibles des poissons, et que l'action internationale doit être fondée sur le développement des institutions et des programmes nationaux en vue de la prévention, du contrôle et de l'éradication des maladies transmissibles des poissons, dans les pays exportateurs aussi bien qu'importateurs;

PRENANT EN CONSIDERATION les recommandations de la Commission européenne consultative pour les pêches dans les eaux intérieures (CECPI) et des autres Organisations internationales compétentes pour la lutte contre la propagation des principales maladies transmissibles des poissons;

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1 - Définitions

Aux fins de la présente Convention, les termes ci-après s'entendent comme suit:

“Certificat sanitaire” désigne le certificat ichtyosanitaire international faisant l'objet de l'Article 4.

“Poissons ou oeufs de poissons” désigne les poissons vivants ou les oeufs de poissons vivants des espèces dont la liste figure en Annexe I à la présente Convention.

“Service officiel de certification” désigne une autorité habilitée à délivrer les certificats et désignée ou constituée conformément aux dispositions de l'Article 5.

“Fonctionnaire de certification” désigne un fonctionnaire ainsi désigné par un service officiel de certification.

ARTICLE 2 - Obligations fondamentales

Les parties contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures, y compris des mesures législatives, pour prévenir et enrayer la propagation des maladies transmissibles de poissons via les échanges internationaux de poissons et d'oeufs de poissons, en conformité des dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 3 - Trafic international de poissons et d'oeufs de poissons

Note: Certaines délégations se sont prononcées en faveur du maintien dans le texte, en tant que paragraphe (1), des dispositions suivantes:

“Toute exportation de poissons ou d'oeufs de poissons hors du territoire d'une partie contractante dans le territoire d'une autre partie contractante est interdite, à moins que ces poissons ou oeufs de poissons ne soient accompagnés d'un certificat sanitaire valide délivré par un fonctionnaire de certification, conformément aux dispositions de l'Article 4 de la présente Convention”.

Toutefois, la majorité de délégations a jugé inutile de tels contrôles additionnels, susceptibles dans certains cas d'occasionner des difficultés administratives et juridiques.

  1. Toute importation de poissons ou d'oeufs de poissons dans le territoire d'une partie contractante est interdite, à moins qu'ils soient accompagnés d'un certificat sanitaire valide délivré par un fonctionnaire de certification pour le compte du service officiel de certification de la partie contractante exportatrice, ou, dans le cas de poissons ou d'oeufs de poissons provenant du territoire d'un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention, qu'ils soient accompagnés d'un certificat ou autre document donnant au moins une garantie équivalente quant à l'état sanitaire des poissons ou oeufs de poissons.

Variante A

  1. Toute exportation de poissons ou d'oeufs de poissons à partir d'établissements piscicoles ayant une même source d'alimentation en eau est interdite lorsqu'une maladie contagieuse (une entité pathogène) ne figurant pas à la liste de l'Annexe IV a été constatée officiellement sur les poissons ou les oeufs de poissons de l'un de ces établissements, jusqu'à ce que le service officiel de certification ait officiellement déclaré que l'établissement est indemne de cette maladie ou que la maladie ne présente pas un risque important.

Variante B

  1. Lorsque l'apparition d'une maladie non identifiée des poissons ou des oeufs de poissons dans un établissement piscicole quelconque de sa juridiction est notifiée au service officiel de certification d'une partie contractante, ce service suspendra la délivrance des certificats sanitaires en ce qui concerne les exportations de poissons ou d'oeufs de poissons vers les autres parties contractantes, en provenance de ces établissements piscicoles ou de tous autres établissements piscicoles situés en aval de ces établissements, jusqu'à ce que le service officiel de certification atteste que cet établissement est indemne de cette maladie ou que la maladie ne présente pas un risque important.

Variante C

  1. Aucun certificat ne sera délivré pour des poissons ou des oeufs de poissons provenant d'établissements piscicoles alimentés en eau par un système dans lequel a été constatée en amont, dans un établissement piscicole, une mortalité élevée, de nature présumée contagieuse, sur les poissons (et les oeufs de poissons), jusqu'à ce qu'il soit déclaré officiellement que la maladie n'est pas une des maladies codifiées ou que la maladie ne présente pas un risque important.

  2. Si le certificat relatif aux poissons ou oeufs de poissons n'est pas conforme aux dispositions de la présente Convention, la partie contractante de destination refusera l'entrée à cet envoi et notifiera à l'exportateur ou à son agent d'avoir à éliminer l'envoi dans un laps de temps raisonnable et précisé. Si l'envoi n'est pas éliminé de cette façon dans ce laps de temps, la partie contractante de destination peut détruire l'envoi sans aucune indemnisation.

  3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne s'appliquent pas aux poissons ou oeufs de poissons en transit sur le territoire d'une partie contractante, sous réserve qu'ils ne quittent pas leurs conteneurs et qu'il n'y ait aucune libération d'eau ou de matériel d'emballage à partir de ces conteneurs autrement qu'en application d'une réglementation spécifiée par cette partie contractante, et, en outre, sous réserve du fait que toute partie contractante peut exiger que ces poissons ou oeufs de poissons soient accompagnés d'un certificat sanitaire approprié.

  4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, le service officiel de certification de toute partie contractante peut autoriser l'importation de spécimens de poissons ou d'oeufs de poissons à des fins de recherche scientifique bona fide, y compris la la recherche sur les maladies des poissons, sous réserve que soient prises toutes les mesures nécessaires pour empêcher toute propagation des maladies transmissibles des poissons et que l'établissement de recherche ait été agréé à cette fin par le service officiel de certification approprié.

  5. Les dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent Article n'entreront en vigueur qu'après un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Variante A

  1. Aucune des dispositions de la présente Convention n'affecte le droit d'une partie contractante à assujettir les poissons ou oeufs de poissons importés dans son territoire à des mesures supplémentaires de contrôle, et notamment à des conditions supplémentaires de certification et à des mesures supplémentaires d'inspection, de diagnostic et de quarantaine, qu'elle estimerait nécessaire d'instituer. Si une nouvelle maladie transmissible des poissons venait à apparaître dans le territoire d'une partie contractante ou si une maladie transmissible des poissons déjà présente venait à se propager rapidement dans ce territoire, les autres parties contractantes peuvent, à titre temporaire, interdire ou limiter l'importation de poissons ou d'oeufs de poissons à partir du territoire de cette partie contractante, ou n'autoriser une telle importation qu'à des conditions supplémentaires de certification. Chaque partie contractante s'engage à notifier au Secrétariat toutes les mesures supplémentaires de contrôle, y compris toute interdiction ou limitation temporaire des importations, imposées au titre du présent paragraphe, et à préciser dans cette notification les motifs de ces mesures et les maladies couvertes par elles. Ces notifications seront immédiatement communiquées par le Secrétariat aux autres parties contractantes.

Variante B

  1. Aucune des dispositions de la présente Convention n'affecte le droit d'une partie contractante à appliquer des mesures supplémentaires de contrôle, y compris une interdiction totale des importations. Chaque partie contractante s'engage à notifier au Secrétariat toutes les mesures supplémentaires de contrôle, y compris toute interdiction ou limitation des importations, imposées au titre du présent paragraphe, et à préciser dans cette notification les motifs de ces mesures et les maladies couvertes par elles. Ces notifications seront immédiatement communiquées par le Secrétariat aux autres parties contractantes.

Notes: (1) Une délégation a été d'avis que le paragraphe 7 devrait être entièrement supprimé. Cependant, la plupart des délégations ont estimé que les parties contractantes devraient avoir le droit d'imposer des mesures de contrôle plus strictes que celles prévues par la Convention.

(2) Une délégation a réservé sa position quant à l'acceptabilité des différentes variantes possibles du paragraphe 2, en raison d'éventuelles difficultés juridiques et administratives pour son pays.

ARTICLE 4 - Certificats ichtyosanitaires internationaux

  1. Les certificats sanitaires fourniront des informations sur l'état sanitaire des poissons ou des oeufs de poissons concernant les maladies énumérées à l'Annexe IV et susceptibles d'affecter les espèces en cause.

  2. Les certificats sanitaires seront remplis par un fonctionnaire de certification agréé et seront fondés sur des inspections ayant comporté des visites sur le lieu de production, sur des prélèvements et des diagnostics de laboratoire, conformément aux méthodes normalisées:

Variante A

Enoncée à l'Annexe III à la présente Convention.

Variante B

Approuvée par les parties contractantes.

  1. Seul un service officiel de certification de la partie contractante exportatrice ou un service agissant pour son compte est habilité à délivrer les certificats sanitaires.

  2. Les certificats sanitaires seront libellés conformément au modèle reproduit en Annexe II ou contiendront des dispositions qui y sont prévues selon l'espèce en cause. Les certificats sanitaires seront classés en fonction du degré de fiabilité assuré par la méthodologie utilisée pour certifier l'absence de maladie dans la source d'eau en cause, l'établissement et/ou la zone d'origine; ils contiendront les considérations relatives à l'exposition attestée aux maladies.

  3. Chaque partie contractante notifiera au Secrétariat les types de certificats et le degré de certification acceptables pour les importations de poissons ou d'oeufs de poissons sur son territoire. Ces notifications seront aussitôt communiquées par le Secrétariat aux autres parties contractantes et prendront effet trente jours après cette communication.

  4. Chaque partie contractante s'engage, sous réserve des dispositions du paragraphe 5, à s'assurer le prompt dédouanement, à la frontière, des importations de poissons et d'oeufs de poissons accompagnés d'un certificat valide satisfaisant aux conditions requises, notifiées en vertu du paragraphe précédent.

ARTICLE 5 - Services officiels de certification

  1. Chaque partie contractante s'engage à désigner ou créer un (ou des) service(s) officiel(s) de certification chargé(s) de procéder aux inspections et de délivrer les certificats sanitaires conformément aux dispositions de la présente Convention.

  2. Chaque service officiel de certification devra être pourvu d'installations de laboratoire suffisantes et disposer de personnel qualifié, afin d'être à même de procéder aux inspections et d'établir des diagnostics, conformément aux dispositions de l'Annexe III.

  3. Chaque partie contractante s'engage à informer le Secrétariat de l'identité de son (ou de ses) service(s) officiel(s) de certification et le Secrétariat s'engage à communiquer cette information aux autres parties contractantes.

ARTICLE 6 - Secrétariat

Variante A

  1. Les fonctions de secrétariat au titre de la présente Convention seront assurées par l'Office International des Epizooties (OIE) dans les limites de ses attributions et en conformité des règlements sur lesquels se fondent les activités de l'Office.

  2. Le Secrétariat sera chargé de:

    1. convoquer des réunions périodiques des parties contractantes une fois tous les deux ans, ou à tout autre intervalle que celles-ci jugeraient approprié; des sessions extraordinaires peuvent être convoquées à tout moment à la demande écrite des deux tiers au moins des parties contractantes;

    2. convoquer des réunions du Comité scientifique consultatif, conformément aux dispositions de l'Article 8;

    3. préparer le projet de budget devant être examiné par la réunion des parties contractantes;

    4. transmettre aux parties contractantes intéressées toutes notifications et tous rapports reçus par le Secrétariat conformément aux Articles 4, 5 et 10;

    5. remplir toutes tâches qui pourraient se révéler nécessaires pour garantir l'application intégrale des dispositions de l'Article 11;

    6. s'acquitter de toutes autres fonctions qui pourraient lui être attribuées par la présente Convention ou assignées par une réunion des parties contractantes.

  3. Dans l'exercice des fonctions du Secrétariat, l'OIE s'engage à coopérer étroitement avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et les autres organismes internationaux compétents.

Variante B

  1. Les parties contractantes désigneront un Secrétariat constitué par un Secrétariat exécutif, aux conditions qu'elles pourront déterminer pour s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées par la présente Convention.

  2. Le Secrétaire Exécutif peut nommer le cas échéant, le personnel nécessaire pour lui permettre de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées par la présente Convention en conformité des règlements et conditions que les parties contractantes pourront déterminer.

  3. Le Secrétaire Exécutif sera chargé de:

    1. convoquer des réunions périodiques des parties contractantes une fois tous les deux ans, ou à tout autre intervalle que celles-ci jugeraient approprié; des sessions extraordinaires peuvent être convoquées à tout moment à la demande écrite des deux tiers au moins des parties contractantes;

    2. convoquer des réunions du Comité scientifique consultatif, conformément aux dispositions de l'Article 8;

    3. préparer le projet de budget devant être examiné par la réunion des parties contractantes;

    4. transmettre aux parties contractantes intéressées toutes notifications et tous rapports reçus par le Secrétariat conformément aux Articles 4, 5 et 10;

    5. remplir toutes tâches qui pourraient se révéler nécessaires pour garantir l'application intégrale des dispositions de l'Article 11;

    6. s'acquitter de toutes autres fonctions qui pourraient lui être attribuées par la présente Convention ou assignées par une réunion des parties contractantes.

  4. Dans l'exercice de ses fonctions, le Secrétaire Exécutif s'engage à coopérer étroitement avec l'Office International des Epizooties, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et les autres organismes internationaux compétents.

Note: Une grande majorité de délégués se sont prononcés en faveur de la Variante A; on a toutefois jugé qu'une Variante B prévoyant l'établissement d'un Secrétariat indépendant devrait être maintenue dans le texte de telle sorte qu'une décision définitive sur ce point puisse être prise par une Conférence de Plénipotentiaires. Cependant, si la Variante B était adoptée, il s'ensuivrait la nécessité d'apporter en d'autres endroits du texte certains amendements et adjonctions.

ARTICLE 7 - Réunions des parties contractantes

  1. Les parties contractantes se réunissent dans les conditions prévues à l'Article 6, paragraphe 2 (a) pour faire le point des progrès réalisés dans l'application de la présente Convention; elles peuvent notamment:

    1. recevoir et examiner les rapports des parties contractantes conformément aux dispositions de l'Article 10;

    2. recevoir et examiner les recommandations du Comité scientifique consultatif conformément aux dispositions de l'Article 8;

    3. examiner et adopter le budget administratif;

    4. examiner et adopter des amendements à la présente Convention et à ses Annexes, conformément aux dispositions de l'Article 15;

    5. examiner et prendre toutes dispositions voulues pour atteindre les objectifs de la présente Convention.

  2. Le quorum pour les réunions des parties contractantes sera la moitié des parties contractantes.

  3. Variante A

    Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les décisions des réunions des parties contractantes seront prises à la majorité simple des voix des parties contractantes présentes et prenant part au vote. Les décisions au titre du paragraphe 1 (c) seront prises à la majorité des deux tiers des parties contractantes présentes et prenant part au vote.

    Variante B

    Les décisions des réunions des parties contractantes seront prises à la majorité des deux tiers des parties contractantes présentes et prenant part au vote.

  4. Les réunions des parties contractantes seront conduites conformément au Règlement intérieur adopté au cours de la première réunion.

ARTICLE 8 - Comité scientifique consultatif

  1. Lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention, les parties contractantes établiront un Comité scientifique consultatif sur les maladies des poissons et la lutte contre ces maladies.

  2. a. Chaque partie contractante peut proposer au Directeur général de l'OIE des experts des maladies des poissons et de la lutte contre ces maladies, susceptibles d'appartenir au Comité scientifique consultatif. Le Comité sera composé de dix de ces experts, choisis par le Directeur général de l'OIE en tenant compte des propositions des parties contractantes. Ils resteront en fonction pendant une période de quatre ans.

    Note: Certaines délégations ont jugé nécessaire d'envisager une représentation régionale lors du choix des experts admis à siéger au Comité scientifique consultatif, et estimé que le choix des experts par le Directeur général de l'OIE devrait être soumis à l'approbation définitive des parties contractantes elles-mêmes.

    1. Les dispositions relatives aux réunions du Comité scientifique consultatif, les ordres du jour et les comptes rendus de ces réunions seront communiqués aux parties contractantes.

    2. Les réunions du Comité scientifique consultatif seront ouvertes à un observateur de chaque partie contractante; les observateurs peuvent participer aux débats mais ne pourront voter.

    3. Le Comité scientifique consultatif pour des questions particulières peut coopter temporairement des conseillers supplémentaires.

  3. Le Comité scientifique consultatif est chargé de donner des avis aux parties contractantes et au Secrétariat sur toutes les questions importantes ayant trait à la présente Convention, et notamment:

    1. de proposer des amendements aux Annexes à la présente Convention, conformément à l'Article 15;

    2. de recommander aux réunions des parties contractantes des programmes de recherche en commun conformément aux dispositions de l'Article 11.

  4. Les réunions du Comité scientifique consultatif seront convoquées par le Secrétariat, en consultation avec les parties contractantes, en temps et lieu jugés nécessaires pour atteindre les objectifs de la présente Convention.

ARTICLE 9 - Dispositions financières

  1. Chaque partie contractante s'engage à verser une contribution annuelle au budget administratif, conformément à un barème adopté lors d'une réunion des parties contractantes, à la majorité des deux tiers des parties contractantes présentes et prenant part au vote. Le barème des contributions est établi:

Variante A

Sur la base d'une participation égale de chaque partie contractante.

Variante B

Conformément au barème utilisé pour les contributions au budget des Nations Unies.

  1. Les frais afférents à la participation des délégués, de leurs suppléants, experts et conseillers aux réunions des parties contractantes convoquées en vertu de l'Article 7, ou à des réunions du Comité scientifique consultatif convoquées en vertu de l'Article 8, sont à la charge de leurs gouvernements respectifs.

Note: La Consultation a pris note du fait que les nouvelles méthodes de désignation du Comité scientifique consultatif envisagées par l'Article 8 révisé pourraient entraîner certains amendements du paragraphe 2 de l'Article 9 quant aux frais afférents à la participation des experts aux réunions du Comité scientifique consultatif. Il a été décidé de renvoyer ce problème à la future Conférence de Plénipotentiaires.

ARTICLE 10 - Rapports à fournir par les parties contractantes

  1. Chaque partie contractante s'engage à faire parvenir au Secrétariat, par l'intermédiaire de son service officiel de certification:

    1. la notification, par la méthode la plus expéditive, sous une forme définie d'un commun accord par les parties contractantes, [dans les moindres délais et, si possible], dans les 24 heures suivant la confirmation de toute maladie nouvellement reconnue (ou identifiée) dans le pays. Cette notification comportera, si besoin est, des renseignements sur toutes les mesures de contrôle prises pour prévenir la propagation du foyer de la maladie;

    2. des rapports trimestriels, sous une forme décrite par les parties contractantes sur recommandation du Secrétariat, et contenant des renseignements sur la fréquence et l'évolution de l'une quelconque des maladies des poissons énumérées à l'Annexe IV à la présente Convention et, le cas échéant, sur toutes les mesures de contrôle prises pour prévenir la propagation de la maladie;

    3. chaque année, un rapport spécial sur la situation des maladies des poissons dans ses territoires, sur les mesures adoptées pour combattre les maladies des poissons, les méthodes utilisées pour l'inspection, le diagnostic et la certification, et toutes autres informations pouvant être utiles aux réunions des parties contractantes.

  2. Le Secrétariat communiquera aux parties contractantes, sous une forme appropriée, les informations reçues en application des paragraphes ci-dessus.

  3. Chaque service officiel de certification tiendra à jour des registres du nombre des établissements piscicoles reconnus indemnes des maladies couvertes par la présente Convention.

Notes: (1) Certaines délégations ont réservé leur position quant au paragraphe 3 en raison des problèmes que pourraient éventuellement provoquer dans leur pays cette obligation.

(2) Certaines délégations ont vivement souhaité la suppression des mots placés entre crochets au paragraphe 1 (a).

(3) Une délégation a exprimé ses réserves concernant l'acceptabilité de la dernière phrase du paragraphe 1 (a), en raison des difficultés administratives qu'il y aurait à faire figurer les détails des mesures de contrôle dans la première, et urgente, notification de l'apparition d'une nouvelle maladie.

ARTICLE 11 - Coopération internationale en matière de lutte contre les maladies des poissons

Les parties contractantes se déclarent disposées à coopérer, dans toute la mesure possible, dans le domaine de la recherche sur les maladies des poissons, et à promouvoir des programmes de recherche en commun, les échanges d'expériences dans les domaines scientifique, technique, juridique et administratif de la lutte contre les maladies des poissons, ainsi que la recherche au plan national dans ces domaines.

ARTICLE 12 - [Règlement des différends

  1. Tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera, dans toute la mesure possible, réglé par voie de négociation entre ces parties. Tout différend de ce type qui ne peut être réglé par voie de négociation ou tout autre moyen choisi d'un commun accord, sera soumi pour décision, à la demande de l'une ou l'autre des parties en litige, à l'arbitrage de trois arbitres.

  2. Chacune des deux parties en litige désignera un arbitre et les deux parties désigneront ensemble le troisième arbitre, qui sera président. Si, dans les deux mois suivant réception de la notification de la soumission du différend à l'arbitrage, l'une des parties n'a pas désigné un arbitre, ou si, dans le mois suivant la désignation de deux arbitres, le troisième arbitre n'a pas été désigné, l'une ou l'autre peut demander au président de la Cour International de Justice de désigner un arbitre.

  3. La procédure d'arbitrage sera déterminée par les arbitres, mais le président aura tous pouvoirs pour régler toutes les questions de procédure dans tous les cas de désaccord à ce sujet.

  4. Un vote à la majorité des arbitres sera suffisant pour prendre une décision, laquelle sera définitive et obligatoire pour les parties en litige].

Note: La majorité des délégués se sont prononcés en faveur de la suppression pure et simple de cet Article.

ARTICLE 13 - Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

  1. La présente Convention est ouverte à la signature du gouvernement de tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence Internationale pour l'Energie Atomique ou de tout Etat partie au statut de la Cour Internationale de Justice.

  2. La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptabilité ou l'approbation des pays signataires.

  3. Tout Etat entrant dans les catégories citées au paragraphe 1 du présent Article, ou tout autre Etat invité par les parties contractantes à devenir partie à la Convention, est admis à adhérer à la Convention dès l'entrée en vigueur de celle-ci.

  4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que les instruments d'acceptation relatifs aux amendements approuvés à la Convention en vertu de l'Article 15, sont déposés auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, ci-après désigné comme le “Dépositaire”.

ARTICLE 14 - Entrée en vigueur

Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de l'Article 3, la présente Convention prend effet à compter du soixantième jour suivant la date du dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Elle entre en vigueur pour les autres Etats qui la ratifient, l'acceptent, l'approuvent ou y adhèrent à compter du soixantième jour suivant la date du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

ARTICLE 15 - Amendements à la Convention et à ses Annexes

  1. Toute partie contractante peut proposer des amendements aux Articles de la présente Convention. Toute proposition d'amendement introduite doit être présentée pour approbation à une réunion des parties contractantes et, si elle est adoptée à la majorité des deux tiers des membres présents et prenant part au vote, communiquée aux parties contractantes. Tout amendement entrera en vigueur, pour chaque partie contractante qui l'accepte, le soixantième jour après le dépôt par les deux tiers des parties contractantes de leurs instruments d'acceptation de l'amendement, puis, pour chaque partie contractante qui l'accepte, le soixantième jour à compter de la date du dépôt de son instrument d'acceptation de l'amendement.

    1. Les propositions d'amendement aux Annexes à la présente Convention peuvent être introduites, soit par une partie contractante, soit par le comité scientifique consultatif constitué en vertu de l'Article 8. Toute proposition de ce type formulée par une partie contractante sera renvoyée, dans les moindres délais, au Comité scientifique consultatif pour observations. Toute proposition d'amendement, assortie des observations du Comité scientifique consultatif, sera examinée par les parties contractantes et, si elle est approuvée par une majorité des deux tiers des parties contractantes ou, dans le cas d'une réunion des parties contractantes, par une majorité des deux tiers des parties présentes et prenant part au vote, elle sera communiquée aux parties contractantes.

    2. L'amendement prendra effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification aux parties contractantes, ou après tout autre délai qui pourrait être fixé par une réunion des parties contractantes, pour toute partie contractante n'ayant pas communiqué une objection ou une notification indiquant que les conditions nécessaires à l'application de l'amendement proposé ne sont pas encore remplies dans son pays, à moins qu'une objection ne soit communiqué au Dépositaire par un tiers au moins des parties contractantes avant l'expiration de cette période.

    3. Toute partie contractante ayant communiqué une objection ou une notification en vertu des dispositions de l'alinéa (b) ci-dessus, peut retirer son objection ou notifier au Dépositaire qu'elle accepte l'amendement proposé. Dans ce cas, l'amendement prendra effet pour cette partie contractante la plus éloignée des deux dates ci-après: soit à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa (b) ci-dessus, soit à la date du retrait de son objection ou de la notification de son acceptation de l'amendement proposé.

ARTICLE 16 - Retrait

Après un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, toute partie contractante peut, à tout moment, notifier par écrit son retrait de la Convention. Ce retrait devient effectif douze mois après la date de réception de l'avis de retrait par le Dépositaire.

ARTICLE 17 - Fonctions du Dépositaire

  1. Le Dépositaire informe les Gouvernements des Etats visés au paragraphe 1 de l'Article 13:

    1. des signatures de la présente Convention, ainsi que du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion en vertu de l'Article 13;

    2. de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l'Article 14;

    3. de toute notification de retrait reçue en vertu de l'Article 16..

  2. Le Dépositaire informe les parties contractantes:

    1. de la date d'entrée en vigueur des paragraphes 1 et 2 de l'Article 3;

    2. des propositions d'amendement au texte de la Convention [ ou à ses Annexes], des notifications relatives à ces amendements et de l'entrée en vigueur de ceux-ci en vertu de l'Article 15..

  3. L'original de la présente Convention est déposé auprès du Dépositaire, qui en fait tenir copie certifiée conforme aux Gouvernements de tous les Etats qui peuvent devenir Parties à la Convention en vertu des dispositions de l'Article 13.

Fait à                                                                                 ce                                         en un seul exemplaire en langues anglaise, française, allemande, russe et espagnole, chaque texte faisant également foi.


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