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SECTION II


Lignes directrices à l’usage des comités du Codex
Principes concernant la participation des organisations internationales non-gouvernementales (OING) aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius
Critères régissant l’établissement des priorités des travaux
Critères régissant la création d’organes subsidiaires de la Commission du Codex Alimentarius
Lignes directrices pour l’incorporation de dispositions spécifiques dans les normes Codex et textes apparentés
Uniformisation du système de cotation des documents Codex
Plan de présentation des normes Codex de produits
Relations entre les comités s’occupant de produits et les comités s’occupant de questions générales
Fonctions essentielles des points de contact du Codex

Contenu de la Section

La présente Section du Manuel de procédure décrit les modalités de travail des organes subsidiaires de la Commission du Codex Alimentarius. Elle s’adresse essentiellement aux Présidents, aux Secrétariats des gouvernements hôtes des différents comités du Codex et aux Groupes spéciaux intergouvernementaux.

Les Lignes directrices à l’usage des Comités du Codex décrivent l’organisation et la conduite des réunions, ainsi que la préparation et la distribution des documents de travail et des rapports. Les principes relatifs à l’admission des organisations internationales non-gouvernementales au statut d’observateur et les critères régissant l’établissement des priorités de travail et la création d’organes subsidiaires sont également décrits dans cette section.

On trouvera aussi des explications sur le système de référence utilisé pour la cotation de la documentation. La Section contient le plan de présentation des normes Codex, accompagné de notes explicatives sur la façon dont les comités et les groupes spéciaux devraient rédiger les projets de normes.

Afin de s’assurer que les sections des normes Codex de produits portant sur la sécurité des aliments, la nutrition, la protection du consommateur et l’analyse des aliments ont été examinées, une section sur les relations entre les comités s’occupant de produits et les comités s’occupant de questions générales a été introduite à l’intention des comités du Codex et des Groupes spéciaux intergouvernementaux.

Une section sur les fonctions essentielles des points de contact du Codex énumère les tâches principales des points de contact du Codex au niveau national et décrit leur interaction avec la Commission du Codex, les Comités et les Groupes spéciaux intergouvernementaux.

Lignes directrices à l’usage des comités du Codex

INTRODUCTION

En vertu de l’Article 7 de ses Statuts et de l’Article IX.1(b) de son Règlement intérieur, la Commission du Codex Alimentarius a créé un certain nombre de comités du Codex et groupes spéciaux intergouvernementaux chargés d’établir des normes en conformité de la Procédure d’élaboration des normes Codex, ainsi que des comités de coordination chargés d’assurer la coordination générale de ses activités dans des régions ou des groupes de pays spécifiques. Le Règlement intérieur de la Commission s’appliquera mutatis mutandis aux comités du Codex et aux comités de coordination et groupes spéciaux intergouvernementaux. Les lignes directrices à l’usage des comités du Codex, décrites dans cette section, s’appliquent également aux groupes spéciaux intergouvernementaux.

COMPOSITION DES COMITÉS DU CODEX

MEMBRES

2. Les comités du Codex sont ouverts aux membres de la Commission qui ont notifié au Directeur général de la FAO ou au Directeur général de l’OMS leur désir d’être considérés comme membres desdits comités qui peuvent également comprendre certains membres désignés par la Commission. Les comités régionaux de coordination ne sont ouverts qu’aux membres de la Commission qui appartiennent à la région ou au groupe de pays intéressés.

OBSERVATEURS.

3. Tout autre membre de la Commission et tout État Membre ou Membre associé de la FAO ou de l’OMS qui ne fait pas partie de la Commission peut prendre part en qualité d’observateur aux travaux de tel ou tel comité du Codex s’il a notifié au Directeur général de la FAO ou au Directeur général de l’OMS son désir d’y participer. Ces pays peuvent participer pleinement aux travaux des comités et ils doivent bénéficier des mêmes possibilités que les autres membres pour exprimer leur point de vue et soumettre même des mémorandums, sans toutefois disposer du droit de vote ni être habilités à présenter des propositions de fond ni des motions de procédure. Les organisations internationales qui entretiennent des relations officielles avec la FAO ou avec l’OMS devraient également être invitées à prendre part, en qualité d’observateurs, aux réunions des comités du Codex qui les intéressent.

ORGANISATION ET RESPONSABILITÉS

PRÉSIDENCE

4. Le soin de désigner le président de tel ou tel comité du Codex est confié par la Commission du Codex Alimentarius à celui de ses Etats Membres qui a manifesté l’intention d’accepter la charge financière et toute autre responsabilité dudit comité. Il incombe à l’Etat Membre intéressé de désigner parmi ses ressortissants le président de ce comité. Au cas où cette personne serait dans l’incapacité, pour une raison quelconque, d’assumer la présidence, l’État Membre intéressé désignera une autre personne qui remplira les fonctions de président jusqu’à ce que le président soit en mesure de reprendre ses fonctions. À n’importe quelle session, un comité peut désigner un ou plusieurs rapporteurs parmi les délégués présents.

SECRÉTARIAT

5. L’État Membre auquel la responsabilité d’un comité du Codex a été confiée est chargé de fournir tous les services de conférence nécessaires, y compris le secrétariat. Le Secrétariat devrait disposer d’un personnel administratif adéquat capable de travailler sans difficulté dans les langues employées lors de la session; il devrait également disposer d’un équipement approprié pour traiter sur ordinateur et reproduire les documents. L’interprétation, de préférence simultanée, devrait être assurée dans toutes les langues utilisées lors de la session et, lorsque le rapport doit être adopté dans plus d’une des langues de travail du comité, les services d’un traducteur devraient être disponibles. Le Secrétariat du Comité et le Secrétariat mixte FAO/OMS (Codex) sont chargés de préparer le projet de rapport provisoire en consultation, le cas échéant, avec les rapporteurs

FONCTION ET MANDAT

6. Les Comités du Codex ont notamment les fonctions ci-après:

a) établir un ordre de priorité, si besoin est, parmi les sujets et produits dont l’examen relève de leur mandat,

b) prendre en considération les aspects (ou les recommandations) concernant la qualité et la sécurité, que ce soit dans les normes d’application générale ou en référence à des produits alimentaires spécifiques,

c) étudier les types de produits devant faire l’objet de normes, par exemple décider si les substances servant à des traitements ultérieurs dans les denrées alimentaires doivent être couvertes,

d) préparer des projets de normes Codex dans le cadre de leur mandat,

e) soumettre à chaque session de la Commission un rapport sur l’état d’avancement de leurs travaux et, le cas échéant, un rapport sur toute difficulté liée à leur mandat, ainsi que des suggestions tendant à amender celui-ci.

f) passer régulièrement en revue, selon un calendrier préétabli, les normes existantes et les textes apparentés, conformément à la procédure de révision et d’amendement du Codex, de manière à s’assurer que les normes et les textes apparentés relevant de leur mandat sont compatibles avec l’état des connaissances scientifiques et toute autre donnée pertinente.

SESSIONS

INVITATIONS ET ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

7. Les sessions des comités du Codex et des comités de coordination sont convoquées par les Directeurs généraux de la FAO et de l’OMS en consultation avec le président de chacun de ces comités. La lettre d’invitation et l’ordre du jour provisoire doivent être établis par le Secrétaire de la Commission du Codex Alimentarius, Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, FAO, Rome, en consultation avec le président du comité concerné, en vue de leur transmission par les Directeurs généraux à tous les États Membres et membres associés de la FAO et de l’OMS ou, dans le cas des comités de coordination, aux pays de la région ou aux groupes de pays concernés, aux Points de contact du Codex et à toutes les organisations internationales intéressées en conformité des listes d’adresses officielles de la FAO et de l’OMS. Avant de mettre définitivement au point les projets en question, les présidents devraient informer et consulter les Points de contact nationaux du Codex dans les pays où de tels organes ont été établis et, le cas échéant, obtenir le visa des autorités nationales compétentes (Ministère des affaires étrangères, Ministère de l’agriculture, Ministère de la santé, etc. selon le cas). L’invitation et l’ordre du jour provisoire seront traduits et distribués par la FAO/OMS dans les langues de travail de la Commission au moins quatre mois avant la date de la réunion.

8. Les lettres d’invitation devraient traiter notamment des points suivants:

a) nom du Comité du Codex,

b) date et heure de la séance d’ouverture et date de la séance de clôture de la session,

c) lieu de la session,

d) langues à utiliser au cours de la session et dispositions prises en matière d’interprétation (interprétation simultanée ou non),

e) le cas échéant, renseignements concernant les réservations d’hôtel,

f) demande d’indiquer le nom du délégué principal et des autres membres de la délégation et de préciser si le délégué principal d’un gouvernement participera à la session en qualité de représentant ou bien d’observateur.

9. Les destinataires seront normalement invités à envoyer leurs réponses au Président pour qu’elles lui parviennent aussitôt que possible et, en tout état de cause, au moins 30 jours avant la session. Une copie devrait être également envoyée au Secrétaire de la Commission du Codex Alimentarius, Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, FAO, Rome. Il est de la plus haute importance que tous les gouvernements et organisations internationales qui envisagent de participer à la session communiquent leurs réponses à la date indiquée dans la lettre d’invitation. Il conviendrait de préciser dans la réponse en combien d’exemplaires et en quelle langue les documents doivent être envoyés.

10. L’ordre du jour provisoire devrait indiquer la date, l’heure et le lieu de réunion et comporter les points suivants:

a) adoption de l’ordre du jour,

b) si nécessaire, élection des rapporteurs;

c) points se rapportant à la question de fond à étudier, y compris le cas échéant, l’indication de l’étape de la procédure établie par la Commission pour l’élaboration de normes à laquelle se trouve le point examiné pendant la session. Il faudrait également indiquer la cote des documents se rapportant au point examiné;

d) autres questions,

e) date et lieu de la session suivante,

f) adoption du projet de rapport.

11. L’organisation des activités du Comité et la durée de la réunion devraient être prévues de manière à laisser suffisamment de temps vers la fin de la session pour l’approbation d’un rapport sur les travaux du Comité.

ORGANISATION DES TRAVAUX

12. Tout comité ou comité de coordination du Codex peut assigner des tâches déterminées à des pays, groupes de pays ou organisations internationales représentés à ses réunions et peut demander l’avis des États Membres et organisations internationales sur des points particuliers. Les groupes de travail ad hoc créés pour s’acquitter de tâches spécifiques sont dissous une fois que leur mission est accomplie. Les rapports des Groupes de travail ad hoc sont distribués à tous les membres du Comité, ainsi qu’aux observateurs, suffisamment à l’avance pour que ceux-ci aient le temps d’examiner à fond les recommandations des groupes de travail. Les comités ou comités de coordination du Codex ne sont pas habilités à créer des sous-comités permanents, qu’ils soient ou non ouverts à tous les membres de la Commission, sans l’approbation expresse de celle-ci.

PRÉPARATION ET DISTRIBUTION DE LA DOCUMENTATION

13. Le président du comité du Codex intéressé devrait envoyer la documentation pertinente, au moins deux mois avant l’ouverture de la session, aux destinataires ci-après: i) tous les points de contact du Codex; ii) les chefs des délégations des pays membres, des pays observateurs et des organisations internationales; et iii) aux autres participants, en conformité des réponses reçues. Il conviendrait d’envoyer au Chef du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, FAO, Rome, vingt exemplaires de tous les documents dans chaque langue employée par le comité intéressé.

14. Les documents destinés à une session et préparés par des participants doivent être rédigés dans une des langues de travail de la Commission, qui devrait être, si possible, une des langues employées au sein du comité du Codex intéressé. Ces documents devraient être envoyés au président du comité, avec copie adressée au Chef du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, FAO, Rome, suffisamment à l’avance pour qu’ils puissent être inclus dans la distribution des documents pour la session. (Voir paragraphe 13)

15. Les documents distribués à une session d’un comité du Codex, autres que les projets de documents préparés à la session et finalement distribués comme textes définitifs, devraient faire ultérieurement l’objet de la même distribution que les autres documents préparés pour le comité.

16. Les Points de contact du Codex sont chargés de veiller à ce que la documentation soit transmise à tous les intéressés dans leur propre pays et que toutes les mesures nécessaires soient prises à la date prévue.

17. Il faudrait attribuer à tous les documents des comités une cote de référence établie selon un code numérique dans une série appropriée. La cote de référence devrait figurer dans l’angle supérieur droit de la première page, avec indication de la langue dans laquelle le document a été rédigé ainsi que de la date de préparation. La provenance du document (origine ou pays où le texte a été établi) devrait être clairement précisée immédiatement après le titre. Le texte devrait être subdivisé en paragraphes numérotés. À la fin de ces directives figure une série de cotes pour les documents du Codex que la Commission du Codex Alimentarius a adoptées pour ses sessions et celles de ces organes subsidiaires.

18. Les membres de chaque comité du Codex devraient informer le président du comité, par l’intermédiaire des points de contact du Codex, du nombre d’exemplaires dont ils ont normalement besoin.

19. Les documents de travail des comités du Codex peuvent être distribués librement à toutes les personnes qui aident une délégation à préparer sa participation aux travaux de tel ou tel comité; ils ne devraient cependant pas être publiés. En revanche, la publication des rapports des réunions des comités ou des textes définitifs des normes ne soulève aucune objection.

DÉROULEMENT DES RÉUNIONS

20. Les sessions des comités et des comités de coordination du Codex, sont publiques, à moins que le comité n’en décide autrement. Les États Membres responsables de comités et des comités de coordination du Codex doivent décider de la personne qui ouvrira officiellement en leur nom la réunion. Le président devrait inviter les membres du Comité à présenter leurs observations sur l’ordre du jour provisoire puis, en tenant compte de ces observations, leur demander officiellement d’adopter l’ordre du jour provisoire ou, le cas échéant, l’ordre du jour amendé. Les réunions devraient se dérouler en conformité avec le Règlement intérieur de la Commission du Codex Alimentarius. On attire tout particulièrement l’attention sur l’Article VI.7 qui est rédigé comme suit: “Les dispositions de l’Article XII du Règlement général de la FAO s’appliquent mutatis mutandis à toutes les questions qui ne sont pas expressément traitées en vertu de l’Article VI du présent Règlement”. L’Article XII du Règlement général de la FAO, dont un exemplaire sera remis à tous les présidents des comités et comités de coordination du Codex, renferme des dispositions complètes sur la procédure à suivre en ce qui concerne les votes, les motions d’ordre, la suspension et l’ajournement des séances, l’ajournement et la clôture des débats sur une question déterminée, le réexamen d’une question ayant déjà fait l’objet d’une décision et l’ordre dans lequel les modifications doivent être étudiées.

21. Les présidents des comités du Codex devraient veiller à ce que toutes les questions soient étudiées de manière approfondie, en particulier, les déclarations sur les incidences économiques possibles des normes à l’examen aux étapes 4 et 7. Ils devraient également faire le nécessaire afin d’assurer que les observations écrites, formulées par les Membres qui ne sont pas présents à la session, soient prises en considération par le comité. Tous les points à examiner devraient être clairement présentés au comité. En règle générale, le mieux à cet effet consiste à dégager ce qui paraît être l’opinion généralement acceptable et à s’enquérir auprès des délégués s’ils ont des objections à formuler à l’encontre de l’adoption de cette opinion. Le président devrait toujours s’efforcer de parvenir à un assentiment général et ne pas demander au comité de procéder à un scrutin lorsque la décision du comité peut être adoptée sans opposition.

22. Les délégations et les délégations des pays observateurs désirant que leur objection à une décision du comité soit officiellement consignée, que la décision en question ait été prise à la suite d’un scrutin ou non, peuvent demander l’inscription de leur réserve dans le rapport du comité. Cette indication devrait comporter non pas une simple phrase du genre “La délégation de X réserve sa position”, mais donner des précisions sur l’ampleur de l’objection émise par la délégation à l’encontre de telle ou telle décision du comité et déclarer si la délégation en question est simplement opposée à ladite décision du comité ou si elle désire que le point en cause fasse l’objet d’un nouvel examen.

23. Seuls les chefs de délégation des pays membres, des pays observateurs ou des organisations internationales peuvent prendre la parole, à moins qu’ils n’autorisent d’autres membres de leur délégation à le faire.

RAPPORTS

24. Les rédacteurs des rapports devraient tenir compte des considérations suivantes:

a) les décisions devraient être formulées de façon claire; les mesures prises concernant les déclarations d’incidence économique devraient être rapportées de façon détaillée; toutes les décisions au sujet des projets de normes devraient être accompagnées de l’indication de l’étape à laquelle se trouvent les normes considérées;

b) si des mesures doivent être appliquées avant la réunion suivante du comité, il convient d’indiquer clairement la nature de ces mesures, le responsable de leur mise en œuvre et la date à laquelle elles devront être prises;

c) les points nécessitant un examen de la part d’autres comités du Codex devraient être clairement exposés;

d) si le texte du rapport est relativement long, des résumés concernant les points adoptés et les mesures à prendre devraient être incorporés à la fin du rapport, et, dans tous les cas, le rapport devrait contenir une section terminale indiquant clairement et succinctement:

- les normes examinées lors de la session et les étapes qu’elles ont atteintes;

- les normes, à quelque étape de la procédure qu’elles se trouvent, dont l’examen a été différé ou qui sont en suspens et les étapes qu’elles ont atteintes;

- les nouvelles normes proposées à l’examen, l’époque probable de leur examen à l’étape 2 et l’autorité responsable de la préparation du premier projet de norme.

25. Les annexes suivantes devraient être jointes au rapport:
a) liste des participants, avec adresses postales complètes;

b) projets de normes, avec indication de l’étape à laquelle ils se trouvent.

26. Le Secrétariat mixte FAO/OMS (Codex) veillera à ce que le texte adopté du rapport final soit communiqué aussitôt que possible et, en tout état de cause, au plus tard un mois après la clôture de la session, à tous les participants et à tous les points de contact du Codex.

ÉLABORATION DES NORMES CODEX

27. Lors de l’élaboration de normes et textes apparentés, chaque comité du Codex devrait se préoccuper des points suivants:

a) Il faudrait tenir compte des lignes directrices contenues dans les Principes généraux du Codex Alimentarius;

b) toutes les normes et textes apparentés devraient inclure une introduction contenant les renseignements suivants:

- la description de la norme ou texte apparenté,

- une description succincte du champ d’application et des objectifs de la norme ou texte apparenté,

- des références y compris l’étape atteinte par la norme ou le texte apparenté, selon la “Procédure pour l’élaboration des normes et textes apparentés” de la Commission du Codex Alimentarius et la date de l’approbation du projet

- points du projet de norme ou texte apparenté qui appellent une confirmation ou une action de la part d’autres comités du Codex.

c) en ce qui concerne les normes ou textes apparentés pour un produit comportant plusieurs sous-catégories, le Comité doit élaborer de préférence une norme générale ou texte apparenté pour chaque sous-catégorie en prévoyant des spécifications différentes.

Principes concernant la participation des organisations internationales non-gouvernementales (OING) aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius

1. BUT

La collaboration avec les Organisations internationales non-gouvernementales est destinée à permettre à la Commission du Codex Alimentarius d’obtenir desdites organisations des renseignements et des avis autorisés ainsi que l’assistance de spécialistes et de permettre aux organisations qui représentent des secteurs importants de l’opinion publique et qui font autorité en matière professionnelle et technique dans les domaines de leur compétence d’exprimer les points de vue de leurs membres et de jouer un rôle approprié en assurant l’harmonisation des intérêts intersectoriels entre les divers organismes sectoriels concernés dans un pays, une région ou à l’échelon mondial.

Les dispositions qui seront prises avec lesdites organisations viseront à permettre à la Commission du Codex Alimentarius de réaliser ses objectifs, en obtenant des Organisations internationales non-gouvernementales le maximum de coopération pour l’exécution de son programme.

2. TYPES DES RELATIONS

Une seule catégorie de relations sera reconnue, à savoir le “statut d’observateur”; tous les autres contacts, y compris les relations de travail, seront considérés comme informels.

3. ORGANISATIONS POUVANT ÊTRE ADMISES AU “STATUT D’OBSERVATEUR”

Les organisations suivantes pourront être admises au “statut d’observateur”:

4. PROCÉDURE POUR OBTENIR LE “STATUT D’OBSERVATEUR”

4.1 ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON-GOUVERNEMENTALES DOTÉES D’UN STATUT AUPRÈS DE LA FAO ET DE L’OMS OU AYANT DES RELATIONS OFFICIELLES AVEC CELLES-CI

Le “statut d’observateur” sera accordé aux organisations internationales non-gouvernementales dotées du statut consultatif, du statut consultatif spécial ou du statut de liaison auprès de la FAO ou les Organisations internationales non-gouvernementales ayant des relations officielles avec l’OMS qui informeront le Secrétariat de la Commission du Codex Alimentarius de leur désir de participer régulièrement aux travaux de la Commission ou de l’un ou de l’ensemble des organes subsidiaires de la Commission[5]. Elles peuvent également demander à être invitées à participer à des sessions spécifiques de la Commission ou de ses organes subsidiaires de manière ponctuelle.

4.2 ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES NON DOTÉES D’UN STATUT AUPRÈS DE LA FAO ET DE L’OMS OU N’AYANT PAS DE RELATIONS OFFICIELLES AVEC CELLES-CI

Avant l’établissement, sous quelque forme que ce soit, de relations avec une organisation non-gouvernementale, celle-ci doit fournir au Secrétaire de la Commission les informations énoncées à l’Annexe aux présentes procédures. Le Secrétaire doit transmettre ces informations au Directeur général de la FAO et au Directeur général de l’OMS.

Sur confirmation que les Directeurs généraux sont assurés que l’Organisation requérante est à même d’apporter une contribution importante à la réalisation des objectifs de la Commission du Codex Alimentarius, le statut d’observateur lui sera accordé.

Le statut d’observateur à des réunions spécifiques ne sera normalement pas octroyé à titre individuel à des organisations qui sont membres d’une organisation plus importante habilitée et visant à les représenter à ces réunions.

5. PRIVILÈGES ET OBLIGATIONS

Les organisations internationales non-gouvernementales admises au statut d’observateur auront les privilèges et obligations suivants:

5.1 PRIVILÈGES DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON-GOUVERNEMENTALES ADMISES AU “STATUT D’OBSERVATEUR”

Les organisations admises au statut d’observateur:

a) peuvent se faire représenter aux sessions de la Commission par un observateur (sans droit de vote) qui pourra être accompagné de conseillers; avoir communication, par le Secrétaire de la Commission, avant l’ouverture de la session, de tous les documents de travail et notes d’information; communiquer leurs vues à la Commission par écrit et in extenso; et participer aux discussions sur invitation du président;

b) peuvent se faire représenter aux sessions d’organes subsidiaires spécifiés par un observateur (sans droit de vote) qui pourra être accompagné de conseillers; avoir communication, par les Secrétaires des organes subsidiaires spécifiés, avant l’ouverture de la session, de tous les documents de travail et notes d’information; communiquer leurs vues à ces organes par écrit et in extenso; et participer aux discussions sur invitation du Président[6];

c) peuvent être invitées par les Directeurs généraux à participer à des réunions ou à des séminaires organisés dans le cadre du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires portant sur des sujets qui relèvent du domaine dont elles s’occupent; lorsqu’elles n’y participent pas, elles peuvent exposer, par écrit, leurs vues à ces réunions ou séminaires; et

d) reçoivent les documents et les renseignements concernant les réunions relatives à des questions sur lesquelles elles se sont mises d’accord avec le Secrétariat

e) peuvent, sous la responsabilité de leur organe directeur, soumettre à la Commission des exposés écrits, rédigés dans l’une des langues de la Commission; le Secrétaire peut communiquer ces exposés à la Commission ou au Comité exécutif, selon le cas.

5.2 OBLIGATIONS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON-GOUVERNEMENTALES ADMISES AU “STATUT D’OBSERVATEUR”

Les organisations admises au statut d’observateur s’engagent:

a) à coopérer pleinement avec la Commission du Codex Alimentarius à la réalisation des objectifs du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires;

b) à déterminer avec le Secrétariat les moyens de coordonner les travaux dans le domaine du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, afin d’éviter les doubles emplois;

c) à contribuer, dans toute la mesure du possible et à la demande des Directeurs généraux, à mieux faire connaître et comprendre la Commission du Codex Alimentarius et le Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires en organisant à cet effet des discussions appropriées ou en utilisant toute autre forme de publicité;

d) à adresser au Secrétaire de la Commission, sous réserve de réciprocité, leurs rapports et publications concernant des questions couvrant en totalité ou en partie le champ d’activité de la Commission;

e) à tenir le Secrétaire de la Commission au courant des modifications apportées à leur structure et à leur composition, ainsi que les changements importants apportés à leur secrétariat.

6. RÉVISION DU “STATUT D’OBSERVATEUR”

Les Directeurs généraux peuvent mettre fin aux arrangements octroyant le statut d’observateur qu’ils n’estiment plus nécessaires ou appropriés par suite de modifications apportées au programme ou pour d’autres raisons, et ils doivent en informer la Commission. Toutefois, l’organisation internationale non-gouvernementale concernée peut faire appel de la décision de mettre fin au statut d’observateur.

Une organisation internationale non-gouvernementale admise au statut d’observateur, qui n’a manifesté aucun intérêt et ne se sera pas fait représenter à aucune réunion pendant quatre ans, peut être considérée comme ne présentant pas un intérêt suffisant pour justifier le maintien de ces relations.

Le Secrétaire fournit à la Commission du Codex Alimentarius des renseignements sur les relations entre celle-ci et les organisations internationales non-gouvernementales, qui ont été établies conformément aux présentes procédures ainsi qu’une liste des organisations admises au statut d’observateur, en indiquant les membres qu’elles représentent.

La Commission révise, périodiquement, les présents principes et procédures et examinera, le cas échéant, tous amendements qui lui paraîtront souhaitables.

ANNEXE: RENSEIGNEMENTS À FOURNIR PAR LES ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES DEMANDANT LE “STATUT D’OBSERVATEUR”

a) Nom officiel de l’organisation en langues différentes (avec initiales);

b) Adresse postale complète, téléphone, adresse télex, télécopie et courrier électronique, selon le cas;

c) Objectifs et domaines (mandat) de l’organisation, et modes de fonctionnement (Inclure statuts, acte constitutif, règlements, règlement intérieur, etc.);

d) Organisations membres (nom et adresse de chaque organisation affiliée, méthode d’affiliation, indiquer le nombre de membres si possible, et les noms des principaux responsables. S’il y a des membres à titre individuel dans l’organisation, indiquer leur nombre approximatif dans chaque pays);

e) Structure (assemblée ou conférence; conseil ou autre forme d’organe directeur; type de secrétariat général; commissions sur des sujets particuliers, le cas échéant, etc.);

f) Indication de la source de financement (par exemple contributions, financement direct, contributions extérieures ou subventions);

g) Réunions (indiquer la fréquence et le nombre de participants en moyenne; envoyer le rapport de la dernière réunion, y compris les résolutions adoptées) concernant les questions qui couvrent en totalité ou en partie le champ d’activité de la Commission;

h) Relations avec d’autres organisations internationales:

- ONU et organes (indiquer le statut consultatif ou autres relations, le cas échéant)

- Institutions spécialisées de l’ONU (indiquer le statut consultatif ou autres relations, le cas échéant)

- Autres organisations internationales

i) Contribution prévue au Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires;

j) Activités antérieures pour le compte de la Commission du Codex Alimentarius et du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, ou en rapport avec ceux-ci (indiquer toute relation des affiliés nationaux avec les Comités de coordination régionaux et/ou les Points de contact du Codex ou les comités nationaux du Codex);

k) Domaine d’activité dans lequel la participation au titre d’observateur est demandée (Commission et/ou organes subsidiaires). Si plus d’une organisation ayant des intérêts similaires sollicitent le statut d’observateur dans un domaine d’activité, ces organisations sont encouragées à se fédérer ou à s’associer aux fins de la participation. Si la formation d’une telle organisation n’est pas réalisable, la demande doit en indiquer les raisons;

l) Langue (anglais, français ou espagnol) dans laquelle la documentation doit être envoyée aux organisations internationales non-gouvernementales;

m) Nom, fonction et adresse de la personne fournissant les renseignements;

n) Date et signature.

Critères régissant l’établissement des priorités des travaux

Lorsqu’un Comité du Codex propose d’élaborer une norme, un code d’usages ou un texte apparenté relevant de son mandat, il doit examiner en premier lieu les priorités fixées par la Commission dans le plan de travail à moyen terme, tout projet stratégique spécifique pertinent en cours de réalisation par la Commission et la possibilité d’achever le travail dans un délai raisonnable. Le Comité doit aussi évaluer la proposition par rapport aux critères stipulés ci-après.

Si la proposition ne relève pas du mandat du Comité, elle doit être présentée par écrit à la Commission, accompagnée, au besoin, de propositions d’amendements au mandat du Comité.

CRITÈRES

Critères applicables aux questions générales

a) Protection du consommateur contre les risques pour la santé et les pratiques frauduleuses.

b) Diversité des législations nationales et obstacles au commerce international qui semblent, ou pourraient, en résulter.

c) Portée des travaux et détermination des priorités dans les différents domaines d’activité.

d) Travaux déjà entrepris dans ce domaine par d’autres organisations internationales.

Critères applicables aux produits

a) Protection du consommateur contre les risques pour la santé et les pratiques frauduleuses.

b) Volume de production et de consommation dans chaque pays, ainsi que volume et structure des échanges entre pays.

c) Diversité des législations nationales et obstacles au commerce international qui semblent, ou pourraient, en découler.

d) Potentiel commercial aux plans international ou régional.

e) Aptitude du produit à la normalisation.

f) Existence de normes générales en vigueur ou en projet couvrant les principales questions relatives à la protection des consommateurs et au commerce.

g) Nombre de produits pour lesquels il serait nécessaire d’établir des normes distinctes, en indiquant s’il s’agit de produits bruts, semi-transformés ou transformés.

h) Travaux déjà entrepris dans ce domaine par d’autres organisations internationales.

Critères régissant la création d’organes subsidiaires de la Commission du Codex Alimentarius

Lorsqu’il est proposé d’élaborer une norme, un code d’usages ou un texte apparenté dans un domaine ne relevant pas du mandat d’un organe subsidiaire existant[7] ou de réviser des normes, codes d’usages ou autres textes élaborés par un organe subsidiaire ajourné sine die, une telle proposition doit être accompagnée d’une déclaration écrite à l’intention de la Commission, justifiant cette proposition à la lumière des objectifs à moyen terme de la Commission et fournissant, dans la mesure possible, les renseignements énumérés dans les Critères régissant l’établissement des priorités de travail.

Si la Commission décide de créer un organe subsidiaire aux fins de l’élaboration d’un projet de norme approprié ou d’un texte apparenté ou de révision de norme(s) existante(s) ou de texte(s) apparenté(s), elle doit envisager en premier lieu la création d’un groupe spécial intergouvernemental en vertu de l’Article IX.1 a) de son Règlement intérieur, selon les modalités ci-après:

1. MANDAT:

2. RAPPORTS:

Le Groupe spécial intergouvernemental devra faire rapport à la Commission du Codex Alimentarius et au Comité exécutif sur l’état d’avancement de ses travaux. Les rapports du Groupe spécial intergouvernemental seront transmis à tous les membres de la Commission et aux organisations internationales intéressées.
3. DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT:
Aucune ouverture de crédits ne sera prévue pour les dépenses de fonctionnement du Groupe spécial intergouvernemental dans le budget du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, sauf si les coûts afférents aux travaux préparatoires sont considérés comme des dépenses de fonctionnement de la Commission, conformément à l’Article 10 de ses Statuts.
4. DISPOSITIONS CONCERNANT LE GOUVERNEMENT HÔTE:
Au moment de la mise en place du Groupe spécial intergouvernemental, la Commission devra s’assurer que des dispositions appropriées sont prises avec le gouvernement du pays hôte pour garantir le fonctionnement du Groupe pendant la durée de son mandat[8].

5. PROCÉDURES DE TRAVAIL:

Les Groupes spéciaux intergouvernementaux seront ouverts à tous les Membres de la Commission. Le Règlement intérieur de la Commission du Codex Alimentarius et la Procédure unique d’élaboration des normes Codex et textes apparentés s’appliqueront, mutatis mutandis, aux Groupes spéciaux intergouvernementaux.

6. DISSOLUTION:

Le Groupe spécial intergouvernemental sera dissous quand il aura achevé ses travaux ou qu’il aura tenu le nombre de sessions prévues, ou encore à l’expiration du délai fixé.

Lignes directrices pour l’incorporation de dispositions spécifiques dans les normes Codex et textes apparentés

LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT L’ÉLABORATION ET/OU LA RÉVISION DES CODES D’USAGES EN MATIÈRE D’HYGIÈNE APPLICABLES À DES PRODUITS SPÉCIFIQUES

L’établissement de spécifications supplémentaires en matière d’hygiène alimentaire applicables à des produits alimentaires ou à des groupes de produits donnés doit être limité à ce qui est nécessaire pour répondre aux objectifs définis dans chacun des codes.

Les Codes d’usages en matière d’hygiène du Codex devraient avoir pour objectif principal de fournir aux gouvernements des conseils pour l’application des dispositions en matière d’hygiène alimentaire compte tenu des exigences nationales et internationales.

Le Code d’usages international recommandé révisé - Principes généraux d’hygiène alimentaire, (y compris les Directives pour l’application du Système HACCP - Analyse des risques - points critiques pour leur maîtrise) et les Principes révisés régissant l’établissement et l’application des critères microbiologiques pour les aliments sont les documents de base en matière d’hygiène alimentaire.

Tous les Codes d’usages en matière d’hygiène du Codex, applicables à des produits alimentaires ou à des groupes de produits donnés, se rapporteront aux Principes généraux d’hygiène alimentaire et contiendront des éléments autres que ceux des Principes généraux seulement s’ils sont nécessaires, pour prendre en compte les exigences particulières du produit alimentaire ou du groupe de produits donné.

Les projets de dispositions des codes d’usages en matière d’hygiène du Codex devraient être élaborés de façon suffisamment claire et transparente pour qu’il n’y ait nul besoin de longues explications pour les interpréter.

Les considérations ci-dessus devraient aussi s’appliquer aux Codes d’usages du Codex qui contiennent des dispositions relatives à l’hygiène alimentaire.

PRINCIPES POUR L’ÉLABORATION DES MÉTHODES D’ANALYSE DU CODEX

OBJET DES MÉTHODES D’ANALYSE DU CODEX

Les méthodes sont avant tout des méthodes internationales pour le contrôle des dispositions des normes du Codex. Elles devraient être utilisées aux fins de référence, lors de l’étalonnage des méthodes utilisées ou introduites pour les examens de routine et les contrôles.

MÉTHODES D’ANALYSE

Définition des types de méthodes d’analyse

a) Méthodes-critères (Type I)

Définition: Méthode qui définit une valeur qu’il n’est possible d’obtenir qu’aux termes de la méthode per se et qui est, par définition, la seule utilisée pour établir la valeur acceptée de l’élément mesuré.

Exemples: Méthode Howard (dénombrement des moisissures), Indice de Reichert-Meissl, perte à la dessiccation, détermination du sel dans la saumure par la densité.

b) Méthodes de référence (Type II)

Définition: une méthode du type II est celle que l’on désigne comme méthode de référence, lorsque les méthodes du type I ne sont pas applicables. On devrait la choisir parmi les méthodes du type III (définies ci-après). On devrait recommander son emploi dans les cas de litige et aux fins d’étalonnage.

Exemple: Méthode potentiométrique pour les halogénures.

c) Méthodes de remplacement approuvées (Type III)

Définition: Les méthodes de type III répondent à tous les critères définis par le Comité du Codex sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage aux fins de contrôle, d’inspection ou de réglementation.

Exemple: Méthode Volhard ou Méthode Mohr pour les chlorures.

d) Méthode provisoire (Type IV)

Définition: Une méthode de type IV est une méthode traditionnelle ou encore une méthode d’application récente, mais pour laquelle on n’a pas encore déterminé les critères exigés par le Comité du Codex sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage.

Exemples: Détermination du chlore par fluorescence aux rayons X, estimation des colorants synthétiques dans les aliments.

Critères généraux régissant le choix des méthodes d’analyse

a) Il convient d’accorder la préférence aux méthodes officielles d’analyse élaborées par des organisations internationales s’occupant elles-mêmes d’une denrée alimentaire ou d’un groupe de denrées alimentaires.

b) La préférence devrait être donnée aux méthodes d’analyse dont la fiabilité a été établie compte tenu des critères suivants, choisis selon le cas:

i) spécificité

ii) exactitude

iii) précision: répétabilité intralaboratoire des résultats (dans un laboratoire), reproductibilité interlaboratoires des résultats (dans un laboratoire et dans plusieurs laboratoires)

iv) limite de détection

v) sensibilité

vi) utilité pratique et applicabilité dans des conditions normales de laboratoire

vii) autres critères pouvant être choisis en fonction des besoins.

c) Une méthode sera choisie en fonction de son utilité pratique, la préférence devrait être accordée aux méthodes applicables aux fins de routine

d) Toutes les méthodes d’analyse proposées doivent être directement appropriées à la norme Codex à laquelle elles sont destinées.

e) Les méthodes d’analyse applicables uniformément à divers groupes de produits devraient être préférées aux méthodes qui ne sont applicables qu’à des produits individuels.

Critères généraux régissant le choix des méthodes d’analyse à l’aide de la démarche-critères

Dans le cas de méthodes Codex de type III, des critères méthodologiques pourront être identifiés et des valeurs quantifiées pour incorporation dans la norme de produit Codex appropriée. Les critères méthodologiques élaborés comprendront les critères indiqués dans la section Méthodes d’analyse paragraphe (c) ci-dessus ainsi que tout autre critère pertinent, par exemple les facteurs de récupération.

TERMINOLOGIE ANALYTIQUE UTILISÉE PAR LE CODEX

Résultat: Valeur finale obtenue pour une quantité mesurée ou calculée, après avoir effectué une procédure de mesure comportant toutes les sous-procédures et des évaluations.

Remarques: Lorsqu’un résultat est présenté, il devrait être clairement indiqué s’il renvoie:

Une expression complète du résultat d’une mesure inclue des informations sur l’incertitude de la mesure.

Spécificité: Propriété d’une méthode de répondre exclusivement à la caractéristique ou l’analyte définis dans la norme du Codex.

Remarques:

La spécificité peut être obtenue par différents moyens: Elle peut être inhérente à la méthode (par exemple techniques d’identification par infrarouge ou spectrométrie de masse), elle peut être obtenue par séparation (par exemple, chromatographie) de façon mathématique (par exemple résolution d’équations simultanées) ou de façon biochimique (réactions enzymatiques). Très souvent les méthodes se fondent sur une absence d’interférences pour obtenir la spécificité (par exemple détermination des chlorures en l’absence de brome et d’iode).

Dans certains cas, la spécificité n’est pas souhaitée (par exemple matières grasses totales, acides gras, protéines brutes, fibres diététiques, sucres réducteurs).

Exactitude (en tant que concept): Étroitesse de l’accord entre le résultat obtenu et la valeur de référence acceptée.

Remarques:

Le terme exactitude, lorsqu’il est appliqué à une série de résultats d’essais, implique une combinaison de composantes aléatoires et d’une erreur systématique commune ou élément de biais. Lorsque l’on doit utiliser une procédure qui comporte une erreur aléatoire pour obtenir la composante d’erreur systématique, la valeur de la composante d’erreur aléatoire est accrue en raison de la propagation des facteurs d’erreur et est diminuée grâce à la répétition.

Exactitude (en tant que statistique): Étroitesse de l’accord entre un résultat obtenu et la valeur de référence acceptée.

Remarques:

L’exactitude en tant que statistique s’applique à l’unique et final résultat d’essai obtenu; l’exactitude en tant que concept s’applique aux valeurs uniques, répétées ou moyennes.

Justesse: Étroitesse de l’accord entre la valeur moyenne obtenue à partir d’une série de résultats d’essais et la valeur de référence acceptée.

Remarques:

La mesure de la justesse est habituellement exprimée en termes du biais.

La justesse a été aussi appelée “exactitude de la moyenne”.

Biais: Différence entre l’espérance mathématique des résultats d’essai et la valeur de référence acceptée.

Remarques:

Le biais est l’erreur systématique totale par opposition à l’erreur aléatoire. Il peut y avoir une ou plusieurs composantes d’erreurs systématiques qui contribuent au biais. Une différence systématique importante par rapport à la valeur de référence acceptée se traduit par une grande valeur de biais.

Lorsque l’on doit utiliser une procédure qui comporte une erreur aléatoire pour obtenir la composante d’erreur systématique, la composante erreur aléatoire est accrue en raison de la propagation des facteurs d’erreur et est diminuée grâce à la répétition.

Fidélité: Étroitesse de l’accord entre des résultats d’essais indépendants obtenus sous les conditions stipulées.

Remarques:

La fidélité dépend seulement de la distribution des erreurs aléatoires et n’a aucune relation avec la valeur vraie ou la valeur spécifiée.

La mesure de la fidélité s’exprime habituellement en termes d’infidélité et elle est calculée à partir de l’écart-type des résultats d’essais. Une fidélité faible se traduit par un grand écart-type.

“Résultats d’essais indépendants” signifie des résultats obtenus d’une façon non influencée par un résultat précédent sur le matériau d’essai identique ou similaire. Les mesures quantitatives de la fidélité dépendent de façon critique des conditions stipulées. Les conditions de répétabilité et de reproductibilité sont des ensembles particuliers de conditions extrêmes stipulées.

Répétabilité [Reproductibilité]: Fidélité sous des conditions de répétabilité [reproductibilité].

Conditions de répétabilité: Conditions dans lesquelles des résultats d’essais indépendants sont obtenus par la même méthode sur des individus d’essai identiques dans le même laboratoire, par le même opérateur utilisant le même équipement dans un court intervalle de temps.

Conditions de reproductibilité: Conditions dans lesquelles des résultats d’essais indépendants sont obtenus par la même méthode sur des individus d’essai identiques dans des laboratoires différents, avec des opérateurs différents utilisant des équipements différents.

Remarques:

Lorsque des méthodes différentes donnent des résultats d’essais qui ne varient pas sensiblement, ou lorsque différentes méthodes sont autorisées par le protocole expérimental, comme dans le cas d’un essai d’aptitude ou d’un essai de certification d’un matériau en vue de l’établissement d’une valeur consensuelle d’un matériau de référence, le mot “reproductibilité” peut s’appliquer aux paramètres obtenus. Les conditions doivent être indiquées de façon explicite.

Ecart-type de répétabilité [reproductibilité]: Écart-type des résultats d’essais obtenus dans des conditions de répétabilité [reproductibilité]..

Remarques:

L’écart-type de répétabilité [reproductibilité] est une mesure de la dispersion de la distribution des résultats d’essais dans des conditions de répétabilité [reproductibilité].

De même, on pourrait définir la “variance de répétabilité [reproductibilité]” et le “coefficient de variation de répétabilité [reproductibilité]” et les utiliser comme mesures de la dispersion des résultats d’essais obtenus dans des conditions de répétabilité [reproductibilité].

Limite de répétabilité [reproductibilité]: Valeur égale ou au-dessous de laquelle est située avec une probabilité de 95 pour cent la valeur absolue de la différence entre deux résultats d’essais obtenus dans des conditions de répétabilité [reproductibilité].

Remarques:

Le symbole utilisé est: r [R].

Si l’on examine les résultats de deux essais uniques obtenus dans des conditions de répétabilité [reproductibilité]. La comparaison devrait être faite avec la limite de répétabilité [reproductibilité] r [R] = 2.8 sr[sR].

Si on utilise des séries de mesures comme base de calcul des limites de répétabilité [reproductibilité] (maintenant appelées différences critiques), il faut appliquer des formules plus complexes qui sont indiquées dans la norme ISO 5725-6:1994; 4.2.1 et 4.2.2

Etude inter-laboratoires: Une étude pour laquelle plusieurs laboratoires mesurent une quantité dans une ou parties “identiques” de matières homogènes et stables dans des conditions documentées, et dont les résultats sont regroupés dans un seul document.

Remarques:

Plus les laboratoires qui participent sont nombreux, plus les estimations des paramètres statistiques obtenus seront fiables. Le protocole UICPA-1987 (Pure & Appl. Chem., 66, 1903-1911(1994)) exige un minimum de huit laboratoires pour les études sur les performances des méthodes.

Etude de la performance des méthodes: Une étude inter-laboratoires pour laquelle tous les laboratoires adoptent le même protocole écrit et utilisent la même méthode d’essai pour mesurer une quantité dans une série d’échantillons pour essais identiques. Les résultats obtenus sont utilisés pour estimer les caractéristiques de performance de la méthode. Habituellement ces caractéristiques sont la fidélité intra-laboratoire et inter-laboratoires, et éventuellement d’autres caractéristiques pertinentes, telles qu’erreur systématique, taux de récupération, paramètres de contrôle qualité interne, sensibilité, limite de détermination et applicabilité.

Remarques:

Les matériaux utilisés dans une étude quantitative sont habituellement représentatifs des matériaux qui seront analysés dans la pratique du point de vue des matrices, du volume de l’analyte (concentration) et des composés et effets des interférents. Habituellement, l’analyste n’a pas connaissance de la composition véritable des échantillons pour essai, mais connaît la matrice.

Le nombre de laboratoires, le nombre d’échantillons pour essai, le nombre de déterminations et autres détails sont spécifiés dans le protocole de l’étude. Une partie de ce protocole contient la procédure précisant les directives écrites pour réaliser l’analyse.

La principale caractéristique de ce type d’étude est la nécessité d’adopter exactement le même protocole écrit et la même méthode expérimentale

Plusieurs méthodes peuvent être comparées à l’aide des mêmes matériaux pour essai. Si tous les laboratoires utilisent la même série de directives pour chaque méthode et si l’analyse statistique est effectuée séparément pour chaque méthode, l’étude devient un ensemble d’études sur la performance des méthodes. Ce type d’étude peut être également appelé étude de comparaison des méthodes.

Étude de performance des laboratoires: Une étude inter-laboratoires qui consiste en une ou plusieurs mesures effectuées par un groupe de laboratoires sur un ou plusieurs échantillons pour essai homogènes et stables à l’aide de la méthode choisie ou utilisée par chaque laboratoire. Les résultats obtenus sont comparés avec ceux d’autres laboratoires ou à la valeur de référence connue ou assignée, habituellement dans le but d’améliorer la performance du laboratoire.

Remarques:

On peut utiliser les essais d’aptitude des laboratoires pour appuyer l’accréditation des laboratoires ou en contrôler les performances. Si une étude est réalisée par une organisation ayant un certain pouvoir de gestion sur les laboratoires participant - administration, accréditation, réglementation ou sous-traitance - la méthode peut être spécifiée ou le choix limité à une liste de méthodes approuvées ou équivalentes. En pareil cas, un échantillon pour essai unique est insuffisant pour juger la performance.

Parfois on pourra utiliser une étude de la performance des laboratoires pour choisir une méthode d’analyse qui sera utilisée dans une étude de performance d’une méthode. Si tous les laboratoires, ou un nombre suffisamment important de laboratoires, utilisent la même méthode, l’étude pourra aussi être considérée comme une étude de performance de la méthode dans la mesure où les échantillons pour essai couvrent la gamme de concentrations de l’analyte.

Plusieurs laboratoires d’une même organisation dotée d’installations, d’instruments et d’équipements d’étalonnage indépendants sont traités en tant que laboratoires distincts.

Étude de certification de matériau: Étude inter-laboratoires qui attribue une valeur de référence (“valeur vraie”) à une quantité (concentration ou propriété) d’un matériau pour essai, habituellement avec une d’incertitude connue.

Remarque:

Une étude de certification d’un matériau fait souvent appel à des laboratoires de référence choisis pour analyser le matériau de référence envisagé à l’aide d’une ou de plusieurs méthode(s) ayant les plus fortes chances de fournir des estimations de concentration (ou une propriété caractéristique) les moins biaisées et la plus petite incertitude associée.

Applicabilité: Les analytes, matrices et concentrations pour lesquels une méthode d’analyse peut être utilisée de façon satisfaisante pour déterminer la conformité avec une norme Codex.

Remarque:

Outre une indication de la gamme de performance satisfaisante pour chaque facteur, l’applicabilité (domaine d’application) peut également comporter des avertissements concernant des interférences connues provenant d’autres analytes, ou l’inapplicabilité à certaines matrices ou situations.

Sensibilité: Variation de la réponse divisée par la variation correspondante de la concentration obtenue pour une courbe d’étalonnage, c’est-à-dire la pente, Si, de la courbe d’étalonnage analytique.

Remarque:

Ce terme a été utilisé pour d’autres applications analytiques, renvoyant souvent à la capacité de détection, à la concentration donnant une absorption de 1 pour cent dans la spectrophotométrie d’absorption atomique ou au rapport entre valeurs positives obtenues et valeurs positives vraies, connues dans les essais d’immunologie et de microbiologie. De telles applications de la chimie analytique devaient être déconseillées.

Une méthode est dite sensible si une faible variation de la concentration c, ou de la quantité q, entraîne une variation importante de la mesure x; c’est-à-dire lorsque la valeur dérivée dx/dc ou dx/dq est élevée.

Bien que le Si puisse varier en fonction de ci ou qi, la pente si est habituellement constante pour une gamme de concentration raisonnable. si peut être également fonction de c ou de q, ou d’autres analytes présents dans l’échantillon.

Robustesse: Capacité d’un processus de mesure chimique de limiter les variations de résultats lorsqu’elle est soumise à de faibles variations liées à l’environnement, aux procédures, aux laboratoires, au personnel, etc.

PRINCIPES POUR L’ÉLABORATION OU LE CHOIX DES PROCÉDURES D’ÉCHANTILLONNAGE DU CODEX

OBJET DES MÉTHODES D’ÉCHANTILLONNAGE DU CODEX

Les méthodes d’échantillonnage du Codex ont pour objet de garantir l’application de procédures d’échantillonnage objectives et valables pour vérifier la conformité d’un aliment à une norme Codex de produit. Les méthodes d’échantillonnage sont destinées à servir de méthodes internationales pour éviter ou pallier les obstacles auxquels peuvent donner lieu les divergences entre les procédures juridiques, administratives et techniques d’échantillonnage et l’interprétation des résultats d’analyse se rapportant à des lots ou à des livraisons de denrées alimentaires, compte tenu des dispositions pertinentes de la norme Codex applicable.

MÉTHODES D’ÉCHANTILLONNAGE

Types de plans et procédures d’échantillonnage

a) Plans d’échantillonnage pour les défauts des produits:

Ces plans s’appliquent généralement aux défauts d’apparence (par exemple, décoloration, calibre, défectueux, etc.) et aux matières étrangères. Il s’agit le plus souvent de plans d’échantillonnage par attributs, auquel cas des plans tels que ceux indiqués dans le document FAO/OMS Plans d’échantillonnage du Codex Alimentarius pour les denrées alimentaires (NQA-6,5)[9] peuvent être appliqués

b) Plans d’échantillonnage pour le contenu net:

Il s’agit de plans d’échantillonnage applicables aux aliments préemballés en général, utilisés pour contrôler la conformité de lots ou de livraisons aux dispositions pour le contenu net.
c) Plans d’échantillonnage pour les critères de composition:
Ces plans s’appliquent généralement aux critères de composition déterminés par analyse (par exemple, perte à la dessiccation du sucre blanc etc.). Ils se fondent essentiellement sur des procédures faisant intervenir des variables avec des écarts-type inconnus..
d) Plans d’échantillonnage spécifiques pour les critères d’hygiène:
Ces plans s’appliquent généralement dans des circonstances particulières, par exemple pour évaluer la détérioration microbiologique, la formation de dérivés microbiens ou une contamination chimique sporadique.
Instructions générales pour le choix des méthodes d’échantillonnage

a) On préférera les méthodes d’échantillonnage officielles élaborées par les organisations internationales qui s’occupent d’un aliment ou d’un groupe d’aliments. Lorsqu’elles sont incorporées aux normes Codex, des méthodes peuvent être révisées compte tenu de la terminologie de l’échantillonnage recommandée par le Codex (à mettre au point).

b) Avant d’élaborer tout plan d’échantillonnage ou de le faire adopter par le Comité du Codex sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage, le Comité du Codex de produit devrait indiquer:

i) sur quelle base ont été établis les critères figurant dans la norme Codex pour le produit en cause (par exemple, si la conformité à la norme est déterminée sur la base de chaque individu d’un lot ou d’une forte quantité donnée de ce lot, ou d’après la moyenne d’une série d’échantillons prélevés dans le lot, auquel cas il faudrait préciser si une tolérance minimale ou maximale, selon les cas, a été fixée);

ii) s’il faut accorder une importance différente aux critères énoncés dans la norme et, dans ce cas, quel est le paramètre statistique approprié applicable à chaque critère, donc sur quelle base établir la conformité d’un lot à la norme

c) Les instructions relatives au prélèvement d’échantillons devraient indiquer:
i) Les mesures qu’il convient de prendre pour s’assurer que l’échantillon prélevé est représentatif de la livraison ou du lot;

ii) la taille et le nombre des individus qui composent l’échantillon prélevé dans le lot ou la livraison;

iii) les mesures administratives requises pour le prélèvement et la manutention de l’échantillon.

d) Le rapport d’échantillonnage peut fournir les renseignements suivants:
i) Critères statistiques applicables pour l’acceptation ou le rejet du lot sur la base de l’échantillon;

ii) procédure à suivre en cas de litige.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

a) Le Comité du Codex sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage devrait entretenir les contacts les plus étroits avec toutes les organisations intéressées s’occupant de méthodes d’analyse et d’échantillonnage.

b) Le Comité du Codex sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage devrait organiser son travail de façon à contrôler en permanence toutes les méthodes d’analyse et d’échantillonnage publiées dans le Codex Alimentarius.

c) Il serait indiqué de prévoir, dans les méthodes d’analyse du Codex, les variations d’un pays à l’autre concernant les concentrations et les spécifications des réactifs.

d) Les méthodes d’analyse du Codex tirées de revues scientifiques de thèses ou de publications et qui soit ne peuvent être obtenues facilement, soit n’existent que dans les langues autres que les langues officielles de la FAO et de l’OMS, ou qui pour toute autre raison doivent figurer in extenso dans le Codex Alimentarius, devraient suivre le plan type de méthodes d’analyse adopté par le Comité du Codex sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage.

e) S’agissant de méthodes d’analyse qui figurent déjà comme méthodes d’analyse officielles dans d’autres publications disponibles et qui ont été adoptées comme méthodes Codex, il suffit de les indiquer par voie de référence dans le Codex Alimentarius.

Uniformisation du système de cotation des documents Codex

La cote des documents Codex doit comporter les éléments suivants: tout d’abord, les lettres CX (pour Codex); puis le sujet en code suivi de l’année où se tiendra la session (qui peut ne pas coïncider avec l’année de préparation du document); enfin, le numéro d’ordre du document.

Par exemple, les documents préparés pour la prochaine réunion du Comité régional de Coordination du Codex pour l’Asie, prévue en 2001, devront être identifiés par la cote CX/ASIA 01/1, 2, 3 etc. Exception faite pour le Comité exécutif pour lequel le numéro de la réunion est également indiqué: par exemple CX/EXEC 01/48/1, 2, 3, etc. Dans des cas exceptionnels, lorsque plus de deux réunions d’un Comité ou Groupe intergouvernemental spécial ont lieu dans la même année, le même système d’identification doit être utilisé, accompagné de la lettre, “A”, “B”, etc., suivie de l’abréviation de l’année.


Cote du document

Commission du Codex Alimentarius

ALINORM

Comité exécutif

CX/EXEC



Organes subsidiaires


Comités du Codex


Principes généraux

CX/GP

Additifs alimentaires et Contaminants

CX/FAC

Hygiène alimentaire

CX/FH

Étiquetage des denrées alimentaires

CX/FL

Méthodes d’analyse et d’échantillonnage

CX/MAS

Résidus de pesticides

CX/PR

Résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments

CX/RVDF

Systèmes d’inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires

CX/FICS

Nutrition et aliments diététiques ou de régime

CX/NFSDU

Céréales, légumes et légumineuses

CX/CPL

Produits cacaotés et chocolat

CX/CPC

Graisses et huiles

CX/FO

Poissons et produits de la pêche

CX/FFP

Lait et produits laitiers

CX/MMP

Hygiène de la viande et de la volaille

CX/MPH

Eaux minérales naturelles

CX/MIN

Fruits et légumes traités

CX/PFV

Sucres

CX/S

Protéines végétales

CX/VP

Fruits et légumes frais

CX/FFV



Comités régionaux de coordination


Comité de coordination pour l’Afrique

CX/AFRICA

Comité de coordination pour l’Asie

CX/ASIA

Comité de coordination pour l’Europe

CX/EURO

Comité de coordination pour l’Amérique latine et les Caraïbes

CX/LAC

Comité de coordination pour le Proche-Orient

CX/NEA

Comité de coordination pour l’Amérique du Nord et le Pacifique Sud-Ouest

CX/NASWP



Groupes spéciaux intergouvernementaux


Aliments dérivés des biotechnologies

CX/FBT

Jus de fruits

CX/FJ

Alimentation animale

CX/AF



Organes subsidiaires ajournés
(pour référence d’archives seulement)


Comité du Codex sur les glaces de consommation

CX/IE

Bouillons et Consommés

CX/SB

Produits carnés traités à base de viande et de chair de volaille

CX/PMPP

Groupe mixte CEE/Codex Alimentarius d’experts sur la normalisation des jus de fruits

CX/FJ

Groupe mixte CEE/Codex Alimentarius d’experts sur la normalisation des denrées surgelées

CX/QFF

Plan de présentation des normes Codex de produits

INTRODUCTION

Le plan de présentation est destiné à servir de modèle aux organes subsidiaires de la Commission du Codex Alimentarius pour l’élaboration de leurs normes; l’objectif visé étant d’assurer autant que possible l’uniformité de présentation des normes intéressant des produits. Le plan comprend aussi les déclarations à faire figurer, le cas échéant, sous les rubriques pertinentes des normes. Il n’y aura lieu de remplir les différentes rubriques indiquées dans le plan, pour un produit déterminé, que dans la mesure où ces dispositions conviennent pour une norme internationale applicable au produit en question

TITRE DE LA NORME

CHAMP D’APPLICATION

DESCRIPTION

FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOSITION ET DE QUALITÉ

ADDITIFS ALIMENTAIRES

CONTAMINANTS

HYGIÈNE

POIDS ET MESURES

ÉTIQUETAGE

MÉTHODES D’ANALYSE ET D’ÉCHANTILLONNAGE

NOTES SUR LES RUBRIQUES

TITRE DE LA NORME

Le titre de la norme devrait être clair et aussi concis que possible. Il devrait normalement comporter le nom usuel sous lequel l’aliment faisant l’objet de la norme est connu ou, si la norme porte sur plus d’un aliment, une appellation générique couvrant toutes les denrées visées. Si un titre apportant des informations complètes était exagérément long, on pourrait ajouter un sous-titre.

CHAMP D’APPLICATION

Cette section devrait contenir un exposé clair et concis sur les aliments auxquels la norme est applicable, à moins que ceux-ci ne ressortent du titre même de la norme. Dans le cas d’une norme générale portant sur plus d’un produit, il y aurait lieu de préciser les denrées spécifiques auxquelles la norme s’applique.

DESCRIPTION

Cette section devrait contenir une définition du ou des produits avec indication, le cas échéant, des matières premières utilisées et toute mention nécessaire des procédés de fabrication. Elle pourra également mentionner les types et modes de présentation du produit, ainsi que le type de conditionnement. Des définitions supplémentaires pourront être introduites le cas échéant pour éclairer la signification de la norme.

FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOSITION ET DE QUALITÉ

Cette section devrait indiquer toutes les spécifications quantitatives et autres en matière de composition, y compris, le cas échéant, les caractéristiques d’identification, les dispositions relatives aux milieux de couverture et les spécifications en matière d’ingrédients obligatoires et facultatifs. Elle devrait également contenir les facteurs qualitatifs essentiels à la désignation, à la définition ou à la composition du produit en cause. Ces facteurs pourraient englober la qualité des matières premières en vue de protéger la santé du consommateur et comporter des dispositions sur la saveur l’odeur, la couleur et la texture qui peuvent être évaluées par les sens, ainsi que des critères de qualité fondamentaux pour les produits finis, en vue de prévenir les fraudes. Cette section pourrait également se référer à des tolérances pour les défauts, par exemple malformations ou unités imparfaites, mais cette information devrait être contenue dans une annexe à la norme ou dans un autre texte consultatif.

ADDITIFS ALIMENTAIRES

Cette section devrait indiquer le nom des additifs agréés et, le cas échéant, la concentration maximale autorisée dans l’aliment. Elle devrait être établie comme indiqué à la page 99 et mentionner:

“Les dispositions ci-après concernant les additifs alimentaires et leurs spécifications figurant à la Section...... du Codex Alimentarius doivent être confirmées [ont été confirmées] par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants”.
Les spécifications pertinentes devraient ensuite être présentées sous forme de tableau indiquant:
“Nom de l’additif, concentration maximale (en pourcentage ou en mg/kg).”
CONTAMINANTS

Résidus de pesticides: cette section devrait indiquer par voie de référence les limites fixées par la Commission du Codex Alimentarius pour les résidus de pesticides dans le produit en cause.[10]

Autres contaminants:

De plus, cette section devrait indiquer le nom d’autres contaminants et, le cas échéant, la concentration maximale autorisée dans le produit; elle pourra prendre la forme suivante:

“Les dispositions ci-après concernant les contaminants autres que les résidus de pesticides doivent être confirmées [ont été confirmées] par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants”
Les spécifications pertinentes devraient ensuite être présentées sous forme de tableau indiquant:
“Nom du contaminant, concentration maximale (en pourcentage ou en mg/kg)”.
HYGIÈNE

Il conviendrait de faire figurer dans cette section toute spécification obligatoire en matière d’hygiène qui paraîtrait devoir être introduite. Ces dispositions devraient être mises au point comme indiqué à la page 102. Des références devraient également être faites aux codes d’usages applicables en matière d’hygiène. Il y aurait lieu d’inclure dans la norme toutes parties de tels codes, en particulier toutes spécifications éventuelles visant les produits finis, si l’on juge nécessaire de les rendre obligatoires. La déclaration suivante devrait également figurer

“Les dispositions d’hygiène alimentaire ci-après concernant le produit doivent être confirmées [ont été confirmées] par le Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire.”
POIDS ET MESURES

Cette section devrait contenir toutes les dispositions relatives aux poids et mesures, à l’exception des règles d’étiquetage, autrement dit indiquer, le cas échéant, le remplissage des récipients, le poids, les caractéristiques dimensionnelles ou le nombre d’unités en fonction d’une méthode appropriée d’échantillonnage et d’analyse. Les indications de poids et mesures devraient être exprimées en unités du système international (S.I). Dans le cas des normes comportant des dispositions applicables à la vente de produits en quantités standardisées, par exemple en multiples de 100 g, il faudrait utiliser les unités S.I.; cela n’empêcherait toutefois pas l’inclusion, dans les spécifications visant ces quantités standardisées, de dispositions additionnelles prévoyant le conditionnement de quantités approximativement égales exprimées en unités d’autres systèmes de poids et mesures.

ÉTIQUETAGE

Cette section devrait contenir toutes les dispositions d’étiquetage qui figurent dans la norme et être mise au point comme indiqué à la page 98. Elle devrait indiquer par voie de référence les paragraphes pertinents de la Norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées. La section pourrait également mentionner les dispositions qui constituent une dérogation ou une addition à la Norme générale, ou qui sont indispensables pour l’interprétation de celle-ci dans le cas du produit en cause, à la condition que ces dispositions puissent être entièrement justifiées. La déclaration suivante devrait également figurer:

“Les dispositions ci-après concernant l’étiquetage du produit doivent être confirmées [ont été confirmées] par le Comité du Codex sur l’étiquetage des denrées alimentaires.”
MÉTHODES D’ANALYSE ET D’ÉCHANTILLONNAGE

Cette section devrait indiquer soit expressément, soit par voie de référence, toutes les méthodes d’analyse et d’échantillonnage jugées nécessaires, et être établie comme indiqué à la page 102. S’il est prouvé que deux ou plusieurs méthodes sont équivalentes, on pourra les considérer comme des méthodes de remplacement et les inclure dans cette section soit expressément, soit par voie de référence. La déclaration suivante devrait également figurer:

“Les méthodes d’analyse et d’échantillonnage décrites dans la présente section doivent être confirmées [ont été confirmées] par le Comité du Codex sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage”[11]

Relations entre les comités s’occupant de produits et les comités s’occupant de questions générales

Les comités du Codex peuvent demander l’avis et les conseils des comités ayant des responsabilités intéressant l’ensemble des aliments au sujet de toute question relevant de leur compétence.

Les comités du Codex sur l’étiquetage des denrées alimentaires, les additifs alimentaires et les contaminants, les méthodes d’analyse et d’échantillonnage, l’hygiène alimentaire, la nutrition et les aliments diététiques ou de régime, ainsi que sur les systèmes d’inspection et de certification des importations et exportations alimentaires, peuvent élaborer des dispositions générales sur les questions qui relèvent de leur mandat. Ces dispositions devraient figurer dans les normes Codex de produits uniquement par voie de référence, sauf nécessité contraire.

Les normes Codex de produits comprennent des sections concernant l’hygiène, l’étiquetage et les méthodes d’analyse et d’échantillonnage et ces sections devraient contenir toutes les dispositions pertinentes de la norme. Les dispositions des normes générales, codes ou directives Codex doivent figurer dans les normes Codex de produits uniquement par voie de référence, sauf nécessité contraire. Quand les comités du Codex estiment que ces dispositions à caractère général ne peuvent s’appliquer à une ou plusieurs normes de produits, ils peuvent demander aux comités du Codex responsables d’approuver des dérogations par rapport aux dispositions générales du Codex Alimentarius. Ces demandes doivent être pleinement justifiées et étayées par des données scientifiques ou toute autre information pertinente. Les sections concernant l’hygiène, l’étiquetage et les méthodes d’analyse et d’échantillonnage qui contiennent des dispositions spécifiques ou des dispositions venant compléter celles des normes générales, codes ou directives Codex, doivent aussi être renvoyées devant les comités du Codex compétents au moment le plus opportun des étapes 3, 4 et 5 de la procédure d’élaboration des normes Codex et textes apparentés, étant entendu qu’un tel renvoi ne doit pas retarder la progression de la norme à travers les différentes étapes de la procédure.

Les comités s’occupant de questions générales et les comités de produits devraient s’inspirer des principes et lignes directrices élaborés par le Comité sur les systèmes d’inspection et de certification des importations et exportations alimentaires lorsqu’ils élaborent des dispositions et/ou des recommandations en matière d’inspection et de certification et ils devraient apporter, en temps utile, les amendements voulus aux normes, lignes directrices et codes qui relèvent de leur compétence.

ÉTIQUETAGE DES DENRÉES ALIMENTAIRES

Les dispositions sur l’étiquetage des denrées alimentaires devraient être incluses par voie de référence à la Norme générale Codex pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985 (Rév. 2 - 1999)). Toute dérogation ou toute addition à la Norme générale qui sont indispensables pour l’interprétation de celle-ci dans le cas du produit en cause doivent être pleinement justifiées et limitées au strict nécessaire.

L’information donnée dans chaque projet de norme devrait normalement se limiter à ce qui suit:

Lorsque le champ d’application d’une norme Codex ne se limite pas à des denrées alimentaires préemballées, une clause peut être incluse sur l’étiquetage des récipients non destinés à la vente au détail.

Dans ce cas, la disposition peut indiquer que:

“Les renseignements concernant... ...[12] devront figurer soit sur le récipient, soit sur les documents d’accompagnement, exception faite du nom du produit, de l’identification du lot et du nom et de l’adresse du fabricant ou de l’emballeur, lesquels devront figurer sur le récipient.[13]

“Cependant, l’identification du lot et le nom et l’adresse du fabricant ou de l’emballeur peuvent être remplacés par une marque d’identification à condition que cette marque puisse être clairement identifiée à l’aide des documents d’accompagnement.”

En ce qui concerne le datage (Section 4.7 de la Norme générale), un comité du Codex peut déterminer, en présence de circonstances exceptionnelles, une ou des formes de datage autres que celles qui sont définies dans la Norme générale, pour remplacer ou pour accompagner la date de durabilité minimale, ou encore il peut décider que l’indication de date n’est pas nécessaire. Dans ce cas, il devrait fournir au Comité du Codex sur l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées une justification détaillée des mesures projetées.

ADDITIFS ALIMENTAIRES ET CONTAMINANTS

Les comités du Codex s’occupant de produits devraient établir, dans chaque projet de norme, une section contenant toutes les spécifications relatives aux additifs alimentaires. Cette section devrait énumérer nommément les additifs jugés technologiquement nécessaires ou dont l’emploi est presque partout autorisé dans les aliments, avec indication de concentration maximale, le cas échéant.

Toutes les dispositions en matière d’additifs alimentaires (y compris les auxiliaires technologiques) et de contaminants de chaque norme Codex intéressant un produit devraient être soumises pour examen au Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants de préférence après que les normes aient été avancées à l’étape 5 de la procédure d’élaboration des normes Codex ou avant leur examen à l’étape 7 par le Comité de produit compétent, un tel examen ne devant cependant pas retarder le passage de la norme aux étapes suivantes de la procédure.

Toutes les dispositions relatives aux additifs alimentaires devront être confirmées par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants, compte tenu des justifications technologiques soumises par les comités de produits, des recommandations du Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires (JECFA) touchant à l’innocuité d’emploi (dose journalière admissible (DJA) et autres restrictions), ainsi que d’une estimation de l’absorption potentielle, et si possible, effective des additifs alimentaires, afin de garantir la conformité aux Principes généraux pour l’utilisation des additifs alimentaires.

En préparant les documents de travail destinés au Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants, le Secrétariat devrait adresser un rapport au Comité au sujet de la confirmation des dispositions relatives aux additifs alimentaires (y compris les auxiliaires technologiques) sur la base des Principes généraux régissant l’utilisation des additifs alimentaires. Les dispositions concernant les additifs alimentaires doivent indiquer le numéro de SIN, la DJA, la justification technologique, la dose d’emploi proposée et préciser si l’utilisation de cet additif a déjà été confirmée (ou confirmée à titre temporaire).

Lorsque des normes sur les produits sont transmises aux gouvernements à l’étape 3 pour recueillir leurs observations, elles devraient comporter la mention que les dispositions “relatives aux additifs alimentaires et aux contaminants sont établies sous réserve de confirmation par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants et de leur incorporation dans la Norme générale pour les additifs alimentaires ou la Norme générale pour les contaminants et les toxines dans les aliments”

Lorsqu’ils élaborent des dispositions relatives aux additifs alimentaires, les comités du Codex devraient suivre les Principes généraux régissant l’utilisation des additifs alimentaires et le Préambule de la Norme générale pour les additifs alimentaires. Toute dérogation par rapport aux recommandations ci-dessus doit faire l’objet d’une explication détaillée.

Lorsqu’il existe un comité de produits en activité, les propositions relatives à l’utilisation d’additifs dans toute norme de produit considérée doivent être préparées par le Comité concerné et transmises au Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants pour confirmation. Lorsque le Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants décide de ne pas confirmer des dispositions concernant des additifs spécifiques (utilisation de l’additif, ou concentration dans le produit final), la raison doit en être clairement indiquée. La section considérée doit être renvoyée au Comité concerné si des informations complémentaires sont nécessaires ou pour information si le Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants décide de modifier la disposition.

Lorsqu’il n’existe pas de Comité en activité chargé du produit visé, les propositions visant de nouvelles dispositions concernant les additifs ou un amendement aux dispositions existantes doivent être transmises directement par les États Membres au Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants

De bonnes pratiques de fabrication signifient que:

HYGIÈNE ALIMENTAIRE

Les Comités s’occupant de produits devront utiliser le texte suivant dans les normes de produits:

MÉTHODES D’ANALYSE ET D’ÉCHANTILLONNAGE

PRATIQUE USUELLE

Lorsque les comités du Codex s’occupant de produits ont incorporé dans une norme de produits des dispositions sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage, exception faite des méthodes d’analyse et d’échantillonnage associées à des critères microbiologiques, ils devraient les soumettre au Comité du Codex sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage à l’étape 4, pour garantir que l’on disposera des observations des gouvernements le plus tôt possible dans l’élaboration de la norme. Lorsqu’il en a la possibilité, le Comité du Codex devrait transmettre pour chaque méthode d’analyse individuelle proposée au Comité du Codex sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage des renseignements concernant la spécificité, l’exactitude, la précision (sur la répétabilité, la reproductibilité), le seuil de détection, la sensibilité, l’applicabilité et l’utilité pratique, selon le cas. De même, lorsqu’il en a la possibilité, un comité du Codex devrait transmettre, pour chaque plan d’échantillonnage au Comité du Codex sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage, des renseignements concernant la portée ou le champ d’application, le type d’échantillonnage (par exemple en grandes quantités ou par unité), la taille des échantillons, les principes de décision, le détail des plans (par exemple “les courbes d’efficacité”), les déductions à tirer de la présence de lots ou de traitements, les taux de risque à accepter et toute donnée pertinente à l’appui.

Au besoin on pourra choisir d’autres critères. Les méthodes d’analyse devraient être proposées par les comités s’occupant de produits, en consultation au besoin avec un organe compétent

A l’étape 4 de la Procédure, les comités du Codex s’occupant de produits devraient aborder les questions suivantes et faire rapport à leur sujet au Comité du Codex sur les méthodes d’analyse:

Le Comité du Codex sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage devrait jouer un rôle de coordination pour les questions ayant trait à l’élaboration des méthodes d’analyse et d’échantillonnage du Codex. Le Comité promoteur est cependant responsable du franchissement des étapes de la Procédure.

Le Comité du Codex sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage devrait au besoin s’efforcer de confier l’élaboration des méthodes et la réalisation des études interlaboratoires à d’autres organismes autorisés possédant des compétences techniques dans le domaine de l’analyse.

Le Comité du Codex sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage évaluera la performance d’analyse réelle de la méthode qui a été obtenue au stade de la validation. Cette évaluation tiendra compte des caractéristiques de précision appropriées obtenues lors des essais interlaboratoires éventuellement effectués sur la méthode considérée et des résultats d’autres travaux de mise au point réalisés au cours de l’élaboration de la méthode. La série de critères ainsi élaborée fera partie intégrante du rapport de la confirmation par le Comité du Codex sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage et sera incorporée dans la norme de produit Codex appropriée.

En outre, le Comité du Codex sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage identifiera des valeurs numériques pour les critères auxquels il souhaiterait que ces méthodes se conforment.

MÉTHODES D’ANALYSE ET D’ÉCHANTILLONNAGE

Lorsqu’il élabore lui-même des méthodes d’analyse et d’échantillonnage d’application générale aux denrées alimentaires, le Comité du Codex sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage est chargé de les faire passer par les diverses étapes de la Procédure.

MÉTHODES D’ANALYSE DES ADDITIFS ALIMENTAIRES EN TANT QUE TELS

Il n’est pas nécessaire que les méthodes d’analyse figurant dans les spécifications consultatives du Codex pour les additifs alimentaires et destinées à la vérification des critères de pureté et d’identité de ces additifs soient transmises pour confirmation au Comité du Codex sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage. C’est au Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants qu’il incombe de faire passer ces méthodes par les étapes appropriées de la Procédure.

MÉTHODES D’ANALYSE DES RÉSIDUS DE PESTICIDES DANS LES ALIMENTS

Il n’est pas nécessaire de soumettre pour confirmation au Comité du Codex sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage les méthodes servant à la détermination du taux de résidus de pesticides dans les aliments. Le Comité du Codex sur les résidus de pesticides est chargé de faire passer ces méthodes par les étapes appropriées de la Procédure.

MÉTHODES MICROBIOLOGIQUES D’ANALYSE ET D’ÉCHANTILLONNAGE

Lorsque des comités du Codex ont stipulé des dispositions relatives à des méthodes microbiologiques d’analyse et d’échantillonnage devant servir à la vérification des spécifications d’hygiène, ces méthodes devraient être soumises au Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire au moment le plus approprié durant les étapes 3, 4 et 5 de la Procédure d’élaboration des normes Codex, ce qui permettra de garantir que ce Comité disposera des observations des gouvernements sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage. La procédure à suivre est semblable à celle qui est indiquée ci-dessus, l’organe compétent étant cette fois le Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire et non plus le Comité du Codex sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage. Les méthodes microbiologiques d’analyse et d’échantillonnage que le Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire élabore en vue de les inclure dans des normes Codex intéressant des produits, afin de permettre la vérification des spécifications d’hygiène, n’ont pas besoin d’être soumises pour confirmation au Comité du Codex sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage.

Fonctions essentielles des points de contact du Codex

Le fonctionnement des Points de contact du Codex varie en fonction de la législation nationale, des structures et usages gouvernementaux de chacun des pays.


FONCTION DES POINTS DE CONTACT DU CODEX:

1. Servir de lien entre le Secrétariat du Codex et les pays membres;

2. Coordonner toutes les activités relevant du Codex au sein de leur pays;

3. Recevoir tous les textes définitifs du Codex (normes, codes d’usages, directives et autres textes à caractère consultatif) et les documents de travail des sessions du Codex et s’assurer qu’ils sont distribués aux personnes intéressées dans leur pays;

4. Envoyer des observations sur les documents ou propositions du Codex à la Commission du Codex Alimentarius ou à ses organes subsidiaires et/ou au Secrétariat du Codex;

5. Travailler en étroite collaboration avec le comité national du Codex lorsqu’un tel comité existe. Le point de contact du Codex sert de lien avec l’industrie agro-alimentaire, les consommateurs, les négociants et toutes les autres parties concernées afin que le gouvernement dispose d’un éventail approprié de conseils politiques et techniques sur lesquels fonder ses décisions concernant les problèmes soulevés dans le cadre des travaux du Codex;

6. Servir d’intermédiaire pour l’échange d’informations et la coordination des activités avec d’autres membres du Codex;

7. Recevoir les invitations aux sessions du Codex et transmettre aux présidents concernés et au Secrétariat du Codex les noms des participants de leur pays;

8. Conserver une collection des textes définitifs du Codex.

9. Assurer la promotion des activités du Codex dans leur pays.


[5] Le terme “organes subsidiaires” désigne tout organe créé en application de l’Article IX du Règlement intérieur de la Commission.
[6] Le fait, pour une organisation internationale non-gouvernementale, d’être invitée à une réunion du Codex et d’y être représentée par un observateur n’implique pas l’octroi d’un statut différent de celui dont elle bénéficie déjà.
[7] La Commission peut souhaiter envisager l’élargissement du mandat d’un organe approprié existant pour mettre en œuvre la proposition.
[8] De tels arrangements peuvent être pris avec un ou plusieurs membres de la Commission.
[9] Codex Alimentarius, Volume 13.
[10] Cette procédure n’a pas été observée pour des raisons d’ordre pratique. Des limites maximales de résidus du Codex sont publiées séparément dans le Volume 2 du Codex Alimentarius.
[11] Il faudra indiquer s’il s’agit d’une “méthode-critère”, d’une méthode de référence”, d’une “méthode de remplacement approuvée” ou d’une “méthode provisoire”.
[12] Les comités du Codex devront décider quelles spécifications inclure.
[13] Les comités du Codex peuvent décider s'il est nécessaire d'ajouter des renseignements supplémentaires sur le récipient. A cet égard, on se souviendra particulièrement de la nécessité d'ajouter des instructions d'entreposage sur le récipient.

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