Page précédente Table des matières Page suivante


SECTION I


Statuts de la Commission du Codex Alimentarius
Règlement intérieur de la Commission du Codex Alimentarius
Principes généraux du Codex Alimentarius
Lignes directrices concernant la procédure d’acceptation des normes
Plan de présentation et teneur des normes Codex
Définitions aux fins du Codex Alimentarius

CONTENU DE LA SECTION

Les statuts et le Règlement intérieur de la Commission du Codex Alimentarius ont été définis pour la première fois par la Conférence de la FAO et l’Assemblée mondiale de la santé, en 1961/62, au moment où la Commission a été créée. Les statuts ont été révisés en 1966 et le Règlement intérieur a été amendé à plusieurs reprises, le dernier amendement remontant à 1999. Les statuts forment la base juridique de la Commission et définissent le mandat de cette dernière. Le Règlement intérieur décrit les modalités de travail officielles convenant à un organisme intergouvernemental.

La Procédure d’élaboration des normes Codex indique la façon dont les normes Codex sont rédigées et les différentes étapes du processus qui permet aux gouvernements et aux autres parties intéressées de procéder à un examen approfondi des projets de normes. Cette procédure a été considérablement remaniée en 1993, de façon à uniformiser l’élaboration de toutes les normes Codex et des textes apparentés. Quand une action urgente s’avère nécessaire, il est possible d’appliquer une procédure “accélérée”.

Les Principes généraux du Codex Alimentarius définissent le champ d’application et l’objectif des normes Codex, ainsi que les modalités selon lesquelles les gouvernements peuvent indiquer leur acceptation officielle d’une norme. Les Lignes directrices concernant les acceptations fournissent aux gouvernements des Etats Membres un complément d’informations sur la procédure à suivre à cet égard.

La présente section se termine par des définitions aux fins du Codex Alimentarius, qui permettent d’harmoniser l’interprétation de ces textes.

Statuts de la Commission du Codex Alimentarius

ARTICLE 1

La Commission du Codex Alimentarius est chargée, dans les conditions prévues à l’Article 5 des présents statuts, d’adresser des propositions aux Directeurs généraux de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et sera consultée par eux en ce qui concerne toutes les questions intéressant la mise en œuvre du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires dont l’objet est de:

a) protéger la santé des consommateurs et assurer des pratiques loyales dans le commerce alimentaire;

b) promouvoir la coordination de tous les travaux en matière de normes alimentaires entrepris par des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales;

c) établir un ordre de priorité et prendre l’initiative et la conduite du travail de préparation des projets de normes, par l’intermédiaire des organisations compétentes et avec leur aide;

d) mettre au point les normes préparées comme indiqué au paragraphe c) et, après leur acceptation par les gouvernements, les publier dans un Codex Alimentarius, soit comme normes régionales soit comme normes mondiales, ensemble avec les normes internationales déjà mises au point par d’autres organismes comme mentionné au paragraphe b) ci-dessus, chaque fois que cela sera possible;

e) après une étude appropriée, modifier les normes déjà publiées, à la lumière de la situation.

ARTICLE 2

La Commission est ouverte à tous les Etats Membres et Membres associés de la FAO et de l’OMS intéressés aux normes alimentaires internationales. La Commission se compose de ceux de ces Etats qui ont notifié au Directeur général de la FAO ou de l’OMS leur désir d’en faire partie.

ARTICLE 3

Tout Etat Membre ou Membre associé de la FAO ou de l’OMS qui, sans faire partie de la Commission, s’intéresse spécialement à ses travaux peut, sur demande adressée au Directeur général de la FAO ou de l’OMS, selon le cas, assister en qualité d’observateur aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires ainsi qu’aux réunions ad hoc.

ARTICLE 4

Les Etats qui ne sont ni Membres ni Membres associés de la FAO ou de l’OMS mais qui font partie des Nations Unies peuvent, sur demande, être invités à assister en qualité d’observateurs aux réunions de la Commission conformément aux dispositions de ces organisations en ce qui concerne l’octroi du statut d’observateur à des Etats.

ARTICLE 5

La Commission fait rapport et adresse des recommandations à la Conférence de la FAO et à l’autorité appropriée de l’OMS par l’intermédiaire des Directeurs généraux des organisations respectives. Des exemplaires de ses rapports, y compris les conclusions et recommandations, sont communiqués, dès qu’ils sont disponibles, à titre d’information, aux gouvernements des Etats Membres et aux Organisations internationales intéressées.

ARTICLE 6

La Commission établira un Comité exécutif dont la composition assure une représentation adéquate des différentes zones géographiques du monde auxquelles appartiennent les Membres de la Commission. Dans l’intervalle des sessions, le Comité exécutif fait fonction d’organe exécutif de la Commission.

ARTICLE 7

La Commission peut créer tels autres organes subsidiaires qu’elle juge nécessaire dans l’accomplissement de ses travaux, sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires.

ARTICLE 8

La Commission peut adopter et amender son propre Règlement intérieur, qui entre en vigueur dès qu’il a été approuvé par les Directeurs généraux de la FAO et de l’OMS, sous réserve des dispositions de ces organisations en matière de confirmation.

ARTICLE 9

Les dépenses afférentes au fonctionnement de la Commission et de ses organes subsidiaires autres que ceux dont un Membre a accepté la présidence figurent au budget du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, qui est administré par la FAO au nom des deux organisations, conformément au Règlement financier de la FAO. Les Directeurs généraux de la FAO et de l’OMS déterminent conjointement la portion des coûts du Programme respectivement à la charge de chaque organisation et préparent en conséquence des prévisions annuelles de dépenses à inscrire dans les budgets ordinaires des deux organisations et à soumettre à l’approbation des organes directeurs appropriés.

ARTICLE 10

Tous les frais (y compris ceux qui ont trait aux réunions, aux documents et à l’interprétation) occasionnés par les travaux préparatoires sur les projets de normes entrepris par des Membres de la Commission, soit indépendamment, soit sur recommandation de la Commission, sont couverts par les gouvernements intéressés. Toutefois, dans le cadre des prévisions budgétaires approuvées, la Commission peut recommander qu’une part spécifiée du coût des travaux préparatoires entrepris par un gouvernement pour le compte de la Commission soit reconnue comme dépense d’opérations de la Commission.

Règlement intérieur de la Commission du Codex Alimentarius

ARTICLE I COMPOSITION

1. Peuvent devenir Membres de la Commission mixte FAO/OMS du Codex Alimentarius, ci-après dénommée “la Commission”, tous les Etats Membres et Membres associés de la FAO et/ou de l’OMS.

2. La Commission se compose de ceux de ces Etats éligibles qui ont notifié au Directeur général de la FAO ou au Directeur général de l’OMS leur désir de faire partie de la Commission.

3. Avant l’ouverture de chaque session de la Commission, chaque Membre de la Commission communique au Directeur général de la FAO ou au Directeur général de l’OMS les noms de son représentant et lorsque possible des autres membres de sa délégation.

ARTICLE II BUREAU

1. La Commission élit un Président et trois vice-présidents choisis parmi les représentants, suppléants et conseillers (ci-après désignés “les délégués”) des Membres de la Commission, étant entendu qu’aucun délégué ne peut être élu sans l’assentiment du chef de sa délégation. Ils sont élus à chaque session et restent en fonction de la fin de la session à laquelle ils ont été élus jusqu’à la fin de la session ordinaire suivante. Le Président et les vice-présidents ne demeurent en fonction que s’ils continuent d’avoir l’aval du Membre de la Commission dont ils étaient un délégué au moment de l’élection. Les Directeurs généraux de la FAO et de l’OMS déclareront un poste vacant s’ils sont informés par le Membre de la Commission que cet aval a cessé. Le Président et les vice-présidents sont rééligibles mais, s’ils ont occupé leurs fonctions pendant deux périodes successives, ils ne peuvent être réélus pour un troisième mandat consécutif.

2. Le Président ou, en son absence, l’un des vice-présidents, préside les sessions de la Commission et exerce telles autres fonctions qui peuvent être nécessaires à la bonne marche des travaux de celle-ci. Le vice-président faisant office de Président a les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que celui-ci.

3. Lorsque le Président et les vice-présidents sont dans l’impossibilité de s’acquitter de leur mandat et, à la demande du Président sortant, pendant les élections aux fonctions de Président, les Directeurs généraux de la FAO et de l’OMS désignent un fonctionnaire qui fait fonction de Président jusqu’à l’élection d’un Président à titre temporaire ou d’un nouveau Président. Le Président à titre temporaire ainsi élu demeure en fonction jusqu’à ce que le Président ou l’un des vice-présidents soit à nouveau en mesure d’assumer la présidence.

4. a) La Commission peut désigner, parmi les Membres de la Commission un coordonnateur pour l’une quelconque des zones géographiques énumérées à l’Article III.1 (ci-après désignées “régions”) ou tout groupe de pays expressément énumérés par la Commission (ci-après désignés “groupes de pays”) chaque fois qu’elle décide, sur proposition de la majorité des Membres de la Commission qui constituent la région ou le groupe, que les travaux relatifs au Codex Alimentarius dans les pays considérés l’exigent.

b) Les coordonnateurs sont nommés uniquement sur proposition de la majorité des Membres de la Commission qui constituent la région ou le groupe de pays considérés. Les coordonnateurs restent en fonction de la fin de la session de la Commission à laquelle ils ont été nommés jusqu’à la fin, au plus tard, de la troisième session ordinaire consécutive; la durée exacte de leur mandat étant déterminée dans chaque cas par la Commission. S’ils ont occupé leurs fonctions pendant deux périodes successives, les coordonnateurs ne peuvent être réélus pour un troisième mandat consécutif.

c) Les coordonnateurs ont les fonctions suivantes:

i) aider aux travaux des comités du Codex créés en vertu de l’Article IX.1 b)i) et les coordonner dans leur région ou groupe de pays en ce qui concerne la préparation de projets de normes, de lignes directrices et autres recommandations à soumettre à la Commission;

ii) fournir une assistance au Comité exécutif et à la Commission, au besoin, en les informant des vues des pays et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales régionales reconnues dans leur région respective au sujet de questions qui sont à l’examen ou qui présentent un intérêt.

d) Pour pouvoir assumer leurs fonctions, les coordonnateurs participent aux sessions du Comité exécutif en tant qu’observateurs.

5. La Commission peut désigner, parmi les délégués de la Commission, un ou plusieurs rapporteurs

6. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l’OMS sont priés de nommer parmi les fonctionnaires de leur Organisation un Secrétaire de la Commission et appellent à d’autres charges tels autres de ces fonctionnaires, également responsables devant eux, dont la nomination peut être nécessaire pour aider les membres du Bureau et le Secrétaire à accomplir toutes les tâches que l’activité de la Commission peut exiger.

ARTICLE III COMITÉ EXÉCUTIF

1. Le Comité exécutif se compose du Président et des vice-présidents de la Commission, ainsi que de sept autres membres élus par la Commission lors de ses sessions ordinaires parmi les Membres de la Commission, chacun d’eux venant de l’une des zones géographiques suivantes: Afrique, Amérique latine et Caraïbes, Amérique du Nord, Asie, Europe, Pacifique Sud-Ouest et Proche-Orient, étant bien entendu que le Comité exécutif ne doit pas compter parmi ses membres plus d’un délégué de chaque pays. Les Membres élus sur une base géographique restent en fonction de la fin de la session de la Commission à laquelle ils ont été élus jusqu’à la fin de la deuxième session ordinaire suivante et sont rééligibles mais, s’ils ont occupé leurs fonctions pendant deux périodes successives, ils ne peuvent être réélus pour un troisième mandat consécutif.

2. Dans l’intervalle des sessions de la Commission, le Comité exécutif agit au nom de celle-ci dont il est l’organe exécutif. En particulier, il peut soumettre à la Commission des propositions concernant l’orientation générale des activités de celle-ci et son programme de travail, étudier des problèmes spéciaux et aider à la mise en œuvre du programme approuvé par la Commission. Le Comité exécutif est aussi autorisé, quand cela semble indispensable et sous réserve de confirmation par la Commission à sa session suivante, à exercer les pouvoirs de la Commission stipulés à l’Article IX.1(b) (i), à l’Article IX.5 concernant les organes établis en vertu de l’Article IX.1(b) (i) et à l’Article IX.10 concernant le choix des Membres chargés de désigner les présidents des organes subsidiaires créés en vertu de l’Article IX.1(b) (i).

3. Le Président et les vice-présidents de la Commission sont respectivement Président et vice-présidents du Comité exécutif.

4. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l’OMS peuvent réunir le Comité exécutif, aussi souvent qu’il est nécessaire, après avoir consulté le Président dudit Comité. Normalement, le Comité exécutif se réunit immédiatement avant chaque session de la Commission.

5. Le Comité exécutif fait rapport à la Commission.

ARTICLE IV SESSIONS

1. En principe, la Commission se réunit normalement une fois par an au Siège de la FAO ou au Siège de l’OMS. Des sessions supplémentaires ont lieu lorsque le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l’OMS l’estiment nécessaire, après avoir consulté le Président du Comité exécutif

2. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l’OMS convoquent les sessions de la Commission et en déterminent le lieu après avoir consulté, le cas échéant, les autorités compétentes du pays hôte.

3. Tous les Membres de la Commission sont avisés au moins deux mois à l’avance de la date et du lieu de chaque session de la Commission.

4. Chaque Membre de la Commission dispose d’un représentant et peut faire accompagner ce dernier d’un ou plusieurs suppléants et conseillers

5. Les sessions de la Commission sont publiques, sauf décision contraire de la Commission.

6. La majorité des Membres de la Commission constitue le quorum lorsqu’il s’agit de faire des recommandations visant des amendements aux Statuts de la Commission ou d’adopter des amendements ou des additifs au présent Règlement intérieur en vertu de l’Article XIII.1. Dans tous les autres cas, le quorum est constitué par la majorité des Membres de la Commission participant à la session, cette majorité ne pouvant toutefois être inférieure à 20 pour cent du nombre total des Membres de la Commission ni inférieure à 25 Membres. En outre, lorsqu’il s’agit d’amender ou d’adopter une norme proposée pour une région ou un groupe de pays donné, le quorum de la Commission doit comprendre un tiers des Membres de celle-ci appartenant à la région ou au groupe de pays intéressé.

ARTICLE V ORDRE DU JOUR

1. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l’OMS, après avoir consulté le Président de la Commission ou le Comité exécutif, établissent un ordre du jour provisoire pour chaque session de la Commission.

2. Le premier point de l’ordre du jour provisoire est l’adoption de l’ordre du jour.

3. Tout Membre de la Commission peut inviter le Directeur général de la FAO ou le Directeur général de l’OMS à inscrire des questions déterminées à l’ordre du jour provisoire.

4. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l’OMS communiquent l’ordre du jour provisoire à tous les Membres de la Commission deux mois au moins avant l’ouverture de la session.

5. Tout Membre de la Commission, le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l’OMS peuvent, après communication de l’ordre du jour provisoire, proposer l’inscription à l’ordre du jour de questions spécifiques présentant un caractère d’urgence. Ces questions figurent sur une liste supplémentaire que le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l’OMS envoient à tous les Membres de la Commission avant l’ouverture de la session, si les délais sont suffisants, sinon ils communiquent la liste au Président qui la soumet à la Commission.

6. Aucune question inscrite par le Directeur général de la FAO ou le Directeur général de l’OMS, ou les organes directeurs de ces deux organisations ne peut être retirée de l’ordre du jour adopté. La Commission peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, amender l’ordre du jour qu’elle a adopté en supprimant, en ajoutant ou en modifiant d’autres points.

7. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l’OMS transmettent les documents dont la Commission doit être saisie au cours d’une session, en principe deux mois avant la session au cours de laquelle ils seront examinés, à tous les Membres de la Commission, aux autres Etats qui ont le droit de participer à la session en qualité d’observateurs ainsi qu’aux Etats non membres et aux organisations internationales invités à participer à la session en qualité d’observateurs.

ARTICLE VI DISPOSITIONS RELATIVES AU VOTE

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent Article, chaque Membre de la Commission dispose d’une voix. Un suppléant ou un conseiller n’ont droit de vote que lorsqu’ils remplacent le représentant.

2. Sauf disposition contraire du présent Règlement, les décisions de la Commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

3. A la demande de la majorité des Membres de la Commission constituant une région donnée ou un groupe de pays en vue d’élaborer une norme, la norme en question sera élaborée en tant que norme initialement destinée à ladite région ou audit groupe de pays. Lorsqu’il s’agit de voter sur l’élaboration, l’amendement ou l’adoption d’un projet de norme initialement destiné à ladite région ou audit groupe de pays, seuls les membres appartenant à la région ou au groupe de pays intéressé participent au scrutin. L’adoption de la norme ne pourra toutefois intervenir qu’après qu’un projet de texte aura été soumis à tous les Membres de la Commission pour observations. Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à l’élaboration ou l’adoption d’une norme correspondante ayant un champ d’application géographique différent.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent Article, tout Membre de la Commission peut demander un vote par appel nominal, auquel cas le vote de chaque Membre est consigné au procès-verbal.

5. Les élections ont lieu au scrutin secret sauf dans les cas où, lorsque le nombre de candidats n’est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, le Président peut proposer à la Commission de procéder aux nominations par consentement général manifeste. Tout autre question est réglée au scrutin secret si la Commission en décide ainsi.

6. Les propositions formelles concernant des points de l’ordre du jour et des amendements à ce dernier sont présentées par écrit au Président qui en fait tenir le texte aux représentants des Membres de la Commission

7. Les dispositions de l’Article XII du Règlement général de la FAO s’appliquent mutatis mutandis à toutes les questions qui ne sont pas expressément traitées en vertu de l’Article VI du présent Règlement.

ARTICLE VII OBSERVATEURS

1. Tout Etat Membre et tout Membre associé de la FAO ou de l’OMS qui ne fait pas partie de la Commission mais que les travaux de la Commission intéressent particulièrement, peut, sur demande adressée au Directeur général de la FAO ou au Directeur général de l’OMS, assister en qualité d’observateur aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires. Il peut soumettre des mémorandums et participer aux débats sans droit de vote.

2. Les Etats qui ne sont ni Etats Membres ni Membres associés de la FAO ou de l’OMS mais qui font partie de l’Organisation des Nations Unies peuvent, sur demande et sous réserve des dispositions adoptées par la Conférence de la FAO et l’Assemblée mondiale de la Santé relativement à l’octroi du statut d’observateurs aux nations, être invités à assister en cette qualité aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires. Le statut des Etats ainsi invités est régi par les dispositions adoptées en la matière par la Conférence de la FAO.

3. Tout Membre de la Commission peut assister en qualité d’observateur aux sessions des organes subsidiaires; il peut soumettre des mémorandums et participer aux débats sans droit de vote.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent Article, le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l’OMS peuvent inviter des organisations intergouvernementales et des organisations internationales non gouvernementales à assister en qualité d’observateurs aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires.

5. La participation des organisations internationales aux travaux de la Commission et les relations entre la Commission et ces organisations sont régies par les dispositions pertinentes de l’Acte constitutif de la FAO et de la Constitution de l’OMS ainsi que par les règles générales suivies par la FAO ou l’OMS dans leurs relations avec les organisations internationales; ces relations sont assurées, suivant le cas, par l’entremise du Directeur général de la FAO ou du Directeur général de l’OMS.

ARTICLE VIII PROCÈS-VERBAUX ET RAPPORTS

1. A chaque session, la Commission approuve un rapport contenant ses opinions, recommandations et décisions, y compris l’opinion de la minorité lorsque cela est demandé. Elle peut aussi, à l’occasion, décider d’établir pour son propre usage tous autres procès-verbaux.

2. Le rapport de la Commission est transmis à la fin de chaque session au Directeur général de la FAO et au Directeur général de l’OMS qui les communiquent aux Membres de la Commission et aux Etats et organisations internationales qui étaient représentés à la session, pour information, ainsi qu’aux autres Etats Membres associés de la FAO et de l’OMS qui en font la demande.

3. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l’OMS soumettent à l’attention des organes directeurs de leurs organisations respectives, pour décision, les recommandations de la Commission comportant pour les deux organisations des incidences sur le plan des politiques, du programme et des finances.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l’OMS peuvent inviter les Membres de la Commission à fournir à celle-ci des renseignements sur les mesures prises pour donner suite à ses recommandations.

ARTICLE IX ORGANES SUBSIDIAIRES

1. La Commission peut créer les types d’organes subsidiaires suivants:

a) les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires à l’accomplissement de sa tâche en ce qui concerne la mise au point définitive des projets de norme;

b) des organes subsidiaires sous forme de:

i) comités du Codex chargés de préparer des projets de normes à soumettre à la Commission, que ces normes soient destinées à être utilisées dans le monde entier, dans une région donnée ou dans un groupe de pays expressément énumérés par la Commission;

ii) comités de coordination pour les régions ou groupes de pays, chargés de fonctions de coordination générale dans la préparation de normes relatives à la région ou au groupe de pays intéressé, ainsi que toutes autres fonctions qui pourraient leur être confiées.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous, ces organes subsidiaires se composent, selon décision de la Commission, soit des Membres de la Commission qui ont fait connaître au Directeur général de la FAO ou au Directeur général de l’OMS leur désir d’en faire partie, soit de Membres de la Commission choisis par elle.

3. Les organes subsidiaires créés en vertu de l’Article IX.1(b) (i) en vue de la préparation de projets de normes destinés essentiellement à une région ou à un groupe de pays se composent uniquement de Membres de la Commission appartenant à cette région ou à ce groupe de pays.

4. Les représentants des membres d’un organe subsidiaire doivent autant que possible participer aux travaux de manière suivie et être spécialistes des questions dont s’occupe ledit organe.

5. Sauf disposition contraire du présent Règlement, seule la Commission peut créer des organes subsidiaires. Sauf disposition contraire du présent Règlement, elle fixe le mandat de ces organes et détermine la façon dont ils lui rendent compte.

6. Les sessions des organes subsidiaires sont convoquées par le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l’OMS:

a) dans le cas des organes créés en vertu de l’Article IX.1(a), en consultation avec le Président de la Commission;

b) dans le cas des organes créés en vertu de l’Article IX.1(b) (i) (Comités du Codex), en consultation avec le Président du Comité intéressé ainsi que, dans le cas de comités du Codex chargés d’élaborer des projets de normes pour une région ou groupe de pays déterminé, avec le coordonnateur s’il en a été nommé un pour la région ou le groupe de pays considéré;

c) dans le cas des organes créés en vertu de l’Article IX.1(b) (ii) (Comités de coordination), en consultation avec le Président du Comité de coordination intéressé.

7. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l’OMS déterminent le lieu de réunion des organes créés en vertu de l’Article IX.1(a) et de l’Article IX.1(b) (ii) après avoir consulté le cas échéant, le pays hôte et, dans le cas des organes créés en vertu de l’Article IX.1(b) (ii), après avoir consulté le coordonnateur pour la région ou le groupe de pays considérés, si une telle personne a été nommée.

8. Tous les Membres de la Commission sont avisés, au moins deux mois à l’avance, de la date et du lieu de chaque session des organes créés en vertu de l’Article IX.1(a).

9. La création d’organes subsidiaires en vertu des Articles IX.1(a) et IX.1(b) (ii) est subordonnée à l’existence des crédits nécessaires, de même que celle d’organes subsidiaires en vertu de l’Article IX.1(b) (i), lorsqu’il est prévu qu’une part quelconque de leurs dépenses doit être reconnue comme frais de fonctionnement de la Commission à imputer sur le budget de la Commission en conformité des dispositions de l’Article 10 des Statuts de la Commission. Avant de prendre une décision entraînant des dépenses concernant la création de ces organes subsidiaires, la Commission est saisie d’un rapport du Directeur général de la FAO et/ou du Directeur général de l’OMS, selon le cas, exposant les incidences administratives et financières de cette décision.

10. Sauf disposition contraire du présent Règlement, les Membres chargés de désigner le Président d’un organe subsidiaire créé en vertu de l’Article IX.1(b) (i) et IX.1(b) (ii) sont choisis à chaque session par la Commission, dont le choix peut porter plusieurs fois sur les mêmes Membres. A part le Président, tous les Membres du bureau d’un organe subsidiaire sont élus par l’organe intéressé et sont rééligibles.

11. Le Règlement intérieur de la Commission s’applique mutatis mutandis à ses organes subsidiaires.

ARTICLE X ÉLABORATION ET ADOPTION DES NORMES

1. Sous réserve des dispositions du présent Règlement intérieur, la Commission peut établir la procédure à suivre pour l’élaboration des normes mondiales et des normes pour des régions ou groupes de pays donnés et, si nécessaire, amender cette procédure.

2. La Commission met tout en œuvre pour parvenir à un accord sur l’adoption ou l’amendement des normes par consensus. Les décisions relatives à l’adoption ou à l’amendement des normes ne peuvent faire l’objet d’un vote que si ces efforts déployés pour dégager un consensus ont échoué.

ARTICLE XI BUDGET ET DÉPENSES

1. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l’OMS préparent les prévisions de dépenses en fonction du programme de travail proposé de la Commission et de ses organes subsidiaires, en même temps que des renseignements sur les dépenses des exercices financiers précédents, et ils les soumettent à la Commission pour qu’elle les examine à ses sessions ordinaires. Ces prévisions, après incorporation des modifications jugées appropriées par le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l’OMS, à la lumière des recommandations formulées par la Commission, sont ensuite inscrites dans les budgets ordinaires des deux organisations et soumises à l’approbation des organes directeurs appropriés.

2. Les prévisions de dépenses comprennent des montants destinés à couvrir les dépenses de fonctionnement de la Commission et de ses organes subsidiaires créés en vertu des Articles IX.1(a) et IX.1(b) (ii), ainsi que les dépenses concernant le personnel affecté au programme et d’autres coûts afférents au service de celui-ci.

3. Les dépenses afférentes au fonctionnement d’un organe subsidiaire créé en vertu de l’Article IX.1(b) (i) (Comités du Codex) sont à la charge du Membre acceptant la présidence dudit organe. Les prévisions de dépenses peuvent comprendre des montants destinés à couvrir les frais entraînés par des travaux préparatoires, qui sont considérés comme faisant partie des dépenses de fonctionnement, conformément aux dispositions de l’Article 10 des Statuts de la Commission.

4. Les frais de participation aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires, ainsi que les frais de voyage des délégations des Membres de la Commission et des observateurs mentionnés à l’Article VII, sont à la charge des gouvernements ou des organisations intéressées. Si le Directeur général de la FAO ou le Directeur général de l’OMS invitent des experts à participer à titre personnel aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires, les dépenses de ces experts sont couvertes par les crédits (budget ordinaire) dont dispose la Commission pour ses travaux.

ARTICLE XII LANGUES

1. Les langues de la Commission et de ses organes subsidiaires créés en vertu de l’Article IX.1(a) seront au moins trois langues choisies par la Commission parmi les langues de travail communes à la FAO et à l’Assemblée de la Santé de l’OMS.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la Commission peut ajouter des langues supplémentaires qui sont des langues de travail soit de la FAO, soit de l’Assemblée de la Santé de l’OMS:

a) si la Commission est saisie d’un rapport des Directeurs généraux de la FAO et de l’OMS sur les incidences politiques, financières et administratives de l’inclusion de ces langues; et

b) si l’inclusion de ces langues est approuvée par les Directeurs généraux de la FAO et de l’OMS.

3. Le représentant qui désire employer une langue autre qu’une langue de la Commission doit assurer l’interprétation et/ou la traduction dans l’une des langues de la Commission.

4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 du présent Article, les langues des organes subsidiaires créés en vertu de l’Article IX.1(b) comprennent au moins deux des langues de la Commission.

ARTICLE XIII AMENDEMENT DES ARTICLES DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET SUSPENSION DE LEUR APPLICATION

1. La Commission peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, adopter des amendements ou des additifs au présent Règlement, à condition que la proposition d’amendement ou d’addition ait été communiquée 24 heures à l’avance. Les amendements ou additifs au présent Règlement entrent en vigueur après approbation par le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l’OMS, sous réserve de la confirmation qui peut être prescrite par les procédures des deux organisations.

2. La Commission peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à condition qu’une proposition dans ce sens ait été communiquée 24 heures à l’avance, suspendre l’application des Articles du présent Règlement, à l’exception des articles suivants: Article I, Article II.1, 2, 3 et 6, Article III, Article IV.2 et 6, Article V.1, 4 et 6, Article VI.1, 2 et 3, Article VII, Article VIII.3 et 4, Article IX.5, 7 et 9, Article XI, Article XIII et Article XIV. Si aucun représentant des Membres de la Commission ne s’y oppose, le préavis de 24 heures peut ne pas être exigé.

ARTICLE XIV ENTRÉE EN VIGUEUR

1. Conformément à l’Article 8 des Statuts de la Commission, le présent Règlement intérieur entre en vigueur après approbation par le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l’OMS, sous réserve de la confirmation qui peut être prescrite par les procédures des deux organisations. En attendant que le présent Règlement entre en vigueur, il sera appliqué à titre provisoire.

Procédure d’élaboration des normes Codex et textes apparentés

Note: Dans tout ce texte, le mot “norme” inclut toute recommandation de la Commission destinée à être présentée aux gouvernements pour acceptation. À l’exception des dispositions concernant l’acceptation, la procédure s’applique mutatis mutandis aux codes d’usages et autres textes de caractère consultatif.

INTRODUCTION

1. La procédure complète d’élaboration des normes Codex s’établit comme suit: la Commission décide l’élaboration d’une norme compte tenu des “Critères concernant la détermination de l’ordre de priorité des activités” et désigne l’organe subsidiaire ou autre organisme chargé d’entreprendre le travail. La décision d’élaborer des normes peut être prise également par des organes subsidiaires de la Commission conformément aux critères susmentionnés, sous réserve de l’approbation consécutive de la Commission ou son Comité exécutif dans les meilleurs délais possibles. Le Secrétariat fait établir un “avant-projet de norme”, qui est distribué aux gouvernements pour observations, puis examiné, sur la base de ces observations, par l’organisme subsidiaire compétent qui peut soumettre le texte à la Commission en tant que “projet de norme”. Si la Commission adopte le “projet de norme”, celui-ci est à nouveau communiqué aux gouvernements pour observations; en fonction de celles-ci et après un réexamen par l’organisme subsidiaire compétent, la Commission étudie à nouveau le projet et peut l’adopter en tant que “norme Codex”. La procédure est décrite dans la Partie 1 du présent document.

2. La Commission ou le Comité exécutif, ou tout organe subsidiaire, sous réserve de confirmation par la Commission ou le Comité exécutif, peut décider que l’urgence à élaborer une norme Codex est telle qu’une procédure d’élaboration accélérée doit être suivie. En prenant cette décision, il convient de prendre en considération toutes les questions pertinentes et la probabilité que de nouvelles informations scientifiques deviennent disponibles dans l’avenir immédiat. La procédure d’élaboration accélérée est décrite dans la Partie 2 du présent document.

3. La Commission ou l’organe subsidiaire compétent, ou tout autre organisme intéressé, peuvent décider de renvoyer le projet pour réexamen à n’importe quelle étape antérieure de la Procédure qu’ils jugent appropriée. La Commission peut également décider de maintenir le projet à l’étape 8.

4. La Commission peut, moyennant un vote à la majorité des deux tiers, autoriser l’omission des étapes 6 et 7; lorsqu’une telle omission est recommandée par le comité du Codex chargé de l’élaboration du projet de norme. Les recommandations concernant l’omission des étapes doivent être notifiées aux Membres et aux organisations internationales intéressées dès que possible après la session du comité du Codex compétent. Lorsqu’ils formulent des recommandations visant à omettre les étapes 6 et 7, les comités du Codex doivent prendre toutes les questions appropriées en considération, y compris l’urgence, et la probabilité que de nouvelles informations scientifiques deviennent disponibles dans l’avenir immédiat.

5. La Commission peut, à n’importe quel stade de l’élaboration d’une norme, confier l’une des étapes restantes à un comité du Codex ou à un organisme différent de celui qui était responsable au départ.

6. Il appartient à la Commission elle-même d’entreprendre la révision éventuelle des “normes Codex”. La Procédure de révision devrait être la même, mutatis mutandis, que celle fixée pour l’élaboration des normes Codex; toutefois, la Commission peut décider d’omettre l’une quelconque des étapes de la Procédure quand, à son avis, l’amendement proposé par un comité du Codex est de caractère rédactionnel, ou lorsqu’il s’agit d’un amendement portant sur le fond mais corollaire à des dispositions figurant dans des normes analogues adoptées par la Commission à l’étape 8.

7. Les normes Codex sont publiées et envoyées aux gouvernements qui sont invités à notifier au Secrétariat de la Commission l’état d’avancement ou l’utilisation de celles-ci, conformément aux procédures légales et administratives établies dans leur pays. Elles sont également adressées aux organisations internationales auxquelles leurs États Membres ont transféré des compétences en la matière. (Voir Partie 3 du présent document). Le Secrétariat publie régulièrement un état détaillé des acceptations par les gouvernements.

PARTIE 1: PROCÉDURE UNIQUE POUR L’ÉLABORATION DES NORMES CODEX ET TEXTES APPARENTÉS

Étapes 1, 2 et 3

1) La Commission décide, compte tenu des “Critères concernant la détermination de l’ordre de priorité des activités”, d’élaborer une norme Codex mondiale et désigne l’organe subsidiaire ou autre organisme chargé d’entreprendre ce travail. La décision d’élaborer une norme Codex mondiale peut aussi être prise par les organes subsidiaires de la Commission conformément aux critères mentionnés ci-dessus, sous réserve de l’approbation consécutive de la Commission ou du Comité exécutif dans les meilleurs délais possibles. Dans le cas des normes Codex régionales, la Commission doit fonder sa décision sur la proposition de la majorité des membres appartenant à une région ou un groupe de pays donnés, soumise à une session de la Commission du Codex Alimentarius.

2) Le Secrétariat fait établir un avant-projet de norme. Dans le cas de limites maximales pour les résidus de pesticides ou de médicaments vétérinaires, le Secrétariat distribue les recommandations de limites maximales, lorsqu’elles ont été établies par les réunions conjointes du Groupe d’experts FAO sur les résidus de pesticides dans les aliments et l’environnement et du Groupe central OMS d’évaluation sur les résidus de pesticides (JMPR), ou du Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires (JECFA). Dans le cas du lait et des produits laitiers ou de normes individuelles pour les fromages, le Secrétariat distribue les recommandations de la Fédération internationale de laiterie (FIL).

3) L’Avant-projet de norme est envoyé aux Membres de la Commission et aux organisations internationales intéressées afin de recueillir leurs observations sur tous les aspects de la norme, y compris ses incidences éventuelles sur leurs intérêts économiques.

Étape 4

Ces observations sont communiquées par le Secrétariat à l’organe subsidiaire ou à tout autre organe compétent qui est habilité à les examiner et à modifier l’avant-projet de norme.

Étape 5

L’Avant-projet de norme est soumis à la Commission ou au Comité exécutif par le Secrétariat en vue de son adoption comme projet de norme.[1] En prenant une décision à ce stade, la Commission ou le Comité exécutif doit tenir compte de toute observation qui peut lui être présentée par l’un quelconque de ses Membres au sujet des incidences que l’avant-projet de norme ou l’une de ses dispositions pourrait avoir sur ses intérêts économiques. Dans le cas des normes régionales, tous les Membres de la Commission peuvent présenter des observations, prendre part au débat et proposer des amendements, mais seule la majorité des Membres de la région ou groupe de pays concernés présents à la session peut décider de modifier ou d’adopter le projet. Lorsqu’ils prennent une décision à ce stade, les Membres de la région ou groupe de pays concernés doivent tenir compte de toute observation qui peut leur être présentée par l’un quelconque des Membres de la Commission, au sujet des incidences que l’avant-projet ou l’une de ses dispositions pourrait avoir sur ses intérêts économiques.

Étape 6

Le Secrétariat transmet le projet de norme à tous les Membres et aux organisations internationales intéressées afin de recueillir leurs observations sur tous ses aspects, y compris ses incidences éventuelles sur leurs intérêts économiques.

Étape 7

Les observations reçues sont transmises par le Secrétariat à l’organe subsidiaire ou à tout autre organisme compétent qui est habilité à les examiner et à modifier le projet de norme.

Étape 8

Le projet de norme est soumis à la Commission par le Secrétariat, ainsi que toute proposition écrite des Membres et organisations internationales intéressées concernant des amendements à l’étape 8, en vue de son adoption en tant que norme Codex. Dans le cas des normes régionales, tous les Membres et organisations internationales intéressées peuvent présenter des observations, prendre part au débat et proposer des amendements, mais seule la majorité des Membres de la région ou groupe de pays concernés présents à la session peut décider de modifier et d’adopter le projet.

PARTIE 2: PROCÉDURE UNIQUE ACCÉLÉRÉE POUR L’ÉLABORATION DES NORMES CODEX ET TEXTES APPARENTÉS

Étape 1, 2 et 3

1) La Commission ou le Comité exécutif entre les sessions de la Commission doivent, moyennant un vote à la majorité des deux tiers, identifier compte tenu des “Critères concernant la détermination de l’ordre de priorité des activités”, les normes qui feront l’objet d’une procédure d’élaboration accélérée[2]. Les organes subsidiaires de la Commission peuvent également, à la majorité des deux tiers, identifier de telles normes, sous réserve de l’approbation consécutive de la Commission ou de son Comité exécutif par un vote à la majorité des deux tiers dans les meilleurs délais possibles.

2) Le Secrétariat fait établir un avant-projet de norme. Dans le cas de limites maximales pour les résidus de pesticides ou de médicaments vétérinaires, le Secrétariat distribue les recommandations de limites maximales, lorsqu’elles ont été établies par les réunions conjointes du Groupe d’experts FAO sur les résidus de pesticides dans les aliments et l’environnement et du Groupe central OMS d’experts sur les résidus de pesticides (JMPR), ou du Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires (JECFA). Dans le cas du lait et des produits laitiers ou de normes individuelles pour les fromages, le Secrétariat distribue les recommandations de la Fédération internationale de laiterie (FIL).

3) L’Avant-projet de norme est envoyé aux Membres de la Commission et aux organisations internationales intéressées afin de recueillir leurs observations sur tous les aspects y compris les incidences éventuelles de l’avant-projet de norme sur leurs intérêts économiques. Dans le cas de la procédure accélérée, ce fait doit être notifié aux Membres de la Commission et aux organisations internationales intéressées.

Étape 4

Ces observations sont communiquées par le Secrétariat à l’organe subsidiaire ou à tout autre organe compétent qui est habilité à les examiner et à modifier l’avant-projet de norme.

Étape 5

Dans le cas de normes soumises à la procédure d’élaboration accélérée, le projet de norme est présenté à la Commission par le Secrétariat, ainsi que toute proposition écrite d’amendement des Membres et des organisations internationales intéressées, en vue de son adoption comme norme Codex. En prenant une décision à ce stade, la Commission doit tenir compte de toute observation que peut lui être présentée par l’un quelconque de ses Membres au sujet des incidences que l’avant-projet de norme ou l’une de ses dispositions pourrait avoir sur ses intérêts économiques.

PARTIE 3: PROCÉDURE ULTÉRIEURE CONCERNANT LA PUBLICATION ET L’ACCEPTATION DES NORMES CODEX

La norme Codex est publiée et distribuée à tous les États Membres et Membres associés de la FAO et/ou de l’OMS et aux organisations internationales intéressées. Les Membres de la Commission et les organisations internationales auxquelles leurs États Membres ont transféré des compétences en la matière notifient au Secrétariat leur acceptation de la norme Codex, en conformité de la procédure d’acceptation prévue aux paragraphes 4, 5 ou 6, selon le cas, des Principes généraux du Codex Alimentarius. Les États Membres et les Membres associés de la FAO et/ou de l’OMS qui ne font pas partie de la Commission sont invités à faire savoir au Secrétariat s’ils souhaitent accepter la norme Codex.

Le Secrétariat publie périodiquement un état détaillé des notifications transmises par les gouvernements et les organisations internationales auxquelles leurs États Membres ont transféré des compétences en la matière au sujet de leur acceptation ou non des normes Codex, ainsi qu’une annexe relative à chaque norme Codex qui indique a) les pays où les produits conformes à cette norme peuvent être librement distribués; et b) le cas échéant, les détails de toutes les dérogations qui auront été spécifiées au sujet de l’acceptation.

Les publications susmentionnées constituent le Codex Alimentarius.

Le Secrétariat examine les dérogations notifiées par les gouvernements et fait périodiquement rapport à la Commission du Codex Alimentarius sur d’éventuels amendements aux normes qui pourraient être envisagés par la Commission conformément à la Procédure de révision et d’amendement des normes Codex recommandées.

PROCÉDURE ULTÉRIEURE CONCERNANT LA PUBLICATION, L’ACCEPTATION ET L’ÉVENTUELLE EXTENSION DE L’APPLICATION TERRITORIALE DE LA NORME

Les normes régionales Codex sont publiées et distribuées à tous les États Membres et Membres associés de la FAO et/ou de l’OMS et aux organisations internationales intéressées. Les Membres de la région ou du groupe de pays concernés notifient au Secrétariat leur acceptation des normes régionales Codex en accord avec la procédure d’acceptation prévue au paragraphe 4 des Principes généraux du Codex Alimentarius. Les autres Membres de la Commission peuvent de même notifier au Secrétariat leur acceptation de la norme ou de toute autre mesure qu’ils se proposent d’adopter à cet égard, et également soumettre toute observation relative à son application. Les États Membres et les Membres associés de la FAO et/ou de l’OMS qui ne font pas partie de la Commission sont invités à faire savoir au Secrétariat de l’état ou de l’utilisation de la norme.

La Commission peut à tout moment envisager l’éventuelle extension territoriale d’une norme régionale Codex ou sa conversion en norme mondiale Codex, à la lumière des acceptations reçues.

GUIDE CONCERNANT L’EXAMEN DES NORMES À L’ETAPE 8 DE LA PROCÉDURE D’ÉLABORATION DES NORMES CODEX Y COMPRIS L’EXAMEN DES DÉCLARATIONS ÉVENTUELLES SUR LES INCIDENCES ÉCONOMIQUES

1. Pour:

a) assurer que les travaux du Comité du Codex intéressé ne sont pas dépréciés par l’adoption d’un amendement insuffisamment examiné au sein de la Commission;

b) parallèlement, permettre à des amendements valables d’être proposés et examinés au sein de la Commission;

c) dans toute la mesure du possible, éviter aux sessions de la Commission de longues discussions sur des points examinés de manière approfondie par le Comité du Codex intéressé;

d) dans toute la mesure du possible, veiller à ce que les délégations soient avisées suffisamment à l’avance des amendements qui seront présentés de manière à pouvoir se documenter de façon appropriée;

les amendements à des normes Codex à l’étape 8 devraient, autant que possible, être soumis par écrit, encore que les amendements proposés au sein de la Commission ne doivent pas être entièrement écartés, et la procédure suivante devrait être suivie:

2. Lorsque des normes Codex sont transmises aux pays membres avant examen par la Commission à l’étape 8, le Secrétariat indique la date limite de réception des amendements proposés; cette date est fixée de manière que les gouvernements puissent être saisis de ces amendements au moins un mois avant la session de la Commission.

3. Les gouvernements communiquent par écrit leurs amendements à la date indiquée et précisent si ces amendements ont déjà été soumis au Comité du Codex compétent, en donnant des détails à ce sujet, ou bien expliquent pourquoi ils n’ont pas proposé l’amendement plus tôt, selon le cas.

4. Lorsque des amendements sont proposés sans préavis au cours d’une session de la Commission, pour une norme à l’étape 8, le Président de la Commission, après consultation avec le Président du Comité compétent ou, en l’absence de celui-ci, avec le délégué du pays qui assume la présidence, ou encore, s’il s’agit d’organes subsidiaires dont aucun pays n’assume la responsabilité, avec d’autres personnes compétentes, décide s’il s’agit d’amendements de fond.

5. Si une modification jugée être un amendement de fond a été agréée par la Commission, elle est soumise pour observations au Comité du Codex compétent et, en attendant que ledit Comité formule ses recommandations et que la Commission les examine, la norme est maintenue à l’étape 8 de la Procédure.

6. Tout Membre de la Commission sera libre d’attirer l’attention de la Commission sur toute question concernant les incidences possibles d’un projet de norme sur ses intérêts économiques y compris les questions qui, de l’avis de ce Membre, n’ont pas été résolues de manière satisfaisante à une étape antérieure de la Procédure d’élaboration des normes Codex. Toutes les informations sur cette question, y compris les résultats des examens antérieurs éventuels par la Commission ou par un de ses organes subsidiaires, seront présentés à la Commission par écrit, ainsi que les projets d’amendements de la norme, qui, de l’avis du pays en question, tiendraient compte des incidences économiques. Lors de l’examen des déclarations sur les incidences économiques, la Commission devrait avoir égard aux objectifs du Codex Alimentarius, visant à protéger la santé des consommateurs et à assurer la loyauté de pratiques suivies dans le commerce, tels qu’ils sont définis par les Principes généraux du Codex Alimentarius, ainsi qu’aux intérêts économiques du Membre concerné. Il sera laissé à la discrétion de la Commission de prendre les mesures appropriées, y compris de référer la question au Comité approprié du Codex pour recueillir ses observations.

GUIDE CONCERNANT LA PROCÉDURE DE RÉVISION ET D’AMENDEMENT DES NORMES CODEX

1. Les propositions tendant à amender ou à réviser une norme Codex seront soumises au Secrétariat de la Commission suffisamment de temps (au moins trois mois) avant la session de la Commission durant laquelle elles doivent être examinées. Le promoteur d’un amendement indiquera les raisons motivant l’amendement proposé. Il précisera en outre si le Comité du Codex compétent et/ou la Commission ont antérieurement été saisis de ce projet d’amendement et l’ont étudié; dans l’affirmative, le résultat des délibérations y afférentes de ces organes sera rapporté.

2. Compte tenu des renseignements pertinents qui lui auront été communiqués conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la Commission se prononce sur la nécessité d’amender ou de réviser la norme en question. Si la Commission prend une décision dans ce sens, et si le promoteur de l’amendement n’est pas un comité du Codex, le projet d’amendement est transmis pour examen au comité du Codex compétent, à supposer que cet organe soit toujours en activité. Lorsque ce comité a cessé de fonctionner, la Commission détermine comment donner suite au mieux au projet d’amendement. Si le promoteur de l’amendement est un comité du Codex, la Commission est habilitée à décider de communiquer le projet d’amendement aux gouvernements pour observations avant nouvel examen par le comité en cause. Dans le cas d’un amendement proposé par un comité du Codex, la Commission est aussi habilitée à adopter ledit amendement à l’étape 5 ou à l’étape 8, selon qu’il convient, si elle estime que l’amendement en question, soit présente un caractère rédactionnel, soit porte sur le fond mais découle de dispositions figurant dans des normes analogues adoptées par la Commission à l’étape 8.

3. La procédure à suivre pour amender ou réviser une norme Codex est décrite aux paragraphes 3 et 4 de l’Introduction à la Procédure d’élaboration des normes Codex (voir page 25 ci-dessus).

4. Une fois que la Commission a décidé d’amender ou de réviser une norme, la version non révisée de la norme Codex reste en vigueur jusqu’à l’adoption par la Commission de la norme révisée.

DISPOSITIONS CONCERNANT L’AMENDEMENT DES NORMES CODEX ÉLABORÉES PAR DES COMITÉS DU CODEX AJOURNÉS SINE DIE

1. Il est parfois nécessaire d’envisager l’amendement ou la révision de normes Codex adoptées pour diverses raisons, notamment:

a) changements dans l’évaluation d’additifs alimentaires, des pesticides et de contaminants;

b) mise au point de méthodes d’analyse;

c) amendements de forme apportés à des lignes directrices ou à d’autres textes adoptés par la Commission, et portant sur l’ensemble des normes Codex ou sur un groupe de normes, par exemple “Lignes directrices concernant le datage”, “Lignes directrices concernant l’étiquetage des récipients non destinés à la vente au détail”, “Principe du transfert”;

d) amendements corollaires apportés à de précédentes normes Codex et résultant de décisions prises par la Commission au sujet de normes en cours d’adoption applicables au même type de produits;

e) amendements corollaires ou autres découlant de normes Codex révisées ou récemment élaborées et d’autres textes d’application générale, cités en référence dans d’autres normes Codex (révision des Principes généraux d’hygiène alimentaire, de la Norme Codex pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées);

f) progrès technologiques ou considérations de caractère économique, par exemple dispositions relatives au mode de présentation, au milieu de couverture et à d’autres facteurs concernant les critères essentiels de composition et de qualité, entraînant une modification des dispositions d’étiquetage;

g) modifications des normes proposées à la suite de l’examen par le Secrétariat des acceptations et des dérogations spécifiées notifiées par les gouvernements, conformément à la Procédure d’élaboration des normes Codex, à savoir: “Procédure ultérieure concernant la publication et l’acceptation des normes Codex”.

2. Le “Guide concernant la procédure de révision et d’amendement des normes Codex” (voir page 28) vise de manière satisfaisante les amendements des normes Codex élaborées par des comités encore en activité, ainsi que les amendements visés à l’alinéa 1(g) ci-dessus. Dans le cas des projets d’amendement à des normes Codex élaborées par des comités ajournés sine die, la procédure prévoit qu’il incombe à la Commission de déterminer “comment donner suite au mieux au projet d’amendement”. Afin de faciliter l’examen de tels amendements, et en particulier de ceux mentionnés aux alinéas 1(a), (b), (c), (d), (e) et (f), la Commission a établi des lignes directrices plus détaillées dans le cadre de la Procédure actuelle d’amendement et de révision des normes Codex.

3. Lorsque des comités du Codex ont été ajournés sine die:

a) le Secrétariat passe régulièrement en revue toutes les normes Codex élaborées par les comités ajournés sine die, afin de déterminer la nécessité d’éventuels amendements découlant des décisions prises par la Commission, en particulier d’amendements du type visé aux alinéas 1(a), (b), (c), (d), ainsi qu’à l’alinéa (e) lorsqu’ils sont de caractère rédactionnel. S’il apparaît nécessaire d’amender une norme, le Secrétariat doit alors préparer un texte en vue de son adoption par la Commission;

b) dans le cas des amendements définis à l’alinéa (e) ainsi qu’à l’alinéa (f) et s’ils portent sur le fond, le Secrétariat en coopération avec le secrétariat national du Comité ajourné et, si possible, le Président de ce Comité devraient décider de la nécessité d’un tel amendement et préparer un document de travail contenant le texte d’un projet d’amendement, exposant les raisons pour lesquelles il est proposé demandant aux gouvernements membres de faire connaître leurs vues sur: a) la nécessité de procéder à un tel amendement et b) le projet d’amendement lui-même. Si les réponses des gouvernements sont affirmatives dans leur majorité aussi bien sur la nécessité d’amender la norme que sur l’acceptabilité du texte proposé ou d’une seconde version au choix, la proposition devrait être soumise à la Commission en lui demandant d’approuver l’amendement à la norme en question. Si les réponses ne semblent pas concorder, la Commission devrait en être informée et il lui appartiendra de déterminer la marche à suivre.

Principes généraux du Codex Alimentarius

OBJET DU CODEX ALIMENTARIUS

1. Le Codex Alimentarius est un recueil de normes alimentaires internationalement adoptées et présentées de manière uniforme. Ces normes ont pour objet de protéger la santé des consommateurs et d’assurer la loyauté des pratiques suivies dans le commerce des produits alimentaires. Le Codex Alimentarius contient aussi des dispositions de caractère consultatif revêtant la forme de codes d’usages, de lignes directrices et d’autres mesures recommandées qui doivent contribuer à la réalisation des buts du Codex Alimentarius. La publication du Codex Alimentarius vise à guider et à promouvoir l’élaboration, la mise en œuvre et l’harmonisation de définitions et d’exigences relatives aux produits alimentaires et, de ce fait, à faciliter le commerce international.

PORTÉE DU CODEX ALIMENTARIUS

2. Le Codex Alimentarius comprend des normes pour tous les principaux produits alimentaires, traités, semi-traités ou bruts, destinés à être livrés aux consommateurs. Toute matière utilisée pour la préparation d’aliments sera incluse dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du Codex déjà définis. Le Codex Alimentarius comporte des dispositions sur l’hygiène alimentaire, les additifs alimentaires, les résidus de pesticides, les contaminants, l’étiquetage et la présentation, les méthodes d’analyse et d’échantillonnage. Il contient aussi des dispositions de caractère consultatif revêtant la forme de codes d’usages, de lignes directrices et d’autres mesures recommandées.

NATURE DES NORMES CODEX

3. Les normes Codex comprennent les exigences auxquelles doivent répondre les aliments pour assurer au consommateur des produits alimentaires sains et de qualité loyale, présentés et étiquetés de façon correcte. Une norme Codex pour un aliment déterminé, ou un groupe d’aliments, est élaborée conformément au Plan de présentation des normes Codex intéressant des produits et contient les critères appropriés qui y sont énumérés.

ACCEPTATION DES NORMES CODEX INTÉRESSANT DES PRODUITS

4.A Un pays peut accepter selon ses procédures législatives et administratives en vigueur une norme Codex - en ce qui concerne la distribution du produit considéré sur son territoire, qu’il soit importé ou de production locale - suivant les diverses modalités ci-après:

i) Acceptation sans réserve

a) Le pays intéressé veillera à ce que le produit auquel la norme s’applique puisse être distribué librement, conformément aux dispositions de l’alinéa c) ci-dessous, sur son territoire sous la dénomination et la description fixées dans la norme, sous réserve qu’il réponde à toutes les spécifications pertinentes de ladite norme.

b) Le pays veillera également à ce que les produits qui ne sont pas conformes à la norme ne puissent être distribués sous la dénomination et la description fixées dans la norme

c) En outre, il ne fera pas obstacle à la distribution de produits en bon état, conformes à la norme, par des dispositions législatives ou administratives concernant la santé des consommateurs ou tout autre élément prévu dans les normes alimentaires, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à des considérations touchant la santé humaine, la santé animale et l’état phytosanitaire, qui ne sont pas mentionnées spécifiquement dans la norme.

ii) Acceptation avec dérogations spécifiées

Le pays intéressé accepte la norme proposée, conformément aux dispositions du paragraphe 4.A (i), exception faite des dérogations qui sont spécifiées en détail dans sa déclaration d’acceptation, étant entendu qu’un produit répondant à la norme, telle qu’elle a été modifiée par ces dérogations, pourra être librement distribué sur le territoire du pays dont il s’agit. Le pays en cause inclura dans sa déclaration d’acceptation un exposé des raisons qui motivent ces dérogations; il indiquera également:

a) si les produits pleinement conformes à la norme peuvent être distribués sans restriction sur son territoire conformément aux dispositions du paragraphe 4.A (i);

b) s’il envisage de pouvoir accepter ultérieurement la norme sans réserve, et, dans l’affirmative, à quel moment.

iii) Libre distribution

Une déclaration de libre distribution signifie que le pays concerné s’engage à ce que les produits conformes à la norme Codex par produit soient distribués librement sur son territoire dans la mesure où les questions visées par la norme Codex par produit sont concernées.

B. Un pays qui estime ne pas pouvoir accepter la norme selon l’une quelconque des modalités précitées est invité à préciser:

i) si les produits conformes à la norme peuvent être distribués sans restriction sur son territoire;

ii) dans quelle mesure ses spécifications en vigueur ou proposées diffèrent de celles de la norme et, si possible, les raisons de ces différences.

C. (i) Un pays qui accepte une norme Codex selon l’une des modalités prévues au paragraphe 4.A est responsable de l’application uniforme et impartiale des spécifications de la norme telle qu’elle a été acceptée en ce qui concerne tous les produits de production locale ou importés sur son territoire. En outre, le pays devrait être prêt à donner des avis et des conseils aux exportateurs et aux fabricants des produits destinés à l’exportation, et à les guider afin de promouvoir la compréhension et l’observation des exigences des pays importateurs qui ont accepté une norme Codex selon l’une des modalités du paragraphe 4.A.

ii) Lorsqu’une fraude portant sur un produit garanti conforme à une norme Codex est découverte dans un pays importateur, que cette fraude soit en rapport avec l’étiquette accompagnant le produit ou qu’elle concerne d’autres spécifications, il est recommandé au pays importateur, si le responsable présumé de la fraude est une personne se trouvant dans le pays exportateur, d’informer les autorités compétentes de celui-ci des faits dont il s’agit, en précisant l’origine exacte du produit incriminé (nom et adresse de l’exportateur).

ACCEPTATION DES NORMES GÉNÉRALES CODEX

5.A. Un pays peut accepter selon ses procédures législatives et administratives une norme générale Codex - en ce qui concerne la distribution sur son territoire des produits visés par ladite norme générale, qu’ils soient importés ou de production locale - suivant les diverses modalités ci-après:

i) Acceptation sans réserve

Le pays intéressé veillera à ce que, sur son territoire, le produit auquel la norme générale s’applique réponde à toutes les spécifications pertinentes de ladite norme générale, sauf dispositions contraires prévues par une norme Codex intéressant le produit. En outre, il ne fera pas obstacle à la distribution de produits en bon état, conformes à la norme, par des dispositions législatives ou administratives qui concernent la santé des consommateurs ou tout autre élément prévu dans les normes alimentaires et qui relèvent du domaine couvert par les stipulations de la norme générale.

ii) Acceptation dérogations spécifiées

Le pays intéressé accepte la norme générale proposée, conformément aux dispositions du paragraphe 5.A (i), exception faite des dérogations qui sont spécifiées en détail dans sa déclaration d’acceptation. Le pays en cause inclura dans sa déclaration d’acceptation un exposé des raisons qui motivent ces dérogations; il indiquera également s’il envisage de pouvoir ultérieurement accepter sans réserve la norme générale et, dans l’affirmative, à quel moment.

iii) Libre distribution

Une déclaration de libre distribution signifie que le pays concerné s’engage à ce que les produits conformes à la norme générale Codex soient distribués librement sur son territoire pour autant que les éléments couverts par la norme Codex générale sont concernés.

Un pays qui estime ne pas pouvoir accepter la norme générale selon l’une quelconque des modalités précitées est invité à préciser dans quelle mesure ses spécifications en vigueur ou proposées diffèrent de celles de la norme générale et, si possible, d’indiquer les raisons de ces différences.

C. i) Un pays qui accepte une norme générale selon une des modalités prévues au paragraphe 5.A est responsable de l’application uniforme et impartiale des spécifications de la norme telle qu’elle a été acceptée, en ce qui concerne tous les produits de production locale ou importés sur son territoire. En outre, le pays devrait être prêt à donner des avis et des conseils aux exportateurs et aux fabricants des produits destinés à l’exportation, et à les guider afin de promouvoir la compréhension et l’observation des exigences des pays importateurs qui ont accepté une norme Codex générale selon une des modalités du paragraphe 5.A.

ii) Lorsqu’une fraude portant sur un produit garanti conforme à une norme générale Codex est découverte dans un pays importateur, que cette fraude soit en rapport avec l’étiquette accompagnant le produit ou qu’elle concerne d’autres spécifications, il est recommandé au pays importateur, si le responsable présumé de la fraude est une personne se trouvant dans le pays exportateur, d’informer les autorités compétentes de celui-ci des faits dont il s’agit, en précisant l’origine exacte du produit incriminé (nom et adresse de l’exportateur).

ACCEPTATION DES LIMITES MAXIMALES CODEX POUR LES RÉSIDUS DE PESTICIDES ET DE MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES DANS LES ALIMENTS

6.A. Un pays peut accepter selon ses procédures législatives et administratives en vigueur une limite maximale Codex pour les résidus de pesticides ou de médicaments vétérinaires dans les aliments en ce qui concerne la distribution sur son territoire a) des produits alimentaires locaux et importés, ou b) des produits alimentaires uniquement importés, visés par la limite maximale Codex - suivant les diverses modalités ci-après. En outre, quand une limite maximale Codex s’applique à un groupe de produits non nommément désignés, le pays qui accepte cette limite maximale Codex autrement que pour l’ensemble du groupe, devra préciser les aliments pour lesquels il accepte ladite limite.

i) Acceptation sans réserve

Le pays intéressé veillera à ce que, sur son territoire, l’aliment, qu’il soit de production locale ou importé, auquel la limite maximale Codex pour les résidus de pesticides ou de médicaments vétérinaires dans les aliments s’applique réponde à cette limite. En outre, il ne fera pas obstacle à la distribution d’une denrée conforme à la limite maximale Codex par des dispositions législatives ou administratives qui concernent des éléments prévus dans la limite maximale Codex.

ii) Libre distribution

Modalité qui signifie que le pays s’engage à autoriser la libre distribution sur son territoire des produits conformes aux limites maximales Codex pour les résidus de pesticides ou de médicaments vétérinaires dans les aliments, pour ce qui est des éléments visés par ces limites.

B. Un pays qui estime ne pas pouvoir accepter la limite maximale Codex pour les résidus de pesticides ou de médicaments vétérinaires dans les aliments selon l’une quelconque des modalités précitées est invité à préciser dans quelle mesure ses spécifications en vigueur ou proposées diffèrent de la limite maximale Codex et, si possible, les raisons de ces différences.

C. Un pays qui accepte une limite maximale Codex pour les résidus de pesticides ou de médicaments vétérinaires dans les aliments selon l’une des modalités prévues au paragraphe 6.A devrait être prêt à donner des avis et des conseils aux exportateurs et aux fabricants des produits destinés à l’exportation, et à les guider afin de promouvoir la compréhension et l’observation des exigences des pays importateurs qui ont accepté une limite maximale Codex selon une des modalités du paragraphe 6.A.

D. Lorsqu’une fraude portant sur un produit garanti conforme à une limite maximale Codex est découverte dans un pays importateur, il est recommandé au pays importateur, si le responsable présumé de la fraude est une personne se trouvant dans le pays exportateur, d’informer les autorités compétentes de celui-ci des faits dont il s’agit, en précisant l’origine exacte du produit incriminé (nom et adresse de l’exportateur).

RETRAIT OU AMENDEMENT DES ACCEPTATIONS

7. Tout pays qui désire retirer ou modifier son acceptation d’une norme Codex ou d’une limite maximale Codex pour les résidus de pesticides ou de médicaments vétérinaires dans les aliments signifiera son intention par écrit au Secrétariat du Codex Alimentarius. Le Secrétariat en informera tous les États Membres et Membres associés de la FAO et de l’OMS et précisera la date de réception de cette notification. Le pays intéressé devrait fournir les renseignements demandés en conformité des paragraphes 4.A (iii), 5.A (iii), 4.B, 5.B ou 6.B ci-dessus, selon le cas. Il devrait également donner un préavis de retrait ou d’amendement aussi long que possible.

RÉVISION DES NORMES CODEX

8. La Commission du Codex Alimentarius et ses organes subsidiaires s’engagent à réviser, au besoin, les normes Codex et textes apparentés de manière à garantir que ces normes et textes apparentés sont conformes à l’état des connaissances scientifiques et à toute autre donnée pertinente et les reflètent fidèlement. Si nécessaire, une norme ou un texte apparenté sera révisé ou supprimé selon la même procédure que celle suivie pour l’élaboration de nouvelles normes. Chaque membre de la Commission du Codex Alimentarius a la responsabilité d’identifier et d’adresser au comité compétent toute nouvelle information scientifique ou toute autre donnée pertinente pouvant justifier la révision de l’une quelconque des normes Codex ou textes apparentés.

Lignes directrices concernant la procédure d’acceptation des normes

IMPORTANCE DE RÉPONDRE À CHAQUE NOTIFICATION

1. Le Codex Alimentarius est l’ensemble des normes Codex et des acceptations ou autres notifications parvenues des pays membres ou des organisations internationales auxquelles leurs États Membres ont transféré des compétences en la matière. Il est révisé régulièrement pour y inclure les normes nouvelles ou amendées et les notifications communiquées par les gouvernements. Il est important que les gouvernements répondent à chaque communication de normes nouvelles ou amendées. Les gouvernements devraient avoir pour objectif une acceptation officielle des normes. Si une acceptation ou une autorisation de libre circulation ne peut être accordée inconditionnellement, des dérogations ou des conditions motivées peuvent être jointes à la réponse. Des réponses promptes et régulières permettront au Codex Alimentarius d’être tenu à jour, afin de servir de référence indispensable aux gouvernements et au commerce international.

2. Les gouvernements devraient faire en sorte que les informations qui figurent dans le Codex Alimentarius reflètent la position actuelle. Lorsque les lois ou les pratiques sont modifiées, il faut se souvenir que le Secrétariat du Codex doit en être averti.

3. La procédure du Codex pour l’élaboration des normes offre aux gouvernements la possibilité de participer à chacune de ses étapes. Ils devraient être en mesure de répondre rapidement lorsqu’une norme leur est distribuée et s’efforcer d’être prêts à le faire.

LE CODEX ALIMENTARIUS NE SUPPLÉE NI NE PROPOSE UNE ALTERNATIVE À LA LÉGISLATION NATIONALE

4. La législation et les procédures administratives de chaque pays contiennent des dispositions qu’il est essentiel de comprendre et d’observer. Il est d’usage de faire le nécessaire pour se procurer des exemplaires des textes de lois pertinents et/ou de demander un conseil autorisé sur la conformité. Le Codex Alimentarius est un recueil comparatif des similarités et différences de fond entre les normes Codex et la législation nationale correspondante. Une norme Codex ne considère généralement pas les questions générales concernant la santé, l’état phytosanitaire ou la santé animale, ni le problème des marques de fabrique. La langue employée sur l’étiquette sera de la compétence de la législation nationale de même que les licences d’importation et autres procédures administratives.

5. Les réponses des gouvernements devraient indiquer clairement quelles dispositions de la norme Codex sont identiques, similaires ou différentes des prescriptions nationales applicables. Des déclarations générales affirmant que les lois nationales doivent être respectées devraient être évitées ou assorties d’informations sur les dispositions nationales qui demandent à être prises en considération. On devra parfois faire preuve de discernement quand la loi nationale revêt une forme différente ou contient des dispositions différentes.

OBLIGATIONS AU TITRE DE LA PROCÉDURE D’ACCEPTATION

6. Les obligations qu’un pays doit respecter au titre de la procédure d’acceptation sont énoncées au paragraphe 4 des Principes généraux. Le paragraphe 4A (i)(a) prévoit la distribution sans restriction des produits conformes; le paragraphe 4A (i)(b) traite de la nécessité de faire en sorte que les produits qui ne sont pas conformes ne soient pas distribués “sous la dénomination et les descriptions fixées”. Le paragraphe 4A (i)(c) est une exigence générale de ne pas faire obstacle à la distribution des produits en bon état, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à des considérations touchant la santé du consommateur, la santé animale et l’état phytosanitaire, qui ne sont pas mentionnées spécifiquement dans la norme. De telles dispositions sont mentionnées dans le paragraphe “Acceptation assortie de dérogations spécifiées”.

7. Une acceptation diffère essentiellement d’une notification de “libre distribution” par le fait que lorsqu’il accepte une norme Codex un pays s’engage à l’appliquer et à accepter toutes les obligations énoncées dans les Principes généraux, sous réserve de toute dérogation spécifiée.

8. Le Comité du Codex sur les Principes généraux (CCGP) et la Commission (CCA) ont examiné à plusieurs reprises la procédure d’acceptation et les notifications des gouvernements. Tout en reconnaissant que des difficultés peuvent surgir parfois lorsqu’il s’agit de concilier les obligations de la procédure d’acceptation et les lois et procédures administratives des pays membres, le CCGP et la Commission sont convenus que ces obligations étaient essentielles aux travaux et au statut de la Commission et qu’elles ne devaient pas être atténuées. L’objet des présentes lignes directrices est par conséquent de prêter assistance aux gouvernements quand ils étudient, à la lumière des objectifs de la procédure d’acceptation, comment formuler leur réponse au sujet des normes.

LE RETOUR DE LA RÉPONSE

9. La principale décision à prendre consiste à établir s’il convient de notifier une acceptation conformément à l’une des modalités prescrites ou non-acceptation comme prévu à l’Article 4B. La libre distribution (4A (iii)) ne comporte pas l’obligation d’interdire la distribution des produits non conformes; elle peut être utile dans les cas où il n’existe pas de norme nationale correspondante ni l’intention d’en introduire une.

UN JUGEMENT ÉCLAIRÉ ET UN SENS DES RESPONSABILITÉS SON NÉCESSAIRES LORSQUE L’ON COMPARE UNE NORME CODEX AUX LOIS DU PAYS

10. Il arrive que les détails de la norme Codex soient identiques aux dispositions de la loi nationale. Mais des difficultés surgissent lorsque les lois nationales revêtent une forme différente, contiennent d’autres chiffres ou n’en contiennent pas, ou lorsque le pays ne possède pas de norme qui corresponde sur le fond à la norme Codex. L’autorité chargée de notifier la réponse à la Commission est instamment priée de tout mettre en œuvre pour éliminer ces difficultés et de répondre, après consultation avec les organismes nationaux si elle le juge bon. Les motifs sur lesquels le jugement est fondé peuvent être explicités dans la notification. Il se peut que les motifs invoqués ne justifient pas une acceptation en raison de l’obligation d’interdire la distribution des produits non conformes, mais une déclaration de libre circulation devrait être possible sur la base des faits et des pratiques dans chaque cas. Si par la suite une décision du tribunal ou une modification de la loi ou de la pratique devaient intervenir, une modification de la réponse donnée devrait être communiquée.

NORME ADMISE SUR PRÉSOMPTION

11. Une norme admise sur présomption est une norme que l’on considère valable en l’absence de toute autre. (En droit, une présomption consiste à tenir une chose pour vraie jusqu’à preuve du contraire). Certains pays ont déclaré que les LMR Codex sont des limites valables par présomption pour un résidu de pesticide. Les pays peuvent être en mesure de regarder les normes Codex comme des normes admises sur présomption toutes les fois qu’il n’existe pas de norme correspondante, de code d’usages ou autre définition reconnue de la “nature, substance ou qualité” de la denrée alimentaire. Un pays n’est pas tenu d’appliquer par présomption toutes les dispositions de la norme si les détails de ses propres règlements concernant les additifs, les contaminants, l’hygiène ou l’étiquetage diffèrent de ceux de la norme. Dans ce cas, les dispositions de la norme Codex contenant la description et les facteurs essentiels de composition et de qualité pourraient encore constituer des dispositions admissibles sur présomption.

12. Considérer une norme Codex comme admissible sur présomption se justifie par le fait qu’il s’agit d’une norme minimale pour une denrée alimentaire, élaborée au sein de la Commission du Codex Alimentarius “pour assurer au consommateur des produits alimentaires sains et de qualité loyale, exempts de toute adultération, présentés et étiquetés de façon correcte”. (Principes généraux, paragraphe 3). Le mot minimal n’a pas de connotations péjoratives: il définit simplement le niveau de qualité et d’innocuité d’un produit jugé par consensus comme étant approprié au commerce, qu’il soit international ou national.

13. Qu’une norme considérée admissible sur présomption mérite ou non une acceptation dépendra du fait que le pays intéressé estimera ou non que les produits non conformes ne seront pas autorisés à être distribués sous les mêmes dénominations et descriptions que celles fixées par la norme. Néanmoins, cela permettrait de formuler une déclaration de libre circulation; les pays sont donc priés de considérer sérieusement cette éventualité.

Plan de présentation et teneur des normes Codex

CHAMP D’APPLICATION

14. Cette section, de même que le titre de la norme, la dénomination et les descriptions qui figurent dans la section sur l’étiquetage, devraient être examinés afin d’évaluer si les obligations liées à la procédure d’acceptation peuvent être acceptées.

DESCRIPTION, FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOSITION ET DE QUALITÉ

15. Ces sections définissent des valeurs minimales pour la denrée alimentaire. Ce sont celles qui présentent le plus de difficultés, à moins que, par hasard, ces détails ne soient pratiquement identiques (sans tenir compte des facteurs rédactionnels ou du plan de présentation). Toutefois, un pays qui a participé à l’élaboration d’une norme, soit en assistant aux réunions, soit en communiquant ses observations en vertu de la procédure par étapes aura, sans aucun doute, consulté les organismes nationaux sur la mesure dans laquelle les projets de dispositions de la norme seraient acceptables pour le pays. Cette information factuelle doit être convertie en réponse officielle lorsque la norme est transmise pour acceptation. Les pays sont priés de faire de leur mieux pour juger de manière éclairée les points examinés au paragraphe 7 ci-dessus. Quelques critères de qualité - tolérances de défauts - peuvent représenter de bonnes pratiques de fabrication ou être laissés aux contrats commerciaux. C’est une chose à examiner. Une autorisation de libre distribution devrait être possible dans la plupart des cas.

ADDITIFS ALIMENTAIRES

16. Les additifs alimentaires mentionnés dans la norme ont été évalués et agréés par le JECFA. Les comités de produits et le Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants (CCFAC) en ont évalué la nécessité technologique et la sécurité d’emploi. Si les lois nationales sont différentes, toutes les différences de détail devraient être signalées. Il faut cependant se souvenir que le but des travaux de normalisation internationale des denrées alimentaires est d’harmoniser les politiques et les attitudes dans toute la mesure du possible. Tout devrait par conséquent être mis en œuvre pour qu’il y ait un minimum de dérogations.

CONTAMINANTS

17. Si les limites nationales sont appliquées, elles devront être citées, à moins qu’elles ne soient les mêmes que celles de la norme Codex. Lorsque ce sont les lois générales sur la sécurité, la santé ou la nature de la denrée qui doivent être respectées, les limites citées dans la norme pourraient à juste titre être considérées comme représentant celles qui sont inévitables dans la pratique et dans les limites de la sécurité.

HYGIÈNE ET POIDS ET MESURES

18. Les spécifications nationales différentes devront être signalées.

ÉTIQUETAGE

19. La Norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées représente un consensus international sur le type d’informations devant figurer sur les étiquettes de toutes les denrées alimentaires.

20. Les gouvernements sont instamment invités à utiliser la Norme générale comme base de leur législation nationale et à s’efforcer de maintenir les différences au minimum, particulièrement celles portant sur de petits détails. Ils devront se conformer à la note de bas de page correspondant à la section “Champ d’application” et s’assurer que toutes les dispositions obligatoires se rapportant à la présentation d’informations venant s’ajouter à celles de la Norme et qui leur sont différentes sont respectées. Il faudra en outre notifier toutes les autres dispositions obligatoires des règlements nationaux qui ne seraient pas prévues par la Norme Codex. Les dispositions d’étiquetage des normes Codex comprennent par référence des sections de la Norme générale révisée. Lorsqu’il accepte une norme Codex pour un produit, un pays qui a déjà accepté et répondu à la Norme générale, peut alors se référer aux termes de son acceptation dans toutes les réponses suivantes. Toutes les informations pertinentes et utiles seront données, en particulier la dénomination et description de la denrée alimentaire, l’interprétation de toutes les spécifications spéciales relatives à la loi ou à l’usage en vigueur dans le pays, tous les détails supplémentaires sur la présentation de l’information obligatoire, ainsi que les différences détaillées, le cas échéant, concernant les prescriptions d’étiquetage relatives à la dénomination de la catégorie, à la déclaration de l’eau ajoutée et la déclaration d’origine. On admet que la langue (ou les langues) dans laquelle les détails seront donnés sera celle requise par la législation ou la coutume du pays.

MÉTHODES D’ANALYSE ET D’ÉCHANTILLONNAGE

21. Les obligations ci-après incombent aux pays qui acceptent les méthodes-critères d’analyse par le Codex et mentionnées dans les normes Codex comme suit[3]:

a) Les méthodes-critères (Type I) doivent être acceptées par les gouvernements comme le sont les dispositions auxquelles elles s’appliquent et qui font partie des normes Codex.

L’“acceptation sans restriction” d’une méthode-critère Codex implique que l’on accepte que la valeur mentionnée dans une norme Codex est définie aux termes de cette méthode. Les gouvernements s’engagent à utiliser la méthode-critère Codex pour déterminer la conformité avec la valeur mentionnée dans la norme Codex particulièrement dans les cas de litiges portant sur des résultats d’analyse.

“La non acceptation” des méthodes-critères Codex, ou l’acceptation des normes Codex avec des dérogations de fond portant sur les méthodes-critères Codex sont considérées comme des acceptations de la norme Codex assorties de dérogations spécifiées

b) “L’acceptation” de normes Codex dans lesquelles figurent des méthodes d’analyse Codex de référence (Type II) signifie que l’on reconnaît que les méthodes de référence du Codex sont des méthodes dont la fiabilité a été démontrée sur la base de critères acceptables à l’échelon international. Leur emploi est par conséquent obligatoire, c’est-à-dire qu’elles doivent être soumises aux gouvernements pour acceptation et appliquées dans les cas de litiges portant sur des résultats d’analyse. La “non-acceptation” d’une méthode de référence Codex, ou l’acceptation d’une norme Codex avec des dérogations de fond portant sur les méthodes de référence Codex, à utiliser en cas de litiges portant sur des résultats d’analyse, sont considérées comme des acceptations de la norme Codex, assorties de dérogations spécifiées.

c) “L’acceptation” de normes Codex renfermant des méthodes d’analyse de remplacement approuvées Codex (Type III) signifie que l’on reconnaît que les méthodes de remplacement approuvées sont des méthodes dont la fiabilité a été démontrée sur la base de critères acceptables à l’échelon international. Leur emploi est recommandé aux fins de contrôle, d’inspection ou de réglementation.

La “non-acceptation” d’une méthode de remplacement approuvée n’est pas considérée comme une dérogation à la norme Codex.

d) Étant donné que la fiabilité des méthodes provisoires (Type IV) n’a pas encore été confirmée par le Comité du Codex sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage (CCMAS) sur la base des critères acceptés à l’échelon international, elles ne sauraient être considérées comme des méthodes Codex officielles. Les méthodes du Type IV peuvent, le cas échéant, devenir des méthodes de Types I, II ou III, avec les conséquences qu’entraîne l’acceptation des méthodes Codex. Par conséquent, les méthodes du Type IV ne sont pas recommandées en tant que méthodes Codex tant que leur fiabilité n’a pas été reconnue par le CCMAS. Elles peuvent être incluses dans les projets de normes ou dans les normes Codex, à condition que leur caractère non approuvé soit clairement indiqué.

RÉSUMÉ

22. Les gouvernements sont instamment priés de répondre à chaque communication des normes Codex. La mention des réponses dans le Codex Alimentarius permettra à la Commission du Codex Alimentarius et aux gouvernements membres d’étudier les modalités à suivre pour rapprocher le plus possible les spécifications internationales et nationales. Les gouvernements sont instamment priés de tenir pleinement compte des normes Codex quand ils modifient leur législation nationale. Le Codex Alimentarius sera toujours une référence précieuse pour les gouvernements et le commerce international, même si la loi du pays doit toujours être consultée et respectée.

Définitions aux fins du Codex Alimentarius

Aux fins du Codex Alimentarius:

On entend par denrée alimentaire toute substance traitée, partiellement traitée ou brute, destinée à l’alimentation humaine, et englobe les boissons, le “chewing-gum” et toutes les substances utilisées dans la fabrication, la préparation et le traitement des aliments, à l’exclusion des substances employées uniquement sous forme de médicaments, de cosmétiques ou de tabac.

L’hygiène alimentaire comprend les conditions et mesures nécessaires pour la production, l’élaboration, l’emmagasinage et la distribution des denrées alimentaires afin d’obtenir des produits en bon état, salubres, inoffensifs et convenables pour la consommation humaine.

On entend par additif alimentaire toute substance qui n’est pas normalement consommée en tant que denrée alimentaire en soi et n’est pas normalement utilisée comme ingrédient caractéristique d’une denrée alimentaire, qu’elle ait ou non une valeur nutritive, et dont l’addition intentionnelle à la denrée alimentaire, dans un but technologique ou organoleptique, à une quelconque étape de la fabrication, de la transformation, de la préparation, du traitement, du conditionnement, de l’emballage, du transport ou du stockage de ladite denrée, entraîne ou peut entraîner (directement ou indirectement) son incorporation ou celle de ses dérivés dans la denrée ou peut affecter d’une autre façon les caractéristiques de ladite denrée. L’expression ne s’applique ni aux contaminants ni aux substances ajoutées aux denrées alimentaires dans le but d’en maintenir ou améliorer les propriétés nutritives.

On entend par contaminant toute substance qui n’est pas intentionnellement ajoutée à la denrée alimentaire, mais qui est cependant présente dans celle-ci comme un résidu de la production (y compris les traitements appliqués aux cultures et au bétail et dans la pratique de la médecine vétérinaire), de la fabrication, de la transformation, de la préparation, du traitement, du conditionnement, de l’emballage, du transport ou du stockage de ladite denrée, ou à la suite de la contamination par l’environnement. L’expression ne s’applique pas aux débris d’insectes, poils de rongeurs et autres substances étrangères.

On entend par pesticide toute substance destinée à prévenir, détruire, attirer, repousser ou combattre tout élément nuisible y compris toute espèce indésirable de plantes ou d’insectes pendant la production, le stockage, le transport, la distribution et la préparation d’aliments, de denrées agricoles ou de produits pour l’alimentation animale, ou pouvant être appliquée aux animaux pour les débarrasser d’ectoparasites. Ce terme englobe les substances utilisées comme régulateurs de la croissance végétale, défoliants, exciccateurs, agents d’ébourgeonnement ou inhibiteurs de germination, ainsi que les substances appliquées aux cultures avant ou après la récolte pour protéger le produit contre toute détérioration pendant l’entreposage et le transport. Le terme exclut normalement les engrais, les éléments nutritifs destinés aux plantes et aux animaux, les additifs alimentaires et les médicaments vétérinaires.

On entend par résidu de pesticide toute substance déterminée présente dans les aliments, les denrées agricoles ou les produits pour l’alimentation animale à la suite de l’utilisation d’un pesticide. Ce terme englobe tous les dérivés d’un pesticide, tels que les produits de conversion et de réaction, les métabolites et les impuretés que l’on considère comme ayant une importance sur le plan toxicologique.

On entend par bonnes pratiques agricoles en matière d’utilisation des pesticides (BPA), les modalités d’emploi sans danger de ces produits nationalement autorisés dans les conditions actuelles, nécessaires pour lutter de manière efficace et fiable contre les ravageurs. Ces pratiques comprennent une gamme de niveaux d’emploi des pesticides qui ne doivent pas dépasser la dose la plus élevée autorisée, appliqués de manière à laisser un résidu qui soit le plus faible possible.

Les utilisations sans danger autorisées sont établies à l’échelon des pays et comportent des applications recommandées ou homologuées nationales qui tiennent compte de la santé publique et professionnelle ainsi que de la protection de l’environnement.

Les conditions actuelles englobent toutes les étapes de la production, de l’entreposage, du transport, de la distribution et de la transformation des denrées alimentaires et des aliments du bétail.

On entend par limite maximale Codex pour les résidus de pesticides (LMRP), la concentration maximale du résidu d’un pesticide (exprimée en mg/kg) que la Commission du Codex Alimentarius recommande d’autoriser officiellement dans ou sur des produits alimentaires ou des aliments pour animaux. Les LMR sont fondées sur des données concernant les BPA, et les aliments obtenus à partir des produits qui répondent aux LMR applicables sont réputés acceptables sur le plan toxicologique.

Les LMR Codex, qui sont en premier lieu destinées à être appliquées dans le commerce international, sont obtenues à partir d’estimations effectuées par la JMPR après avoir:

a) effectué une évaluation toxicologique du pesticide;

b) examiné les données concernant les résidus provenant d’essais et d’applications contrôlés, y compris celles qui correspondent aux bonnes pratiques agricoles nationales. Des données issues d’essais contrôlés conduits en utilisant la dose la plus élevée homologuée, autorisée ou recommandée dans le pays sont prises en considération dans cet examen. Pour englober les variations des besoins des pays en matière de lutte contre les ravageurs, les LMR Codex prennent en considération les concentrations les plus élevées auxquelles ont donné lieu de tels essais contrôlés et qui sont considérées comme représentant des pratiques efficaces de lutte contre les ravageurs.

L’examen des diverses estimations de l’ingestion de résidus dans le régime alimentaire et les dosages effectués au niveau national et international comparés avec la DJA doivent indiquer que les denrées alimentaires conformes aux LMR Codex sont sans danger pour la consommation humaine.

On entend par médicament vétérinaire toute substance appliquée ou administrée à des animaux producteurs de nourriture, tels que race de boucherie ou race laitière, volaille, poissons ou abeilles, qu’elle soit utilisée dans un but thérapeutique, prophylactique ou diagnostique, ou en vue de modifier des fonctions physiologiques ou le comportement.

L’expression résidus de médicaments vétérinaires désigne les substances mères et/ou leurs métabolites présents dans toute portion comestible de produits d’origine animale, ainsi que les résidus des impuretés associées aux médicaments vétérinaires considérés.

On entend par limite maximale Codex pour les résidus de médicaments vétérinaires (LMRVD), la concentration maximale de résidu résultant de l’utilisation d’un médicament vétérinaire (exprimée en mg/kg ou µg/kg sur la base du poids du produit frais) que la Commission du Codex Alimentarius recommande d’autoriser légalement ou de reconnaître comme admissible dans un ou sur un aliment. Elle est basée sur le type et la quantité de résidu considérés comme ne présentant pas de risque d’ordre toxicologique pour la santé humaine tel qu’indiqué par la dose journalière admissible (DJA), ou sur la base d’une DJA temporaire qui utilise un facteur de sécurité supplémentaire. Elle tient compte également d’autres risques de santé publique pertinents ainsi que des aspects de technologie alimentaire.

Quand on établit une limite maximale de résidus (LMR), on fait entrer en ligne de compte les résidus qui se trouvent dans les aliments d’origine végétale ou qui proviennent de l’environnement. En outre, la LMR peut être réduite en fonction des bonnes pratiques d’utilisation des médicaments vétérinaires et dans la mesure où des méthodes d’analyse sont disponibles.

On entend par bonnes pratiques d’utilisation des médicaments vétérinaires (BPMV) les modalités d’emploi officiellement recommandées ou autorisées, y compris les périodes d’attente, approuvées par les autorités nationales, des médicaments vétérinaires administrés dans des conditions pratiques.

On entend par auxiliaire technologique toute substance ou matière, à l’exclusion des appareils ou instruments, non consommée comme ingrédient alimentaire en soi et volontairement utilisée dans la transformation des matières premières, des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais inévitable de résidus ou de dérivés dans le produit fini.

DÉFINITIONS DES TERMES RELATIFS À L’INNOCUITÉ DES ALIMENTS UTILISÉS EN ANALYSE DES RISQUES[4]

Danger: Agent biologique, chimique ou physique présent dans un aliment, ou état de cet aliment pouvant avoir un effet adverse pour la santé.

Risque: Fonction de la probabilité d’un effet adverse pour la santé et de sa gravité, du fait de la présence d’un (de) danger(s) dans un aliment.

Analyse des risques: Processus comportant trois volets: évaluation des risques, gestion des risques et communication sur les risques.

Évaluation des risques: Processus à base scientifique comprenant les étapes suivantes: i) identification des dangers; ii) caractérisation des dangers; iii) évaluation de l’exposition et iv) caractérisation des risques.

Identification des dangers: Identification des agents biologiques, chimiques et physiques susceptibles de provoquer des effets adverses pour la santé et qui peuvent être présents dans un aliment donné ou un groupe d’aliments.

Caractérisation des dangers: Évaluation qualitative et/ou quantitative de la nature des effets adverses pour la santé associés aux agents biologiques, chimiques et physiques qui peuvent être présents dans un aliment. Pour les agents chimiques, la relation dose/réponse doit être évaluée. Pour les agents biologiques ou physiques, une telle évaluation doit être effectuée si les données sont disponibles.

Évaluation de la relation dose-réponse: Détermination de la relation entre le degré d’exposition (dose) à un agent chimique, biologique ou physique et la gravité et/ou la fréquence des effets adverses qui en résultent pour la santé (réponse).

Évaluation de l’exposition: Evaluation qualitative et/ou quantitative de l’ingestion probable d’agents biologiques, chimiques et physiques par le biais des aliments, ainsi que par suite de l’exposition à d’autres sources, le cas échéant.

Caractérisation des risques: Estimation qualitative et/ou quantitative, compte tenu des incertitudes inhérentes à l’évaluation, de la probabilité de la fréquence et de la gravité des effets adverses connus ou potentiels sur la santé susceptibles de se produire dans une population donnée, sur la base de l’identification des dangers, de la caractérisation des dangers et de l’évaluation de l’exposition.

Communication sur les risques: Échange interactif, tout au long du processus d’analyse des risques, d’informations et d’opinions sur les risques, les facteurs liés aux risques et les perceptions des risques, entre les responsables de leur évaluation et de leur gestion, les consommateurs, l’industrie, les milieux universitaires et les autres parties intéressées, et notamment l’explication des résultats de l’évaluation des risques et des fondements des décisions prises en matière de gestion des risques.

Gestion des risques: Processus, distinct de l’évaluation des risques, consistant à mettre en balance les différentes politiques possibles en consultation avec toutes les parties intéressées, en tenant compte de l’évaluation des risques et d’autres facteurs ayant une importance pour la protection de la santé des consommateurs et la promotion de pratiques commerciales loyales et, au besoin, à choisir les mesures de prévention et de contrôle appropriées.


[1] Sans préjuger de la décision que pourra prendre la Commission à l’étape 5, le Secrétariat peut envoyer l’avant-projet de norme aux gouvernements pour observations avant son examen à l’étape 5 quand, de l’avis de l’organe subsidiaire ou de tout autre organisme compétent, une telle mesure se justifie afin d’accélérer les travaux en raison de l’intervalle prévu entre la session de la Commission et la session suivante de l’organe subsidiaire ou de tout autre organisme compétent.
[2] Les considérations pertinentes peuvent inclure, sans être nécessairement limitées à ces domaines, de nouvelles informations scientifiques, de nouvelles technologies, des problèmes urgents liés au commerce ou à la santé publique, la révision ou la mise à jour de normes existantes.
[3] En procédant à la mise au point des présentes lignes directrices, le Comité sur les principes généraux a noté que le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage procédait à un nouvel examen et classification de ces méthodes et que l'application notamment du paragraphe b) pourrait être inutilement restrictive.
[4] Ces définitions sont proposées sur une base provisoire. Elles sont sujettes à modification, à la lumière des progrès enregistrés par la science de l'analyse des risques et à la suite des efforts interdisciplinaires visant à harmoniser les définitions.

Page précédente Début de page Page suivante